Cass. 1re civ., 1 octobre 2014, n° 13-16.273
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocat :
Me Le Prado
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 29 juillet 2004, la société Caves berger, aux droits de laquelle vient la société Léodis boissons services, a consenti un prêt à la société Holding saxe, garanti par le cautionnement solidaire de MM. X... et Y... ; que, suite à la défaillance de l'emprunteur, la société Leodis boissons services a assigné en paiement les cautions solidaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Léodis boissons services fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance a un rapport direct avec son activité professionnelle principale ; que pour qualifier la société Léodis boissons services de créancier professionnel, l'arrêt retient qu'elle avait financé l'opération d'achat de boissons ; qu'en statuant de la sorte, quand la créance de la société n'avait pas de rapport direct avec son activité principale de simple débiteur de boissons, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale ; qu'ayant retenu que la société Caves berger avait, de fait, financé l'opération d'achat de boissons par la société Holding saxe, ce dont il résultait que la créance litigieuse était en rapport direct avec son activité professionnelle de débitant de boissons, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Léodis boissons services avait la qualité de créancier professionnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient que MM. X... et Y... n'établissent pas la disproportion manifeste de leur engagement de caution initial et que la société Léodis boissons services ne démontre pas la proportionnalité de cet engagement aux biens et revenus de ceux-ci ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tout à la fois inversé la charge de la preuve en la faisant peser sur le créancier professionnel et omis de tirer les conséquences légales du défaut d'établissement par les cautions de la disproportion manifeste de leur engagement initial, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;