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Cass. com., 17 septembre 2025, n° 21-11.647

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Mutuelle des architectes français (Sté)

Cass. com. n° 21-11.647

16 septembre 2025

M. [L] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-11.647 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [O] [X],

3°/ à Mme [R] [B], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

4°/ à la société Orgevalaise de construction Sorgéco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [S], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel, avocat de M. et Mme [X] après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2020), M. et Mme [X] ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la société par actions simplifiée Estévès et [S], ayant pour président M. [S]. Certains des travaux ont été réalisés par la société Orgelaise de construction (la société Sorgéco).

2. Soutenant qu'ils avaient subi des malfaçons, M. et Mme [X] ont assigné la Sorgéco, la mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de la société Estévès et [S], et M. [S], à titre personnel, en indemnisation de leurs préjudices.

3. A cette occasion, l'assureur a demandé l'application d'une réduction proportionnelle aux sommes dues à M. et Mme [X], en invoquant le fait que le chantier avait été déclaré pour un montant inférieur à son montant réel.

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce :

6. Il résulte de ces textes que la responsabilité personnelle du président d'une société par actions simplifiée à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu'il en est ainsi lorsqu'il commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions.

7. Pour retenir la responsabilité personnelle de M. [S] à l'égard de M. et Mme [X], l'arrêt retient que celui-ci a, en sa qualité de président de la société Estévès et [S], commis une faute de gestion en déclarant leur chantier pour une somme inférieure à son montant réel, privant ainsi les maîtres d'ouvrage du droit à une indemnisation complète de la part de la MAF pour les désordres imputables à la société Estévès et [S].

8. En statuant ainsi, alors qu'une simple faute de gestion n'est pas de nature à engager la responsabilité d'un dirigeant à l'égard des tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la MAF, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sorgéco à payer à M. et Mme [X] la somme de 57 172,89 euros au titre de l'isolation du plancher, in solidum avec la MAF à hauteur de 32 % (18 295,32 euros) et avec M. [S] à hauteur de 68 % (38 877,56 euros), en ce qu'il condamne la mutuelle des architectes français à garantir la société Sorgéco des sommes mises à sa charge, dans les conditions et limites de sa police, à hauteur de 32 % et M. [S] à garantir la société Sorgéco à hauteur de 68 %, en ce qu'il condamne la mutuelle des architectes français à payer à M. et Mme [X] la somme de 10 330,51 euros et M. [S] à payer à M. et Mme [X] la somme de 21 952,35 euros au titre des travaux de remise en état et des finitions, en ce qu'il condamne la mutuelle des architectes français à verser à M. et Mme [X] la somme de 3 840 euros et M. [S] la somme de 8 160 euros au titre du préjudice de jouissance, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la mutuelle des architectes français ;

Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X], condamne M. et Mme [X] à payer à M. [S] la somme globale de 3 000 euros et M. [S] à payer à la société Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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