Cass. com., 7 novembre 2006, n° 05-11.551
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
M. TRICOT
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Caen, 30 novembre 2004), que la caisse régionale de crédit maritime de Basse-Normandie (la caisse) a, par acte du 2 février 1995, consenti à M. Franck X... un prêt de 380 000 francs destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce ; que se sont rendus cautions solidaires du remboursement de ce prêt, aux côtés de Mme Nathalie Y..., M. Maurice X... et son épouse, père et mère de M. Franck X..., lesquels ont aussi promis d'affecter en garantie hypothécaire un immeuble sis à Cherbourg, 54 rue du Roule ; que Maurice X... est décédé le 26 février 1996 ; que M. Franck X... a été mis en liquidation judiciaire le 17 septembre 1996, M. Z... étant nommé liquidateur ; que la caisse a déclaré sa créance à titre privilégié à concurrence de 404 874,60 francs et inscrit, le 17 janvier 1997, une hypothèque provisoire sur l'immeuble ; que la créance a été, le 3 avril 1997, admise à concurrence de la somme de 61 722,73 euros, à titre privilégié ; que l'immeuble ayant été vendu de gré à gré, le liquidateur a, le 5 août 2002, déposé un état de collocation laissant apparaître un solde de 15 984,28 euros à répartir entre les créanciers hypothécaires ; que la caisse qui n'y figurait pas au nombre des créanciers hypothécaires a contesté cet état puis assigné le liquidateur en rectification du bordereau de collocation afin qu'il soit dit qu'elle porterait le premier rang hypothécaire ; que le liquidateur a excipé de la nullité de l'inscription d'hypothèque ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. Franck X..., l'inscription provisoire d'hypothèque prise à son profit le 17 janvier 1997 sur l'immeuble sis 54 rue du Roule, 50100 Cherbourg, cadastré AP 144 et d'avoir rejeté en conséquence sa demande en rectification de l'état de collocation déposé par le liquidateur, ès qualités, le 5 août 2002, au greffe du tribunal et publié au BODACC le 14 novembre suivant, alors, selon le moyen :
1 / que la suspension des poursuites individuelles à l'égard du débiteur principal en redressement judiciaire prévue à l'article L. 621-50 du code de commerce, laisse intacts les recours que ses créanciers peuvent exercer à l'encontre de la caution du débiteur de ce dernier et donc des héritiers indivisaires de cette dernière ; que la cour d'appel, qui a cru pouvoir décider que la caisse ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 815-17 du code civil pour faire échec aux dispositions de l'article L. 621-50 du code de commerce aux motifs que la caisse aurait déclaré sa créance en qualité de créancier du débiteur principal, a violé l'article L. 621-50 du code de commerce par fausse application, ensemble l'article 815-17 du code civil par défaut d'application ;
2 / que la déclaration de créance doit préciser la nature du privilège dont la créance est assortie sans formalisme imposé ; que la cour d'appel, qui a cru pouvoir débouter le caisse de son action intentée en sa qualité de créancier de la caution de M. Franck X..., aux motifs que la caisse n'aurait pas déclaré sa qualité de créancier de la caution dans sa déclaration de créance, alors que cette dernière intégrait l'acte de prêt faisant expressément référence à la qualité de créancier de la caisse "d'une caution conjointe solidaire de M. et Mme Maurice X... à hauteur de 404 800 francs appuyée d'une promesse d'affectation hypothécaire sur leur résidence en 1er rang sis 54 rue du Roule, 50100 Cherbourg", a dénaturé l'acte de déclaration de créance en négligeant la déclaration de cautionnement qu'elle produisait par la voie du contrat de prêt, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 2123 et 815-17 du même code par défaut d'application, et de l'article L. 621-50 du code de commerce dans ladite rédaction par fausse application ;
3 / que les motifs confus et inintelligibles ou imprécis équivalent à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui s'est bornée à évoquer le fait que la caisse aurait agi en qualité de créancier du débiteur principal dans sa déclaration et non en qualité de créancier de la caution, alors que la déclaration faisait référence à la qualité de créancier de la caution de la caisse dans l'acte de prêt annexé, sans expliciter dès lors plus précisément le fondement de sa décision, a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la procédure collective de M. Franck X... avait été ouverte le 17 septembre 1996, tandis que l'hypothèque provisoire avait été inscrite le 17 janvier 1997, l'arrêt retient exactement, par motifs propres et adoptés, qu'est inopposable à la procédure collective toute inscription d'hypothèque effectuée après le jugement d'ouverture ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit mutuel de Basse-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;