CA Reims, ch.-1 civ. et com., 21 octobre 2025, n° 25/00403
REIMS
Arrêt
Autre
R.G. : N° RG 25/00403 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTYR
ARRÊT N° 365
du : 21 octobre 2025
Fédération Française de Rugby
c/
S.A. LE COQ SPORTIF HOLDING - LCSH
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS
SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 11 mars 2025 par le Président du tribunal judiciaire de TROYES (RG 24/00932)
Fédération Française de Rugby
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉES :
1°) S.A. LE COQ SPORTIF HOLDING - LCSH Prise en la personne de son Administrateur Judiciaire, la SELARL [V] & BORTOLUS, représentée par Maître [L] [V].
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE
2°) Société AIRESIS Société Anonyme de droit suisse immatriculée au Registre du canton de Vaud sous le n° IDE/UID CHE-101.826.115.
[Adresse 1]
[Localité 3] (Suisse)
Représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIERS :
Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffière placée lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de Madame DIAS DA SILVA, Présidente de chambre régulièrement empêchée, conformément à l'article 456 du code de procédure civile , et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
La SAS Le Coq Sportif International (la SAS LCS International) exploitait la marque Le Coq Sportif. Elle était détenue à 100% par la SA Le Coq Sportif Holding (la SA LCSH), laquelle était elle-même détenue à 100% par une holding finale, la société Airesis.
La Fédération Français de Rugby (la FFR) a conclu avec la SAS LCS International un contrat de parrainage et de fourniture d'équipements sportifs pour une période de 6 saisons sportives courant du 1er juillet 2018 jusqu'au terme des jeux olympiques de [Localité 7] 2024.
Ce contrat stipulait que':
Le Coq Sportif devait produire un cautionnement bancaire solidaire, d'un montant minimum de 3'000'000 euros,
En complément de cette garantie, la SA LCSH garantissait, solidairement avec la banque, l'ensemble des engagements financiers pris par le Coq Sportif au titre dudit contrat.
Les parties sont également convenues d'un contrat de licence complémentaire aux termes duquel la FFR a concédé à la SA LCS International, pour la même durée, le droit d'exploiter certaines marques de la FFR pour la confection, la promotion et la commercialisation de produits textiles.
Ce contrat de licence stipulait également que la SA LCSH garantissait l'ensemble des engagements financiers pris aux termes dudit contrat par Le Coq Sportif.
Les parties ont, par la suite, conclu divers avenants, dont le dernier (avenant n°4), comportait un nouvel échéancier pour le paiement des sommes dues par la SAS LCS International et stipulait que la société Airesis cautionnait, solidairement avec la SA LCSH, les engagements de la SAS LCS International envers la FFR au-delà du seuil de 3'000'000 euros.
Invoquant le défaut de paiement de sommes dues à bonne échéance, la FFR a adressé plusieurs mises en demeure à la SAS LSC International, ainsi qu'aux sociétés LCSH et Airesis, puis les a fait assigner en référé le 6 août 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la partie de la dette excédant le seuil de 3'000'000 euros, soit 2'104'645 euros.
La FFR a, par ailleurs, obtenu le paiement par la banque caution solidaire d'une somme de 3'000'000 euros au mois de décembre 2024.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé la connaissance de l'affaire pour compétence au juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes.
La SAS LSC International et la SA LCSH ont, chacune, fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugements du tribunal de commerce de Paris du 21 novembre 2024.
Les administrateurs et mandataires judiciaire désignés par le tribunal de commerce sont intervenus volontairement à l'instance en référé.
Par ordonnance du 1 mars 2025, le juge des référés a':
- Donné acte à la FFR de son désistement à l'égard de la société LCSH,
- Qualifié ce désistement d'imparfait,
- Dit n'y avoir lieu à référé à l'égard de la société LCSH,
- Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision de la FFR,
- Débouté la société Airesis et la société LCSH de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner la FFR à une amende civile,
- Débouté la société Airesis et la société LCSH de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamné la FFR à payer à chacune des société Airesis et LCSH la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la FFR aux dépens de l'instance.
La FFR a interjeté appel par déclaration du 21 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2025, elle demande à la cour de':
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle':
* Qualifie son désistement à l'égard de la SA LCSH d'imparfait,
* Dit n'y avoir lieu à référé concernant sa demande de provision,
* La condamne à payer aux sociétés Airesis et LCSH la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* La condamne à supporter les dépens de l'instance,
Et, statuant à nouveau,
- Constater la perfection de son désistement à l'égard de la SA LCSH à la date du 14 janvier 2025 et l'extinction subséquente de tout lien d'instance à l'égard de cette dernière à compter de cette date,
- Ordonner à Airesis de lui payer par provision la somme de 2'719'298 euros au titre de son engagement de caution solidaire,
- Condamner Airesis à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de la procédure de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Airesis à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Airesis aux entiers dépens,
Pour le surplus,
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle déboute les sociétés Airesis et LCSH de leurs demandes reconventionnelles tendant à la faire condamner à une amende civile et au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive.
Elle expose avoir confirmé, à l'audience du 14 janvier 2025, sa volonté de se désister de l'instance la liant à la SA LCSH, alors que cette instance était interrompue du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette dernière, qui n'avait alors présenté ni défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Elle estime donc que ce désistement était parfait à cette date.
Elle considère que les griefs invoqués par la société Airesis sont artificiels et qu'il n'existe pas, à l'évidence, d'inexécutions contractuelles de sa part susceptibles de justifier, proportionnellement, l'inexécution d'une obligation de paiement à son égard de 2'014'125 euros.
Elle impute les défauts de paiement de la SAS LCS International à des difficultés de trésorerie, apparues bien avant que cette dernière ne commence à se prévaloir de griefs à son encontre et sans qu'elle ait invoqué une quelconque exception d'inexécution.
Elle conclut donc à l'absence de contestation sérieuse.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2025, la SA LCSH, assistée de la SELARL FHBX et de la SELARL [V] et Bortulus en qualité de commissaires à l'exécution du plan, demande à la cour de':
Dire et juger qu'elle ne s'oppose pas au désistement d'instance formé par la FFR à son égard à la date du 14 janvier 2025,
Prononcer l'extinction subséquente de tout lien d'instance à son égard à compter du 14 janvier 2025,
Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens d'instance par elle exposés.
Elle explique que le désistement d'instance présenté le 14 janvier 2025 par la FFR est intervenu alors qu'il était soumis à son acceptation, laquelle ne pouvait intervenir qu'après régularisation de la procédure et mise en cause de l'administrateur et du mandataire judiciaires désignés par le tribunal de commerce de Paris dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard.
Elle précise que, depuis lors, un plan a été arrêté, qui a mis fin à la mission des organes de la procédure, de sorte qu'elle n'a plus besoin de recevoir leur accord pour accepter le désistement de la FFR.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la SA Airesis demande à la cour de':
- A titre principal,
* Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle':
* Donne acte à la FFR de son désistement à l'égard de la SA LCSH,
* Qualifie ce désistement d'imparfait,
* Dit qu'il n'y a pas lieu à référé à l'égard de la SA LCSH,
* Dit également qu'il n'y a pas lieu à référé concernant la demande de provision de la FFR,
* Condamne la FFR à payer à chacune des sociétés Airesis et LCSH la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la FFR aux dépens de l'instance,
* Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle la déboute de ses demandes reconventionnelles,
Et statuant à nouveau,
* Condamner la FFR à lui verser la somme de 30'000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- Subsidiairement,
* Se déclarer incompétente au profit de la juridiction suisse du canton de Vaud,
- En tout état de cause,
* Dire n'y avoir lieu à référé,
* Débouter la FFR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
* Condamner la FFR au paiement de la somme de 20'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle invoque la compétence territoriale du lieu du domicile du défendeur et soutient que la cour devrait se déclarer incompétente au profit des juridictions du canton de Vaud où elle se trouve domiciliée, si elle devait décider que le désistement d'instance de la FFR était parfait dès le 14 janvier 2025 et donc que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aurait dû désigner lesdites juridictions lorsqu'il s'est déclaré incompétent, puisqu'elle demeurait seule défenderesse.
Elle considère que la demande de la FFR se heurte à plusieurs contestations sérieuses.
Elle invoque à ce titre les articles 2298 (faculté pour la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur) et 1219 (exception d'inexécution) du code civil et entend opposer à la FFR l'ensemble des exceptions que la SAS LCS International a alléguées en réponse aux mises en demeure et demandes en paiement qui lui étaient adressées.
Elle fait reproche à la FFR d'avoir manqué à son engagement d'exclusivité au profit de la SAS LCS International et à ses obligations contractuelles en n'effectuant aucune démarche alors qu'elle subissait un préjudice d'image et de réputation causé par plusieurs affaires impliquant différents membres de la FFR.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du 15 septembre 2025.
MOTIFS
- Sur le désistement d'instance
Le juge des référés a considéré que le désistement de la FFR à l'égard de la SAS LCSH n'était pas parfait en raison du défaut d'acceptation de cette dernière, en relevant qu'elle avait présenté des défenses au fond devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris avant que celui-ci ne se dessaisisse à son profit.
Il en résulte que le désistement était bien soumis à l'acceptation de la SAS LCSH.
Or, à la date du 14 janvier 2025, celle-ci faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et la SELARL FHBX, ainsi que la SELARL [V] et Bortolus, administrateurs judiciaires, ont reçu la mission, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, d'assurer seuls l'administration de l'entreprise.
L'acceptation du désistement requérant la pleine capacité de son auteur à agir en justice, la SAS LCSH ne pouvait, compte tenu des dispositions précitées, accepter seule le désistement de la FFR, de sorte que son refus du désistement était légitime.
Depuis lors, la SAS LCSH a recouvré sa pleine capacité à agir en justice et accepte le désistement de la FFR, lequel se trouve donc parfait.
Ce désistement ne saurait produire effet, de manière rétroactive, au 14 janvier 2025 puisqu'il a été précédemment établi que les conditions n'en étaient pas réunies à cette date.
Dès lors, le désistement de la FFR était imparfait lorsque le premier juge a statué, mais il l'est devenu compte tenu de la pleine capacité recouvrée par la SAS LCSH et de son acceptation, à la date des premières conclusions notifiées en ce sens par celle-ci postérieurement au jugement arrêtant son plan de redressement, soit au 25 juillet 2025.
L'instance est donc éteinte entre ces parties et la cour se trouve dessaisie à leur égard.
Compte tenu de l'accord de la société LCSH, celle-ci, comme la FFR, conservera à sa charge les frais et dépens de l'instance qu'elle a exposés.
La décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui a renvoyé l'affaire pour compétence au juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes n'a pas fait l'objet d'un appel en son temps. Cette décision ne saurait donc être remise en cause dans le cadre de la présente instance et l'exception d'incompétence soulevée par la société Airesis doit être rejetée.
- Sur la demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La société Airesis invoque l'existence d'une contestation sérieuse en se fondant sur l'article 2298 du code civil, aux termes duquel la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.
Elle se prévaut de l'exception d'inexécution au titre de manquements de la FFR à ses obligations contractuelles et, plus précisément, d'une violation de l'exclusivité consentie à la société LCS International, ainsi que de préjudices d'image et de réputation.
Elle fait plus précisément reproche à la FFR d'avoir, par la voix de son président, annoncé publiquement et plus d'un an avant le terme de l'ensemble contractuel, sa volonté de changer d'équipementier à compter de l'année 2024 et soutient que, sur la base de ces déclarations, la société concurrente Adidas, s'est livrée à des pratiques déloyales et à des agissements parasitaires s'apparentant à de «'l'ambush marketing'», mais aussi que des produits contrefaits utilisant conjointement les signes de la FFR et ceux d'Adidas ont été mis sur le marché. Elle invoque encore la mise en circulation, tout au long de la Coupe du monde de rugby, de produits arborant les signes distinctifs de la FFR, vierges de toute marque Le Coq Sportif.
Elle invoque les stipulations contractuelles accordant une exclusivité'à la société LCS International et imposant aux parties d'éviter la mise en place d'opérations portant atteinte à leur image ou à leurs intérêts.
Elle produit à titre d'exemple une communication associant les signes distinctifs de la société Adidas et l'image du XV de France, ainsi que la preuve de la commercialisation de produits utilisant les signes de la FFR et ceux de la marque Adidas.
Le moyen développé par la société Airesis pris d'une exception d'inexécution n'apparaît pas immédiatement vain au regard des éléments dont il est ainsi justifié et des obligations contractuelles qui pesaient sur la FFR.
La demande de provision de la FFR se heurte donc à une contestation sérieuse et l'ordonnance de référé est confirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé.
- Sur la demande en paiement pour procédure abusive
L'action en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage.
Une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de la FFR.
La demande de la société Airesis en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive doit donc être rejetée, l'ordonnance étant également confirmée sur ce point.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
La FFR, qui succombe en son appel, est tenue aux dépens de cette procédure et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il est équitable d'allouer à la société Airesis la somme de 5'000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Vu l'évolution du litige,
Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle qualifie le désistement de la Fédération Française de Rugby à l'égard de la société Le Coq Sportif Holding d'imparfait,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Constate que le désistement de la Fédération Française de Rugby est accepté par la société Le Coq Sportif Holding,
Constate que ce désistement est parfait, qu'il emporte extinction de l'instance entre la Fédération Française de Rugby et la société Le Coq Sportif Holding et que la cour est dessaisie du litige entre ces parties,
Déboute la société Airesis de son exception d'incompétence,
Condamne la Fédération Française de Rugby aux dépens d'appel, à l'exception de ceux exposés par la société Le Coq Sportif Holding, qui resteront à la charge de cette dernière,
Condamne la Fédération Française de Rugby à payer à la société Airesis la somme de 5'000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute la Fédération Française de Rugby de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
ARRÊT N° 365
du : 21 octobre 2025
Fédération Française de Rugby
c/
S.A. LE COQ SPORTIF HOLDING - LCSH
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS
SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 11 mars 2025 par le Président du tribunal judiciaire de TROYES (RG 24/00932)
Fédération Française de Rugby
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉES :
1°) S.A. LE COQ SPORTIF HOLDING - LCSH Prise en la personne de son Administrateur Judiciaire, la SELARL [V] & BORTOLUS, représentée par Maître [L] [V].
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE
2°) Société AIRESIS Société Anonyme de droit suisse immatriculée au Registre du canton de Vaud sous le n° IDE/UID CHE-101.826.115.
[Adresse 1]
[Localité 3] (Suisse)
Représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIERS :
Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffière placée lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de Madame DIAS DA SILVA, Présidente de chambre régulièrement empêchée, conformément à l'article 456 du code de procédure civile , et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
La SAS Le Coq Sportif International (la SAS LCS International) exploitait la marque Le Coq Sportif. Elle était détenue à 100% par la SA Le Coq Sportif Holding (la SA LCSH), laquelle était elle-même détenue à 100% par une holding finale, la société Airesis.
La Fédération Français de Rugby (la FFR) a conclu avec la SAS LCS International un contrat de parrainage et de fourniture d'équipements sportifs pour une période de 6 saisons sportives courant du 1er juillet 2018 jusqu'au terme des jeux olympiques de [Localité 7] 2024.
Ce contrat stipulait que':
Le Coq Sportif devait produire un cautionnement bancaire solidaire, d'un montant minimum de 3'000'000 euros,
En complément de cette garantie, la SA LCSH garantissait, solidairement avec la banque, l'ensemble des engagements financiers pris par le Coq Sportif au titre dudit contrat.
Les parties sont également convenues d'un contrat de licence complémentaire aux termes duquel la FFR a concédé à la SA LCS International, pour la même durée, le droit d'exploiter certaines marques de la FFR pour la confection, la promotion et la commercialisation de produits textiles.
Ce contrat de licence stipulait également que la SA LCSH garantissait l'ensemble des engagements financiers pris aux termes dudit contrat par Le Coq Sportif.
Les parties ont, par la suite, conclu divers avenants, dont le dernier (avenant n°4), comportait un nouvel échéancier pour le paiement des sommes dues par la SAS LCS International et stipulait que la société Airesis cautionnait, solidairement avec la SA LCSH, les engagements de la SAS LCS International envers la FFR au-delà du seuil de 3'000'000 euros.
Invoquant le défaut de paiement de sommes dues à bonne échéance, la FFR a adressé plusieurs mises en demeure à la SAS LSC International, ainsi qu'aux sociétés LCSH et Airesis, puis les a fait assigner en référé le 6 août 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la partie de la dette excédant le seuil de 3'000'000 euros, soit 2'104'645 euros.
La FFR a, par ailleurs, obtenu le paiement par la banque caution solidaire d'une somme de 3'000'000 euros au mois de décembre 2024.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé la connaissance de l'affaire pour compétence au juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes.
La SAS LSC International et la SA LCSH ont, chacune, fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugements du tribunal de commerce de Paris du 21 novembre 2024.
Les administrateurs et mandataires judiciaire désignés par le tribunal de commerce sont intervenus volontairement à l'instance en référé.
Par ordonnance du 1 mars 2025, le juge des référés a':
- Donné acte à la FFR de son désistement à l'égard de la société LCSH,
- Qualifié ce désistement d'imparfait,
- Dit n'y avoir lieu à référé à l'égard de la société LCSH,
- Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision de la FFR,
- Débouté la société Airesis et la société LCSH de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner la FFR à une amende civile,
- Débouté la société Airesis et la société LCSH de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamné la FFR à payer à chacune des société Airesis et LCSH la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la FFR aux dépens de l'instance.
La FFR a interjeté appel par déclaration du 21 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2025, elle demande à la cour de':
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle':
* Qualifie son désistement à l'égard de la SA LCSH d'imparfait,
* Dit n'y avoir lieu à référé concernant sa demande de provision,
* La condamne à payer aux sociétés Airesis et LCSH la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* La condamne à supporter les dépens de l'instance,
Et, statuant à nouveau,
- Constater la perfection de son désistement à l'égard de la SA LCSH à la date du 14 janvier 2025 et l'extinction subséquente de tout lien d'instance à l'égard de cette dernière à compter de cette date,
- Ordonner à Airesis de lui payer par provision la somme de 2'719'298 euros au titre de son engagement de caution solidaire,
- Condamner Airesis à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de la procédure de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Airesis à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Airesis aux entiers dépens,
Pour le surplus,
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle déboute les sociétés Airesis et LCSH de leurs demandes reconventionnelles tendant à la faire condamner à une amende civile et au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive.
Elle expose avoir confirmé, à l'audience du 14 janvier 2025, sa volonté de se désister de l'instance la liant à la SA LCSH, alors que cette instance était interrompue du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette dernière, qui n'avait alors présenté ni défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Elle estime donc que ce désistement était parfait à cette date.
Elle considère que les griefs invoqués par la société Airesis sont artificiels et qu'il n'existe pas, à l'évidence, d'inexécutions contractuelles de sa part susceptibles de justifier, proportionnellement, l'inexécution d'une obligation de paiement à son égard de 2'014'125 euros.
Elle impute les défauts de paiement de la SAS LCS International à des difficultés de trésorerie, apparues bien avant que cette dernière ne commence à se prévaloir de griefs à son encontre et sans qu'elle ait invoqué une quelconque exception d'inexécution.
Elle conclut donc à l'absence de contestation sérieuse.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2025, la SA LCSH, assistée de la SELARL FHBX et de la SELARL [V] et Bortulus en qualité de commissaires à l'exécution du plan, demande à la cour de':
Dire et juger qu'elle ne s'oppose pas au désistement d'instance formé par la FFR à son égard à la date du 14 janvier 2025,
Prononcer l'extinction subséquente de tout lien d'instance à son égard à compter du 14 janvier 2025,
Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens d'instance par elle exposés.
Elle explique que le désistement d'instance présenté le 14 janvier 2025 par la FFR est intervenu alors qu'il était soumis à son acceptation, laquelle ne pouvait intervenir qu'après régularisation de la procédure et mise en cause de l'administrateur et du mandataire judiciaires désignés par le tribunal de commerce de Paris dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard.
Elle précise que, depuis lors, un plan a été arrêté, qui a mis fin à la mission des organes de la procédure, de sorte qu'elle n'a plus besoin de recevoir leur accord pour accepter le désistement de la FFR.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la SA Airesis demande à la cour de':
- A titre principal,
* Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle':
* Donne acte à la FFR de son désistement à l'égard de la SA LCSH,
* Qualifie ce désistement d'imparfait,
* Dit qu'il n'y a pas lieu à référé à l'égard de la SA LCSH,
* Dit également qu'il n'y a pas lieu à référé concernant la demande de provision de la FFR,
* Condamne la FFR à payer à chacune des sociétés Airesis et LCSH la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la FFR aux dépens de l'instance,
* Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle la déboute de ses demandes reconventionnelles,
Et statuant à nouveau,
* Condamner la FFR à lui verser la somme de 30'000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- Subsidiairement,
* Se déclarer incompétente au profit de la juridiction suisse du canton de Vaud,
- En tout état de cause,
* Dire n'y avoir lieu à référé,
* Débouter la FFR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
* Condamner la FFR au paiement de la somme de 20'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle invoque la compétence territoriale du lieu du domicile du défendeur et soutient que la cour devrait se déclarer incompétente au profit des juridictions du canton de Vaud où elle se trouve domiciliée, si elle devait décider que le désistement d'instance de la FFR était parfait dès le 14 janvier 2025 et donc que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aurait dû désigner lesdites juridictions lorsqu'il s'est déclaré incompétent, puisqu'elle demeurait seule défenderesse.
Elle considère que la demande de la FFR se heurte à plusieurs contestations sérieuses.
Elle invoque à ce titre les articles 2298 (faculté pour la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur) et 1219 (exception d'inexécution) du code civil et entend opposer à la FFR l'ensemble des exceptions que la SAS LCS International a alléguées en réponse aux mises en demeure et demandes en paiement qui lui étaient adressées.
Elle fait reproche à la FFR d'avoir manqué à son engagement d'exclusivité au profit de la SAS LCS International et à ses obligations contractuelles en n'effectuant aucune démarche alors qu'elle subissait un préjudice d'image et de réputation causé par plusieurs affaires impliquant différents membres de la FFR.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du 15 septembre 2025.
MOTIFS
- Sur le désistement d'instance
Le juge des référés a considéré que le désistement de la FFR à l'égard de la SAS LCSH n'était pas parfait en raison du défaut d'acceptation de cette dernière, en relevant qu'elle avait présenté des défenses au fond devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris avant que celui-ci ne se dessaisisse à son profit.
Il en résulte que le désistement était bien soumis à l'acceptation de la SAS LCSH.
Or, à la date du 14 janvier 2025, celle-ci faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et la SELARL FHBX, ainsi que la SELARL [V] et Bortolus, administrateurs judiciaires, ont reçu la mission, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, d'assurer seuls l'administration de l'entreprise.
L'acceptation du désistement requérant la pleine capacité de son auteur à agir en justice, la SAS LCSH ne pouvait, compte tenu des dispositions précitées, accepter seule le désistement de la FFR, de sorte que son refus du désistement était légitime.
Depuis lors, la SAS LCSH a recouvré sa pleine capacité à agir en justice et accepte le désistement de la FFR, lequel se trouve donc parfait.
Ce désistement ne saurait produire effet, de manière rétroactive, au 14 janvier 2025 puisqu'il a été précédemment établi que les conditions n'en étaient pas réunies à cette date.
Dès lors, le désistement de la FFR était imparfait lorsque le premier juge a statué, mais il l'est devenu compte tenu de la pleine capacité recouvrée par la SAS LCSH et de son acceptation, à la date des premières conclusions notifiées en ce sens par celle-ci postérieurement au jugement arrêtant son plan de redressement, soit au 25 juillet 2025.
L'instance est donc éteinte entre ces parties et la cour se trouve dessaisie à leur égard.
Compte tenu de l'accord de la société LCSH, celle-ci, comme la FFR, conservera à sa charge les frais et dépens de l'instance qu'elle a exposés.
La décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui a renvoyé l'affaire pour compétence au juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes n'a pas fait l'objet d'un appel en son temps. Cette décision ne saurait donc être remise en cause dans le cadre de la présente instance et l'exception d'incompétence soulevée par la société Airesis doit être rejetée.
- Sur la demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La société Airesis invoque l'existence d'une contestation sérieuse en se fondant sur l'article 2298 du code civil, aux termes duquel la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.
Elle se prévaut de l'exception d'inexécution au titre de manquements de la FFR à ses obligations contractuelles et, plus précisément, d'une violation de l'exclusivité consentie à la société LCS International, ainsi que de préjudices d'image et de réputation.
Elle fait plus précisément reproche à la FFR d'avoir, par la voix de son président, annoncé publiquement et plus d'un an avant le terme de l'ensemble contractuel, sa volonté de changer d'équipementier à compter de l'année 2024 et soutient que, sur la base de ces déclarations, la société concurrente Adidas, s'est livrée à des pratiques déloyales et à des agissements parasitaires s'apparentant à de «'l'ambush marketing'», mais aussi que des produits contrefaits utilisant conjointement les signes de la FFR et ceux d'Adidas ont été mis sur le marché. Elle invoque encore la mise en circulation, tout au long de la Coupe du monde de rugby, de produits arborant les signes distinctifs de la FFR, vierges de toute marque Le Coq Sportif.
Elle invoque les stipulations contractuelles accordant une exclusivité'à la société LCS International et imposant aux parties d'éviter la mise en place d'opérations portant atteinte à leur image ou à leurs intérêts.
Elle produit à titre d'exemple une communication associant les signes distinctifs de la société Adidas et l'image du XV de France, ainsi que la preuve de la commercialisation de produits utilisant les signes de la FFR et ceux de la marque Adidas.
Le moyen développé par la société Airesis pris d'une exception d'inexécution n'apparaît pas immédiatement vain au regard des éléments dont il est ainsi justifié et des obligations contractuelles qui pesaient sur la FFR.
La demande de provision de la FFR se heurte donc à une contestation sérieuse et l'ordonnance de référé est confirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé.
- Sur la demande en paiement pour procédure abusive
L'action en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage.
Une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de la FFR.
La demande de la société Airesis en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive doit donc être rejetée, l'ordonnance étant également confirmée sur ce point.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
La FFR, qui succombe en son appel, est tenue aux dépens de cette procédure et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il est équitable d'allouer à la société Airesis la somme de 5'000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Vu l'évolution du litige,
Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle qualifie le désistement de la Fédération Française de Rugby à l'égard de la société Le Coq Sportif Holding d'imparfait,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Constate que le désistement de la Fédération Française de Rugby est accepté par la société Le Coq Sportif Holding,
Constate que ce désistement est parfait, qu'il emporte extinction de l'instance entre la Fédération Française de Rugby et la société Le Coq Sportif Holding et que la cour est dessaisie du litige entre ces parties,
Déboute la société Airesis de son exception d'incompétence,
Condamne la Fédération Française de Rugby aux dépens d'appel, à l'exception de ceux exposés par la société Le Coq Sportif Holding, qui resteront à la charge de cette dernière,
Condamne la Fédération Française de Rugby à payer à la société Airesis la somme de 5'000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute la Fédération Française de Rugby de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère