Cass. com., 13 avril 2010, n° 09-66.309
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Scalbert Dupont (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mai 2005, M. X... s'est rendu caution des engagements de la société L'Hexagone (la société), exploitant une brasserie, dont il était le gérant, envers la banque Scalbert Dupont (la banque) ; qu'en raison de la défaillance de la société, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 16 023 euros, avec intérêts, l'arrêt retient que, débutant dans l'exploitation de la brasserie, M. X... a requis des concours financiers modestes évalués à juste titre en fonction des gains espérés et que dans le cas d'un prêt professionnel, l'emprunteur et sa caution gérant ne peuvent pas faire plaider la disproportion au regard des ressources antérieures à peine de s'exposer au reproche d'avoir mal évalué les risques de leur entreprise ou contracté de mauvaise foi ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'engagement de caution, envers un créancier professionnel, de M. X..., personne physique, n'était pas, au jour de sa signature, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à M. Raynal X... de son désistement d'appel contre M. Cyril X... et contre la société L'Hexagone, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société CIC banque Scalbert Dupont-Cin aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;