Cass. 3e civ., 25 mars 2016, n° 14-26.856
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux
Donne acte à la société Finance administration et patrimoine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Foncia Sogim et la société Allianz IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2014), que, le 19 août 2003, M. A... et Mme X... ont donné en location un appartement à Mme Y..., par l'intermédiaire de la société Finance administration et patrimoine (la société FAP) et avec la caution solidaire de M. Z... ; qu'une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation du bail et condamné Mme Y... à payer une certaine somme au titre de sa dette locative, les bailleurs ont assigné M. Z... en exécution de son engagement de caution ; que M. Z... a soulevé, par voie d'exception, la nullité du cautionnement ;
Sur les premier et troisième moyens :
Vu l'article 1304 du code civil, ensemble le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'exception de nullité du cautionnement, l'arrêt retient que la prescription de l'action en nullité d'un contrat ne joue pas lorsqu'elle est exercée par voie d'exception et que M. Z... a réglé la dette locative de Mme Y... en exécution du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire, ce qui ne saurait équivaloir à une exécution du cautionnement l'empêchant d'en invoquer la nullité par voie d'exception ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société FAP, si l'ordonnance de référé du 8 avril 2009, rendue à l'encontre de M. Z... et le condamnant in solidum avec la locataire, ne constituait pas un acte d'exécution du cautionnement faisant obstacle à l'exception de nullité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt déclarant non prescrite l'exception de nullité du cautionnement entraîne, par voie de conséquence nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt déclarant la société FAP responsable du préjudice subi par les bailleurs du fait de la rédaction d'un acte nul et la condamnant à leur verser des dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. A..., Mme X... et M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;