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Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-15.275

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

BTSG (Sté), Ordre des avocats à la Cour de Paris

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Cass. com. n° 24-15.275

9 septembre 2025

La société [B] [F], [P] [O] et [M] [X], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par ses liquidateurs amiables, MM. [B] [F], [P] [O] et [M] [X] , a formé le pourvoi n° Z 24-15.275 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [A], domicilié [Adresse 5],

2°/ à la société BTSG, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [R] [V], prise en qualité de liquidateur amiable de M. [H] [A],

3°/ à l'ordre des avocats à la Cour de Paris, dont le siège est [Adresse 4], représenté par M. [I] [Z], (anciennement Mme [J] [N]), pris en qualité de bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société [B] [F], [P] [O] et [M] [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société BTSG, ès qualités, et de M. [A] et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société [B] [F], [P] [O] et [M] [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris.

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2024) et les productions, M. [A] a exercé la profession d'avocat au sein de la société civile professionnelle [F], [O] et [X] (la SCP [F][O][X]) de 2005 à 2008, puis au sein de la société civile professionnelle Thémis.

3. Une sentence arbitrale du 10 juin 2008, devenue irrévocable, a condamné M. [A] à payer à la SCP [F][O][X] une somme de 484 787,18 euros.

4. En novembre 2022, M. [A] a été inscrit à titre individuel à l'ordre des avocats du barreau de Paris.

5. Par un jugement du 15 décembre 2022, il a été mis en liquidation judiciaire sur sa déclaration de cessation des paiements.

6. La SCP [F][O][X] a formé tierce-opposition à ce jugement.

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen pris en sa deuxième branche

8. La SCP [F][O][X] fait grief à l'arrêt de la déclarer mal fondée en sa tierce opposition, alors « que la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ; que l'avocat qui cumule un mode d'exercice en qualité d'associé d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral avec un exercice à titre individuel ne peut être admis au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire qu'au titre de son exercice individuel ; qu'il appartient dès lors au juge de s'assurer que tout ou partie du passif provient de son activité individuelle ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. [A], qui exerçait la profession d'avocat en qualité d'associé de la société civile professionnelle Themis, a sollicité, au mois de novembre 2022, l'autorisation d'exercer cumulativement à titre individuel afin de bénéficier des règles régissant les procédures collectives ; que la cour d'appel a relevé que la créance de la SCP [F] [O] [X] résultant de la condamnation de M. [A] par une sentence arbitrale du 10 juin 2008 constituait l'unique dette de ce dernier ; qu'en jugeant qu'il était éligible à demander l'ouverture d'une liquidation judiciaire pour cette créance sans établir que tout ou partie du passif du débiteur provenait de son activité exercée à titre individuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 640-2 du code de commerce et 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

9. Ayant énoncé à bon droit que la procédure peut être ouverte en raison d'une dette contractée antérieurement à l'activité professionnelle ouvrant droit à l'application des règles régissant les procédures collectives, dès lors qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective, le débiteur relevait desdites règles et était susceptible d'être poursuivi pour le règlement de cette dette, la cour d'appel, qui n'avait pas à établir que tout ou partie du passif du débiteur provenait de son activité exercée à titre individuel, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP [B] [F], [P] [O] et [M] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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