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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-2, 21 octobre 2025, n° 23/01971

VERSAILLES

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CA Versailles n° 23/01971

20 octobre 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] a souhaité entreprendre des travaux de rénovation dans l'appartement dont il est propriétaire à [Localité 7].

A cette fin, il a confié à la société Weisz le remplacement des cinq fenêtres, portes-fenêtres et volets roulants de l'appartement, selon devis, établi le 31 août 2020, pour un montant de 17 849,75 euros.

Les travaux ont été effectués du 18 au 21 janvier 2021.

M. [H] soutient que les travaux n'ont pas été effectués dans les règles de l'art, qu'il existe de nombreuses malfaçons et non façons, et que la société Weisz s'est engagée à plusieurs reprises à intervenir à nouveau pour reprendre les travaux et les achever, sans que ces engagements ne soient jamais suivis d'effet.

La société Weisz soutient que les fenêtres et volets qu'elle a posés sont parfaitement fonctionnels et fait grief à M. [H] de n'avoir point réglé le solde des travaux pour un montant de 9 817,55 euros.

La conciliation organisée le 7 avril 2021 a échoué.

Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2022, la société Weisz a fait citer M. [I] [H] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nanterre, tribunal de proximité de Vanves aux fins de voir :

- prononcer la réception des travaux au 21 janvier 2021, date de fin de pose des matériels vendus,

- condamner M. [H] à lui verser les sommes suivantes :

* 9 817, 55 euros en principal, avec intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir,

* 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater que la société Weisz offre à réception du paiement de la somme en principal de terminer les finitions et de reprendre les réserves,

- dire cette offre satisfactoire, le sort de la retenue de garantie de 5 % étant réglé après la levée des réserves,

- dire M. [H] irrecevable en sa demande d'indemnisation d 'un préjudice,

- le débouter de sa demande,

- condamner M. [H] aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 20 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée,

- s'est déclaré compétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts formée par M. [H],

- rappelé que les demandes tendant à ce que le tribunal 'constate', 'dise' , 'juge', ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile,

- prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 21 janvier 2021,

- rejeté la demande formée à titre subsidiaire par M. [H] tendant à voir prononcer la réception des travaux, assorti de réserves, à la date du présent jugement,

- condamné M. [H] à verser à la société Weisz, la somme de 9 817, 55 euros, correspondant au solde de 10 710 euros, déduction faite de retenue de garantie à hauteur de 892, 45 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- enjoint à la société Weisz, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision, de reprendre à ses frais, les malfaçons et non façons suivantes :

* changement des encadrements,

* reprise de l'habillage intérieur de toutes les fenêtres,

* reprise des jointements et de l'encadrement du coffre du volet du salon,

* remplacement des poignées des fenêtres coulissantes du salon et de la chambre côté balcon par des poignées arrondies,

* comblement de tous les trous dont la présence a été constatée le 5 avril 2022,

* remplacement de la porte de la cuisine et abaissement du volet de la cuisine, installation d'une goulotte destinée à recevoir le fil d'alimentation du volet de l'une des chambres,

- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts,

- rejeté la demande d'expertise,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [H] à verser à la société Weisz la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2023, M. [H] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a désigné un expert judiciaire, M. [L], aux fins d'examiner les désordres déplorés par M. [H], de donner son avis sur les solutions réparatoires à mettre en oeuvre pour y remédier, la date de réception de l'ouvrage, le compte entre les parties, et de fournir à la cour tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues, et d'évaluer l'ensemble des préjudices matériels et immatériels invoqués par M. [H].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 octobre 2024.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 février 2025, M. [H], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement RG N° 11-22-000562 rendu le 20 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre - tribunal de proximité de Vanves en ce qu'il a :

* prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 21 janvier 2021,

* rejeté la demande formée à titre subsidiaire par lui-même tendant à voir prononcer la réception des travaux, assorti de réserves, à la date du présent jugement,

* condamné celui-ci à verser à la société Weisz, la somme de 9 817,55 euros, correspondant au solde de 10 710 euros, déduction faite de retenue de garantie à hauteur

de 892, 45 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

* enjoint à la société Weisz, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision, de reprendre à ses frais, les malfaçons et non façons suivantes :

- changement des encadrements,

- reprise de l'habillage intérieur de toutes les fenêtres,

- reprise des jointements et de l'encadrement du coffre du volet du salon,

- remplacement des poignées des fenêtres coulissantes du salon et de la chambre côté balcon par des poignées arrondies,

- comblement de tous les trous dont la présence a été constatée le 5 avril 2022,

- remplacement de la porte de la cuisine et abaissement du volet de la cuisine,

- installation d'une goulotte destinée à recevoir le fil d'alimentation du volet de l'une des chambres,

* rejeté la demande d'expertise,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

* condamné celui-ci à verser à la société Weisz la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné celui-ci aux dépens de l'instance,

- le confirmer pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

- sur la réception,

* donner acte à la société Weisz qu'en sollicitant la confirmation du jugement, elle reconnaît le principe et la réalité des malfaçons et non façons qui affectent ses ouvrages,

* juger que les ouvrages de la société Weisz ne sont pas achevés, ce qui n'est pas contesté; que le maître de l'ouvrage n'a pas payé la totalité des travaux et qu'il a été contraint de prendre possession des lieux à la date du 3 janvier 2023,

* juger que la société Weisz a abandonné le chantier à ses risques et frais,

* fixer la réception à la date de l'arrêt à intervenir, ou à tout le moins à la date du 3 janvier 2023, date de prise de possession effective des lieux, et l'assortir des réserves suivantes:

- salon :

- encadrement intérieur (habillage aluminium) à refaire sur tout le pourtour de la porte-fenêtre : pose de plats couleur RAL 9016 satiné (ce qui permettra de résoudre la difficulté liée aux trous présents sur l'habillage),

- le branchement de commande du volet doit être relié à l'interrupteur existant,

- changer les poignées des portes coulissantes par des poignées demi-lune,

- la taille du coffre du volet ne correspond pas au devis, il faut donc le remplacer par un coffre de 180 mm,

- cuisine :

- porte prévue au devis à poser en dépose totale ; à charge pour lui de faire son affaire personnelle des éventuelles autorisations nécessaires le cas échéant,

- la taille du coffre du volet avec moustiquaire (210 mm) ne correspond pas au devis (180 mm) ; ce qui ne permet pas le passage de la goulotte de la climatisation prévue : remplacement du coffre existant par un coffre de 180 mm, laissant une marge de 80 mm au moins pour le passage de la goulotte ; à charge pour lui de faire son affaire personnelle des éventuelles autorisations nécessaires le cas échéant,

- changement des coulisses afin de pouvoir baisser le volet jusqu'au sol,

- chambre :

- la taille du coffre du volet ne correspond pas au devis, il faut donc le remplacer par un coffre de 180 mm,

- encadrement intérieur (habillage aluminium) à refaire : pose de plats couleur RAL 9016 satiné,

- rebouchage d'un trou en bas de la fenêtre et finitions,

- changer les poignées des portes coulissantes par des poignées demi-lune,

- chambres côté jardin :

- encadrement intérieur (habillage aluminium) à faire : pose de plats couleur RAL 9016 satiné,

- le fil d'alimentation du volet d'une des chambres doit être passé dans une goulotte (il traîne par terre depuis la pose),

- sur le compte entre les parties,

* écarter des débats la pièce n°2 de la société Weisz,

* donner acte à la société Weisz qu'en sollicitant la confirmation du jugement, elle reconnaît le principe et la réalité des malfaçons et non façons qui affectent ses ouvrages.

* juger que la société Weisz a failli aux obligations de résultat et de délivrance conforme

auxquelles elle était astreinte à son égard,

* juger que la responsabilité contractuelle de la société Weisz est engagée à son égard,

* juger que la demande en paiement du solde du marché n'est pas justifiée ni en son principe, ni en son quantum,

* juger que l'exécution forcée en nature n'est pas possible, ni sollicitée par le demandeur, à l'exception de la livraison de la porte de la cuisine,

En conséquence,

- débouter la société Weisz de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande en paiement du prétendu solde de son marché,

- condamner la société Weisz à livrer et poser la porte-fenêtre de la cuisine dans les règles de l'art, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,

- condamner la société Weisz à lui payer la somme de 100 196,54 euros sauf à parfaire en réparation des préjudices qu'il a subis et continue de subir, assortie des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 27 avril 2022 et jusqu'à complet règlement, et se décomposant comme suit :

* trop-perçu par la société Weisz : 3 096,49 euros TTC,

* reprise des malfaçons : 9 705,85euros TTC au titre des travaux de reprise des malfaçons

et non façons selon devis en date du 2 août 2024 de l'entreprise Maurin (déduction faite de la porte-fenêtre de la cuisine),

* embellissements : 2 500 euros TTC,

* préjudice de jouissance lié au retard du chantier : 84 525 euros, à parfaire, au 31 octobre 2023,

* frais d'établissement du constat du commissaire de justice d'un montant de 369,20 euros TTC,

- subsidiairement, si la cour devait privilégier une condamnation en nature,

* condamner la société Weisz à reprendre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard

l'ensemble des malfaçons suivantes, dans les règles de l'art et en conformité avec les prescriptions contractuelles :

- salon :

- encadrement intérieur (habillage aluminium) à refaire sur tout le pourtour de la porte-fenêtre : pose de plats couleur RAL 9016 satiné (ce qui permettra de résoudre la difficulté liée aux trous présents sur l'habillage),

- le branchement de commande du volet doit être relié à l'interrupteur existant,

- changer les poignées des portes coulissantes par des poignées demi-lune,

- la taille du coffre du volet ne correspond pas au devis, il faut donc le remplacer par un coffre de 180 mm.

- cuisine :

- porte prévue au devis à poser en dépose totale ; à charge pour lui de faire son affaire personnelle des éventuelles autorisations nécessaires le cas échéant,

- la taille du coffre du volet avec moustiquaire (210 mm) ne correspond pas au devis (180 mm) ; ce qui ne permet pas le passage de la goulotte de la climatisation prévue : remplacement du coffre existant par un coffre de 180 mm, laissant une marge de 80 mm au moins pour le passage de la goulotte ; à charge pour lui de faire son affaire personnelle des éventuelles autorisations nécessaires le cas échéant,

- changement des coulisses afin de pouvoir baisser le volet jusqu'au sol.

- chambre :

- la taille du coffre du volet ne correspond pas au devis, il faut donc le remplacer par un coffre de 180 mm,

- encadrement intérieur (habillage aluminium) à refaire : pose de plats couleur RAL 9016 satiné,

- rebouchage d'un trou en bas de la fenêtre et finitions.

- changer les poignées des portes coulissantes par des poignées demi-lune.

- chambres côté jardin :

- encadrement intérieur (habillage aluminium) à faire : pose de plats couleur RAL 9016 satiné,

- le fil d'alimentation du volet d'une des chambres doit être passé dans une goulotte (il traîne par terre depuis la pose),

* condamner la société Weisz à lui payer, sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu'il a subis et continue de subir, assortie des intérêts à taux légaux à compter du courrier de mise en demeure en date du 27 avril 2022 et jusqu'à complet règlement, les sommes suivantes :

- préjudice de jouissance lié au retard du chantier : 84 525 euros, à parfaire, au 31 octobre 2023,

- embellissements : 2 500 euros TTC,

- frais d'établissement du constat du commissaire de justice d'un montant de 369,20 euros TTC,

* débouter la société Weisz de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande en paiement du prétendu solde de son marché,

en tout état de cause,

- écarter des débats la pièce n°2 de la société Weisz,

- donner acte à la société Weisz qu'en sollicitant la confirmation du jugement, elle reconnaît,

le principe et la réalité des malfaçons et non façons qui affectent ses ouvrages,

- débouter la société Weisz de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- ordonner au besoin la compensation des créances,

- condamner la société Weisz à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie Poulain, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 mai 2025, la société Weisz, intimée, demande à la cour de :

- recevoir M. [H] en son appel et le disant mal fondé,

- rappeler que les demandes de M. [H] tendant à ce que la cour ' donne acte' et 'juge' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 21 janvier 2021,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M [H] tendant à voir prononcer la réception des travaux, assortie de réserve, à la date du jugement, et, en l'état, au 3 janvier 2023,

- confirmer que cette réception judiciaire au 21 janvier 2021 rend exigible le règlement du solde des factures de la société Weisz,

- débouter M. [H] de sa demande visant à voir écarter la pièce n°2 versée aux débats par la société Weisz,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a enjoint à la société Weisz de reprendre à ses frais les désordres subis par M. [H], mais, statuant à nouveau, limiter ces travaux à ceux qui ont été préconisés par l'expert judiciaire en l'état :

* pose de la porte-fenêtre de la cuisine et ajustement du seuil,

* remplacement des volets roulants à moustiquaires des chambres sur jardin par des modèles aux coffres de sections réduites,

* habillages et finitions diverses (finitions intérieures aux interfaces périmétriques des châssis des chambres, protection du câble d'alimentation du volet chambre).

Pour un coût évalué par l'expert judiciaire à la somme de 6 396, 80 euros toutes taxes comprises après actualisation,

- condamner M. [H] au paiement de cette somme en principal, déduction faite du montant de 5 % de la retenue de garantie,

- débouter M. [H] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice qui trouve sa cause principale dans son refus abusif de recevoir les travaux et dans son entêtement à refuser toute solution amiable sans un accord préalable d'elle-même, sur une indemnisation forfaitaire de 3 900 euros, quantum qui n'a jamais été démontré,

Subsidiairement, sur le trouble de jouissance

- limiter la demande de M. [H] à la seule évaluation de l'expert judiciaire, soit 3 450, 62 euros, le préjudice immatériel subi par M. [H], défini comme un trouble de jouissance affectant la totalité de l'appartement sur une durée de deux mois,

En tout état de cause

- débouter M. [H] de ses demandes plus amples ou contraires,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner M. [H] aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui comprendront les frais d'expertise, dont il a avancé les frais mais qui demeureront à sa charge, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Gazagne & Yon, société civile professionnelle d'Avocats au barreau de Versailles,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2025.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la demande de rejet de la pièce n°2 de la société Weisz

M. [H] demande à la cour d'écarter des débats la pièce n°2 de la société Weisz produite pour la première fois en cause d'appel et intitulée : extrait devis signé du 24 septembre 2020.

M. [H] conteste la véracité de ce document, soutenant que les six premières pages ont été rajoutées a posteriori et pour les besoins de la cause, et que cette pièce falsifiée a faussé l'expertise judiciaire, l'expert ayant considéré que cette pièce était la plus probante et l'ayant utilisée pour apprécier la conformité des travaux.

Il précise que le devis N°WZ72983 du 31 août 2020, a bien été signé, mais que la société prestataire a toujours refusé de lui communiquer l'exemplaire signé.

La société Weisz de répliquer que l'expert, répondant à un dire de M. [H], qui arguait de la non-conformité des ouvrages eu égard à ce qui avait été commandé, a reconnu que cette pièce avait un caractère probant et contractuel, et que, par suite, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats.

Réponse de la cour

Selon l'article 287 du code de procédure civile, alinéa 1:

Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de demandes, il peut être statué sur les autres.

Selon l'article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écritures.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

Selon l'article 299 du même code, si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.

En l'espèce, M. [H] dénie sa signature, sur le devis daté du 24 septembre 2020.

Pour autant cette pièce concerne le devis n°WZ72983 que M. [H] reconnaît avoir signé tout en indiquant que la société Weisz a toujours refusé de lui communiquer l'exemplaire signé du devis.

Par ailleurs, la cour constate que la signature figurant au bas du document litigieux est en tous points similaire à celle, non contestée, de M. [H], figurant au bas de la promesse de vente de son ancien appartement, datée du 2 novembre 2022, et donc contemporaine de la pièce n°2, et produite par M. [H] (pièce n°10 de M. [H]).

Ainsi, la société Weisz apporte-t-elle la preuve lui incombant de l'authenticité de sa pièce n°2, qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats, comme le sollicite M. [H], qui sera, par suite, débouté de cette demande.

II) Sur la réception judiciaire de l'ouvrage et les comptes entre les parties

M. [H] fait grief au tribunal d'avoir fixé la date de réception de l'ouvrage au 21 janvier 2021, en faisant valoir qu'il n'a jamais manifesté sa volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage ni payé le solde des travaux, et que les travaux ne sont pas en état d'être reçus.

Il considère que le taux d'avancement du chantier est de 23 % seulement et conteste le point de vue exprimé par l'expert judiciaire, qui a dit que la date du 21 janvier pouvait être retenue comme date de réception du chantier.

Il soutient, devant la cour, que la société Weisz a abandonné le chantier sans achever les travaux et demande, au visa de l'article 1792-6 du code civil, à ce que la date de réception soit fixée à la date du prononcé de l'arrêt ou, à tout le moins, à la date de réception de l'appartement - le 3 janvier 2023 - et que cette réception soit assortie des réserves identifiées par l'expert judiciaire.

La société Weisz sollicite en réplique la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé la date de réception des travaux au 21 janvier 2021, dès lors qu'à cette date les prestations de fourniture et de pose des fenêtres et stores étaient déjà effectuées et en état d'être reçues, les travaux exécutés représentant, en valeur, 88,79 % du total des deux factures (17 849 euros), et les fenêtres et stores posés étant fonctionnels et remplissant parfaitement leurs fonctions premières d'étanchéité, de fermeture, d'occultation et de sécurité.

La société Weisz précise qu'aucun abandon de chantier ne peut lui être reproché, en ce que les prestations restant à effectuer le 25 mars 2021 s'élèvent, en valeur, à quelque 2 000 euros seulement, que les travaux préconisés par l'expert judiciaire, de peu d'importance - remplacement de la porte de la cuisine, des caissons aluminium et des habillages en aluminium - ne sont pas de nature à caractériser un abandon de chantier, et qu'enfin, la durée anormalement longue des travaux ne s'explique que par l'inexécution par M. [H] de ses obligations financières et le refus de ce dernier de permettre à la société Weisz d'intervenir dans l'appartement.

Réponse de la cour

L'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil dispose :

'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.

La réception est un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé, sauf les éventuelles réserves qu'il pourrait émettre.

L'existence de vices de construction, de défauts de conformité ou de non façons ne fait pas obstacle à la réception de l'ouvrage, même s'ils sont substantiels et qu'ils compromettent l'utilisation et la pérennité de l'ouvrage, dès lors que l'ouvrage est achevé et en état d'être reçu (Cass. 3e civ., 26 janv. 2010, n° 08-70.220).

L'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception de l'ouvrage (Cass. 3e civ., 25 janv. 2011, n° 09-71.821, 109).

En l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus, sans qu'il soit besoin d'établir un refus abusif du maître de l'ouvrage de prononcer une réception expresse (Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 15-27.802).

Il faut, alors, que l'ouvrage soit en état d'être reçu (Cass. 3e civ., 12 octobre 2017, n° 15-27802), c'est-à-dire utilisable conformément à sa destination et ne soit pas affecté de défauts ou vices substantiels.

L'achèvement de l'ouvrage est indifférent (Cass. 3e civ., 18 octobre 2018, n° 17-24.278) ; s'agissant d'un ouvrage d'habitation, il suffit qu'il soit en état d'être habité (Cass. 3e civ., 24 novembre 2016, n° 15-26.090 ; Cass. 3e civ., 2 février 2017, n° 16-11.677).

Au cas d'espèce, il est constant que la réception des travaux réalisés par la société Weisz n'a pas eu lieu.

L'expert judiciaire, après avoir rappelé que la date de réception marque le début des garanties - garantie de parfait achèvement, garantie biennale et garantie décennale- indique que l'ouvrage était 'réceptionnable' au 21 janvier 2021, date à laquelle M. [H] a demandé à la société Weisz de venir terminer ses ouvrages, au 16 mars 2021, date à laquelle l'entreprise accepte les réserves de parfait achèvement, ou au 3 janvier 2023, date à laquelle M. [H] dit avoir pris possession de l'appartement litigieux après la vente de son précédent logement.

L'expert propose donc de retenir, comme date de réception, soit le 21 janvier 2021, comme l'a fait le premier juge, soit le 16 mars 2021, date du courrier électronique de la société Weisz, portant reconnaissance des réserves.

Il ressort des constatations expertales et des photographies versées aux débats par la société intimée - pièce n°21 - que, dès le 21 janvier 2021, même si la porte de la cuisine n'avait pas été installée, les portes-fenêtres et volets roulants étaient posés, fonctionnels et remplissaient leur fonction d'étanchéité, de fermeture, d'occultation et de sécurité.

Les travaux restant à effectuer : remplacement de la porte de la cuisine, des caissons aluminium, et des habillages en aluminium, ne font pas obstacle à ce que l'ouvrage soit utilisé conformément à sa destination et ne constituent pas des vices substantiels.

En outre, l'expert [L], dont la cour entend adopter les conclusions sur ce point, relève que la date de réception proposée par M. [H], soit le 3 janvier 2023, n'est pas pertinente, en raison de la tardiveté des réserves du maître de l'ouvrage - plus d'un an après les travaux - résultant du procès-verbal de commissaire de justice du 5 avril 2022 et du rapport de la société Saretec du 12 avril 2023.

Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'ouvrage pouvait être reçu le 21 janvier 2021, la cour confirmera la date de réception retenue par le premier juge, et déboutera M. [H] de sa demande visant à voir fixer la date de réception au jour du présent arrêt, ou, à tout le moins, au 3 janvier 2023, date à laquelle M. [H] déclare avoir pris possession de son nouvel appartement, et d'assortir cette réception de réserves.

Par suite, le chef du jugement ayant condamné M. [H] à payer le solde des travaux est confirmé.

Par ailleurs, et s'agissant de l'état d'avancement des travaux, l'expert judiciaire, dont la cour entend adopter les conclusions également sur ce point, relève qu'au 12 janvier 2021, date de facturation du solde du marché, les reprises et finitions pour parfait achèvement représentent une somme de 6 396, 80 euros toutes taxes comprises (somme actualisée selon l'indice BT 43, correspondant aux travaux suivants :

- pose de la porte-fenêtre de la cuisine et ajustement du seuil,

- remplacement des volets roulants à moustiquaires des chambres sur jardin par des modèles aux coffres de section réduites,

- habillages et finitions diverses (finitions intérieures aux interfaces périmétriques des châssis des chambres, protection du câble d'alimentation du volet de la chambre).

L'expert relève, en outre, que l'état des travaux effectués par l'entreprise correspond à la somme de 12 131,04 euros toutes taxes comprises, qui demeure inférieur à l'acompte payé par M. [H] de 7 139, 90 euros toutes taxes comprises.

Par suite, il convient de condamner la société Weisz à effectuer les travaux identifiés par l'expert comme restant à exécuter, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, comme le réclame M. [H], la société intimée étant disposée à effectuer les travaux et pour le montant proposé par l'expert judiciaire, le devis de la société Maurin produit par l'appelant étant, par suite, rejeté, dès lors qu'il prévoit la réalisation de travaux non retenus par l'expert judiciaire nommé par la cour, dont les propositions sont motivées : le devis ne mentionne pas de dimensions pour les coffres VR (volets roulants) et est taisant sur les poignées des portes coulissantes, les réserves proposées par M. [H] sont tardives et non justifiées.

Les demandes de réparation en numéraire de M. [H] sont rejetées.

Subséquemment, M. [H] sera débouté de ses demandes de remboursement d'un trop-perçu à hauteur de la somme de 3 096, 49 euros, et en paiement des sommes de 9 705, 85 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprises, de 369, 20 euros représentant les frais de constat de commissaire de justice, et de 2 500 euros au titre des embellissements.

La société Weisz sera, quant à elle, déboutée de sa demande en paiement de la somme de 6396,80 euros toutes taxes comprises, déduction à opérer du montant de garantie de 892, 45 euros, ces travaux représentant le montant des travaux non réalisés ou à reprendre et M. [H] ayant réglé l'intégralité du solde des travaux tel que fixé par le premier juge, ainsi que le précise la société Weisz dans ses écritures et le chef du jugement ayant condamné M. à payer le solde des travaux, est, comme il a été dit ci-avant, confirmé.

III) Sur le préjudice de jouissance de M. [H] pour retard dans l'exécution du chantier

M. [H] fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts, motif pris de ce que la société Weisz a proposé sans succès, à plusieurs reprises et par lettres recommandées, à M. [H] d'intervenir à son domicile pour terminer les travaux et que ce dernier n'a jamais engagé de procédure en urgence pour faire exécuter les travaux par une autre société.

À hauteur de cour, M. [H] sollicite, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, le paiement d'une somme de 84 525 euros à parfaire, en raison notamment du retard de chantier, et sur la base d'une valeur locative de son appartement de 1 725 euros.

Il fait valoir, au soutien de cette prétention, que l'entrepreneur est débiteur à l'encontre du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat, et que la société Weisz a manqué à son obligation de délivrance du fait des non façons et malfaçons qui démontrent la non-conformité de l'ouvrage, engageant ainsi sa responsabilité civile, et qu'elle n'a, au surplus pas respecté son propre calendrier d'exécution, dès lors que les travaux devaient durer quatre jours seulement, et que le chantier n'est toujours pas achevé trois ans plus tard.

Il souligne que la société Weisz, qui avait prétendu fabriquer elle-même les fenêtres, a posé des fenêtres en rénovation, soit à moindre frais, alors même qu'il avait opté pour une pose à neuf, qui avait été autorisée par la copropriété, et qu'en outre, cette pose n'a pas été effectuée dans les règles de l'art, que la taille des coffrets roulant n'est pas conforme au devis, que les ouvrages manquent de finitions, que la société Weisz a mal pris les cotes et abandonné son chantier.

La société Weisz conclut, à titre principal, au débouté de M. [H], de sa demande d'indemnisation, et, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation de M. [H] soit limitée à la seule évaluation de l'expert judiciaire, soit la somme de 3 450, 62 euros.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- elle n'a commis aucune faute, l'expert ayant constaté ' qu'hormis un frottement sur le volet roulant de la porte non remplacée de la cuisine, il n'a pas été constaté de notable désordre au droit des ouvrages mis en oeuvre' et que l'appartement était parfaitement habitable,

- M. [H] n'a occupé l'appartement litigieux dans lequel elle est intervenue qu'à compter du 3 janvier 2023, de sorte et qu'il ne peut donc se prévaloir d'un préjudice de jouissance avant cette date et notamment à partir du 21 janvier 2021, date de la réception des travaux,

- M. [H] est directement à l'origine de son préjudice puisqu'il a refusé toutes les propositions d'intervention qui lui ont été faites par lettres recommandées avec avis de réception, en exigeant des sommes exorbitantes et forfaitaires à titre de dédommagement.

Réponse de la cour

L'article 1217 du code civil dispose :

'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.

En l'absence de réception, le professionnel est tenu à une obligation de résultat vis à vis de ses clients (Cass., 3e Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.026).

Il est établi, en l'espèce, que les travaux n'ont pas été achevés.

Les non façons - porte-fenêtre de la cuisine non remplacée, finitions intérieures aux interfaces périmétriques des châssis des chambres, protection du câble d'alimentation d'un volet chambre - et les réserves justifiées exprimées relativement aux ouvrages exécutés - section des volets roulants des chambres sur jardin - caractérisent un manquement de l'entrepreneur à son obligation de résultat.

Ce manquement a entraîné un retard dans l'exécution du chantier et, partant, causé un préjudice de jouissance au maître de l'ouvrage, M. [H].

Ce préjudice doit toutefois être apprécié en considération du fait que M. [H] n'a pas accepté, sans motif valable contrairement à ce qu'il soutient en cause d'appel, les propositions d'intervention que la société Weisz lui a faites par courriers recommandés des 15 avril 2021 et 15 juillet 2021, à deux reprises et par courrier électronique du 22 mars 2022.

C'est pourquoi, s'agissant du préjudice lié au retard de chantier, la cour retiendra la proposition de l'expert, d'une indemnisation sur la période allant du 21 janvier au 25 mars 2021 - portant sur la totalité de l'appartement et sur la base d'une valeur locative mensuelle de 1 725 euros, soit 3 450 euros.

M. [H] sera débouté du surplus de se demande d'indemnisation pour trouble de jouissance.

IV) Sur les dépens

M. [H], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :

- enjoint à la société Weisz, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision, de reprendre à ses frais, les malfaçons et non façons suivantes :

* changement des encadrements,

* reprise de l'habillage intérieur de toutes les fenêtres,

* reprise des jointements et de l'encadrement du coffre du volet du salon,

* remplacement des poignées des fenêtres coulissantes du salon et de la chambre

côté balcon par des poignées arrondies,

* comblement de tous les trous dont la présence a été constatée le 5 avril 2022,

* remplacement de la porte de la cuisine et abaissement du volet de la cuisine, installation d'une goulotte destinée à recevoir le fil d'alimentation du volet de l'une des chambres,

- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés

Enjoint à la société Weisz, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, de reprendre à ses frais, les malfaçons et non-façons suivantes pour un coût de 6396,80 euros :

- pose de la porte-fenêtre de la cuisine et ajustement du seuil,

- remplacement des volets roulants à moustiquaires des chambres sur jardin par des modèles aux coffres de section réduites,

- habillages et finitions diverses (finitions intérieures aux interfaces périmétriques des châssis des chambres, protection du câble d'alimentation du volet de la chambre);

Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Condamne la société Weisz à payer à M. [I] [H] une indemnité de 3 450 euros en réparation de son préjudice de jouissance consécutif au retard de chantier ;

Ajoutant au jugement déféré

Déboute M. [I] [H] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et de ses autres demandes ;

Déboute la société Weisz de sa demande en paiement de la somme de 6 396,80 euros ;

Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] [H] à payer à la société Weisz une somme de 2 000 euros ;

Condamne M. [I] [H] aux dépens de la procédure d'appel, qui comprendront les frais de l'expertise, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société civile professionnelle d'avocat Gazagne et Yon, qui en a fait la demande.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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