Cass. com., 22 février 2017, n° 14-17.491
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Rue de l'industrie (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Ghestin, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Rue de l'industrie a consenti un bail commercial à la société Chrono'Trans ; que le gérant de cette société, M. X..., s'est rendu caution solidaire du paiement des loyers, charges, impôts, taxes et intérêts de retard ; qu'en l'absence de paiement du dépôt de garantie et des loyers de la société Chrono'Trans, la société Rue de l'industrie a demandé la condamnation de M. X... au paiement d'une provision au titre de son engagement ; que M. X... a invoqué la disproportion du cautionnement à ses biens et revenus ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Rue de l'industrie une provision de 21 648,16 euros et une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à concurrence de la somme de 24 600 euros, l'arrêt retient que la sanction de l'article L. 341-4 du code de la consommation ne s'applique qu'aux cautionnements garantissant des concours financiers et n'est, dès lors, pas applicable s'agissant du cautionnement d'un bail commercial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction, pour un créancier professionnel, de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, n'est pas limitée aux cautionnements garantissant les seules opérations de crédit mais s'applique quelle que soit la nature de l'obligation garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance du 29 mai 2013, il condamne solidairement M. X... à payer, à concurrence de la somme de 24 600 euros, à la société Rue de l'industrie la somme de 21 648,16 euros au titre du dépôt de garantie, loyers et charges, une indemnité d'occupation trimestrielle équivalente au montant des loyers et charges, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société civile immobilière Rue de l'industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;