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Cass. com., 12 septembre 2013, n° 12-11.657

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Spinosi, SCP Didier et Pinet

Cass. com. n° 12-11.657

11 septembre 2013

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 octobre 2011), que M. X... s'est rendu caution des engagements de la société Winglets, dont il était le dirigeant, envers la société GTI groupe (le bailleur) à laquelle la société Winglets louait divers biens immobiliers ; que le 20 juillet 2007, cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur n'a pas poursuivi l'exécution des baux ; que le bailleur a assigné M. X... en paiement de la somme de 427 668,69 euros représentant le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée des baux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en indemnisation à raison de la disproportion de son engagement de caution et de l'avoir condamné à payer au bailleur les sommes de 414 489,05 euros et de 1 654,98 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés annuellement dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 15 octobre 2007, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se fondant, pour refuser d'apprécier le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution, sur la circonstance que les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation n'étaient pas expressément invoquées, après avoir constaté que M. X... soutenait que le cautionnement souscrit était excessif, ce dont il résultait qu'il invoquait substantiellement ce texte, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge, tenu au respect du contradictoire, ne peut relever d'office un moyen sans inviter, au préalable, les parties à s'en expliquer ; qu'en se fondant, pour juger que M. X... n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de la société GTI groupe à raison de la disproportion de son engagement de caution, sur la qualité de caution avertie de M. X..., et, partant, en relevant que ce dernier ne prétendait pas que la société bailleresse aurait eu, sur ses ressources et ses facultés de remboursement, des informations qu'il aurait lui-même ignorées, cependant que la société GTI groupe ne s'était pas prévalue de cette qualité au soutien du rejet des prétentions de M. X..., de même que les premiers juges ne s'étaient aucunement prononcés sur cette qualité, sans provoquer préalablement les observations des parties, en particulier de M. X..., sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint ; qu'en tenant pour indifférente, pour apprécier la disproportion de l'engagement de caution souscrit par M. X..., la circonstance que le bien immobilier, de nature à répondre de cet engagement, appartenait à la communauté de biens existant entre les époux X..., quand une telle circonstance avait au contraire pour effet de faire échapper ce bien au gage du créancier, la cour d'appel a violé l'article 1415 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que M. X..., qui invoquait la disproportion de son engagement au regard de ses revenus et patrimoine, ne demandait pas l'application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande tendant à la réduction de l'engagement de la caution à la mesure de son patrimoine pour manquement du bailleur à son obligation de contracter de bonne foi, n'a pas violé le principe de la contradiction en recherchant si les conditions d'application de l'article 1147 du code civil, qui étaient nécessairement dans le débat, étaient réunies ;

Attendu, en second lieu, que, saisie par la caution d'une demande de réduction de son engagement en raison de sa disproportion avec ses biens et revenus, la cour d'appel, tenue d'apprécier le bien-fondé de la demande à partir des éléments du débat, a retenu que la caution était le dirigeant de la société cautionnée ; qu'ainsi, la cour d'appel abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, a pu, après avoir relevé que la caution ne prétendait pas que le bailleur aurait eu, sur ses ressources et sur ses facultés de remboursement, des informations qu'il aurait lui-même ignorées, décider que la caution n'était pas fondée à rechercher la responsabilité du bailleur à raison de la disproportion entre le montant de son engagement et ses biens et revenus ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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