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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 13, 21 octobre 2025, n° 22/08645

PARIS

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Valay-Briere

Conseillers :

Mme d'Ardailhon Miramon, Mme Moreau

Avocats :

Me Allerit, Me de la Batie, Me Lesenechal, Me Bouhenic

TJ [Localité 5], du 23 mars 2022, n° 21/…

23 mars 2022

***

Le 6 avril 2017, M. [H] [M] et M. [F] [R] ont conclu une convention de successeur portant cession d'un office de commissaire-priseur judiciaire, moyennant un prix de 40 000 euros, sous condition suspensive de l'agrément et de la nomination de M. [M] aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire et de l'approbation du retrait de M. [R] par arrêté du garde des sceaux.

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2017, M. [M] a été désigné commissaire-priseur judiciaire suppléant de M. [R], à compter du 24 mai 2017, date à laquelle ce dernier aurait 71 ans.

Par arrêté du garde des sceaux du 28 décembre 2017, publié au journal officiel le 12 janvier 2018, M. [M] a été nommé commissaire-priseur judiciaire à la résidence de [Localité 5], en remplacement de M. [R], atteint par la limite d'âge.

Le compte de résultat de la période transitoire du 24 mai 2017 au 12 janvier 2018 de l'office judiciaire de M. [R] établi le 7 février 2018 par M. [E], son expert-comptable, conformément aux termes de la convention de cession, mentionne un résultat net de 568 euros.

Les parties ont réitéré la convention du 6 avril 2017 par acte des 9 et 10 février 2018.

Le 5 juin 2018, M. [M] a mis en demeure M. [R] de respecter son obligation contractuelle de le présenter à ses apporteurs de dossiers et clients.

C'est dans ce contexte que M. [M] a assigné M. [R], par acte du 20 janvier 2021, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [M] à l'encontre de M. [R],

- condamné M. [M] aux dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, dont la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 avril 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 février 2023, M. [H] [M] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

y faisant droit,

- infirmer la décision,

statuant à nouveau,

- juger que M. [R] s'est rendu coupable d'une réticence et de man'uvres dolosives à son préjudice,

- juger que son consentement a été déterminé par le dol commis par M. [R],

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 39 999 euros au titre de la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, laquelle sera augmentée de pénalités calculées au taux de trois fois le taux légal, à compter de la date d'émission du chèque de banque remis pour l'acquisition de l'office,

- juger que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- juger alternativement que M. [R] a violé ses obligations de loyauté, de bonne foi et d'information à son préjudice et le condamner dans les mêmes conditions au paiement d'une pareille somme,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'image et de réputation,

- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes incidentes, fins et conclusions,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Me Eric Allerit, membre de la Selarl Taze-Bernard-Allerit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 mai 2025, M. [F] [R] demande à la cour de :

- déclarer M. [M] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [M] à l'encontre de M. [R],

condamné M. [M] aux dépens,

- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, dont la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2025.

SUR CE,

Les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire de M. [M] aux motifs que :

Sur les manquements à l'obligation d'exécution du contrat,

- M. [R] qui ne produit que des courriels antérieurs à la date de réalisation de la cession, impropres à établir qu'il s'est conformé à ses obligations au cours de la période de trois mois à compter de cette date, ne justifie d'aucune diligence mise en oeuvre pour présenter M. [M] comme son successeur,

- aucun des deux seuls chefs de préjudice invoqués ne résulte de ces manquements de M. [R] à ses obligations contractuelles puisque la perte de chance alléguée de contracter à des conditions plus favorables ne peut être la conséquence que d'actes ou omissions antérieurs à la conclusion du contrat et non de l'inexécution de celui-ci et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les manquements constatés et l'atteinte à son image et à sa réputation alléguée par M. [M],

Sur la réticence dolosive,

- M. [M] était pleinement engagé par le contrat dès sa signature en date du 6 avril 2017 et ne pouvait plus renoncer à l'opération sans l'accord de son cocontractant,

- l'appréciation du manquement allégué de M. [R] à son obligation précontractuelle d'information doit être effectuée au regard des informations fournies au plus tard à cette date,

- M. [R] n'établit pas la preuve qu'il a informé M. [M], préalablement à la signature du contrat, de sa condamnation pénale et de l'absence de nouvelle désignation par le tribunal de commerce de Bobigny,

- toutefois, M. [M] ne démontre pas avoir perdu une chance de contracter à des conditions plus avantageuses en raison du silence de son cocontractant car il ne justifie ni d'une offre alternative au contrat conclu ni des modalités de détermination du prix de cession,

- si la condamnation pénale de M. [R] a donné lieu à deux articles sur le site 'dalloz-actualite.fr', il n'est aucunement démontré qu'il en résulte une quelconque atteinte à l'image ou à la réputation de M. [M].

Sur le dol invoqué à titre principal

M. [M] soutient que :

- le 29 novembre 2017, il a appris de son président que le tribunal de commerce de Bobigny, principal apporteur des dossiers de l'office, avait décidé de ne plus désigner M. [R] en raison de la condamnation pénale prononcée à son encontre le 26 mai 2016,

- M. [R] a commis une réticence dolosive en lui dissimulant cette information et lui a délibérément menti en lui faisant croire que l'activité judiciaire de son office auprès de cette juridiction était en pleine croissance, ce mensonge étant constitutif de manoeuvres dolosives,

- il n'était pas informé de la disparition subite de la clientèle et les chiffres qui lui ont été communiqués par M. [R] le 6 avril 2017 faisaient état d'une augmentation du chiffre d'affaires sur les exercices 2014, 2015 et 2016, ce qui l'a déterminé à contracter,

- il a découvert la réalité économique de l'office lors de sa suppléance de M. [R] pendant la période provisoire, les résultats de l'office diminuant substantiellement lors de l'exercice 2017 en raison de son exclusion de la liste des intervenants ainsi qu'en atteste le compte de résultat de la période transitoire, avant d'être inexistants pour les exercices 2018 et 2019,

- la carence de M. [R] à respecter son obligation de le présenter à sa clientèle atteste de son intention délibérée au moment des pourparlers de le tromper sur la réalité économique de l'office et la pérennité de l'activité,

- quand bien même à la date de la réitération de la cession, il était au courant de la situation de l'office, il était déjà définitivement engagé en raison de l'accomplissement de la condition suspensive, sa connaissance de la situation de l'office et du comportement de M. [R] devant s'apprécier à la date de la rencontre de volontés des parties, soit celle de son engagement définitif et irrévocable du 6 avril 2017.

M. [R] répond que :

- il a informé son successeur du fait que l'office n'était plus désigné par le tribunal de commerce de Bobigny, ce dernier ne pouvant prétendre le contraire alors qu'il ne conteste pas les termes du courrier du 14 février 2019 adressé à son conseil rappelant que cette information a été discutée en même temps que la condamnation pénale lors de la signature de l'acte le 6 avril 2017,

- M. [M] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude puisqu'il a nécessairement constaté que l'étude n'était plus désignée quand il l'a gérée pendant la période transitoire, a même rencontré le président du tribunal de commerce et était donc informé de sa décision et qu'il n'a formulé aucune réserve,

- il a été informé, deux jours avant la réitération de l'acte de cession, du chiffre d'affaires réalisé pendant la période transitoire, n'a pas refusé de signer l'acte réitératif et a sollicité un délai supplémentaire pour ce faire,

- il pouvait soulever la nullité de l'acte du 6 avril 2017 pour dol et refuser de signer l'acte réitératif,

- l'absence de chiffre d'affaires sur l'année 2018 est uniquement imputable à l'appelant,

- M. [M] ne peut lui reprocher de ne pas avoir pu bénéficier de désignations par le tribunal de commerce de Bobigny dans la mesure où celles-ci ne résultent pas d'une clientèle cessible mais de mandats de justice.

L'article 1112-1 du code civil dispose que :

Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

Selon l'article 1130 du même code, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, leur caractère déterminant s'appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges et précise que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

L'article 1178 du code civil prévoit qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul et qu'indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Aux termes de la convention du 6 avril 2017, M. [R] a cédé à M. [M] son office de commissaire-priseur judiciaire sous condition suspensive de l'agrément et de la nomination de M. [M] aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire et de l'approbation du retrait de M. [R] par arrêté du garde des sceaux, la cession devant prendre effet à la date de prestation de serment du cessionnaire, une fois publié l'arrêt de nomination du garde des sceaux et après que les parties auront, par acte réitératif, constaté la réalisation de la condition suspensive.

La convention prévoyait expressément que :

' Les parties s'obligent à conclure, dans les quinze jours de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, agréant et nommant le cessionnaire aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire et approuvant le retrait du cessionnaire (sic), un acte constatant la réalisation de la condition suspensive et la parfaite réalisation de la cession objet des présentes à effet de la prestation de serment du cessionnaire si celle-ci n'est pas précédemment intervenue'.

M. [R] soutient inutilement que le cessionnaire pouvait soulever la nullité de l'acte du 6 avril 2017 pour dol et refuser de signer l'acte réitératif puisque M. [M] ne sollicite pas la nullité de la cession mais l'octroi de dommages et intérêts.

L'existence de la réticence et des manoeuvres dolosives ayant pu vicier le consentement du cessionnaire doivent être appréciées à la date où ce consentement a été donné soit le 7 avril 2017, date de la conclusion de la cession sous condition suspensive, la réitération de l'acte en février 2018 n'ayant pour objet que de constater la réalisation de la condition suspensive.

Si M. [M] reconnaît qu'il avait connaissance de la condamnation pénale prononcée en mai 2016 (page 5 de ses conclusions), il soutient qu'il n'a été informé de la décision du tribunal de Bobigny de ne plus désigner M. [R] en raison de cette condamnation qu'à la faveur d'un rendez-vous accordé par son président le 27 novembre 2017.

M. [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il aurait informé M. [J] Bâtie de l'arrêt de sa désignation décidé en 2016 par le tribunal de commerce de Bobigny avant la conclusion de la convention de cession.

En effet, ni la lettre qu'il a adressée à son successeur le 25 juin 2018 aux termes de laquelle il affirme ' une condamnation dont j'ai fait appel a fait que le président du tribunal de commerce a cessé de me désigner. .. Mon chiffre d'affaires est devenu inexistant par suite de la décision du président du tribunal de Bobigny, information que vous avez eue lors des pourparlers préalables à la signature de l'acte de cession' ni celle de son avocat adressée à celui de M. [M] le 14 février 2019 dans laquelle il indique ' Mon client affirme, et je ne peux que le confirmer moi-même, que lors de la signature des actes à votre cabinet et en présence de vous-même et de nos deux clients, le refus de nouvelle désignation par le président du tribunal de commerce de Bobigny, a été discuté et nous vous avons même indiqué que la condamnation pénale qui était censée la (sic) justifier, était frappée d'appel' qui sont des preuves faites à soi-même bien des mois après la signature de la cession, ne permettent, alors que M. [M] le conteste, d'établir que l'information a été donnée avant le 6 avril 2017.

Cette information qui était déterminante du consentement du cessionnaire puisque l'activité du cédant auprès du tribunal de commerce de Bobigny constituait l'essentiel de son chiffre d'affaires des années 2014, 2015 et 2016 ainsi qu'il ressort des pièces produites lui a été cachée intentionnellement par M. [R] qui souhaitait vendre son office au plus vite puisqu'il était atteint par la limite d'âge. La rétention de cette information est constitutive d'un dol qui a vicié son consentement puisqu'informé du fait que l'activité auprès de ce tribunal était réduite à néant, celui-ci aurait contracté à des conditions substantiellement différentes s'agissant en particulier du prix de vente de l'office.

En revanche, M. [M] qui n'établit pas que M. [R] lui a donné d'autres informations sur la croissance de son activité que celles contenues dans les bilans des exercices 2014 à 2016 échoue à rapporter la preuve de manoeuvres dolosives de la part du cédant.

Sur le préjudice et le lien de causalité

M. [M] fait valoir que :

- la convention comporte l'engagement pour le professionnel qui se retire de présenter le second professionnel comme son successeur auprès de sa clientèle et de ne pas le concurrencer et il a donc acheté un droit de présentation de clientèle moyennant environ une année de bénéfice,

- s'il avait été informé des faits sciemment dissimulés ou mensongers, il aurait contracté à des conditions substantiellement différentes,

- il a acquis une coquille vide dont le prix réel ne saurait excéder un euro et son préjudice correspondant à l'excès de prix payé s'élève à la somme de 39 999 euros,

- M. [R] lui a caché qu'il avait fait l'objet d'autres condamnations et que d'autres procédures pénales ou en responsabilité au titre de malversations étaient en cours et il subit un préjudice d'image et de réputation, ne pouvant pas se présenter comme son successeur sans prendre le risque d'éloigner de nombreux clients potentiels, le milieu professionnel des commissaires-priseurs judiciaires étant très restreint.

M. [R] répond que :

- le prix de cession payé par l'appelant constitue la contrepartie de sa démission et de son engagement à user de son droit de présentation au profit de M. [M], lequel est un droit mobilier corporel au caractère extracommercial dont seule la valeur pécuniaire peut faire l'objet d'une convention,

- M. [M] ne justifie d'aucun préjudice au titre de la perte de chance d'acquérir l'office à de meilleures conditions,

- son préjudice d'image et de réputation n'est pas démontré comme l'ont relevé les premiers juges.

M. [M] soutient à bon droit que s'il avait été informé de la décision du tribunal de commerce de Bobigny de ne plus désigner M. [R], il aurait bénéficié d'une réduction du prix de cession puisque les mandats confiés par ce tribunal de commerce constituaient l'essentiel de l'activité judiciaire de l'étude cédée.

La valeur de cession d'un office de commissaire-priseur judiciaire ne saurait être réduite à un euro comme le soutient l'appelant.

Au vu des résultats nets des exercices 2014 à 2016 respectivement de 7 386 euros, 22 096 euros et 38 722 euros pour des chiffres d'affaires de 92 162 euros, 139 791 euros et 161 953 euros, M. [M] espérait légitimement que son activité bénéficie d'une progression similaire et le fait que le tribunal de commerce ait décidé de ne plus désigner son prédécesseur devait entraîner nécessairement une baisse considérable de son chiffre d'affaires de nature à justifier l'obtention d'une diminution du prix de cession de 10 000 euros.

Son préjudice matériel doit donc être réparé par l'octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par ailleurs, M. [M] ne peut se prévaloir d'un préjudice de réputation alors qu'il admet dans ses conclusions qu'il avait eu connaissance de la condamnation pénale de M. [R] à huit mois d'emprisonnement avec sursis et une amende avant de conclure la convention de cession et qu'il n'établit pas l'existence d'autres condamnations pénales, l'article du journal Le Canard enchaîné publié en février 2022, seul élément de preuve produit, ne faisant état que d'une action en responsabilité ayant abouti à un jugement de condamnation en 2022 et d'une interdiction d'exercice de deux mois prononcée en 2012 qui peut résulter d'une poursuite disciplinaire dont il n'établit pas qu'elles aient eu une quelconque influence sur sa réputation.

En revanche, il justifie d'un préjudice d'image puisqu'il ne peut faire état de sa qualité de successeur de M. [R] auprès du tribunal de commerce de Bobigny qui l'a remplacé par un autre commissaire-priseur judiciaire lequel est indemnisé par l'octroi d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

M. [R] est condamné à lui payer ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, s'agissant d'indemnités réparant son préjudice, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, en infirmation du jugement.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Succombant, M. [R] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en confirmation du jugement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d'appel doivent incomber à M. [R], partie perdante, lequel est également condamné à payer à M. [M] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau, dans cette limite,

Condamne M. [F] [R] à payer à M. [H] [M] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que les intérêts échus des condamnations prononcées dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne M. [F] [R] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Eric Allerit, membre de la Selarl Taze-Bernard-Allerit,

Condamne M. [F] [R] à payer à M. [H] [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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