Cass. com., 1 avril 2014, n° 13-15.735
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Banque populaire Loire et Lyonnais
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Le Bret-Desaché, SCP Marc Lévis
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 31 mai 2005, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque) des engagements de la société Koro restauration (la société) ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque après avoir déclaré sa créance, a assigné en paiement la caution qui a opposé la nullité de son engagement ;
Attendu que pour condamner la caution au paiement d'une certaine somme et rejeter le moyen tiré de la nullité de l'engagement litigieux, l'arrêt relève que l'apposition de la signature de la caution avant les mentions rédigées de sa main, est sans incidence sur la portée de cet engagement et sur la connaissance que la caution pouvait avoir du dit engagement, relatif à un prêt accordé à la société, qu'elle avait elle-même sollicité en sa qualité de gérante ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'à peine de nullité l'engagement manuscrit de la caution doit précéder sa signature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire Loire et Lyonnais aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;