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Décisions

CA Riom, 1re ch., 21 octobre 2025, n° 18/01429

RIOM

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CA Riom n° 18/01429

21 octobre 2025

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 21 octobre 2025

N° RG 18/01429 - N° Portalis DBVU-V-B7C-FAXQ

- DA- Arrêt n° 439

SA ACTE IARD / [W] [B], [L] [R], Association ADAPEI 63, SAS BOUCHET ARCHITECTURE, Société COOLING SYSTEM ASSISTANCE, Société J.F. [Adresse 20].

Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 24 Mai 2018, enregistrée sous le n° 15/00292

Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

ENTRE :

SA ACTE IARD

[Adresse 11]

[Localité 16]

Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. [W] [B]

[Adresse 9]

[Localité 14]

Représenté et plaidant par Maître Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

M. [L] [R]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 15]

Représenté par Maître Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat Maître Patrick DE FONTBRESSIN de la SELARL FONTBRESSIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

Association ADAPEI 63 venant aux droits de l'association AEAH de la Combraille

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et plaidant par Maître Laurent KOLENDA, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

SAS BOUCHET ARCHITECTURE

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée et plaidant par Maître Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

ET :

Société COOLING SYSTEM ASSISTANCE

[Adresse 17]

[Localité 18]

Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

Société J.F. [Adresse 20] nouvellement dénommée Société DALKIA FROID SOLUTIONS.

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 8]

Représentée par Maître Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et plaidant par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS, avocat au barreau d'ANGERS

Timbre fiscal acquitté

INTIMES sur appels provoqués de l'Association ADAPEI 63

DÉBATS : A l'audience publique du 01 septembre 2025

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE :

Par contrat du 15 octobre 2008 l'association AEAH de la Combraille, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'Association Départementale de Parents de Personnes Handicapées Mentales et de leurs Amis (ADAPEI 63) a confié à la société BOUCHET ARCHITECTURE l'étude et la réalisation de travaux relatifs à la construction à [Localité 23] d'un centre d'aide par le travail.

Les intervenants à l'acte de construire, en cause céans, étaient :

- la SAS BOUCHET ARCHITECTURE, architecte ;

- la société ACTE IARD, assureur de l'architecte BOUCHET ARCHITECTURE ;

- la société JF [Adresse 20], devenue DALKIA FROID SOLUTIONS, chargée du lot chauffage, ventilation, climatisation, chambres froides ;

- la société COOLING SYSTEM ASSISTANCE (CSA), bureau d'études ;

Mécontent des travaux réalisés concernant le système de chauffage et un escalier, le maître de l'ouvrage a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

Par ordonnance du 21 avril 2011, le juge de référés a désigné M. [Y] en tant qu'expert judiciaire, lequel a été remplacé par M. [B] selon ordonnance du 20 mai 2011.

Par ordonnance ensuite du 11 août 2011, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à différents intervenants, dont la société « ELECTRO FROID [Adresse 20] ».

En septembre 2011, l'ADAPEI 63 a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie SHAM assureur dommages ouvrages, qui a réglé une indemnité de 19 239,02 EUR, étant précisé que la compagnie SHAM n'est pas en cause dans ce litige.

M. [B] a déposé son rapport le 27 mai 2014 concernant les désordres afférents à l'escalier, et son sapiteur M. [R] a déposé son rapport le 2 juin 2014.

Les 12 et 14 novembre 2014, 13 janvier 2015, au visa de l'article 1792 du code civil, le maître de l'ouvrage ADAPEI 63 a attrait au fond toutes les parties, afin essentiellement d'obtenir diverses réparations concernant la réfection du chauffage et de l'escalier.

La procédure s'est ensuite déroulée devant le premier juge avec les parties ci-dessus, plus l'expert judiciaire M. [B] et son sapiteur M. [R], tous deux personnellement mis en cause au motif de la nullité de l'expertise étant donné que le premier aurait à tort fait apparaître le second comme un co-expert.

À l'issue, le tribunal de grande instance a statué comme suit par jugement du 24 mai 2018 :

« Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉBOUTE la société JF [Adresse 20] de sa demande de jonction de la présente instance avec la procédure en garantie initiée à l'encontre de la société ACTE IARD ;

REJETTE la demande de nullité de l'assignation déposée par la société JEF [Adresse 20] ;

DIT n'y avoir lieu à la nullité du rapport d'expertise judiciaire ;

DÉBOUTE la SA ACTE IARD de sa fin de non-recevoir ;

REJETTE la demande de condamnation de la SA BOUCHET ARCHITECTURE au titre des travaux afférents à l'escalier ;

CONDAMNE la SA BOUCHET ARCHITECTURE, la société BET-CSA et la société JF [Adresse 20] in solidum à payer à l'ADAPEI 63 la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT UN MILLE SIX CENT QUARANTE ET UN EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES (281 641,34 euros) en réparation du préjudice subi au titre de l'installation de chauffage ;

DIT que la créance de la SA BOUCHET ARCHITECTURE à l'encontre de l'ADAPEI au titre du solde du marché de travaux s'élève à la somme de QUATORZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE HUIT euros (14 868 €) et ce majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010 ;

ORDONNE la compensation entre ces deux créances réciproques à hauteur de la condamnation mise à la charge de la SA BOUCHET ARCHITECTURE ;

DIT que la société ACTE IARD devra garantir la totalité de la condamnation mise à la charge de la SA BOUCHET ARCHITECTURE ;

DIT que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité de ces désordres au titre de l'installation du chauffage doit être respectivement fixée à 70 % pour la SA BOUCHET ARCHITECTURE ; 10 % pour la société BET-CSA, et 20 % pour la société JF [Adresse 20] ;

DIT en conséquence que la SA BOUCHET ARCHITECTURE et la société ACTE IARD in solidum devront garantir à hauteur de 90 % la condamnation mise à la charge de la société BET CSA ;

DIT que la SA BOUCHET ARCHITECTURE et la société ACTE IARD in solidum devront garantir à hauteur de 80 % la condamnation mise à la charge de la société JF [Adresse 20] ;

DÉBOUTE les autres parties de leur demande de condamnation en garantie ;

CONDAMNE la SA BOUCHET ARCHITECTURE, la société BET-CSA et la société JF [Adresse 20] in solidum à payer à l'ADAPEI 63 la somme de quatre mille euros (4000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA BOUCHET ARCHITECTURE, la société BET-CSA et la société JF [Adresse 20] in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise - les dépens ayant été réservés par l'ordonnance de référé du 20 avril 2011 -, dont distraction au profit de Me KOLENDA ;

DIT que dans leurs rapports entre eux la charge de la condamnation aux dépens, et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera répartie à hauteur de 70 % pour la SA BOUCHET ARCHITECTURE ; 10 % pour la société BET-CSA, 20 % pour la société JF [Adresse 20] ;

DIT que la société ACTE IARD devra garantir la SA BOUCHET de l'intégralité de sa condamnation à ce double titre ;

CONDAMNE l'ADAPEI 63 au paiement des sommes de :

- mille cinq cents euros (1500 euros) à Monsieur [R] ;

- et de mille cinq cents euros (1500 euros) à Monsieur [B] ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ».

***

Le 9 juillet 2018 la SA ACTE IARD a fait appel de ce jugement, précisant :

« L'appelant défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement suivants qu'il critique expressément et ainsi que ceux qui en dépendent :

Condamne la SA BOUCHET ARCHITECTURE, la société BET-CSA et la société JF [Adresse 20] in solidum à payer à l'ADAPEI 63 la somme de 281 641,34 € en réparation du préjudice subi au titre de l'installation de chauffage

Dit que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité de ces désordres au titre de l'installation du chauffage doit être respectivement fixée à 70 % pour la SA BOUCHET ARCHITECTURE, 10 % pour la société BET-CSA, et 20 % pour la société JF [Adresse 20]

Dit en conséquence que la SA BOUCHET ARCHITECTURE et la société ACTE IARD in solidum devront garantir à hauteur de 90 % la condamnation mise à la charge de la société BET CSA

Dit que la SA BOUCHET ARCHITECTURE et la société ACTE IARD in solidum devront garantir à hauteur de 80 % la condamnation mise à la charge de la société JF [Adresse 20].

Condamne la SA BOUCHET ARCHITECTURE, la société BET-CSA et la société JF [Adresse 20] in solidum à payer à l'ADAPEI 63 la somme de 4 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne la SA BOUCHET ARCHITECTURE, la société BET-CSA et la société JF [Adresse 20] in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise - les dépens ayant été réservés par l'ordonnance de référé du 20 avril 2011 - dont distraction au profit de Me KOLENDA

Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera répartie à hauteur de 70 % pour la SA BOUCHET ARCHITECTURE, 10 % pour la société BET-CSA, et 20 % pour la société JF [Adresse 20] ».

L'appel de la SA ACTE IARD est dirigé contre L'ADAPEI 63, la SA BOUCHET ARCHITECTURE, la société COOLING SYSTEM ASSISTANCE (CSA), et la société JF [Adresse 20] (devenue DALKIA FROID SOLUTIONS).

Au cours de la procédure des mises en cause ont eu lieu, de sorte que plaident désormais devant la cour :

- la SA ACTE IARD, appelante, assureur de l'architecte SA BOUCHET ARCHITECTURE ;

- la SA BOUCHET ARCHITECTURE, architecte ;

- l'ADAPEI 63, maître de l'ouvrage ;

- la société COOLING SYSTEM ASSISTANCE (CSA), bureau d'études ;

- la société DALKIA FROID SOLUTIONS, nouvelle dénomination de la SAS JF [Adresse 20], chargée du lot chauffage, ventilation, climatisation, chambres froides ;

- M. [W] [B], expert ;

- M. [L] [R], expert.

***

Toutes les parties ont ensuite conclu, et à l'issue des débats, qui ont été clôturés par ordonnance du 28 novembre 2019, la cour a rendu l'arrêt suivant :

« La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement.

Annule les rapports d'expertise faits par M. [W] [B] le 27 mai 2014 et par M. [L] [R] le 2 juin 2014.

Condamne in solidum M. [W] [B] et M. [L] [R] à payer à l'association ADAPEI 63 la somme de 22 997 EUR.

Statuant à nouveau, avant dire droit, ordonne une expertise.

Commet pour y procéder :

M. [J] [O]

[Adresse 5]

[Localité 13]

Téléphone fixe [XXXXXXXX01]

Téléphone mobile [XXXXXXXX03]

Courriel [Courriel 21]

À défaut :

M. [L] [I]

[Adresse 10]

[Localité 13]

Téléphone fixe [XXXXXXXX02]

Télécopie [XXXXXXXX02]

Courriel [Courriel 22]

Mission :

1 - Se rendre sur les lieux, examiner le bâtiment litigieux, se faire communiquer tous les documents contractuels afférents aux ouvrages en cause.

2 - Dire si le bâtiment de l'association ADAPEI 63 à [Localité 23] est atteint de désordres de construction ;

3 - En cas de désordres avérés, reconnus par l'expert, les décrire de manière exhaustive.

4 - Indiquer quelles personnes et entreprises sont le cas échéant à l'origine de ces désordres lors de la construction de l'ouvrage.

5 - Décrire les chiffrer de manière précise les travaux nécessaires pour remettre le bâtiment en bon état de fonctionnement dans tous ses aspects.

6 - Si des désordres de construction sont avérés, mais que travaux réparatoires ont déjà été effectués sur tout ou partie du bâtiment en cause, l'expert tentera néanmoins de répondre aux questions ci-dessus, dans la mesure du possible, sur la base de tous documents qui pourront lui être communiqués au sujet de la construction initiale et des réparations faites, et en particulier il déterminera le coût des travaux qui ont dû être engagés pour pallier les défauts de construction du bâtiment initial. il donnera aussi son avis sur les responsabilités encourues par les constructeurs.

7 - Faire librement, le cas échéant concertations et les partis et leurs conseils, toutes observations et propositions utiles afin mieux éclairer la cour et, le cas échéant, de clore rapidement ce litige.

La cour rappelle à l'expert désigné qu'en application de l'article 233 du code de procédure civile il doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et que s'il estime nécessaire de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, conformément à l'article 278 du même code, il lui appartient néanmoins de rédiger lui-même, intégralement et sous sa signature, le rapport demandé par la cour.

[']

Condamne in solidum M. [W] [B] et M. [L] [R] à payer à l'association ADAPEI 63 la somme de 5000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute l'ADAPEI 63 de ses autres demandes contre les experts M. [W] [B] et M. [L] [R].

Réserve pour l'heure toutes les autres demandes au fond et les dépens. »

***

L'expert judiciaire désigné par la cour, M. [J] [O], a rendu son rapport le 13 novembre 2024.

Les parties ont ensuite conclu comme suit :

La compagnie ACTE IARD (assureur de l'architecte la SAS BOUCHET ARCHITECTURE) le 2 mai 2025 :

« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1240 du Code civil

DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel de la société ACTE IARD à l'encontre du jugement rendu le 24 MAI 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a :

- condamné in solidum les sociétés BOUCHET ARCHITECTURE, [Adresse 20] et BET CSA à payer à l'ADAPEI la somme de 281.641,34 € au titre des désordres de l'installation de chauffage,

- retenu une part de responsabilité de 70 % à l'encontre de la société BOUCHET ARCHITECTURE, 20 % à l'encontre de la société [Adresse 20] et 10 % à l'encontre de la société BET CSA,

- condamné in solidum les sociétés BOUCHET ARCHITECTURE, [Adresse 20] et BET CSA à payer à l'ADAPEI la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés BOUCHET ARCHITECTURE, [Adresse 20] et BET CSA aux dépens comprenant les frais d'expertise,

- réparti la charge des dépens et la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les mêmes proportions, 70 % à l'encontre de la société BOUCHET ARCHITECTURE, 20 % à l'encontre de la société [Adresse 20] et 10 % à l'encontre de la société BET CSA.

LE RÉFORMANT DE CES CHEFS,

À titre principal,

- CONSTATER que la conception du chauffage et de la climatisation relevait de la mission du bureau d'étude CSA et que la société [Adresse 20] (aujourd'hui DALKIA) était chargée de l'exécution,

- CONSTATER que la matérialité du désordre d'absence de chauffage dans certains locaux n'est pas établie,

- REJETER les demandes formées à l'encontre de la société BOUCHET.

- REJETER, en conséquence toutes les demandes formées à l'encontre de la société ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la société BOUCHET ARCHITECTURE, ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions conformément aux conclusions de l'expert judiciaire Monsieur [O].

- REJETER de plus fort les demandes indemnitaires de l'ADAPEI constitutives de demandes nouvelles en cause d'appel,

- REJETER toutes les demandes formées à l'encontre de l'appelante en ce qu'elles excèdent les préconisations expertales

À titre subsidiaire,

- CONDAMNER solidairement les sociétés CSA et DALKIA FROID SOLUTIONS à relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal intérêts frais et dépens la concluante

- CONSTATER que la part de responsabilité retenue à l'encontre de la maîtrise d''uvre est tout à fait disproportionnée et la réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder les préconisations de Monsieur [O] comprises entre 12,5 % et 17 %.

En tout état de cause,

- CONDAMNER la société DALKIA FROID SOLUTION ou qui mieux le devra à payer la somme de 5.000 € à la concluante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance distraits au profit de Maître LANGLAIS, avocat, sur sin affirmation de droit. »

***

La SAS BOUCHET ARCHITECTURE le 15 avril 2025 :

« DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel incident de la société BOUCHET ARCHITECTURE à l'encontre du jugement rendu le 24 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a :

- condamné in solidum les sociétés BOUCHET ARCHITECTURE, [Adresse 20] et BET CSA à payer à l'ADAPEI la somme de 281.641,34 € au titre des désordres de l'installation de chauffage,

- retenu une part de responsabilité de 70 % à l'encontre de la société BOUCHET ARCHITECTURE, 20 % à l'encontre de la société [Adresse 20] et 10 % à l'encontre de la société BET CSA,

- condamné in solidum les sociétés BOUCHET ARCHITECTURE, [Adresse 20] et BET CSA à payer à l'ADAPEI la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés BOUCHET ARCHITECTURE, [Adresse 20] et BET CSA aux dépens comprenant les frais d'expertise,

- réparti la charge des dépens et la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les mêmes proportions, 70 % à l'encontre de la société BOUCHET ARCHITECTURE, 20 % à l'encontre de la société [Adresse 20] et 10 % à l'encontre de la société BET CSA.

- ordonné la compensation entre la créance de la SA BOUCHET ARCHITECTURE à l'encontre de l'ADAPEI 63 avec le montant de la condamnation mise à charge de la SA BOUCHET ARCHITECTURE.

- débouté la SA BOUCHET ARCHITECTURE de ses demandes.

LE RÉFORMANT DE CES CHEFS,

DÉBOUTER en conséquence l'ADAPEI 63, ainsi que toutes les autres parties, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société BOUCHET ARCHITECTURE.

CONDAMNER l'ADAPEI 63 à payer et porter à la société BOUCHET ARCHITECTURE la somme de 14 868 € correspondant au montant des factures impayées outre intérêts au taux conventionnel à compter du 5 novembre 2010 et JUGER n'y avoir lieu à compensation.

À titre subsidiaire si par impossible une part de responsabilité était mise à charge de la société BOUCHET ARCHITECTURE :

- DIRE que cette part de responsabilité ne saurait être supérieure à 10 %.

- CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a dit que la SA ACTE IARD devra la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal intérêts frais et accessoires.

- CONDAMNER sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 du Code Civil, la société Cooling System Assistance et la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS nouvelle dénomination de SAS J.F [Adresse 20] à la garantir et relever indemne des condamnations pouvant être mises à sa charge en principal intérêts frais et accessoires.

CONDAMNER l'ADAPEI 63 et, à défaut, la société Cooling System Assistance et la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS nouvelle dénomination de SAS J.F [Adresse 20] à payer et porter à la société BOUCHET ARCHITECTURE une indemnité de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER l'ADAPEI 63 et, à défaut, la société Cooling System Assistance et la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS nouvelle dénomination de SAS J.F [Adresse 20] aux entiers dépens.

DÉBOUTER l'ADAPEI 63, ainsi que toutes les autres parties, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société BOUCHET ARCHITECTURE. »

***

La société COOLING SYSTEM ASSISTANCE le 28 mai 2025 :

« Vu les dispositions de l'article 1382 (ancien) du Code Civil, 1240 actuel du même Code,

Vu les dispositions des articles L. 241-1 et L. 124-3 du Code des Assurances,

Dans l'hypothèse où la responsabilité de la société concluante serait retenue et une condamnation in solidum prononcée, voir condamner, sur le fondement des dispositions précitées, la société BOUCHET ARCHITECTURE et son assureur la Cie ACTE IARD à la garantir et relever indemne des condamnations pouvant être mises à sa charge, tant en principal, intérêts, frais et dépens.

Voir débouter l'ADAPEI du Puy de Dôme de sa demande au titre des frais irrépétibles ; à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions.

Voir condamner l'ADAPEI du Puy de Dôme et, à défaut, la société BOUCHET ARCHITECTURE et son assureur la Cie ACTE IARD au paiement au profit de la société Cooling System Assistance d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à la même somme au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Voir débouter la société ACTE IARD, la société BOUCHET ARCHITECTURE, l'ADAPEI 63, et le cas échéant toute autre partie, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société concluante.

Voir condamner l'ADAPEI 63 et, à défaut, la société BOUCHET ARCHITECTURE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl AUVERJURIS pour ceux dont elle fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. »

***

La SAS DALKIA FROID SOLUTIONS « nouvelle dénomination de la société JF [Adresse 20] » le 18 août 2025, soit après la clôture de la procédure :

« Vu l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Riom et qui a :

- Infirmé le jugement entrepris ;

- Annulé les rapports d'expertise faits par Monsieur [W] [B] le 27 mai 2014 et par Monsieur [L] [R] le 2 juin 2014 ;

- Condamné in solidum Monsieur [W] [B] et Monsieur [L] [R] à payer à l'association ADAPEI 63 la somme de 22.997,00 euros, outre la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Statuant à nouveau, avant dire droit, ordonné une expertise, confiée à Monsieur [O].

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O] ;

Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile,

Vu les articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile,

Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil ;

Vu les dispositions des articles L. 241-1 et L. 124-3 du code des assurances ;

RÉVOQUER l'ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025, afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense ;

ORDONNER la réouverture des débats ;

DONNER acte à la société DALKIA FROID SOLUTIONS qu'elle s'en rapporte à justice sur le caractère décennal du désordre de chauffage dénoncé par l'ADAPEI DU PUY DE DÔME et sur le principe de sa responsabilité ;

En conséquence ;

DIRE que, dans le cadre des recours entre coobligés, les responsabilités des intervenants s'établissent comme suit :

- COOLING SYSTEM ASSISTANCE : 66 %

- BOUCHET ARCHITECTURE : 17 %

- DALKIA FROID SOLUTIONS : 17 %

À toutes fins ;

CONDAMNER in solidum la société BOUCHET ARCHITECTURE, la société ACTE IARD et la société COOLING SYSTEM ASSISTANCE à garantir la société DALKIA FROID SOLUTIONS des condamnations prononcées à son encontre ;

JUGER que la part de responsabilité restant à la charge de la société DALKIA FROID SOLUTIONS ne saurait excéder 17 % ;

LIMITER le coût du préjudice financier de l'ADAPEI DU PUY DE DÔME à la somme de 12.863,04 euros HT, soit 15.384,19 euros TTC ;

Vu la somme allouée au titre des frais irrépétibles de première instance à l'ADAPEI DU PUY DE DÔME ;

DÉCLARER irrecevable la demande formée par l'ADAPEI DU PUY DE DÔME au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

RÉDUIRE la demande de frais irrépétibles de l'ADAPEI DU PUY DE DÔME au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNER la société BOUCHET ARCHITECTURE et la société ACTE IARD, in solidum, à payer à la société JF [Adresse 20] une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNER la société BOUCHET ARCHITECTURE et la société ACTE IARD, in solidum, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIÉS et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »

***

M. [L] [R] le 2 juin 2025 :

« Vu l'autorité attachée à l'arrêt de la Cour de céans en date du 19 janvier 2021, ayant prononcé la condamnation in solidum de monsieur [B] et de monsieur [R] à payer à l'Association Départementale de Parents de Personnes handicapées mentales et de leurs Amis (A.D.A.P.E.I.63) la somme de 22 997 € représentant la coût total des deux expertises annulées, ainsi que la somme de 5000 € en application de l'article 700 du CPC et ayant rejeté les autres demandes formées contre les experts étant donné la nouvelle expertise ordonnée,

Vu l'exécution de cette condamnation définitive,

Juger que monsieur [L] [R] est définitivement mis hors de cause dans les termes et depuis la date de cet arrêt sans qu'aucune autre condamnation puisse être prononcée à son encontre à quelque titre que ce soit. »

***

M. [W] [B] le 2 juin 2025 :

« Vu l'arrêt en date du 19 janvier 2021 ;

Juger Monsieur [W] [B] recevable et bien fondé en sa demande ;

Faisant droit ;

Juger que Monsieur [W] [B] sera mis hors de cause dans les termes et depuis l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de Riom en date du 19 janvier 2021.

Débouter l'ensemble des parties à la procédure de toute demande formée à l'encontre de Monsieur [W] [B].

Juger que l'ensemble des parties gardera à sa charge ses propres dépens. »

***

Enfin, l'ADAPEI DU PUY-DE-DÔME le 3 juin 2025 :

« Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1792 du Code civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [J] [O],

Vu les moyens évoqués ci-dessus,

Il est demandé à la Cour d'Appel de RIOM, statuant à nouveau après infirmation du jugement et arrêt avant dire droit, de bien vouloir :

- CONDAMNER in solidum les sociétés DALKIA FROID SOLUTIONS, COOLING SYSTEM ASSISTANCE, BOUCHET ARCHITECTURE et son assureur la société ACTE IARD à payer et porter à l'association ADAPEI 63 la somme de 134.127,61 euros au titre des travaux de reprise ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés DALKIA FROID SOLUTIONS, COOLING

SYSTEM ASSISTANCE, BOUCHET ARCHITECTURE et son assureur la société ACTE IARD à payer et porter à l'association ADAPEI 63 la somme de 15.384,20 euros au titre de son préjudice financier ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés DALKIA FROID SOLUTIONS, COOLING

SYSTEM ASSISTANCE, BOUCHET ARCHITECTURE et son assureur la société ACTE IARD à payer et porter à l'association ADAPEI 63 la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et d'appel ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés DALKIA FROID SOLUTIONS, COOLING

SYSTEM ASSISTANCE, BOUCHET ARCHITECTURE et son assureur la société ACTE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

FAIRE application des dispositions de l'article 699 C.P.C. au profit de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, prise en la personne de Maître Barbara GUTTON. »

***

Une ordonnance du 3 juillet 2025 a clôturé la procédure.

MOTIFS :

1. Sur la procédure

La SAS DALKIA, nouvelle dénomination de la société JF [Adresse 20], a conclu en dernier lieu le 18 août 2025, c'est-à-dire plusieurs jours après la clôture de la procédure.

Cette question a été évoquée lors de l'audience des plaidoiries, et les parties ont unanimement accepté de tenir pour valable ces dernières conclusions.

En conséquence, la cour rabat l'ordonnance de clôture du 3 juillet 2025, prend en considération les conclusions de la SAS DALKIA en date du 18 août 2025, et fixe la nouvelle clôture à la date de l'audience, c'est-à-dire le lundi 1er septembre 2025.

2. Sur la situation de M. [W] [B] et de M. [L] [R]

Il convient de rappeler que par ordonnance du 20 mai 2011 le juge des référés au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand avait nommé en qualité d'expert M. [W] [B]. Dans son arrêt du 19 janvier 2021 la présente cour a jugé que M. [B] avait « expressément délégué » à son sapiteur M. [L] [R] une partie essentielle de l'expertise, s'agissant du problème du chauffage, enfreignant ainsi les dispositions de l'article 233 du code de procédure civile.

En conséquence, la cour a ordonné une nouvelle expertise, dont elle a confié la mission à M. [J] [O], et condamné in solidum Messieurs [B] et [R] à rembourser à l'ADAPEI 63 la somme de 22 997 EUR représentant le coût total des deux expertises annulées.

Dès lors, il n'y a plus rien à juger concernant ces deux personnes dont la situation a déjà été examinée et tranchée par la cour dans son précédent arrêt du 19 janvier 2021.

3. Sur le fond

L'annulation de l'expertise de M. [B] a impliqué la désignation par la cour d'un nouvel expert en la personne de M. [J] [O], qui a remis son rapport le 13 novembre 2024. Les analyses pertinentes et les conclusions très claires développées par cet expert ne souffrent aucune critique, outre l'avantage d'une évaluation récente de l'ensemble de la situation.

À l'issue de ses propres constatations, et des analyses techniques menées par ses sapiteurs, M. [O] constate que le système de plancher chauffant qui équipe les locaux de l'ADAPEI 63 est très insuffisant « puisqu'il manque pas moins de 20 000 W » ce qui confirme « l'impossibilité de maintenir une température de confort dans la zone centrale du bâtiment » (rapport page 17).

Bien que les parties n'argumentent pas très clairement sur cette question, il convient de considérer que l'insuffisance du chauffage central d'un bâtiment destiné à accueillir du public relève nécessairement de la responsabilité décennale du constructeur.

Ceci étant précisé, la cour analyse les arguments de chaque partie et y répond à la lumière de l'expertise et des autres pièces produites.

La compagnie ACTE IARD et la SAS BOUCHET ARCHITECTURE ont pris des conclusions séparées mais leurs arguments se rejoignent pour soutenir que l'architecte n'a aucune responsabilité dans les désordres du chauffage central affectant le bâtiment de l'ADAPEI 63, au motif que c'est la société COOLING, et non l'architecte, qui était chargée de la conception et de toutes les études techniques concernant en particulier le chauffage du bâtiment.

Effectivement, d'après son contrat de mission BET, la société COOLING était globalement chargée de toutes les études relatives à la mise en 'uvre des installations de chauffage et de conditionnement d'air. Le CCTP « chauffage ventilation climatisation » qu'elle a établi à cet effet décrit de manière très précise les appareils et installations nécessaires pour le fonctionnement du plancher chauffant. Il est manifeste par conséquent que la SAS BOUCHET ARCHITECTURE était totalement étrangère à ces études complexes qui de toute manière ne relevaient pas de sa compétence.

Dans son rapport M. [O], répondant à un dire du conseil de la SAS BOUCHET ARCHITECTURE, reproche néanmoins à l'architecte de n'avoir participé à aucune réunion de chantier (page 18), moyennant quoi il propose de retenir une responsabilité partielle de l'architecte, principalement en ce qu'il « n'a absolument pas été concerné par sa mission » (page 22).

On comprend la position de l'expert judiciaire qui reproche à l'architecte de ne pas avoir correctement effectué son travail, notamment en s'abstenant de participer aux réunions de chantier, alors qu'il s'agissait d'un des éléments essentiels de sa mission. Néanmoins, le lien de causalité entre la désinvolture de l'architecte dans l'accomplissement de sa mission spécifique, et la mise en 'uvre défectueuse du système de chauffage central du bâtiment, n'est pas suffisamment établi. Quand bien même en effet les réunions de chantier eussent été scrupuleusement honorées par la SAS BOUCHET ARCHITECTURE, rien ne démontre que celle-ci avait les compétences techniques nécessaires pour contrôler la conception et la mise en 'uvre du système de chauffage central.

En conséquence, aucune responsabilité de l'architecte ne peut être recherchée ni retenue concernant les dysfonctionnements du chauffage central.

Il est par contre tout à fait pertinent, au vu des conclusions de M. [O], de juger que les carences de la SAS BOUCHET ARCHITECTURE dans l'accomplissement de sa mission, notamment son absence aux réunions de chantier, auxquelles elle était pourtant tenue de participer, la privent du règlement de ses factures demeurées impayées, sur le fondement de l'exception d'inexécution au moins partielle.

La SAS BOUCHET ARCHITECTURE sera donc déboutée de sa demande de condamnation de l'ADAPEI 63 à lui régler la somme de 14 868 EUR avec intérêts.

L'architecte étant mis hors de cause concernant le dysfonctionnement du système de chauffage par le sol, la responsabilité de ce désordre se partage dès lors, selon l'expert judiciaire, entre la société COOLING, bureau d'études chargé spécialement de cette question, et la SAS DALKIA (anciennement JF [Adresse 20]) à qui M. [O] reproche de ne pas avoir relevé l'erreur de conception commise par la société COOLING. Concernant la part de chacun, M. [O] propose, étant donné la « grossière erreur » commise par le bureau d'études, de lui imputer entre les deux tiers et les trois quarts du montant du dommage (rapport page 22).

Les conclusions de l'expert judiciaire concernant les fautes et la responsabilité de la société COOLING ne sont pas sérieusement combattues par celle-ci qui se contente de solliciter le cas échéant la garantie de l'architecte et de son assureur.

De son côté, la SAS DALKIA « s'en rapporte à justice » sur le caractère décennal du désordre et sur le principe de sa responsabilité qu'elle estime dans tous les cas limitée à 17 %.

Étant donné les conclusions de l'expert et la mise hors de cause de l'architecte concernant les défauts du chauffage central, la charge des réparations se répartit entre la société COOLING pour 80 % et la SAS DALKIA pour 20 %.

Le montant des réparations nécessaires a été précisément évalué par M. [O] à la somme de 134 127,61 EUR TTC y compris les honoraires de la maîtrise d''uvre. La cour retient ce montant qui est sollicité par l'ADAPEI 63. L'expert propose par ailleurs d'évaluer le préjudice financier de l'ADAPEI 63 (moyens mis en 'uvre pour pallier l'absence de chauffage) à la somme de 12 863,04 EUR hors-taxes. L'ADAPEI 63 sollicite l'application sur ce montant d'une TVA de 19,6 %, soit la somme de 15 384,20 EUR TTC. La SAS DALKIA acquiesce à cette évaluation (conclusions page 23). Il y a donc lieu de faire droit à la demande de l'ADAPEI 63.

Les sommes ci-dessus sont dues in solidum par la société COOLING et la SAS DALKIA.

L'équité commande que la société COOLING et la SAS DALKIA paient in solidum à l'ADAPEI 63 la somme de 5000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable que les autres parties supportent leurs frais irrépétibles.

De la même manière, la société COOLING et la SAS DALKIA supporteront in solidum les entiers dépens comprenant les frais de l'expertise de M. [O].

Dans son précédent arrêt du 19 janvier 2021 la cour a déjà infirmé le jugement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Rabat l'ordonnance de clôture du 3 juillet 2025 et fixe la nouvelle clôture au 1er septembre 2025 ;

Évalue les dommages subis par l'ADAPEI 63 à la somme de 134 127,61 EUR TTC concernant les travaux de reprise, et à la somme de 15 384,20 EUR TTC concernant le préjudice financier ;

Condamne in solidum la SAS DALKIA et la société COOLING à payer ces sommes à l'ADAPEI 63 ;

Dit qu'au stade de la répartition de cette dette entre elles, la société COOLING en prendra 80 % à sa charge et la SAS DALKIA en prendra 20 % à sa charge ;

Déboute l'ADAPEI 63 de ses demandes formées contre la compagnie ACTE IARD et la SAS BOUCHET ARCHITECTURE ;

Déboute la SAS BOUCHET ARCHITECTURE de sa demande en paiement de la somme de 14 868 EUR avec intérêts ;

Condamne in solidum la société COOLING et la SAS DALKIA à payer à l'ADAPEI 63 la somme de 5000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu'au stade de la répartition de cette dette entre elles, la société COOLING en prendra 80 % à sa charge et la SAS DALKIA en prendra 20 % à sa charge ;

Juge n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société COOLING et la SAS DALKIA aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de l'expertise de M. [J] [O] ;

Dit qu'au stade de la répartition de cette dette entre elles, la société COOLING en prendra 80 % à sa charge et la SAS DALKIA en prendra 20 % à sa charge ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le greffier Le président

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