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Décisions

Cass. 1re civ., 5 juillet 2006, n° 05-10.982

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Cass. 1re civ. n° 05-10.982

4 juillet 2006

Donne acte à la BDPME de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que, selon actes authentiques en date des 20 mars et 11 septembre 1990, le Crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises, (CEPME), aux droits duquel se trouve la BDPME a consenti à la SCI Joly, d'une part et à la SARL Distrigex, d'autre part, deux prêts garantis par la SCI Joly et Mme X... pour le premier et par Mme X... seule pour le second ; que statuant sur l'opposition formée par Mme X... et la SCI Joly aux commandements aux fins de saisie immobilière délivrés par la banque, les cautions sollicitant la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels, faute de mention du taux effectif global, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a rejeté ces demandes et retenu la validité des clauses relatives aux intérêts contractuels ;

Attendu que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'ayant relevé que les sociétés débitrices dont il n'était pas contesté qu'elles avaient perçu le montant des prêts accordés, contrats à exécution instantanée dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement, et qu'elles avaient payé les échéances de ces prêts comprenant des intérêts au taux conventionnel pendant plusieurs années, c'est à bon droit et sans encourir le grief de la première branche dès lors qu'elle était saisie d'une exception de nullité et que les éléments relatifs à l'exécution du contrat étaient dans le débat, que la cour d'appel a déclaré l'exception de nullité de la stipulation de taux d'intérêts irrecevable ; que le moyen non fondé en ses trois premières branches et inopérant en sa quatrième, doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et la (SCI Jory aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

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