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Décisions

CA Versailles, ch civ.. 1-4 construction, 20 octobre 2025, n° 22/01019

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 22/01019

20 octobre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 OCTOBRE 2025

N° RG 22/01019

N° Portalis DBV3-V-B7G-VAOI

AFFAIRE :

S.A.S.U. RESIDENCE SAINT GERMAIN

C/

[P] [S],

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5],

S.A.S.U. ISOSPACE,

S.A.S. HANDRA,

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTIONS,

Société SMABTP,

SMA SA,

S.A.S.U. VIM,

S.A.S. GROUPE EMILE DUFOUR,

S.A. GENERALI IARD,

S.A. AXA FRANCE IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 15/06288

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Sophie POULAIN

Me Ivan CORVAISIER

Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT

Me Chantal DE CARFORT

Me Christophe DEBRAY

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Asma MZE

Me Michèle DE KERCKHOVE

Me Sophie ROJAT

Me Amélie MATHIEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S.U. RESIDENCE SAINT GERMAIN

[Adresse 1]

[Localité 16]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Plaidant : Me Nicolas DHUIN de la SELEURL NHDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0213

****************

INTIMÉS

Monsieur [P] [S]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180

Plaidant : Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d'assureur de M. [P] [S] et recherchée comme assureur de la société SECC

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180

Plaidant : Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] représenté par son Syndic bénévole Monsieur [J] [O] domicilié [Adresse 20] - [Localité 22]

[Adresse 5]

[Localité 26]

Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37

Plaidant : Me Mickael COHEN de la SELEURL SELARLU CABINET COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1000

S.A.S.U. ISOSPACE ayant absorbé la société Alain Jeulain par fusion-absorption du 19 février 2016

[Adresse 7]

[Localité 21]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629

Plaidant : Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B317

S.A.S. HANDRA

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

Plaidant : Me Laurent BACHELOT de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0196

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922

Société SMABTP prise en sa qualité d'assureur des Société SOCOTEC CONSTRUCTION et AMITEF

[Adresse 19]

[Localité 13]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197

SMA SA ès-qualité d'assureur de l'entreprise ESPACE & BATIMENT

[Adresse 19]

[Localité 13]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197

S.A.S.U. VIM

[Adresse 25]

[Localité 18]

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES -REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

Plaidant : Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267

S.A.S. GROUPE EMILE DUFOUR venant aux droits de la société AGE GODEFROY

[Adresse 27]

[Adresse 28]

[Localité 17]

Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26

S.A. GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société VIM

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentant : Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427

Plaidant : Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R061

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société SECC

[Adresse 8]

[Localité 23]

Représentant : Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P0088

Plaidant : Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

La société JFH développement (devenue la société « Handra ») a acheté le 28 mai 1998 à la SCI Le charme de [Adresse 5] un immeuble sis [Adresse 5] à Louveciennes (78) et aux consorts [B] les titres de la société Résidence de [Adresse 5], exploitante du fonds de commerce de maison de retraite pour personnes âgées sous l'enseigne « Résidence de [Adresse 5] », située dans ces locaux.

À la suite de cette acquisition, le 11 juin 1998, un nouveau bail commercial a été conclu au bénéfice de la société Résidence de [Adresse 5].

Le 3 décembre 2007 :

- La société GDP Vendôme immobilier, ayant pour activité l'acquisition, la création et l'exploitation de maisons de retraite pour personnes âgées dépendantes, a acquis la totalité des actions de la société Résidence de [Adresse 5].

- La société GDP Vendôme promotion a acheté à la société JFH développement l'ensemble immobilier constituant l'établissement litigieux.

Par acte du 20 décembre 2007, la société GDP Vendôme immobilier a fait établir un état descriptif de division et un règlement de copropriété, conférant ainsi le statut de copropriété à l'immeuble à usage de maison de retraite et créant le syndicat des copropriétaires de la Résidence de [Adresse 5] (ci-après « le syndicat des propriétaires »).

La société GDP Vendôme immobilier a ensuite procédé à une cession par lots de la copropriété à différents investisseurs privés regroupés au sein du syndicat des copropriétaires.

Un contrat de syndic a été établi le 28 novembre 2008 avec la société Patrimmo expansion puis avec la société Domusvi conseil immobilier, jusqu'au 1er juillet 2017.

Par acte du 1er juillet 2008, la société GDP Vendôme immobilier, copropriétaire, a donné à bail commercial les lots n°1, 2, 14 à 23, 47 et 70 à 73 de la copropriété à la société Résidence de [Adresse 5].

Cet établissement a fait l'objet de travaux d'extension et de rénovation faisant intervenir :

- M. [P] [S], architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après « la société MAF »),

- la société SECC, maître d''uvre, assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après « la société Axa »), venant aux droits de la société Axa assurance,

- la société Espaces et bâtiments (ci-après « la société SEEB »), chargée du lot gros 'uvre, assurée auprès de la société Sagena devenue la société SMA SA,

- la société Age Godefroy, chargée du lot électricité, devenue depuis Groupe Emile Dufour (ci-après « la société GED »), assurée auprès de la société d'assurance Areas dommage,

- la société Alain Jeulain, chargée des travaux d'isolation, cloisonnement, placo et faux plafonds, assurée auprès de la société Axa,

- la société Socotec France (ci-après « la société Socotec »), bureau de contrôle, assurée auprès de la société SMABTP,

- la société Amitef (devenue UG clim travaux) chargée du lot chauffage, assurée auprès de la société SMABTP,

- la société VIM, qui a fourni les ventilateurs et procédé à des mesures de vitesse d'amenée d'air, assurée auprès de la société Generali Iard (ci-après « la société Generali ») et de la société XL insurances company SE,

- la société Aviss, intervenue pour effectuer des essais de désenfumage des vides gaines.

La police dommages-ouvrage (DO) a été souscrite par la société JFH développement auprès de la société AGF, désormais dénommée Allianz Iard.

La réception des travaux a été prononcée le 6 février 2002.

Ayant constaté des non-conformités et vices affectant l'installation du système de désenfumage, la société GDP Vendôme promotion a missionné un bureau d'études pour procéder à un audit.

À la suite du rapport pointant des défaillances dans le système, la société GLN a été mandatée pour surveiller les locaux 24 h/24 de juillet 2008 jusqu'à l'achèvement des travaux qui ont pu être réalisés de mars à septembre 2015.

Les sociétés GDP Vendôme promotion et Résidence de [Adresse 5] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de désignation d'un expert, lequel a été nommé par ordonnance du 17 septembre 2009 finalement remplacé le 23 novembre 2009 par M. [A] qui a déposé son rapport le 14 décembre 2012.

Le 10 juillet 2014, la société GDP Vendôme immobilier a cédé à une société Immobilière DVD les derniers lots n°1, 2, 14 à 23, 47 et 70 à 73 dont elle demeurait propriétaire.

Le 4 décembre 2014, la société GDP Vendôme immobilier, la société Résidence de [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles pour faire exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire. Une ordonnance du 23 avril 2015 les en a déboutés.

Par exploits d'huissier des 7, 12, 15, 21, 22 et 27 mai 2015, les sociétés GDP Vendôme immobilier et Résidence de [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, ont fait assigner la société Handra (anciennement JFH développement), la société UG clim travaux (anciennement « Amitef »), les sociétés VIM, Socotec, SECC et Alain Jeulain, M. [S], les sociétés Axa, Allianz venant aux droits de la société AGF, et GED venant aux droits de la société Age Godefroy, devant le tribunal de grande instance de Versailles, aux fins, principalement, de voir condamner les sept premiers défendeurs à payer diverses sommes aux sociétés GDP Vendôme immobilier et Résidence de [Adresse 5] et à réparer tous les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires en raison des travaux rendus nécessaires, de la mise en place de SSIAP, des préjudices de jouissance et des frais d'expertise.

La société Generali, ès qualités d'assureur de responsabilité civile de la société VIM, est volontairement intervenue à l'instance.

La société XL insurance company SE, ès qualités d'assureur responsabilité civile de la société VIM, est également volontairement intervenue à l'instance.

Par exploit d'huissier du 18 octobre 2016, les sociétés Axa et SECC ont fait assigner en intervention forcée la société MAF.

Ces deux instances ont été jointes à la principale.

Dans le même temps, par ordonnance du 18 avril 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, sur une instance introduite le 22 février 2011 par la société Allianz à l'encontre de la société SECC, son assureur la société Axa, venant aux droits de la société Axa assurances, la société Alain Jeulain, son assureur la société Axa, la société Socotec, la société Amitef, la SMABTP, ès qualités d'assureur de ces deux dernières, la société Sagena, M. [S] et son assureur la société MAF, la société Age Godefroy aux droits de laquelle vient la société GED, son assureur la société Areas assurances, la société VIM et son assureur la société Generali, a, au visa de l'article 101 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Versailles, en raison de leur lien de connexité.

Les affaires ont été jointes selon décision du juge de la mise en état du 10 octobre 2017.

Par ordonnance du 8 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la société GDP Vendôme immobilier à l'encontre de l'ensemble des défendeurs et l'a condamnée à leur verser une indemnité de procédure.

La société Résidence Saint-Germain, venant aux droits de la société Résidence de [Adresse 5] suite à son absorption et à la transmission universelle de son patrimoine, est intervenue volontairement à l'instance introduite notamment par cette dernière.

Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- constaté l'intervention volontaire des sociétés Résidence Saint-Germain suite à l'absorption des sociétés Résidence de [Adresse 5] et Immobilière Domusvi, au soutien de la demande, XL insurance company SE, Socotec construction au lieu et place de la société Socotec France, et Generali,

- dit n'y avoir lieu de donner acte aux sociétés VIM et GED de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance et d'action de GDP Vendôme immobilier, déjà déclaré parfait par ordonnance du 8 novembre 2018,

- déclaré la société Handra irrecevable en ses prétentions à l'encontre de M. [E], non partie à l'instance,

- déclaré les sociétés MAF et Axa irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société Espacil, non appelée à la cause,

- déclaré les sociétés Handra, Allianz, Areas dommages, SMABTP et SMA, Résidence Saint-Germain, Immobilière Domusvi ainsi que le syndicat des copropriétaires irrecevables à former des demandes à l'encontre de la société SECC, liquidée,

- constaté que les défenderesses n'ont pas fait signifier leurs écritures à la société Amitef UG clim travaux, défaillante, et les a déclarées irrecevables à présenter des prétentions à son égard,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la société MAF de faire sommation au syndicat des copropriétaires de communiquer le règlement de copropriété et de la division des lots,

- écarté le moyen de nullité excipé par les sociétés Socotec construction, Axa et GED à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

- déclaré le syndicat des copropriétaires recevable à agir comme non prescrit à l'égard des sociétés Socotec construction, Handra, Areas dommages et Allianz,

- rejeté toutes les demandes à l'encontre de la société Allianz,

- écarté la fin de non-recevoir du syndicat des copropriétaires invoquée par la société Résidence Saint-Germain fondée sur l'estoppel,

- déclaré la société Résidence Saint-Germain irrecevable à demander de juger que les constructeurs sont solidairement responsables à l'égard du syndicat des copropriétaires des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- déclaré la société Résidence Saint-Germain recevable mais mal fondée en sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la présence des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes (ci-après SSIAP) entre août 2008 à décembre 2010, contenue dans ses écritures du 10 janvier 2018,

- dit que les sociétés Handra, Socotec construction, Alain Jeulain, VIM ainsi que M. [P] [S], ayant contribué chacun par leur fait à la réalisation de l'intégralité du dommage, seront condamnés in solidum à le réparer en leur qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil,

- débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,

- dit que M. [P] [S] et les sociétés SECC, Socotec construction, VIM, SEEB, Amitef, Handra et Alain Jeulain ont commis une faute délictuelle envers la société Résidence Saint-Germain et seront condamnés in solidum à réparer son entier préjudice,

- mis hors de cause les sociétés Allianz, MAF pour la société SECC, SMABTP, assureur de la société Socotec construction, XL insurance company SE pour les sociétés VIM, GED venant aux droits de la société Age Godefroy, Areas dommages et le syndicat des copropriétaires,

- condamné in solidum M. [P] [S], les sociétés Handra, Socotec construction, Amitef devenue UG clim travaux, VIM et Alain Jeulain ainsi que leurs assureurs les sociétés MAF, Axa, SMA SA, SMABTP et Generali, dans les limites des franchises et plafonds contractuels en ce qui concerne les assureurs, à payer à la société Résidence Saint-Germain une indemnité de 327 475,04 euros HT en réparation de ses dommages et rejeté ses autres prétentions indemnitaires,

- fixé la contribution à la dette de réparation comme suit :

- 32,61 % pour la société Alain Jeulain

- 31,03 % pour la société SECC assurée par la société Axa

- 11,03 % pour la société SEEB assurée par la société SMA SA

- 6,74 % pour la société Handra

- 6,52 % pour M. [S] assuré par la société MAF

- 4,83 % pour la société Amitef assurée par la SMABTP

- 3,62 % pour la société VIM, assurée par la société Generali

- 3,62 % pour la société Socotec construction,

- sur les appels en garantie de M. [S] et la société MAF, condamné la société Handra à les garantir à hauteur de 6,74 % des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné in solidum la société VIM et son assureur la société Generali à garantir M. [S] et la société MAF à hauteur de 3,62 % des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné la société Alain Jeulain à garantir M. [S] et la société MAF à hauteur de 32,61 % des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné la société Socotec construction à garantir M. [S] et la société MAF à hauteur de 3,62 % des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts,

frais et dépens,

- condamné la SMABTP en qualité d'assureur de la société Amitef à garantir la société MAF à hauteur de 4,83 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné la société MAF à garantir M. [S] des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- débouté M. [S] et la société MAF de leur recours à l'encontre des sociétés GED venant aux droits de la société Age Godefroy, Areas dommages et Allianz et du surplus de leurs appels en garantie,

- Sur les appels en garantie de la société Socotec construction, condamné la société Handra à la garantir à hauteur de 6,74 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné in solidum M. [S] et la société MAF à la garantir à hauteur de 6,52 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné la société Axa ès qualités d'assureur de la société SECC à garantir la société Socotec construction à hauteur de 31,03 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné in solidum la société VIM et son assureur la société Generali à garantir la société Socotec construction à hauteur de 3,62 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné la société Alain Jeulain à garantir la société Socotec construction à hauteur de 32,61 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Amitef à garantir la société Socotec construction à hauteur de 4,83 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné la société SMA SA ès qualités d'assureur de la société SEEB à garantir la société Socotec construction à hauteur de 11,03 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- débouté la société Socotec construction de ses appels en garantie formés à l'encontre des sociétés XL insurance, GED venant aux droits d'Age Godefroy, Areas dommages et de son assureur allégué la SMABTP,

- Sur les appels en garantie de la société SMABTP, assureur de la société Amitef, condamné in solidum M. [S] et la société MAF à la garantir à hauteur de 6,52 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné la société Alain Jeulain à garantir la société SMABTP, assureur de la société Amitef, à hauteur de 32,61 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné in solidum la société VIM et son assureur la société Generali à garantir la société SMABTP, assureur de la société Amitef à hauteur de 3,62 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné la société Handra à garantir la société SMABTP, assureur de la société Amitef à hauteur de 6,74 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné la société Axa assureur de la société SECC à garantir la SMABTP, assureur de la société Amitef à hauteur de 31,03 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- débouté la SMABTP de son appel en garantie à l'encontre des sociétés GED et Areas dommages,

- Sur les appels en garantie de la société VIM et de son assureur la société Generali, condamné la société Handra à les garantir à hauteur de 6,74 % des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné la SMABTP assureur de la société Amitef à garantir la société VIM et son assureur la société Generali à hauteur de 4,83 % des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné la société Socotec construction à garantir la société VIM et son assureur la société Generali à hauteur de 3,62 % des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné la société Generali à garantir la société VIM des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- débouté la société VIM et son assureur Generali du surplus de leurs appels en garantie,

- Sur les appels en garantie de la société SMA ès qualités d'assureur de la société SEEB, condamné in solidum M. [S] et la société MAF à la garantir à hauteur de 6,52 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné la société Alain Jeulain à garantir la société SMA SA, assureur de la société SEEB à hauteur de 32,61 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné in solidum les sociétés VIM et Generali à garantir la société SMA SA, assureur de la société SEEB à hauteur de 3,62 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné la société Handra à garantir la société SMA SA, assureur de la société SEEB à hauteur de 6,74 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné la société Axa ès qualités d'assureur de la société SECC, à garantir la société SMA SA assureur de la société SEEB à hauteur de 31,03 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- débouté la société SMA SA, assureur de la société SEEB du surplus de ses appels en garantie,

- Sur les appels en garantie de la société Axa ès qualités d'assureur de la société SECC, condamné la société Handra à la garantir à hauteur de 6,74 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné in solidum M. [S] et la société MAF à garantir la société Axa ès qualités d'assureur de la société SECC à hauteur de 6,52 % de toutes ses condamnations en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné la SMABTP, assureur de la société Amitef, à garantir la société Axa à hauteur de 4,83 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné in solidum les sociétés VIM et Generali à garantir la société Axa à hauteur de 3,62 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné la société Socotec construction à garantir la société Axa à hauteur de 3,62 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

- débouté la société Axa du surplus de ses appels en garantie,

- dit que la garantie des assureurs interviendra dans les limites de leurs polices et notamment les franchises et exclusions de garantie contractuelles opposables aux tiers,

- condamné in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire M. [P] [S] ainsi que les sociétés Alain Jeulain, Axa, SMA SA, Handra, MAF, SMABTP, VIM, Generali et Socotec construction,

- ordonné leur distraction au bénéfice de la Selarl NHDA, Mme [D] [N], M. [Y] [Z] (Allianz), M. [F] (Areas dommages) et M. [L] [G] (XL insurance company SE), avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [P] [S] ainsi que les sociétés Jeulain, Axa, SMA SA, Handra, MAF, SMABTP, VIM, Generali et Socotec construction à allouer à la société Résidence Saint-Germain une indemnité de procédure de 10 000 euros et rejeté les autres prétentions,

- dit que les recours s'exerceront dans les parts indiqués également pour les dépens et frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes.

Le tribunal a constaté les interventions volontaires des sociétés Résidence Saint-Germain suite à l'absorption de la demanderesse, la société Résidence de [Adresse 5], Immobilière Domusvi au soutien de la demande, XL insurance company SE, Socotec construction au lieu et place de la société Socotec France et Generali.

Le tribunal n'a pas donné acte aux sociétés VIM et GED de ce qu'elles acceptaient le désistement d'instance et d'action de la société GDP Vendôme immobilier, dès lors que dans sa décision du 8 novembre 2018, le juge de la mise en état avait constaté et déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de celle-ci.

Le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes de donner acte, dès lors qu'elles ne constituaient pas des prétentions, pas plus que les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles étaient libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », dans la mesure où elles recelaient en réalité les moyens des parties.

Le tribunal a retenu l'irrecevabilité de la demande en garantie formulée par la société Handra à l'encontre de M. [E] qui n'était pas partie à l'instance. Pour le même motif, le tribunal a déclaré les sociétés MAF et Axa irrecevables en leurs demandes présentées à l'encontre de la société Espace bâtiment.

Il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par les sociétés Résidence de [Adresse 5], Immobilière Domusvi, MAF, Socotec construction, Areas dommages, VIM, Generali et M. [S] à l'encontre de la société UG clim travaux, venant aux droits de la société Amitef, dès lors qu'elles n'avaient pas été signifiées à celle-ci. Ainsi, il n'a statué que sur les prétentions contenues dans l'exploit d'huissier signifié à cette partie, soit la condamnation in solidum à verser à la société résidence de [Adresse 5] les sommes de :

- 412 250 euros HT au titre des travaux nécessaires à la résolution des désordres,

- 988 845,04 euros HT pour la présence de SSIAP de janvier 2011 au 12 novembre 2014,

- 139 906 euros HT au titre du préjudice de jouissance subi du fait de la neutralisation d'une partie des chambres de l'établissement pendant la durée prévisible des travaux,

- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a retenu que les demandes présentées par la société GDP Vendôme immobilier n'étaient plus soutenues depuis le désistement d'instance et d'action de cette partie.

Le tribunal a déclaré les demandes faites à l'encontre de la société SECC irrecevables, dès lors qu'il ressortait des messages, écritures de son ancien conseil et communication du Bodacc que cette société avait été placée en liquidation judiciaire avec clôture le 7 décembre 2017 et radiation, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation, et qu'aucune déclaration préalable de créance, ni de désignation d'un mandataire ad hoc pour la représenter dans cette instance n'avait eu lieu.

Il a qualifié la société Alain Jeulain de partie défenderesse à l'instance, dès lors qu'il ne disposait d'aucun élément objectif permettant de considérer que cette société n'avait pas d'existence légale, et donc de capacité juridique.

Il n'a pas statué sur la demande qui lui a été faite, par la société MAF, de faire sommation au syndicat des copropriétaires d'avoir à produire la communication du règlement de copropriété et de la division des lots, dès lors qu'il était régulièrement communiqué.

Il a écarté l'exception de nullité soulevée par les sociétés Socotec construction, Axa et GED qui soutenaient qu'une nullité de fond et une irrecevabilité s'opposait à l'examen des demandes indemnitaires et réparatrices du syndicat des copropriétaires, puisqu'elles ne précisaient pas quel acte de procédure était frappé de nullité, en vertu de quel texte, ni quel grief leur était de ce fait causé, et que, s'agissant d'une nullité de procédure, elle relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état non saisi d'un incident à cette fin.

Le tribunal a rejeté le moyen de la société Allianz tiré du défaut de qualité de propriétaire du syndicat des copropriétaires, au titre des locaux occupés par la société Résidence de [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires ayant démontré sa qualité de propriétaire des parties communes.

Il a jugé que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic avait le droit d'ester en justice et écarté la fin de non-recevoir soulevée pour défaut de droit d'agir, dès lors qu'il produisait un procès-verbal de l'assemblée générale du 23 avril 2015 ayant adopté à l'unanimité la résolution 4 donnant clairement pouvoir au syndic d'agir en son nom pour faire constater les désordres relevés par l'expert judiciaire et obtenir réparation des préjudices, et que cette résolution était antérieure à la délivrance des assignations à partir du 7 mai 2015, et non frappée de recours.

Il a considéré que le syndicat des copropriétaires agissait pour obtenir réparation du préjudice composé du coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant le système de désenfumage et des coûts engendrés par la surveillance incendie destinée à pallier ces dysfonctionnements de 2008 à leur réparation en septembre 2015.

Il a également jugé qu'il était établi que les travaux diligentés par la société JFH développement avaient été réceptionnés le 6 février 2002, que des désordres portant sur les conduits de désenfumage, parties communes de l'immeuble, étaient allégués, et que les défendeurs étaient tous des constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil.

En conséquence, le tribunal a estimé que le syndicat des copropriétaires avait un intérêt légitime, né et actuel au succès de son action en garantie décennale des constructeurs pour ces désordres, droit qui lui était personnel et dont il était titulaire en vertu des textes (31 du code de procédure civile, 1792 du code civil et l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965).

Il a retenu que la question de l'existence de préjudices personnels et distincts de ceux de la Résidence Saint-Germain ou de la société Immobilière DVD, comme celle de l'éventuel mandat ou gestion d'affaires, n'était pas une condition de recevabilité et serait donc abordée lors de l'examen du bien-fondé de l'action.

Il a jugé que la société Allianz ne pouvait reprocher au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir lui-même réalisé une déclaration de sinistre pour les parties communes, dès lors que dans l'instance en référé-expertise, elle n'avait pas fait grief d'une irrégularité dans sa saisine mais formulait les protestations et réserves et contestait la nature des dommages.

Il a retenu que l'assignation délivrée à la société Allianz, assureur DO, le 7 mai 2015 était postérieure à l'expiration du délai de prescription de deux ans, que le délai de deux ans ne commençant à courir qu'à compter du 14 décembre 2012 pour s'achever le 14 décembre 2014 en l'absence de cause de suspension ou d'interruption postérieure, puisque l'assignation en exécution de travaux du 4 décembre 2014 n'avait pas été délivrée à cet assureur et ne permettait donc pas de suspension à l'égard de cette partie.

Il a retenu que l'acquisition du délai de prescription biennale n'était pas opposable à l'assuré et l'action du syndicat des copropriétaires était recevable à l'encontre des parties, dès lors qu'il n'était pas en mesure de s'assurer que la société Allianz avait respecté les exigences des articles L. 112-4 et R. 112-1 du code des assurances.

Il a estimé que le délai de droit commun de cinq ans ne pouvait trouver à s'appliquer, dès lors que le syndicat des copropriétaires agissait exclusivement sur la garantie décennale des constructeurs posée aux articles 1792 et suivants du code civil et que son action devait être exercée dans les 10 ans suivant la réception, avec faculté d'interruption, mais non de suspension, de la prescription par une assignation en justice précisant les désordres dont la réparation était demandée et visant les cocontractants.

Le tribunal a jugé que le délai de garantie décennale de l'article 1792-4-1 du code civil trouvait à s'appliquer à compter du jour de la réception le 6 février 2012, dès lors qu'il avait effectivement été interrompu à l'égard du syndicat des copropriétaires, en application de l'article 2241 du code civil, par l'assignation en référé-expertise délivrée le 23 avril 2009 aux sociétés Areas dommages et JFH développement (devenue Handra) et à Socotec France le 30 décembre 2009.

Il a retenu que l'action du syndicat des copropriétaires était recevable et non prescrite, dès lors que le délai décennal n'était pas expiré lors de la remise des assignations en référé-expertise.

Il a ajouté que la société Résidence Saint-Germain ne pouvait se prévaloir d'une contradiction au cours de l'instance qui lui nuirait (Estoppel), dès lors que dans son dernier jeu d'écritures le syndicat des copropriétaires ne formulait aucune demande à son encontre.

Il a retenu que la société Résidence Saint-Germain avait un intérêt à agir dès lors qu'il n'était pas contesté que la société Résidence de [Adresse 5], aux droits de laquelle elle venait, était exploitante lors de l'introduction de l'instance, du fonds de commerce situé dans l'immeuble dans lequel les désordres étaient allégués.

Mais il a ajouté que la société Résidence Saint-Germain était irrecevable à présenter sa demande de voir « juger que les constructeurs sont solidairement responsables à l'égard du syndicat des copropriétaires des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil » pour défaut de qualité à agir, dès lors qu'elle reconnaissait ne pas avoir la qualité de maître de l'ouvrage ou d'acquéreur, seul à même d'invoquer ces dispositions protectrices.

Le tribunal a jugé que l'assignation avait eu un effet interruptif bénéficiant à la demande relative au coût de la surveillance de juillet 2008 à décembre 2010, dès lors que la demande de paiement des frais exposés durant la période d'août 2008 à décembre 2010, contenue dans les écritures notifiées par RPVA le 10 janvier 2018, portait sur le même contrat et avait un objet très proche.

Il a considéré que la garantie décennale s'appliquait au bénéfice du syndicat des copropriétaires et engageait la responsabilité de plein droit des constructeurs, dès lors que les non-conformités du système de désenfumage dans un établissement accueillant du public âgé dépendant revêtaient un caractère de gravité certain et qu'elles portaient atteinte à la destination de l'ouvrage en compromettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie.

Il a retenu que l'instruction technique (IT) prévue dans le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) était applicable durant les travaux que la société Socotec était chargée d'auditer avant leur réception du 6 février 2002, dès lors que la circulaire du 3 mars 1982, relative aux IT prévues dans le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP était en vigueur lors de l'avis du préventionniste de la commission départementale de sécurité (CDS) tant le 11 juillet 1997 que le 4 août 2000, faisant référence à l'instruction n°246 relative au désenfumage.

Le tribunal a rappelé que le contrôleur technique était un locateur d'ouvrage dont la responsabilité décennale pouvait être engagée si les dommages pouvaient lui être imputés au regard de la mission qui lui était confiée.

Il a précisé que s'il n'entrait pas dans les missions du contrôleur technique de participer à la conception de l'ouvrage ni d'assurer le suivi de son exécution, il lui appartenait de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés lors de la réalisation de l'ouvrage, et notamment au regard de la réglementation applicable aux ERP explicitement visée dans la convention.

Il a estimé qu'au vu des éléments du débat, il appartenait à la société Socotec, dans le cadre de sa mission de prévention lors du chantier et dans le cadre du contrôle périodique, d'alerter le maître de l'ouvrage sur l'absence d'audit et de document sur le système de désenfumage et son adéquation aux besoins de cet établissement recevant du public dépendant, classe 4.

Il a considéré que par son intervention, la société Socotec construction était impliquée dans les désordres et que sa responsabilité décennale était engagée.

En conséquence, il l'a condamnée à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.

Le tribunal a retenu que la société Alain Jeulain était un constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, dès lors qu'elle était titulaire du lot plâtrerie isolation ayant conclu avec le maître de l'ouvrage JFH développement un marché le 20 mars 2000.

Il a remarqué que le syndicat des copropriétaires ne présentait pas de demande à l'encontre de la société SEEB et de la société Age Godefroy / GED.

Il a retenu que la société Amitef pouvait être qualifiée de constructeur, dès lors qu'elle était le fournisseur des ventilateurs de désenfumage construits par la société VIM et que, selon l'expert, il relevait de sa compétence de vérifier les caractéristiques ou tout au moins s'assurer de leur bonne adéquation aux ouvrages auxquels ils sont destinés.

Il a néanmoins jugé qu'elle ne pouvait être condamnée, en raison de son absorption par la société UG clim travaux, placée en liquidation judiciaire durant l'instance et qui n'avait pas constitué avocat.

Il a retenu que la société Amitef était assurée auprès de la SMABTP laquelle ne s'opposait pas à la part de responsabilité retenue par l'expert dans sa note de synthèse.

Le tribunal a jugé que la société VIM s'était comportée en constructeur et que son intervention avait un rôle causal dans l'apparition des désordres, dès lors qu'elle se présentait comme vendeur des produits de sécurité catalogués, avait pris l'initiative de réaliser des essais de désenfumage aux étages 1er et 2e de la zone 3 et dans huit espaces de circulation, avait conclu que le principe, les débits et le fonctionnement du désenfumage étaient corrects, alors qu'elle n'avait pas été missionnée pour ce faire et ne démontrait pas avoir la compétence pour y procéder.

Il a donc retenu sa responsabilité au titre de l'article 1792 du code civil (responsabilité du constructeur), et non au titre de l'article 1792-4 (responsabilité du fabricant).

Il a rappelé, s'agissant du montant de la réparation des désordres, que le syndicat des copropriétaires, demandeur, avait la charge de la preuve de la réalité et l'étendue de ses dommages, en application de l'article 1315 ancien du code civil.

Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de réparation du préjudice matériel qu'il fondait sur la responsabilité décennale, dès lors qu'il ne démontrait pas avoir exposé des frais de remise en état de l'ouvrage suite aux désordres apparus.

Il a retenu que le syndicat des propriétaires ne pouvait prétendre à l'indemnisation du préjudice tiré du surcoût des équipes de surveillance, dès lors qu'il ne versait aux débats aucun devis, ni de facture relatifs à ces dépenses.

Il a jugé que M. [S] engageait sa responsabilité délictuelle envers la société Résidence Saint-Germain, venant aux droits de la société Résidence de [Adresse 5], pour avoir commis une abstention fautive, ses dispositions et vérifications ayant été incomplètes et insuffisantes, contribuant à la réalisation du mauvais fonctionnement du système de désenfumage diagnostiqué dès décembre 2008 par la société RBI et qui avait justifié la réfaction des conduits de désenfumage et le recours à du personnel pour surveiller en continu l'établissement d'accueil de personnes âgées dépendantes.

Le tribunal a retenu la responsabilité délictuelle de la société SECC, maître d''uvre d'exécution, puisqu'elle avait commis des manquements dans l'exécution de sa mission ayant concouru à l'insuffisance de débit du système de désenfumage dans l'EHPAD et de ce fait contribué à la réalisation du dommage subi par la société exploitant cet établissement, et que l'expert judiciaire avait conclu à sa responsabilité tant pour les installations intérieures que pour la réalisation des prises d'air et des chevêtres.

Le tribunal a retenu la responsabilité délictuelle de la société Socotec, à laquelle il appartenait, dans le cadre de sa mission de prévention lors du chantier puis du contrôle périodique, d'alerter le maître d'ouvrage sur l'absence d'audit et de document sur le système de désenfumage, sur son adéquation aux besoins de cet établissement recevant du public, de ne pas se contenter du rapport d'un technico-commercial de la société VIM, mais de se fonder sur des examens ou procès-verbaux (PV) conformes aux exigences réglementaires ou y faire procéder.

Il a ainsi considéré qu'elle avait eu un comportement fautif à l'origine des nécessaires travaux de remise en état des installations et du recours à une surveillance humaine de l'établissement.

Il a retenu la responsabilité délictuelle de la société Alain Jeulain, qui avait commis de graves non- conformités, relevées par les sociétés RBI, Socotec, Bureau Veritas et par l'expert judiciaire, portant notamment, sur les conduits d'extractions, les amenées d'air, les matériaux utilisés et le défaut de réalisation des gaines dans les règles de l'art.

Il a également retenu la responsabilité délictuelle de la société Amitef, à laquelle, conformément aux conclusions de l'expert, il appartenait de s'assurer de l'adéquation des ventilateurs commandés et installés, ce qu'elle ne démontrait pas avoir fait.

Il a ainsi estimé que ce manquement à son obligation constituait une faute ayant contribué au dysfonctionnement du système de désenfumage.

Le tribunal a jugé qu'elle avait ainsi commis des fautes envers la société Résidence de [Adresse 5] contribuant au non-diagnostic des dysfonctionnements du système de désenfumage, à l'origine des préjudices allégués.

Il a considéré que la société JFH développement, propriétaire des murs, était le maître de l'ouvrage pendant ces travaux ainsi que celle qui avait la faculté de contracter avec un maître d''uvre spécialisé en sécurité incendie ou encore un coordinateur SSI, en complément des deux maîtres d''uvre qu'il avait choisis pour ces travaux d'envergure touchant à la structure et aux murs porteurs des bâtiments.

Il a retenu la responsabilité délictuelle de la société JFH développement, qui n'avait pas fait appel à des spécialistes de la sécurité incendie pour des travaux de rénovation d'un ERP soumis à des contraintes de sécurité, ce qui n'avait pas permis une bonne application des exigences réglementaires ni une bonne coordination et un contrôle de la qualité des intervenants, ayant contribué à l'inachèvement des travaux et au dysfonctionnement du système de sécurité ayant justifié des travaux de reprise et le recours à du personnel de surveillance spécialisé en sécurité incendie.

Il a mis hors de cause la société Allianz, dès lors que la société Résidence de [Adresse 5] ne développait pas de moyens à son encontre.

Il a écarté la subrogation de la société Résidence Saint-Germain, dès lors que les copropriétaires n'envisageaient de subroger que la société Immobilière DVD et non la société Résidence de [Adresse 5], de sorte que la subrogation conventionnelle n'était pas expresse et n'était donc pas plus caractérisée que la subrogation légale.

Le tribunal a retenu qu'aucune pièce ne démontrait que la société Résidence de [Adresse 5] avait demandé à ses bailleurs et au syndicat des copropriétaires de faire procéder aux travaux de réfection exigés pour la sécurité incendie des bâtiments qu'elle exploitait, et qu'elle avait pris l'initiative, dans son propre intérêt, de les faire exécuter bien qu'ils n'étaient pas qualifiés d'urgents.

Il a estimé que la société Résidence de [Adresse 5] n'était pas habilitée à se substituer d'office au syndicat pour faire exécuter des travaux de réparation sur les parties communes et à réclamer ensuite le remboursement des dépenses exposées par elle, sur le fondement de la gestion d'affaires, puisqu'elle ne justifiait pas de circonstances d'urgence à remédier à un état de fait dommageable. Ainsi, les conditions de la gestion d'affaires n'étaient pas réunies pour obtenir le remboursement des sommes exposées pour les travaux.

Il a jugé, s'agissant du recrutement de deux agents de surveillance sécurité et incendie à partir d'août 2008 et jusqu'en septembre 2015, que la société Résidence de [Adresse 5] ne prouvait pas qu'en exposant cette dépense, elle avait géré les affaires du syndicat des copropriétaires chargé d'assurer la conservation de l'immeuble, ni lui avoir fait état de sa décision et du coût que cela impliquait, durant les sept années de ces mesures palliatives.

Il a retenu que la société Résidence de [Adresse 5] avait exposé des dépenses au titre des travaux de remise aux normes conformes aux préconisations de l'expert, dès lors qu'elle produisait des factures émises à son nom par des architectes ([C] [R], AP architecture), la société Revanov et les organismes de contrôle (Assisco, Qualiconsult) ainsi que l'assurance DO.

Il a précisé que l'intitulé « Domusvi » porté sur certains documents s'expliquait par la gestion assurée par le groupe Domusvi et que le nom et l'adresse de la résidence figuraient sur les documents.

Il a également précisé que le désistement du groupe GPD Vendôme ne se comprendrait pas s'il avait réellement financé ces travaux.

Le tribunal a retenu les montants des factures produites, à titre de réparation du préjudice subi par la société Résidence de [Adresse 5].

Il a rappelé que la prescription de la prétention formée pour la période courant de juillet 2008 à décembre 2010 avait précédemment été écartée.

Il a retenu que la société Résidence de Saint-Germain ne pouvait prétendre au remboursement de la somme réclamée au titre du coût de la mise en place des équipes de surveillance durant le dysfonctionnement du système incendie et jusqu'à l'achèvement des travaux réparatoires, soit la somme de 1 732 803,94 euros HT, dès lors qu'elle ne démontrait pas l'avoir réglée et que les déclarations de la société GPD Vendôme promotion dans l'assignation ne laissaient pas de doute sur sa prise en charge du coût de ce personnel, de sa mise en place jusqu'au 31 décembre 2010, date de la cession des actions à Domusvi.

Le tribunal a décidé de ne pas retenir de lien de causalité entre les fautes des intervenants à la construction et la rémunération d'équipes de surveillance au-delà du 31 décembre 2010, l'expert ayant estimé que les frais engendrés par les équipes de sécurité incendie étaient la conséquence de l'inertie notamment de la société Résidence de [Adresse 5] et qu'un long délai avait séparé les dernières constatations de l'expert et le début des études et travaux fin 2014, sans explication.

Il a retenu que la société Résidence Saint-Germain ne rapportait pas la preuve du chiffre d'affaires perdu par un document autre qu'un tableau qu'elle s'était elle-même constituée alors que ce poste était discuté.

Il a ainsi évalué son préjudice final à la somme de 327 475,04 euros HT et a condamné in solidum, M. [S] et les sociétés Handra, SECC, Socotec, Amitef, SEEB, VIM et Alain Jeulain, à verser ces dommages-intérêts à la société Résidence Saint-Germain, après avoir constaté l'existence d'un dommage unique constitué par l'insuffisance de débit du système de désenfumage des bâtiments de la maison de retraite trouvant son origine dans les fautes et abstentions fautives imputables à ces sociétés, et que leurs fautes conjuguées et communes avaient indissociablement concouru à la survenance de l'intégralité du dommage, de sorte que chacun devait être condamné à le réparer en totalité.

Le tribunal a estimé qu'il était démontré que la société SECC, ayant signé le contrat de maîtrise d''uvre avec la société JFH développement, était assurée par la société Axa à partir de 1997 pour 11 garanties dont la « responsabilité civile pour préjudices causés à autrui y compris les extensions spécifiques : mise en conformité des ouvrages avec les règles de construction ['] dans la limite de 10 678 000 F par sinistre et par année d'assurance, sans pouvoir dépasser pour les dommages matériels avant et après réception 5 339 000 F par sinistre et 10 678 000 F par année avec une franchise de 10 678 F par sinistre, laquelle est doublée si l'extension spécifique 'mise en conformité des ouvrages avec les règles de construction' est accordée ».

Il a également considéré que l'assurance responsabilité civile pour préjudices causés à autrui souscrite par la société SECC auprès de la société Axa assurances garantissait la première, dès lors qu'elle était en vigueur lors de l'ouverture du chantier en 1999.

Le tribunal a mis hors de cause la société XL insurance company SE, la société VIM ne demandant pas sa garantie.

Il a rappelé avoir retenu la responsabilité délictuelle de la société VIM envers un tiers et non la mise en jeu de la garantie décennale.

Il a rappelé que le fonctionnement des ventilateurs fournis n'avait pas été techniquement qualifié de défectueux et qu'il n'avait pas été prouvé que leur débit était insuffisant, en l'absence de bon de commande ou document précisant leurs caractéristiques.

Il a retenu que la société Generali devait garantir la société VIM, la faute reprochée à cette dernière ne tenant pas à un défaut des ventilateurs fournis et installés mais à son affirmation erronée du bon fonctionnement du système de désenfumage dans le cadre de la commercialisation de ses produits, de sorte que la clause d'exonération ne trouvait pas à s'appliquer, sans avoir à rechercher son caractère limité.

En conséquence, il a condamné in solidum M. [S] et les sociétés Handra, Socotec construction, Amitef devenue UG clim travaux, VIM et Alain Jeulain et leurs assureurs respectifs les sociétés MAF, Axa, SMA, SMABTP et Generali, à payer à la société Résidence Saint-Germain la somme de 327 475,04 euros HT, précisant pour les assureurs que les condamnations intervenaient dans les limites de leurs polices, franchises et exclusions de garantie contractuelles et opposables aux tiers.

Le tribunal a retenu le partage des responsabilités proposé par l'expert et eu égard aux fautes de chacun et à leur sphère d'intervention respective, il a fixé la contribution à la dette de réparation comme suit et précisé que la part de chacun était déterminée selon les propositions de l'expert et appliquée par une règle de trois à l'entier dommage retenu à hauteur de 327 475,04 euros :

- 32,61 % pour la société Alain Jeulain

- 31,03 % pour la société SECC, assurée par Axa

- 11,03 % pour la société SEEB, assurée par la SMA SA

- 6,74 % pour la société Handra

- 6,52 % pour M. [S], assuré par la société MAF

- 4,83 % pour la société Amitef assurée par la SMABTP

- 3,62 % pour la société VIM assurée par la société Generali,

- 3,62 % pour la société Socotec construction.

Le tribunal a constaté que la société Socotec construction venait aux droits de la société Socotec et que la société Amitef n'avait pas été représentée par un avocat et n'avait reçu d'aucune partie signification de conclusions par huissier et qu'ainsi les prétentions dirigées à son encontre ne pouvaient prospérer. Pourtant, la cour constate que le tribunal a condamnée cette dernière in solidum.

Il a retenu que la société Espacil bâtiment n'étant pas dans la cause, aucune demande ne pouvait être reçue à son encontre.

Il a estimé que la société Age Godefroy ou GED n'ayant pas été déclarée responsable, les appels en garantie ne pouvaient être valablement formés contre elle et son assureur Areas dommages qu'à condition de démontrer l'existence d'une faute délictuelle ayant contribué au dommage de l'appelant en garantie, en application des anciens articles 1382 et 1383 du code civil.

Pour les autres sociétés responsables, seul l'assureur dont la garantie était retenue pouvait être tenu.

Le tribunal a jugé, eu égard aux fautes respectives, que la société Handra devait garantir la société Axa, ès qualités d'assureur de la société SECC, à hauteur de 6,74 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens.

Il a retenu que M. [S] et la société MAF étaient condamnés in solidum à la garantir, pour leur part, de 6,52 % de toutes ses condamnations en principal, intérêts, frais et dépens.

Il a également condamné la SMABTP, assureur de la société Amitef, à garantir la société Axa des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens à hauteur de 4,83 %, les sociétés VIM et Generali pour 3,62 % et la société Socotec construction pour 3,62 %.

Il a débouté la société SMA SA, assureur de la société SEEB de sa demande d'appel en garantie à l'encontre de la société GED, dès lors qu'elle ne développait pas ce qu'elle lui reprochait.

Le tribunal a condamné in solidum M. [S] et la société MAF à garantir la société SMA SA à hauteur de 6,52 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, la société Alain Jeulain à hauteur de 32,61 %, la société VIM et son assureur la société Generali à hauteur de 3,62 %, la société Handra à hauteur de 6,74 %, la société Axa, ès qualités d'assureur de la société SECC, à concurrence de 31 ,03 %.

Le tribunal n'a pas examiné la demande de garantie formulée par la société Handra envers la société Résidence de [Adresse 5] aux droits de laquelle venait la société Résidence Saint-Germain, dès lors qu'elle n'avait été formulée qu'en cas de condamnation sur le fondement de l'article 1792 envers son acquéreur.

Le tribunal a retenu que M. [S] ne rapportait pas la preuve d'une faute délictuelle permettant de fonder son appel en garantie contre la société GED.

Le tribunal a également rejeté l'appel en garantie formé par la société MAF à l'encontre la société GED, dès lors que l'expert écartait son argument selon lequel la société GED avait la qualité de coordinateur SSI, en l'absence de contrat régulièrement conclu avec une mission définie ou de tout autre document.

Le tribunal a également rejeté l'appel en garantie formé par la société MAF à l'encontre de la société Allianz, car le seul refus de garantie ne constituait pas une faute à l'égard de la société MAF et que le seul préjudice qu'ils devaient réparer était composé du coût des travaux réparatoires sur lequel le refus de les préfinancer n'avait eu aucune incidence.

Le tribunal a retenu que la société Handra, garantissait M. [S] et son assureur à hauteur de 6,74 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens, la société VIM et son assureur Generali pour 3,62 %, la société Alain Jeulain pour 32,61 %, la société Socotec construction pour 3,62 %, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Amitef à hauteur de 4,83 %.

Il a condamné la société MAF à garantir M. [S] des condamnations prononcées à son encontre.

Le tribunal a débouté la SMABTP, assureur de la société Amitef, de sa demande d'appel en garantie formée contre la société GED, titulaire du lot électricité courants faibles détection incendie, car elle ne développait pas la faute qu'elle lui reprochait et que l'expert ne retenait aucune faute.

Le tribunal a condamné M. [S] et la MAF à garantir la SMABTP, assureur de la société Amitef (devenue UG clim travaux), à hauteur de 6,52 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, la société Alain Jeulain de 32,61 %, la société VIM et son assureur Generali de 3,62 %, la société Handra de 6,74 % et la société Axa pour la SECC de 31,03 %.

Le tribunal a condamné la société Handra à hauteur de 6,74 %, la SMABTP assureur de la société Amitef (devenue UG clim travaux) à hauteur de 4,83 % et la société Socotec construction à hauteur de 3,62 %, à garantir la société VIM et son assureur, la société Generali.

Il a condamné la société Generali à garantir la société VIM des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens.

Il a rejeté la demande d'appel en garantie formée par la société Socotec construction à l'encontre de la société GED, dès lors qu'elle se référait aux pièces 80 et 81 communiquées par la société Handra dont il ne ressortait aucun élément démontrant une quelconque mission de coordination SSI confiée officiellement à cette entreprise, en sus du lot électricité courants faibles détection incendie et que l'expert judiciaire ne retenait aucune faute contre cette société.

Le tribunal a condamné la société Handra à hauteur 6,74 %, M. [S] et la MAF pour 6,52 %, Axa, assureur de la SECC, pour 31,03 %, la société VIM et son assureur la SMABTP pour 3,62 %, la société Alain Jeulain pour 32,61 %, la SMABTP agissant comme assureur de la société Amitef-UG clim travaux pour 4,83 %, la SMA assureur de la SEEB pour 11,03 %, à garantir la société Socotec construction.

Par déclaration du 18 février 2022, la société Résidence Saint-Germain a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance d'incident du 7 février 2023, le conseiller de la mise en état a, au visa de l'article 547 du code de procédure civile, dit recevable l'appel formé par la société Résidence Saint-Germain contre la société Isospace, dès lors que celle-ci avait absorbé la société Alain Jeulain par une opération de fusion-absorption ayant abouti à sa radiation le 13 juin 2016 et à la création de la société Isospace.

Il a ainsi considéré que c'était à bon droit que la société Isospace, venant aux droits et obligations de la société absorbée, avait été attraite au litige.

Le conseiller de la mise en état s'est également déclaré incompétent pour statuer sur l'incident fondé sur l'article 564 du code de procédure civile formé par la société Isospace, dès lors que la Cour de cassation, dans son avis du 11 octobre 2022 a précisé que les irrecevabilités de cet article étaient de la compétence de la formation collégiale de la cour d'appel et non du conseiller de la mise en état.

Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 12 juin 2023 (38 pages), la société Résidence Saint-Germain demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 1 732 803,94 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la présence des SSIAP entre août 2008 et septembre 2015,

- de condamner in solidum M. [P] [S], les sociétés Handra, Socotec Construction, VIM et Isospace ainsi que les sociétés MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [S], Axa prise en sa qualité d'assureur de la SECC, SMA prise en sa qualité d'assureur de la société Espaces et bâtiment, SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Amitef devenue UG clim travaux et Generali, prise en sa qualité d'assureur de la société VIM à lui payer la somme de 1 732 803,94 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la présence des SSIAP entre août 2008 et septembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance,

- sur les appels incidents des parties intimées, de débouter les parties de leurs demandes,

- subsidiairement, sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires, de le condamner à lui verser une somme équivalente à celle de toutes condamnations prononcées au bénéfice de ce dernier,

- en toutes hypothèses, de condamner les intimés in solidum à lui verser la somme de 38 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- de condamner les intimés in solidum aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Mme Stéphanie Teriitehau, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 18 octobre 2022 (6 pages), la société Groupe Emile Dufour forme appel incident et demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner in solidum les sociétés Alain Jeulain, Axa, SMA SA, Handra, MAF, SMABTP, VIM, Generali et Socotec, et M. [S] construction au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens pour la procédure de 1ère instance,

- condamner la société Axa au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens pour la procédure d'appel.

Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 4 novembre 2022 (34 pages), la société VIM forme appel incident et demande à la cour :

- sur la recevabilité, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Résidence Saint-Germain recevable en sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la présence des SSIAP entre août 2008 à décembre 2010, contenue dans les écritures notifiées par RPVA le 10 janvier 2018,

- de juger irrecevable comme prescrite la demande de la société Résidence Saint-Germain de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la présence des SSIAP entre août 2008 à décembre 2010, contenue dans les écritures notifiées via le RPVA le 10 janvier 2018,

- sur les responsabilités, à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que les sociétés Handra, Socotec construction, Alain Jeulain, VIM ainsi que M. [P] [S], ayant contribué chacun par leur fait à la réalisation de l'intégralité du dommage, seront condamnés in solidum à le réparer en leur qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil,

- dit que M. [P] [S] et les sociétés SECC, Socotec construction, VIM, SEEB, Amitef, Handra et Alain Jeulain ont commis une faute délictuelle envers la société Résidence Saint-Germain et les a condamnés in solidum à réparer son entier préjudice,

- condamné in solidum M. [P] [S], les sociétés Handra, Socotec construction, Amitef devenue UG clim travaux, VIM et Alain Jeulain ainsi que leurs assureurs MAF, Axa, SMA SA, SMABTP et Generali, dans les limites des franchises et plafonds contractuels en ce qui concerne les assureurs, à allouer à la société Résidence Saint-Germain une indemnité de 327 475,04 euros HT en réparation de ses dommages,

- de déclarer qu'elle n'est pas soumise au régime de la responsabilité décennale prévue aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

- de déclarer que sa responsabilité ne saurait être engagée, ni sur le terrain contractuel, ni sur le terrain délictuel,

- de débouter la société Résidence Saint-Germain, le syndicat des copropriétaires et toute partie de toutes leurs demandes à son encontre,

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Résidence Saint-Germain de ses demandes faites au titre du préjudice résultant de la présence des SSIAP entre août 2008 et septembre 2015,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les autres sociétés étant intervenues lors des travaux,

- de juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 3,5 % du montant total des dommages soit 11 370 euros,

- débouter toutes parties du surplus de leurs demandes en ce qu'elles sont formées à son encontre,

- très subsidiairement, de condamner in solidum la société Handra, la société Socotec devenue Socotec construction, et la SMABTP, ès qualités d'assureur d'Amitef et de Socotec, à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- et en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Generali à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- de débouter toutes parties du surplus de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

- de débouter les sociétés Axa, Handra, Socotec construction et GED de leurs appels incidents et notamment de leurs demandes à l'encontre de la société VIM,

- de condamner la société Résidence Saint-Germain, ou toute autre partie succombante à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 4 août 2022 (35 pages), la société Generali Iard, ès qualités d'assureur responsabilité civile de la société VIM, forme appel incident et demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a accueillie en son intervention volontaire, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société VIM, sous toutes réserves de garantie et sans aucune approbation ni reconnaissance du bien-fondé de la demande principale,

- Sur l'action du syndicat des copropriétaires

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable l'action du syndicat des copropriétaires,

- juger irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires faute de justifier d'un intérêt direct et personnel, né et actuel,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires,

Sur l'action de la société Résidence de [Adresse 5] devenue Résidence Saint-Germain et des autres défendeurs

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de la société Résidence de [Adresse 5] aux droits de laquelle vient la Résidence Saint-Germain fondée sur la garantie décennale,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fait application du délai de prescription quinquennal à l'action en responsabilité extra-contractuelle de la société Résidence de [Adresse 5], infirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevables les demandes d'indemnisation de la société Résidence de [Adresse 5] aux droits de laquelle vient la Résidence Saint-Germain au titre des équipes de surveillances pour la période de juillet 2008 au 31 décembre 2010,

- les juger irrecevables comme prescrites,

- juger irrecevable comme prescrite les demandes formées à l'encontre de la société VIM et partant de son assureur, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

- à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité extra-contractuelle de la société VIM, en l'absence de faute présentant un lien de causalité avec les désordres,

- rejeter toutes demandes à l'encontre de la société VIM, et partant, à son encontre,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation des frais de gardiennage par des agents SSIAP,

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité la contribution de la société VIM au seul préjudice relatif aux ventilateurs à la réalisation duquel elle aurait contribué, mais l'infirmer sur le montant qui ne peut être que de 30 % des 39 245 euros HT, selon l'évaluation de l'expert judiciaire et non de 3,5 % du montant total,

- limiter la condamnation de la société VIM à 30 % des travaux relatifs aux ventilateurs, tels que retenu par l'expert judiciaire, soit la somme de 11 773,50 euros,

- à titre encore plus subsidiaire, limiter la condamnation de la société VIM à 3,5 % des dommages pris dans leur intégralité,

- Sur sa garantie,

- dire et juger qu'elle n'est pas assureur de la responsabilité décennale de la société VIM,

- rejeter toute demande de garantie si la responsabilité de la société VIM était engagée au titre de dommages de nature décennale et de ceux relevant des articles 1792 à 1792-6 du code civil,

- faire application des limites et exclusions de garanties de la responsabilité civile, opposables aux tiers et notamment :

- de l'exclusion de reprise de prestation excluant la garantie des frais de remplacement des ventilateurs et des dommages matériels éventuellement imputables à la société VIM sollicités pour un montant de 39 245 euros HT,

- du plafond d'assurance des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti de 160 000 euros par période d'assurance, sous déduction d'une franchise de 6 000 euros, pour les demandes correspondant aux frais de surveillance, formées à hauteur de 1 732 803,94 euros, et les pertes d'exploitation, formées pour un montant de 2 914 euros.

- en toute hypothèse, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Handra, SMABTP assureur de la société Amitef, et Socotec construction à la garantir des sommes mises à sa charge à hauteur de leur pourcentage d'imputabilité,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée ainsi que la société VIM du surplus de leurs appels en garantie,

- condamner in solidum la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Amitef devenue UG clim travaux, les sociétés Socotec, Socotec construction et leur assureur, SMABTP, Handra, Axa assureur de la société SECC, M. [S] et la société MAF, Alain Jeulain, à la garantir des condamnations mises à sa charge,

- condamner le syndicat des copropriétaires et la Résidence Saint-Germain, venant aux droits de la société Résidence de [Adresse 5], au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner le syndicat des copropriétaires et la Résidence Saint-Germain, venant aux droits de la Résidence de [Adresse 5] au paiement des entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 23 janvier 2023 (32 pages), M. [P] [S] forme appel incident et demande à la cour de :

- à titre liminaire, sur la prescription, constater que la société Résidence Saint-Germain a formé, pour la première fois une demande au titre de l'indemnisation des frais de surveillance sur la période courant de juillet 2008 au 31 décembre 2010, par conclusions du 16 janvier 2018,

- déclarer prescrite la demande nouvelle de la société Résidence Saint-Germain du 16 janvier 2018 d'obtenir la condamnation des constructeurs à lui rembourser les frais liés à la présence des SSIAP durant la période de juillet 2008 au 31 décembre 2010,

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a considéré recevable car non prescrite l'action de la société Résidence Saint-Germain à son égard s'agissant de l'ensemble de ses demandes de condamnation portant sur les travaux de reprise de l'installation de désenfumage et les frais de surveillance SSIAP,

- déclarer irrecevable comme prescrite la demande de condamnation formée par la société Résidence Saint-Germain à son encontre s'agissant de l'ensemble de ses demandes de condamnation portant sur les travaux de reprise de l'installation de désenfumage et les frais de surveillance SSIAP,

Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir,

- dire et juger qu'il appartient à la société Résidence Saint-Germain d'apporter la preuve du fait qu'elle est bien l'entité juridique qui avait qualité et qui a effectivement supporté la charge financière des préjudices allégués au titre des travaux de reprise et des frais de surveillance SSIAP,

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de condamnation de la société Résidence Saint-Germain à son encontre, comme ayant intérêt et qualité à agir,

- déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir toutes les demandes de condamnation formulées par la société Résidence Saint-Germain s'agissant de l'ensemble de ses demandes de condamnation portant sur les travaux de reprise de l'installation de désenfumage et les frais de surveillance SSIAP,

Sur le fond

- à titre principal, sur sa prétendue responsabilité, dire et juger que la société Résidence Saint-Germain n'apporte pas la preuve de sa faute à l'origine des dommages, ni de l'existence d'un lien de causalité entre sa faute supposée dans la survenance des dommages affectant l'installation de désenfumage,

- dire et juger en tout état de cause, qu'il n'est pas établi de manquement contractuel causal des travaux de reprise de l'installation de désenfumage,

- dire que la société Résidence Saint-Germain n'établit pas de lien de causalité entre sa faute prétendue et la mise en place d'une équipe de surveillance SSIAP,

- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que sa responsabilité décennale était engagée en raison de manquement de ce dernier,

- le mettre hors de cause dès lors que celui-ci n'a commis aucune faute en lien avec la survenance des désordres à l'origine des travaux de reprise de l'installation de désenfumage et des frais de mise en place d'une surveillance SSIAP,

- à titre subsidiaire, sur le quantum des condamnations prononcées en première instance et de la condamnation formée en appel, dire que le montant des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 326 175,04 euros HT,

- constater que l'expert judiciaire lui a imputé 10 % au seul titre des désordres affectant les installations internes de désenfumage,

- en conséquence, dire et juger qu'il ne saurait être condamné pour une somme excédant 10 % du montant des travaux de reprise des gaines de désenfumage, soit la somme de 21 183,40 euros HT,

- dire et juger qu'il ne saurait être condamné au titre des frais de surveillance SSIAP pour une somme excédant la somme de 112 978,81euros HT,

- débouter la société Résidence Saint-Germain de l'ensemble de ses demandes de condamnation,

- en tout état de cause, sur la condamnation in solidum, dire et juger qu'il n'a en rien concouru aux désordres l'installation de désenfumage et les frais de mise en place d'une surveillance SSIA,

- en conséquence, dire et juger qu'aucune condamnation in solidum à son encontre ne pourra être prononcée contre lui au titre de l'ensemble de ces dommages et des frais de surveillance SSIAP allégués,

Sur les appels en garanties

- confirmer le jugement s'agissant de la part d'imputabilité retenue à son encontre à hauteur de 6,52 %,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les sociétés Handra, SECC, SEEB, VIM, Isospace, Socotec et UG clim travaux, engageaient leur responsabilité à son égard et à celui de la société MAF sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Handra, VIM, Isospace, Alain Jeulain, Socotec et UG clim et les sociétés Axa, ès qualités d'assureur de la société SECC et Isospace, Generali ès qualités d'assureur de la société VIM, SMA ès qualités d'assureur de la société SEEB, SMABTP ès qualités d'assureur de UG clim travaux, à le garantir de toute condamnation mise à sa charge,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MAF à le garantir dans la limite des conditions de sa garantie et sous déduction de la franchise applicable,

- rejeter toutes demandes d'appel en garantie formées par les sociétés GED, Handra, VIM, Isospace, Socotec et UG clim et les sociétés Axa ès qualités d'assureur de la société SECC, Generali ès qualités d'assureur de VIM, SMA ès qualités d'assureur de la société SEEB, SMABTP ès qualités d'assureur de Socotec et UG clim travaux,

- en conséquence, condamner in solidum les sociétés Handra, VIM, Isospace, Socotec et UG clim travaux et les sociétés Axa ès qualités d'assureur de la société SECC, Generali ès qualités d'assureur de la société VIM, la société SMA SA ès qualités d'assureur de la société SEEB, SMABTP ès qualités d'assureur de la société UG clim travaux, à le relever indemne, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de toute condamnation qui serait mise à sa charge par la cour,

- condamner la société MAF à le garantir dans la limite des conditions de sa garantie et sous déduction de la franchise applicable,

- condamner la société Résidence Saint-Germain à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toutes demandes d'article 700 du code de procédure civile formées par les sociétés GED, Handra, VIM, Isospace, Socotec et UG clim travaux et les sociétés Axa ès qualités d'assureur de la société SECC, Generali ès qualité d'assureur de la société VIM, SMA ès qualité d'assureur de la société SEEB et SMABTP ès qualité d'assureur de UG clim travaux,

- condamner in solidum les sociétés Résidence Saint-Germain, Handra, Jeulain, VIM, Isospace, Socotec et UG clim travaux et les sociétés Axa ès qualités d'assureur de la société SECC, Generali ès qualité d'assureur de la société VIM, SMA ès qualités d'assureur de la société SEEB, SMABTP ès qualités d'assureur de la société UG clim travaux, aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Mme Sophie Poulain, avocate.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 12 août 2022 (31 pages), la société MAF, ès qualités d'assureur de M. [P] [S] et recherchée comme assureur de la société SECC, forme appel incident et demande à la cour de :

- déclarer prescrite la demande de la société Résidence Saint-Germain aux fins de condamnation des constructeurs à lui rembourser les frais liés à la présence des SSIAP durant la période de juillet 2008 au 31 décembre 2010,

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a considéré recevable car non prescrite l'action de la société Résidence Saint-Germain s'agissant de l'ensemble de ses demandes de condamnation portant sur les travaux de reprise de l'installation de désenfumage et les frais de surveillance SSIAP,

- déclarer irrecevable comme prescrite la demande de condamnation formée par la société Résidence Saint-Germain s'agissant de l'ensemble de ses demandes de condamnation portant sur les travaux de reprise de l'installation de désenfumage et les frais de surveillance SSIAP,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de condamnation de la société Résidence Saint-Germain comme ayant intérêt et qualité à agir,

- déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir toutes les demandes de condamnation formulées par la société Résidence Saint-Germain portant sur les travaux de reprise de l'installation de désenfumage et les frais de surveillance SSIAP,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le syndicat des copropriétaires justifiait d'un intérêt à agir,

- déclarer irrecevable en son action le syndicat des copropriétaires faute de justifier d'un intérêt à agir,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Résidence Saint-Germain de sa demande de condamnation des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs, au titre des frais de surveillance pour la période de juillet 2008 au 31 décembre 2010,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Résidence Saint-Germain de ses demandes de condamnation au titre des frais de surveillance pour la période courant de janvier 2011 au mois de novembre 2015,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Résidence Saint-Germain de sa demande formée au titre de sa prétendue perte d'exploitation,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé bien fondée la société Résidence Saint-Germain de sa demande de condamnation formée au titre du coût des travaux réparatoires,

- débouter la société Résidence Saint-Germain de sa demande formée au titre du coût des travaux réparatoires,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes de condamnation formées au titre du coût des travaux réparatoires et des frais de surveillance,

- à titre plus subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa du chef des condamnations prononcées à l'égard de la société SECC.

- dans l'hypothèse d'une réformation du jugement quant à la recevabilité et/ou le bien fondé des demandes de la société Résidence Saint-Germain et/ou du syndicat des copropriétaires, déclarer irrecevable en cause d'appel la demande de la société Axa de la voir juger, ès qualités d'assureur de la société SECC tenue du chef des dommages immatériels, cette dernière n'ayant pas été intimée en cette qualité,

- en conséquence, l'en débouter,

- dans l'hypothèse où cette demande serait déclarée recevable, de juger qu'elle a été assignée par les sociétés SECC et Axa suivant acte du 18 octobre 2016,

- juger qu'il ressort de l'ordonnance de désignation d'expert que la société SECC est dans la cause depuis a minima le 17 septembre 2009,

- juger que c'est à compter de l'assignation aux fins de référé matérialisant la réclamation que commence à courir la prescription,

- juger qu'aucun acte interruptif de prescription ne lui a été signifié ès qualités d'assureur de la société SECC,

- en conséquence, déclarer l'action de la société Axa prescrite à son encontre,

- à titre encore plus subsidiaire, juger que la société Atelier Initial anciennement SECC a été constituée le 1er août 2003, soit postérieurement à la réception des travaux intervenue le 6 février 2002, de sorte qu'elle n'était pas l'assureur en risque,

- juger que l'entité en charge de la maîtrise d''uvre n'est pas celle assurée par la société MAF,

- juger que la société Axa ne communique pas la lettre de résiliation dont s'agit de sorte que la succession de police qu'elle allègue n'est pas établie,

- juger qu'il appartient à la société Axa d'établir la preuve de sa qualité d'assureur,

- juger que cette preuve n'est pas apportée,

- juger que la société Axa étant le dernier assureur connu, elle est tenue des garanties facultatives du fait du mécanisme de la garantie subséquente tiré de la loi de sécurité financière du 1er août 2003,

- en conséquence, rejeter toutes demandes formées à son encontre ès qualités d'assureur de la société SECC,

- en tout état de cause, juger que la société Axa ne conteste pas sa qualité d'assureur au titre des dommages matériels,

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée de ce chef,

- juger au surplus que cette dernière a pris la direction de procédure en l'assignant pour son compte et celui de la société SECC de sorte qu'elle est tenue tant sur le plan des garanties obligatoires que facultatives,

- en conséquence, la condamner en sa qualité d'assureur de la société SECC du chef des garanties obligatoires et facultatives,

- à titre infiniment subsidiaire, juger que la faute causale de la société SECC et de M. [S] en lien avec le dommage n'est pas caractérisée,

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société Résidence Saint-Germain à leur égard,

- les mettre hors de cause ainsi qu'elle-même,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum à son égard et en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie formés à son encontre,

- écarter toute condamnation in solidum et rejeter tous appels en garantie formés à son encontre,

- en cas de confirmation quant à la responsabilité de M. [S] et de la société SECC, confirmer le jugement entrepris s'agissant de la part d'imputabilité retenue à l'encontre de M. [S] à hauteur de 6,52 %,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SECC à hauteur de 31,03 %,

- limiter la quote-part de responsabilité de la société SECC à hauteur de 10 %,

Sur les appels en garantie

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les sociétés Handra, SECC, SEEB, VIM, Isospace, Socotec et UG clim travaux, engageait leur responsabilité à son égard et à celui de M. [S] sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Handra, VIM, Isospace, Socotec et UG clim travaux et les sociétés Axa ès qualités d'assureur de SECC, Generali ès qualités d'assureur de VIM, SMA ès qualité d'assureur de SEEB, SMABTP ès qualité d'assureur de UG clim travaux, à relever indemne et garantir la MAF de toute condamnation mise à sa charge,

- en conséquence, condamner in solidum les sociétés Handra, VIM, Isospace, Socotec et UG clim travaux et les sociétés Axa ès qualités d'assureur de SECC, Generali ès qualités d'assureur de VIM, SMA ès qualité d'assureur de SEEB, SMABTP ès qualité d'assureur de UG clim travaux, à la relever indemne sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de toute condamnation qui serait mise à sa charge par la cour,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la garantie des assureurs interviendra dans la limite de leurs polices et notamment les franchises et exclusions de garantie contractuelles opposables aux tiers,

- en conséquence, limiter sa garantie ès qualités d'assureur de la société SECC et de M. [S] dans les strictes limites de son contrat relativement à sa franchise et son plafond tels que définis dans les conditions particulières de leur contrat respectif soit à hauteur de 500 000 euros au titre de la police SECC et de 1 750 000 euros au titre de la police [S],

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum à payer à la société Résidence Saint-Germain une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toutes demandes de condamnation formées à son encontre de ce chef,

- condamner la société Résidence Saint-Germain et/ou tous succombants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 28 novembre 2024 (26 pages), la société Socotec construction, venant aux droits de la société Socotec France, forme appel incident et demande à la cour :

- à titre liminaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevables les demandes de la société Résidence Saint-Germain,

- de prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société Résidence Saint-Germain,

- à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société Résidence Saint-Germain au titre du coût de la mise en place des équipes de surveillance à hauteur de 1 732 803,92 euros HT,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a consacré sa responsabilité du chef des non-conformités du système de désenfumage,

- d'ordonner sa mise hors de cause,

- de rejeter toute demande principale ou en garantie dirigée à son encontre,

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a limité sa quote-part imputée à 3,62 %,

- de rejeter tout appel en garantie dirigé à son encontre,

- de condamner in solidum la société Handra, M. [S] et son assureur la société MAF, la société Axa assureur de la société SECC, la société VIM et son assureur la société Generali, Isospace venant aux droits de la société Alain Jeulain, la SMABTP en qualité d'assureur de la société UG clim travaux venant aux droits de la société Amitef et d'assureur de la société Socotec, la société SMA SA venant aux droits de la société Sagena assureur des sociétés SEEB et GED, à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- en tout état de cause, de condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum tous succombants au paiement des entiers dépens de procédure dont distraction au profit de M. Christophe Debray, avocat, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 3 mars 2025 (61 pages), la société Handra forme appel incident et demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et déclaré la société Résidence Saint-Germain mal fondée en sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant du coût de la présence des SSIAP,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- dire et juger le syndicat des copropriétaires et la société Résidence Saint-Germain venant aux droits de la société Résidence de [Adresse 5] irrecevables et mal fondés et les débouter en conséquence, ainsi que M. [S], les sociétés Socotec construction, VIM, Generali, MAF, Axa, SMA, SMABTP et GED, de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,

- à titre subsidiaire et si elle était condamnée à l'égard du syndicat des copropriétaires et/ou de la société Résidence Saint-Germain venant aux droits de la société Résidence de [Adresse 5] :

- limiter toute condamnation au titre d'éventuels frais de surveillance à hauteur d'un pourcentage maximal de 6,74 %, à appliquer dans le cadre d'une perte de chance d'avoir pu déceler en cours de travaux la non-conformité du système de désenfumage si un coordinateur SSI avait été spécifiquement mandaté par le maître d'ouvrage,

- limiter toute hypothétique condamnation de la société Handra au titre de travaux de remise en état au coût des seuls postes prises d'air en toiture et installations intérieures, liés de causalité avec le manquement reproché au maître d'ouvrage, pour un montant global maximal de 21 859 euros HT et sans qu'une condamnation in solidum puisse être prononcée sur l'ensemble du coût des postes de travaux de remise en état,

- dire et juger en tout état de cause, que l'ensemble des parties intimées intervenues dans le cadre du marché de construction (M. [S], les sociétés Socotec, Axa assureur de la société SECC, SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Socotec et Amitef devenues UG clim travaux, SMA SA en qualité d'assureur de la société SEEB, VIM, son assureur la société Generali, Isospace venant aux droits des sociétés Alain Jeulain et GED, lui devraient leur garantie in solidum, sans qu'aucune quote-part de responsabilité personnelle ne puisse être alors retenue à son égard,

- dire et juger que la société Résidence Saint-Germain lui devrait également en tout état de cause, sa garantie en sa qualité de locataire exploitant depuis 1958 le fonds de commerce de maison de retraite dans l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 26] constituant un établissement recevant du public et seule tenue à ce titre depuis cette date d'exécuter et de prendre à sa charge tous travaux de nature à lui permettre de respecter ses obligations personnelles au titre de la mise aux normes de son système de sécurité incendie et du système de désenfumage de son établissement, ainsi qu'elle l'a fait entre 1999 et 2002 puis de nouveau en 2015,

- en toute hypothèse, condamner in solidum la société Résidence Saint-Germain et le syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties succombant aux termes de l'arrêt à intervenir, au paiement à son profit d'une somme de 60 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Résidence Saint-Germain et le syndicat des copropriétaires résidence de [Adresse 5], ainsi que toutes autres parties succombant aux termes du jugement à intervenir, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Mme Chantal de Carfort, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 19 juillet 2022 (25 pages), le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] forme appel incident et demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- écarté le moyen de nullité excipé par la Socotec construction, Axa et GED à son encontre,

- déclaré le syndicat des copropriétaires recevable à agir comme non prescrit à l'égard de Socotec construction, Handra et Areas dommages et Allianz,

- écarté la fin de non-recevoir invoquée par la société Résidence Saint-Germain fondée sur l'estoppel,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- déclarer les constructeurs (les sociétés Handra, VIM, Socotec, Alain Jeulain, et M. [S]) solidairement responsables des désordres relevés par l'expert judiciaire dans son rapport sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,

- condamner in solidum les sociétés Handra, VIM, Socotec, Alain Jeulain, Allianz, en sa qualité d'assureur DO et XL Insurance company SE, Generali, assureurs de la société VIM, MAF assureur de M. [S] et ce dernier à lui verser la somme de 2 077 666,98 euros,

- condamner in solidum les sociétés Handra, VIM, Socotec, Alain Jeulain, Allianz en sa qualité d'assureur DO et XL Insurance Company SE, Generali, assureurs de la société VIM, MAF assureur de M. [S] et ce dernier à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les parties précitées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés directement, pour ceux qui la concernent, par Mme [D] [N], avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 5 août 2022 (37 pages), la société Axa, ès qualités d'assureur de la société SECC, forme appel incident et demande à la cour :

- à titre principal, sur l'action de la société Résidence Saint-Germain, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable à agir au titre des frais de surveillance pour la période de juillet 2008 au 31 décembre 2010, pour un montant de 867 303 euros HT,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Résidence Saint-Germain était recevable en son action et justifiait d'un intérêt à agir,

- de déclarer la société Résidence Saint-Germain irrecevable à agir au titre des frais de surveillance pour la période de juillet 2008 au 31 décembre 2010, ses demandes étant prescrites,

- de déclarer la société Résidence Saint-Germain irrecevable à agir au titre de l'ensemble de ses demandes de condamnation, faute de justifier d'un intérêt à agir,

- sur l'action du syndicat des copropriétaires, d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le syndicat des copropriétaires justifiait d'un intérêt à agir,

- de déclarer irrecevable en son action le syndicat des copropriétaires faute de justifier d'un intérêt à agir,

- à titre subsidiaire, sur le bien-fondé des demandes de la société Résidence Saint-Germain, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs, dont la société Axa, à lui payer la somme de 867 303 euros HT au titre des frais de surveillance pour la période de juillet 2008 au 31 décembre 2010,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Résidence Saint-Germain de ses demandes de condamnation au titre des frais de surveillance pour la période courant de janvier 2011 au mois de novembre 2015,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Résidence Saint-Germain de sa demande formée au titre de sa prétendue perte d'exploitation,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé bien fondée la société Résidence Saint-Germain de sa demande de condamnation formée au titre du coût des travaux réparatoires,

- de débouter la société Résidence Saint-Germain de sa demande formée au titre du coût des travaux réparatoires,

- sur le bien-fondé des demandes du syndicat des copropriétaires, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes de condamnation formées au titre du coût des travaux réparatoires et des frais de surveillance,

- à titre très subsidiaire, si la cour devait retenir le caractère recevable et/ou fondé de la société Résidence Saint-Germain et/ou du syndicat des copropriétaires dans l'une ou l'autre de leur demande, d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le coût des travaux réparatoires était justifié à hauteur de 327 475,04 euros HT,

- de limiter le quantum du coût des travaux réparatoires à la somme de 292 136,73 euros HT, ou à tout le moins, à celle retenue par l'expert à hauteur de 324 854 euros HT,

- de débouter la société Résidence Saint-Germain, le syndicat des copropriétaires et l'ensemble des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs de leurs demandes de condamnation de la société Axa au titre des dommages immatériels, à savoir les frais de surveillance, les pertes d'exploitation, la société Axa n'étant plus l'assureur de la société SECC au moment de la réclamation,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SECC à hauteur de 31,03 %,

- de limiter la quote-part de responsabilité de la société SECC à hauteur de 10 %,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Axa de ses appels en garantie à l'encontre de la société GED,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à ses appels en garantie à l'encontre de la société Handra, de M. [S] et de la société MAF, de la SMABTP assureur de la société Amitef, de la société VIM et de la société Generali, de la société Socotec et de la société SMA SA assureur de la société SEEB,

- en conséquence, de condamner in solidum la société Handra, M. [S] en qualité de maître d''uvre de conception et son assureur, les sociétés MAF, SMABTP, assureur de la société Amitef (UG clim travaux), VIM et son assureur la société Generali, Socotec, GED, SMA SA, assureur de la société SEEB, ainsi que la société MAF, assureur de responsabilité civile de la société SECC à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la garantie des assureurs interviendra dans la limite de leurs polices et notamment les franchises et exclusions de garantie contractuelles opposables aux tiers,

- en conséquence, de limiter sa garantie aux plafonds de garantie prévus au contrat souscrit par la société SECC et sous déduction de sa franchise opposable s'agissant de garanties facultatives, de 1 627,85 euros à réindexer,

- sur les frais irrépétibles et dépens, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer in solidum avec ses coobligés la somme de 10 000 euros à la société Résidence Saint-Germain,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer in solidum avec ses coobligés les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- de débouter l'ensemble des parties adverses, à savoir la société Résidence Saint-Germain, le syndicat des copropriétaires, la société Handra, M. [S] et son assureur, les sociétés MAF, SMABTP assureur de la société Amitef, VIM et son assureur, la société Generali, Socotec, Age Godefroy ou GED, SMA SA, assureur de la société SEEB ainsi que la société MAF, assureur de responsabilité civile de la société SECC de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, à l'encontre de la société Axa,

- de condamner in solidum la société Résidence Saint-Germain, le syndicat des copropriétaires, la société Handra, M. [S] et son assureur, les sociétés MAF, SMABTP assureur de la société Amitef, VIM et son assureur, la société Generali, Socotec, Age Godefroy ou GED, SMA SA, assureur de la société SEEB ainsi que la société MAF, assureur de responsabilité civile de la société SECC au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits qui pourront être recouvrés par Mme Delphine Lamadon de la Selarl Karila De Van, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 14 octobre 2022 (35 pages), la SMABTP et la société SMA SA demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré recevables les demandes de condamnation formées par la société Résidence Saint-Germain,

- retenu les responsabilités des sociétés SEEB, Amitef et Socotec,

- condamné la SMA SA, ès qualités d'assureur de la société SEEB, et la SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés Amitef et Socotec à les garantir,

- de prononcer l'irrecevabilité des demandes de condamnation formées par la société Résidence Saint-Germain,

- par conséquent de la débouter de l'intégralité de ses demandes de condamnation,

- de rejeter toute demande de condamnation et/ou de garantie formée à l'encontre de la SMA SA, ès qualités d'assureur de la société SEEB, et la SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés Amitef et Socotec,

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a limité la quote-part imputée aux sociétés :

- SEEB à hauteur de 11,03 %,

- Amitef à hauteur de 4,83 %,

- Socotec à hauteur de 3,62 %,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie des parties défenderesses suivantes :

- 32,61 % pour la société Isospace venant aux droits de la société Alain Jeulain,

- 31,03 % pour la société SECC assurée par Axa,

- 6,74 % pour la société Handra,

- 6,52 % pour M. [S], assuré par la MAF,

- 3,62 % pour VIM, assurée par Generali,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de condamnation formée par la société Résidence Saint-Germain au titre du coût de la mise en place des équipes de surveillance à hauteur de 1 732 803,92 euros HT,

- rejeté l'intégralité des demandes de condamnation formées par le syndicat des copropriétaires,

- autorisé la SMA SA et la SMABTP à opposer leurs franchises contractuelles,

- de débouter la société Résidence Saint-Germain ou tout autre appelant en garantie de sa demande de condamnation formée au titre du coût de la mise en place des équipes de surveillance à hauteur de 1 732 803,92 euros HT,

- de prendre acte qu'aucune demande de condamnation n'est formée en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SMA SA, ès qualités d'assureur de la société SEEB, et la SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés Amitef et Socotec, et qu'il n'est pas démontré qu'elles doivent leur garantie,

- par conséquent, de rejeter toute demande de condamnation et/ou de garantie pouvant être formée à l'encontre de la SMA SA, ès qualités d'assureur de la Société SEEB et la SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés Amitef et Socotec au bénéfice du syndicat des copropriétaires,

- de les autoriser à intervenir dans les limites de leurs polices et notamment juger les franchises opposables,

- en tout état de cause, de condamner la société Résidence Saint-Germain ou tout autre succombant à verser respectivement à la SMA SA, ès qualités d'assureur de la société SEEB, et de la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Amitef et de la société Socotec, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont recouvrement à la discrétion de Mme Anne-Laure Dumeau, avocate au Barreau de Versailles, au visa de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 14 octobre 2022 (15 pages), la société Isospace, ayant absorbé la société Alain Jeulain par fusion-absorption du 19 février 2016, demande à la cour :

- à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que la société Alain Jeulain, aux droits de laquelle vient la société Isospace et les autres intimés seront condamnés in solidum à réparer le dommage en leur qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil,

- dit que la société Jeulain aux droits de laquelle vient la société Isospace a commis une faute délictuelle envers la société Résidence Saint-Germain et condamné la société Alain Jeulain aux droits de laquelle vient Isospace à réparer l'entier préjudice de la société Résidence Saint-Germain,

- condamné la société Alain Jeulain aux droits de laquelle vient Isospace à payer à la Société Résidence Saint-Germain une indemnité de 327 475,04 euros HT en réparation de son dommage,

- fixé à 32,61 % la contribution de la société Alain Jeulain, aux droits de laquelle vient Isospace, à la dette de réparation dans ses rapports avec les sociétés SECC assurée par Axa, SEEB assurée par la SMA SA, la société Handra, M. [S] assuré par la MAF, Amitef assurée par la SMABTP, VIM assurée par Generali, et Socotec construction,

- condamné la société Alain Jeulain aux droits de laquelle vient Isospace, à garantir M. [S] et la MAF à hauteur de 32,61 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné la société Alain Jeulain aux droits de laquelle vient Isospace à garantir la SMABTP assureur de la société Amitef à hauteur de 32,61 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné la société Alain Jeulain aux droits de laquelle vient Isospace à garantir la société Socotec construction à hauteur de 32,61 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné la société Alain Jeulain aux droits de laquelle vient Isospace à garantir SMA SA assureur de la société SEEB à hauteur de 32,61 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamné la société Alain Jeulain aux droits de laquelle vient la société Isospace aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, et à 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les recours s'exerceront dans les parts indiquées également pour les dépens et les frais irrépétibles,

- de dire irrecevables comme nouvelles les demandes formalisées à son encontre,

- de dire et juger qu'il convient de mettre purement et simplement hors de cause la société Alain Jeulain aux droits de laquelle elle vient, et débouter les parties de toutes demandes à son encontre,

- à titre subsidiaire, de dire et juger que la responsabilité de l'entreprise Alain Jeulain au droit de laquelle vient Isospace ne saurait excéder 20 %,

- de dire et juger que le montant des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 326 175,04 euros HT,

- de débouter la société Résidence Saint-Germain de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la présence des SSIAP, objet de son appel, à son encontre et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter le syndicat des copropriétaires Résidence Saint-Germain de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- de débouter l'ensemble des autres parties de leurs demandes à son encontre, et notamment écarter toutes condamnations in solidum et rejeter tous appels en garantie formés à son encontre,

- de condamner la société Résidence Saint-Germain, ainsi que tout contestant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 2 juin 2025 et elle a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions du jugement qui n'ont pas été contestées et sont de ce fait définitives sont les suivantes, en ce que le tribunal a :

- constaté l'intervention volontaire des sociétés Résidence Saint-Germain suite à l'absorption des sociétés Résidence de [Adresse 5] et Immobilière Domusvi au soutien de la demande, XL insurance company SE, Socotec construction au lieu et place de la société Socotec France, et Generali,

- dit n'y avoir lieu de donner acte aux sociétés VIM et GED de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance et d'action de GDP Vendôme immobilier, déjà déclaré parfait par ordonnance du 8 novembre 2018,

- déclaré la société Handra irrecevable en ses prétentions formées à l'encontre de M. [E], non partie à l'instance,

- déclaré les sociétés MAF et Axa irrecevables en leurs demandes présentées à l'encontre de la société Espacil, non appelée à la cause,

- déclaré les sociétés Handra, Allianz, Areas dommages, SMABTP et SMA, Résidence Saint-Germain, Immobilière Domusvi ainsi que le syndicat des copropriétaires irrecevables à former des demandes à l'encontre de la société SECC, liquidée,

- constaté que les défenderesses n'ont pas fait signifier leurs écritures à la société Amitef devenue UG clim travaux, défaillante, et les a déclarées irrecevables à présenter des prétentions à son égard,

sur ce point, il faut constater que c'est par erreur que le jugement a mentionné la condamnation in solidum de ces sociétés. Il est infirmé sur ce point.

- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la société MAF de faire sommation au syndicat des copropriétaires de communiquer le règlement de copropriété et de la division des lots,

- écarté le moyen de nullité excipé par les sociétés Socotec construction, Axa et GED à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

- rejeté toutes les demandes présentées à l'encontre de la société Allianz,

- écarté la fin de non-recevoir du syndicat des copropriétaires invoquée par la société Résidence Saint-Germain fondée sur l'estoppel,

- mis hors de cause les sociétés Allianz, MAF pour la société SECC, SMABTP pour la société Socotec construction, XL insurance company SE pour la société VIM, GED venant aux droits de la société Age Godefroy, Areas dommages et le syndicat des copropriétaires,

- débouté la SMABTP de son appel en garantie à l'encontre des sociétés GED et Areas dommages,

- dit que la garantie des assureurs interviendra dans les limites de leurs polices et notamment les franchises et exclusions de garantie contractuelles opposables aux tiers.

Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des sociétés Allianz, assureur dommages-ouvrage et XL insurance company SE en sa qualité d'assureur de la société VIM, il faut remarquer que les premiers juges les ont mises hors de cause et qu'elles ne sont pas attraites dans le présent litige en appel. Les demandes qui sont formées à leur encontre ne seront donc pas examinées par la cour.

Sur la recevabilité des demandes qualifiées de nouvelles par la société Isospace à son encontre

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité qui peut être relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, la société Isospace a absorbé la société Alain Jeulain ce qui a entraîné la radiation de cette dernière le 13 juin 2016. En première instance, c'est la société Alain Jeulain qui a été assignée.

Ainsi, le 7 février 2023, le conseiller de la mise en état a jugé que c'était à bon droit que la société Isospace, venant aux droits et obligations de la société Alain Jeulain qu'elle avait absorbée, avait été attraite au litige et que l'appel était donc recevable à son encontre.

Or, puisqu'elle vient aux droits et obligations de la société Alain Jeulain, les demandes faites à l'encontre de la société Isospace ne peuvent être qualifiées de nouvelles en appel, telles que définies par l'article ci-dessus.

Elles sont recevables.

Sur les irrecevabilités soulevées en application de l'article 122 du code de procédure civile

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La recevabilité des demandes de plusieurs parties au litige est remise en cause, ces fins de non-recevoir sont examinées ci-dessous successivement.

Sur l'intérêt et la qualité à agir de la société Résidence Saint-Germain

L'intérêt et la qualité à agir de la société Résidence Saint-Germain sont contestés aux motifs qu'elle n'apporterait pas la preuve qu'elle a financé les travaux de reprise et les frais de surveillance (M. [S], les sociétés SMA SA, SMABTP, MAF, Axa).

L'intéressée réplique qu'elle exploite depuis le 1er juillet 2008, dans la copropriété un établissement recevant du public dont l'anomalie relative au système incendie a été révélée, elle fait sienne la motivation des premiers juges qui l'ont déclarée recevable à agir.

Il n'est pas contesté que la société Résidence de [Adresse 5], aux droits de laquelle vient la société Résidence Saint-Germain, était exploitante lors de l'introduction de l'instance du fonds de commerce situé dans l'immeuble dans lequel des désordres sont allégués.

La société Résidence Saint-Germain a donc intérêt à voir examiner ses demandes d'indemnisation au titre des travaux de remise en état et de la rémunération des agents de surveillance incendie.

En conséquence, elle a qualité et intérêt à présenter ses demandes d'indemnisation.

Le jugement est confirmé.

Sur la prescription de la demande concernant les SSIAP de la société Résidence Saint-Germain

Il est soutenu que la demande de la société Résidence Saint-Germain concernant les SSIAP pour la période entre août 2008 et décembre 2010 est prescrite (sociétés Handra, VIM, Socotec, Generali, SMA,SMABTP, MAF, Axa) car elle aurait dû connaître au plus tard au 14 décembre 2012, date du dépôt du rapport d'expertise, les faits lui permettant d'exercer son action, alors qu'elle n'a introduit sa demande que par conclusions du 16 janvier 2018.

La société Résidence Saint-Germain rappelle, sur ce point, que les équipes de surveillance sont restées actives dans les locaux de la maison de retraite de juillet 2008 à septembre 2015, date de réalisation de travaux réparatoires et que l'exploit introductif d'instance a été délivré aux différents défendeurs à partir du 21 mai 2015, concomitamment à la réalisation des travaux de réparation.

Lors de la délivrance de l'assignation, son rédacteur représentait à la fois le syndicat des copropriétaires, les sociétés GDP Vendôme et Résidence de [Adresse 5], sa filiale jusqu'au 31 décembre 2010.

La société Résidence Saint-Germain explique que la procédure d'expertise ayant été engagée par le conseil du groupe GDP Vendôme, c'est ce dernier qui a, lors de la procédure au fond, rédigé l'assignation au fond de telle manière que les sommes engagées par la société Résidence de [Adresse 5] -encore filiale du groupe GDP Vendôme- puissent revenir audit groupe. C'est pourquoi il a « maladroitement » distingué la période courant jusqu'au « 31 décembre 2010, durant laquelle l'établissement était sous la gestion de la société GDP Vendôme [où] la présence des SSIAP aura coûté la somme de 867.3030 (sic) euros HT », de la période postérieure au cours de laquelle « la société Résidence de [Adresse 5] a dû exposer la somme de 988.845,04 (sic) euros » et c'est ainsi que les demandes ont été formulées à la fois par la société GDP Vendôme et par la société Résidence de [Adresse 5].

Elle reconnaît que cette distinction n'avait pas lieu d'être dans le cadre de l'action en responsabilité engagée à l'encontre des constructeurs, la circonstance du changement d'actionnaires étant indifférente puisqu'elle n'affecte pas la continuité de la personne morale de l'exploitant.

Elle ajoute que la société GDP Vendôme, à la faveur d'un changement de conseil, s'est désistée de ses demandes tandis que la société Résidence de [Adresse 5], après avoir également changé de conseil, a sollicité le paiement de dommages et intérêts à hauteur de l'intégralité des frais engagés par elle au titre des SSIAP soit la somme de 1 732 803,94 euros sans distinguer les périodes de détention de son capital.

Elle fait valoir que les intimées cherchent aujourd'hui à exploiter cette maladresse rédactionnelle initiale en soutenant, au visa de l'article 2224 du code civil qu'elle serait prescrite dans son action tendant au paiement des frais de surveillance pour la période courant de juillet 2008 à décembre 2011 au motif que cette demande, initialement formée par GDP Vendôme qui s'en est désistée, aurait été reprise par la résidence plus de cinq ans après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire.

Elle ajoute avoir valablement interrompu la prescription quinquennale -qui a commencé à courir avec le dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 14 décembre 2012- en saisissant le tribunal de grande instance de Versailles d'une assignation délivrée courant mai 2015, en sorte que son droit à réparation n'est pas prescrit.

En toutes hypothèses, elle rappelle qu'il est admis que l'interruption de la prescription s'étend d'une action à une autre lorsqu'elles tendent l'une et l'autre à un seul et même but et qu'il est incontestable que ses actions, à les supposer distinctes, tendent à un seul et même but, en sorte que l'appelante a valablement interrompu la prescription, quel que soit l'élément constitutif du préjudice dont elle sollicite réparation, y compris en ce qu'il a trait aux frais de surveillance pour la période courant de juillet 2008 à décembre 2011.

En l'espèce, l'action a été introduite en mai 2015 par la société Résidence de [Adresse 5] qui depuis le rapport d'expertise (2012) était censée connaître les faits au soutien de son action, elle demandait à cet égard notamment la somme de 988 845,04 euros HT au titre du coût de la présence des SSIAP pour la période du 1er janvier 2011 au 12 novembre 2014 « à parfaire ».

De son côté la société GDP Vendôme Immobilier sollicitait notamment la somme de 867 303 euros HT au titre du coût de la présence des SSIAS pour la période précédente du mois de juillet 2008 au 31 décembre 2010.

Les premiers juges ont considéré que la demande de paiement des frais exposés durant la période d'août 2008 à décembre 2010, contenue dans les écritures du 10 janvier 2018, portait sur le même contrat et avait un objet très proche, pour conclure que l'assignation devait être considérée comme ayant eu un effet interruptif bénéficiant à cette dernière prétention.

Ce raisonnement que la cour adopte conduit à déclarer recevable la demande de la société Résidence Saint-Germain concernant les SSIAP pour la période entre août 2008 et décembre 2010.

Le jugement est confirmé.

Sur la recevabilité des demandes de la société Résidence Saint-Germain fondées sur la responsabilité délictuelle à l'encontre de la société VIM

Il est également soutenu par la société Generali, en sa qualité d'assureur de la société VIM, que les demandes de la société Résidence Saint-Germain fondées sur le régime de la responsabilité délictuelle sont prescrites.

Il est constant -ces parties s'entendent sur l'application du régime de la responsabilité délictuelle- que la prescription est celle de l'article 2224 du code civil, cet article dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon la société Generali, l'action en réparation formée par la société Résidence de [Adresse 5] a été introduite par l'assignation du 12 mai 2015, étant précisé que l'assignation en référé expertise avait été délivrée à la seule requête de la société GDP Vendôme, qui s'est désistée de ses demandes, donc ne pouvait profiter à un autre.

La société VIM est intervenue afin de procéder à la fourniture des ventilateurs à la demande de la société Amitef, constructeur de l'ouvrage. Cette intervention s'est faite dans le cadre du chantier initial, avant la réception selon procès-verbal du 6 février 2002. Les prestations ont été effectuées par la société VIM les 27 novembre 2000 et 6 février 2002.

Il est justement allégué que le 27 juin 2008, la société GDP Vendôme disposait d'un rapport de la société Assisco qui a procédé à des vérifications des débits du système de désenfumage mécanique. De plus, le 29 janvier 2009, un audit du système a été confié au bureau d'études RBI.

Selon la société Generali, les opérations d'expertise judiciaire, destinées à déterminer l'origine des désordres, n'ont pas apporté d'éléments complémentaires quant à l'intervention de la société VIM. Toujours selon elle, les demanderesses disposaient donc dès le 29 janvier 2009 de l'ensemble des éléments leur permettant d'exercer une action délictuelle à l'encontre de la société VIM.

Or, la première demande de la société Résidence de [Adresse 5] devenue Résidence Saint-Germain à l'encontre de la société VIM date du 12 mai 2015 et visait uniquement la garantie décennale. La première demande fondée sur la responsabilité délictuelle a été formée par conclusions du 16 janvier 2018. Ainsi, elle conclut à l'irrecevabilité de l'action en responsabilité délictuelle formée à l'encontre de la société VIM.

Elle fait valoir, au surplus, que l'assignation en référé expertise, courant 2009, et donnant lieu à une ordonnance du 17 septembre 2009, n'a pu ni interrompre ni suspendre le délai de prescription de l'action de la Résidence Saint-Germain et du syndicat des copropriétaires, car elle a été introduite uniquement par la société GDP Vendôme, qui s'est désormais désistée.

La société Résidence Saint-Germain rétorque pour la première fois à hauteur d'appel que ce n'est qu'à compter du dépôt du rapport de l'expert, soit le 14 décembre 2012, qu'elle a pu connaître les faits lui permettant d'assigner la société VIM et son assureur.

Sur le problème de la prescription, l'expert note, pour lui imputer une bonne part de responsabilité, que la société VIM, constructeur mais apparemment pas fournisseur des ventilateurs, a procédé au contrôle et à la validation des mesures de débits d'extraction effectuées par la société Aviss qui étaient elles-mêmes peu fiables, or ceci ne lui était pas demandé et elle n'avait de toute façon pas les compétences idoines.

Or le rapport de la société Assisco a permis de déterminer précisément que les débits d'extraction des volets hauts des zones de désenfumage 1, 2, 4, 5 et 8 étaient incorrects.

Celui de la société RBI a confirmé cela.

Toutefois, ces deux rapports, s'ils donnent des éléments techniques du problème, n'évoquent en rien les responsabilités des intervenants dont la société VIM. D'ailleurs son rôle causal dans la survenance du désordre, comme il sera vu après, a dans un premier temps posé problème à l'expert.

Ainsi, c'est bien à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire que la prescription quinquennale a commencé à courir, la demande de la société Résidence Saint-Germain, introduite dans le délai imparti, est par conséquent recevable comme non prescrite.

Sur l'intérêt et la qualité à agir du syndicat des copropriétaires

Les sociétés MAF, Axa et Generali contestent l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires, qui agit sur le fondement décennal, car il n'apporterait pas la preuve qu'il a financé les travaux de reprise et de frais de surveillance.

Le syndicat des copropriétaires répond que son intérêt et sa qualité à agir sont bien nés et actuels puisque les désordres concernent les parties communes et ont été reconnus par l'expert judiciaire et que d'importants travaux ont dû être engagés pour y remédier. Il rappelle avoir été autorisé en assemblée générale des copropriétaires à agir pour que les travaux soient effectués à ses frais avancés c'est-à-dire à charge pour lui de récupérer les sommes versées auprès des responsables.

En effet, le syndicat des copropriétaires agit pour obtenir réparation du préjudice lié aux coûts des travaux de reprises des désordres affectant le système de désenfumage et de la surveillance incendie destinée à pallier ces dysfonctionnements de 2008 à 2015.

Il est établi que les travaux diligentés par la société JFH développement ont été réceptionnés le 6 février 2002, que des désordres touchent les conduits de désenfumage situés dans les parties communes de l'immeuble et que les co-défendeurs sont des constructeurs -à l'exception de la société VIM- au sens de l'article 1792 du code civil.

Il en résulte que le syndicat des copropriétaires a un intérêt légitime, né et actuel au succès de son action en garantie décennale des constructeurs pour ces désordres, droit qui lui est personnel et dont il est titulaire.

Son action est recevable.

Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires au titre des SSIAP

Il est soutenu par la société Handra que le syndicat des copropriétaires est prescrit en sa demande d'indemnisation des SSIAP formée la première fois, « à son profit personnel », par conclusions du 28 avril 2020, suite à l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires le 23 avril 2015, alors que c'est à partir du dépôt du rapport d'expertise du 14 décembre 2012 que la prescription a commencé à courir. Tout en reconnaissant que l'action du syndicat des copropriétaires est fondée sur l'article 1792 du code civil.

Sur ce point, le syndicat des copropriétaires réplique que sa demande est recevable puisqu'effectivement fondée sur l'article 1792 du code civil, la prescription décennale a commencé à courir à compter de la réception soit le 6 février 2002, et que sa demande a été présentée le 28 avril 2020. Il fait état de causes d'interruption liées aux instances de référé.

Il est certain qu'entre la réception du 14 décembre 2002 et ses conclusions du 28 avril 2020, le délai de la prescription décennale était écoulé.

Comme l'ont relevé les premiers juges, le délai a été interrompu à l'égard du syndicat des copropriétaires, en application de l'article 2241 du code civil, par l'assignation en référé-expertise qu'il a fait délivrer le 23 avril 2009 à la société JFH développement devenue Handra.

Un nouveau délai de 10 ans a donc commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé du 17 septembre 2009 qui a une nouvelle fois été interrompu par la délivrance de ses assignations au fond les 7 et 27 mai 2015, en application du même article 2241 du code civil.

Sa demande est par conséquent recevable.

Le jugement est confirmé.

Sur la recevabilité de l'action de la société Axa à l'encontre de la société MAF

La société MAF revendique le bénéfice de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances prétendant qu'elle n'a été assignée en sa qualité d'assureur de la société SECC par les sociétés SECC et Axa, que suivant acte du 18 octobre 2016, qu'il ressort de l'ordonnance de désignation d'expert que la société SECC est dans la cause depuis le 17 septembre 2009, que c'est à compter de l'assignation aux fins de référé matérialisant la réclamation que commence à courir la prescription et qu'aucun acte interruptif de prescription ne lui a été signifié ès qualités d'assureur de la société SECC.

Elle demande ainsi de déclarer l'action de la société Axa prescrite à son encontre.

La société Axa réplique sur ce point que la société MAF ne peut se prévaloir de la prescription envers son assurée, la société SECC devenue Atelier initial, faute de démontrer que sa police d'assurance précise une telle prescription et que de toute façon cette prescription lui est inopposable ou aux autres parties.

Sur ce dernier point, il est admis que la prescription biennale est opposable aux tiers à conditions qu'ils ne soient pas tiers victimes, ce qui n'est pas le cas de la société Axa.

Sur l'information à son assuré, l'assureur doit informer clairement son assuré de ladite prescription en indiquant expressément la durée de celle-ci et reproduire les dispositions légales à peine d'inopposabilité à l'assuré de ladite prescription ou de la prescription de droit commun.

La société MAF fait remarquer que les premiers juges n'ont pas statué sur ce point.

En effet, il n'a pas été statué sur ce point car les premiers juges ont estimé que la société MAF n'était pas l'assureur de la société SECC. Ainsi, sa demande d'irrecevabilité devenait sans objet.

Il sera renvoyé infra sur le paragraphe consacré à déterminer qui est l'assureur de la société SECC.

Sur les dommages et les responsabilités des intervenants

Cette affaire se présente sous un angle particulier puisque les dommages touchent le système de désenfumage dans les parties communes et donc concernent le syndicat des copropriétaires, propriétaire de celles-ci, qui fonde sa demande sur la garantie décennale. Alors qu'il est aujourd'hui certain que c'est la société Résidence Saint-Germain venant aux droits de la société Résidence de [Adresse 5], exploitante de l'EHPAD, qui a financé les travaux. La société Résidence Saint-Germain demande, à ce titre, la condamnation des intervenants à lui payer ses débours sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Sur ces demandes « concurrentes » d'indemnisation, les premiers juges ont à juste titre écarté les fondements avancés par la société Résidence Saint-Germain de subrogations légale ou conventionnelle, dont les conditions n'étaient, et ne sont, pas remplies et celui de la gestion d'affaire pour la même raison. Ces fondements ne sont pas repris en appel, sauf la subrogation conventionnelle par le syndicat des copropriétaires.

Sur la demande du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires prétend que la société Résidence Saint-Germain reconnaît qu'elle a été subrogée dans ses droits.

L'assemblée générale des copropriétaires a décidé que les travaux de système de désenfumage « sont effectués aux frais et avancés du syndicat des copropriétaires de [Localité 26] subrogé pour le paiement de ces derniers par la SAS IMMOBILIÈRE DVD ». C'est finalement la société Résidence de [Adresse 5] aux droits de laquelle vient la société Résidence Saint-Germain qui a payé. La subrogation ne peut être retenue puisque les copropriétaires n'ont envisagé de subroger que la société Immobilière DVD et non la société Résidence de [Adresse 5], de sorte que le mécanisme de la subrogation conventionnelle ne peut être retenu pour condamner les responsables du dommage à indemniser le syndicat des copropriétaires qui n'a pas financé les travaux de réparation, qui sont aujourd'hui terminés et qui ont été réglés par la société Résidence de [Adresse 5] devenue Résidence Saint-Germain.

Tout en retenant la garantie décennale des constructeurs, les premiers juges ont débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et ont retenu le fondement délictuel pour condamner les intervenants fautifs à réparer le préjudice causé à la société Résidence Saint-Germain.

En vertu de l'article 4 du bail en date du 1er juillet 2008 la liant à son bailleur, la charge de la mise en conformité des locaux à la réglementation applicable incombe exclusivement au locataire et même si cela touche les parties communes. Le locataire, qui n'a pas fait effectuer les travaux originels, a financé la remise en état des locaux et leur surveillance, indispensables à poursuivre son activité.

La société Résidence Saint-Germain fait remarquer que si l'ouvrage avait été exempt de vice, elle n'aurait pas exposé ces dépenses dont elle demande la condamnation solidaire des constructeurs pour lesquels l'expert a retenu la responsabilité, à savoir les sociétés Handra, UG clim travaux Amitef, VIM, Socotec, SECC, Alain Jeulain et M. [S], sur le fondement des anciens articles 1382, devenu 1240, et 1383 du code civil.

Le syndicat des copropriétaires affirme ne présenter à la cour qu'une demande tendant à satisfaire un droit qui lui est propre et qui consiste à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ce en quoi il a été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires, à charge pour lui de reverser les sommes qui lui seront allouées à la personne qui aura avancé les fonds pour son compte sur présentation par celle-ci des justificatifs de paiement.

Toutefois, force est de constater que le syndicat des copropriétaires n'a subi aucun préjudice nonobstant le fait que la garantie légale des constructeurs pourrait se trouver engagée en raison des manquements des constructeurs. Dès lors, il n'est pas pertinent d'examiner les dommages allégués sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil invoqués pour déterminer son droit à indemnisation, faute de préjudice indemnisable. Sa demande est rejetée.

Ainsi, seule la demande de la société Résidence Saint-Germain doit être examinée sur le fondement de la responsabilité délictuelle puisqu'elle n'est pas liée aux intervenants à la construction.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour être engagée, la responsabilité délictuelle suppose un fait fautif, un dommage et un lien de causalité les unissant.

De plus, un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Si ce tiers établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle distincte de ce manquement.

En l'espèce, comme le montrent les documents produits, les travaux litigieux concernaient un EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) et ont été réalisés en exécution d'un permis de construire du 1er septembre 1997 modifié le 13 avril 1999. Ils visaient à démolir intégralement le bâtiment R et partiellement les bâtiments D et E avec reconstruction, réaménagement et restructuration de plusieurs autres bâtiments.

Les parties ne contestent pas sérieusement les constatations techniques de l'expert qui sont reprises succinctement ci-dessous.

L'expert judiciaire explique que cet EHPAD est classé comme ERP (établissement recevant du public) de type J 4e catégorie régi à ce titre par l'instruction technique ( ci-après « IT ») n° 246 relative au désenfumage. Cette instruction précise les règles d'exécution du désenfumage en décrivant les solutions qui permettent d'assurer :

- la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des escaliers,

- la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des circulations horizontales,

- le désenfumage des locaux accessibles au public.

Dans ces ERP, doit être régulièrement vérifié le bon fonctionnement des installations par un organisme agréé, mais également par un contrôle périodique de la commission communale de sécurité (CCS).

Le désenfumage des escaliers encloisonnés est réalisé naturellement par des exutoires en partie haute. Le désenfumage par un tirage mécanique des circulations horizontales comprenant des locaux de sommeil est assuré par des extractions mécaniques des fumées et des amenées d'air naturel disposées de manière à assurer un balayage du volume à désenfumer. L'extraction des fumées est réalisée par des bouches raccordées à des conduits. Les amenées d'air naturel sont réalisées par des bouches raccordées à des conduits. Les bouches d'extraction et d'amenée d'air sont équipées de trappes fermées en position d'attente qui s'ouvrent dès lors que les détecteurs automatiques de fumée sont sollicités par l'apparition de fumée et/ou de fumigènes pendant les tests de contrôle, mais également par des déclencheurs manuels à partir de la centrale de sécurité incendie. Le débit d'extraction des fumées à chaque étage du bâtiment est défini à partir du nombre d'unités de passage des circulations horizontales.

L'expert constate en premier lieu que suite aux travaux réalisés dans le cadre du permis de construire, la construction des gaines et les matériaux ne semblent pas assurer le degré coupe-feu requis, pour les plaques de plâtre qui comportent des structures en fer galvanisé et des carreaux de plâtre dont le jointement laisse dubitatif, selon l'expert, certains percements de planchers comportent des obstructions dues aux fers des dalles qui n'ont pas été éliminés et les dévoiements des conduits sont parfois peu aérauliques et dans certains cas, non conformes à l'IT précitée avec un angle de dévoiement bien supérieur aux 20° maximum requis.

Ceci a été confirmé par l'organisme de contrôle Qualiconsult le 16 mai 2012, après mesures effectuées :

- l'extraction VH 12 extracteur n°2 : le débit mesuré de 5 456 m³/s. est insuffisant et non conforme au débit théorique de 7 200 m³/s,

- l'extraction VH 10 ou extracteur n°5 : le débit mesuré de 1 782 m³/s. est insuffisant et non conforme au débit théorique de 3 600 m³/s.

Ainsi deux des trois réseaux ont des débits d'air qui ne sont pas conformes à l'instruction technique, les gaines ne répondent pas aux exigences de la commission de sécurité et des éléments métalliques dans la volumétrie des gaines, prohibés, diminuent la stabilité au feu.

L'expert identifie les causes des désordres :

- l'absence d'audit des locaux, en particulier du dispositif de désenfumage existant avant l'établissement de l'avant-projet et la rédaction de la notice de sécurité,

- l'absence d'une compétence technique spécialisée pour étudier et conduire la mise en 'uvre des installations de sécurité contre l'incendie et notamment dans les domaines aérauliques de désenfumage puisqu'aucun coordinateur SSI n'a été contacté par le maître de l'ouvrage,

- la non-finition des travaux de gros-'uvre dans les percements de dalles puisque les réservations ont été réalisées par simple piochage des planchers, les fers n'ont pas été éliminés et les chevêtres ou renforcement des dalles n'ont pas été réalisés, l'ouverture des percements inachevés ne correspondait pas à la section du conduit d'extraction, ce qui créait des résistances au flux d'air,

- la construction des gaines n'a pas été conduite dans les règles de l'art,

- la surveillance des travaux a manqué de rigueur et n'a pas été assurée avec la vigilance indispensable.

Ainsi, la réalisation du système de désenfumage par l'action des différents intervenants sans un maître d''uvre technique ne pouvait pas trouver une finalisation fiable. La malfaçon accompagnée d'une mise en 'uvre douteuse des gaines qui ne respectent pas les préconisations de l'IT n° 246, participe au déficit du débit d'extraction d'air.

Il ajoute ne pas avoir compris comment ont été déterminées les caractéristiques des ventilateurs de désenfumage (débit, hauteur manométrique).

L'expert préconise donc de réaliser des conduits d'amenée d'air et d'extraction conformes aux recommandations de l'IT n°246 constituées de cloisons coupe-feu, en réalisant des prises d'air en toiture, de refaire les gaines et les réservations des chevêtres ainsi que de remplacer les ventilateurs défectueux pour un coût de 320 054 euros HT outre 4 800 euros d'assurance dommages-ouvrage nécessaire, pour une durée estimée des travaux à 7 mois.

Ces désordres affectaient avant tout la structure de l'ouvrage et compromettaient fortement sa stabilité au feu. Or celui-ci a été conçu aux fins de créer et d'exploiter un établissement pouvant accueillir du public vulnérable de sorte que l'insuffisance du désenfumage mettait en péril la sécurité des personnes et le rendait impropre à sa destination, comme en témoigne l'avis défavorable de la CCS de [Localité 26] le 24 juin 2014 dénonçant le danger ainsi constitué et enjoignant de faire réaliser des travaux dans les trois mois.

L'expertise judiciaire confirme les éléments techniques antérieurs, à savoir le rapport de mesure des débits de désenfumage mécanique dressé le 27 juin 2008 par la société Assisco aux termes duquel les débits d'extraction des volets hauts des zones de désenfumage 1, 2, 4, 5, 7 et 8 sont incorrects compte tenu des règles d'exécution qui permettent d'assurer le désenfumage, ce qui concerne les moteurs d'extraction du centre et du sud-ouest.

Le 16 juillet 2009, la société Veritas a visité les conduits de désenfumage et procédé à des mesures, en se référant aux dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié (texte en vigueur au moment de la construction des conduits) et à l'IT n°246 issue de la circulaire du 3 mars 1982 en vigueur à l'époque c'est-à-dire antérieurement à l'arrêté du 22 mars 2004. Elle fait des constats qualifiés d'« éloquents » à savoir le montage mixé de conduits en carreaux de plâtre et plaques de plâtre, l'absence de réalisation selon un procès-verbal officiel du CSTB ou du CTICM (laboratoires agréés), la réduction importante de section au niveau des planchers, la présence de structure métallique de l'établissement au niveau des conduits et le montage de conduits 3 faces. Il retient des non-conformités graves, susceptibles de mettre en grand danger la sécurité des occupants (public, personnels et secours), précisant que le système de désenfumage ne pouvait pas être efficient pour un fonctionnement prolongé, soumis aux agressions caractéristiques des incendies et ne pouvait pas être fiable. Il s'interroge sur le point de savoir si les niveaux d'hébergement non visitables ne présentent pas également des graves voire très graves non-conformités.

Dans son avis technique du 8 avril 2010 sur la stabilité des conduits de désenfumage, le bureau Veritas conclut que les conduits ne sont pas réalisés selon les normes, relevant que les carreaux de plâtre sont d'une épaisseur insuffisante, mal voire très mal jointés, ce qui est susceptible de créer des défauts d'étanchéité et de libérer des gaz toxiques, les parois extérieures des conduits ne sont pas en Stucal, les conduits d'extraction servent de support à des appareillages voire à la stabilité d'une porte d'un local et enfin ils n'ont pas d'enveloppe pour supporter les différents aménagements alors qu'ils ne peuvent être utilisés comme éléments porteur.

Le laboratoire central de la préfecture de police, dans son pôle « mesures physiques et sciences de l'incendie », interrogé sur les caractéristiques constructives d'un conduit utilisé dans des installations de désenfumage d'un ERP, a répondu le 17 décembre 2010 qu'il doit avoir fait l'objet d'un procès-verbal d'essai de résistance au feu établi par un laboratoire agréé avec un degré de résistance avec feu à l'intérieur du conduit d'une durée égale au degré de coupe-feu de la paroi traversée. Il ajoute qu'un conduit réalisé en carreaux de plâtre ne peut convenir que s'il est constitué de quatre faces en carreaux de plâtre et qu'il a fait l'objet d'un procès-verbal de résistance au feu.

Lors de sa visite du 22 juin 2011, la CCS a noté que dans l'attente des travaux de nature à redimensionner le désenfumage, un service de sécurité composé de deux SSIAP, à savoir un agent et un chef d'équipe, a été mis en place pour permettre l'exploitation du fonds. Elle a ainsi donné un avis favorable.

Enfin la société SPP, ayant visité les lieux, relève le 18 janvier 2012 que deux gaines de désenfumage n'étaient pas conformes aux règles de construction, que les amenées d'air en partie haute du bâtiment débouchant dans les combles au lieu de l'extérieur, ne sont pas conformes aux règles de l'art et aux normes en vigueur. Elle conclut à la nécessité de procéder à des travaux pour « retrouver un désenfumage conforme, fonctionnel et performant ».

Ces non-conformités du système de désenfumage dans un ERP de type EHPAD revêtent un caractère de gravité certain.

La société Résidence Saint-Germain recherche la responsabilité et la condamnation in solidum de M. [S], le maître d''uvre, des sociétés Handra, son bailleur, Socotec, bureau de contrôle, VIM, fournisseur des équipements, et Isospace (société Alain Jeulain), qui les a installés, ainsi que la condamnation des assureurs, les sociétés MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [S], Axa prise en sa qualité d'assureur de la société SECC, SMA SA prise en sa qualité d'assureur de la société SEEB, SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Amitef devenue UG clim travaux et Generali, prise en sa qualité d'assureur de la société VIM.

Sur la responsabilité du maître d'ouvrage vendeur bailleur aux droits duquel vient la société Handra

Les articles 1719 et suivants du code civil et les dispositions du bail commercial liant originellement les sociétés JFH développement et Résidence de [Adresse 5], prévoient que le bailleur doit mettre à disposition du preneur des biens permettant l'exploitation de son activité et en assurer l'entretien et les grosses réparations. En l'espèce, les locaux n'étaient pas adaptés à l'activité envisagée.

La société Résidence Saint-Germain demande la condamnation de son bailleur -maître d'ouvrage- in solidum avec les autres intervenants, affirmant que sa faute consiste à n'avoir pas missionné un coordinateur SSI ni contracté avec un maître d''uvre technique spécialisé en problèmes d'aéraulique liés au désenfumage.

La société Handra expose que la société JFH développement s'est intéressée à l'acquisition du bien immobilier ainsi que des titres de la société exploitante selon le montage suivant : la première est une société holding tandis que la société Résidence de [Adresse 5] était l'exploitante de la maison de retraite se trouvant dans ses murs.

Sur les allégations de la société Handra, la société Résidence Saint-Germain réplique que les travaux de restructuration et de mise en conformité ont été faits à son initiative. Ceci avait pour seul objectif de permettre la poursuite de l'exploitation de son fonds de commerce par le preneur du bail commercial. Le locataire étant en tant que tel le seul et unique responsable du respect de la conformité du système incendie indispensable à son activité, il a concrètement supervisé la réalisation des travaux, de leur conception à leur finalisation, il a signé certains marchés (Age Godefroy, Socotec) et reçu directement les correspondances, devis et factures que la société Résidence Saint-Germain a réglées pour partie.

Elle rappelle que le bail mettait à la charge de la locataire toutes les transformations ou améliorations nécessitées par l'exercice de son activité et notamment le SSI et le désenfumage, sur lesquels elle s'est impliquée, et qu'ainsi les marchés ont été conclus au seul profit de celle-ci, d'ailleurs c'est également l'exploitante qui a signé le marché de remise en état suite à l'expertise.

Elle ajoute que lors du début des travaux en 1999 la présence d'un coordinateur SSI n'était pas obligatoire mais que la société Age Godefroy a rempli ces fonctions et assumé concrètement une telle mission durant l'exécution du chantier comme cela ressort des CR de chantier, rôle que cette société n'avait pas contesté jusqu'à l'expertise. Elle en déduit que l'absence d'un intervenant spécialisé ne peut lui être reproché.

Selon l'expert, le manque de coordinateur SSI ou du moins de technicien spécialisé du fait du maître d'ouvrage a été préjudiciable à la bonne organisation du chantier et à sa finalisation fiable. L'expert relate que la société Handra a prétendu dans un premier temps avoir contracté avec un coordinateur SSI, elle a ensuite « avoué » ne pas l'avoir fait. Puis elle a tenté de se défausser sur la société Age Godefroy, dont elle affirme qu'elle a assuré ce rôle.

Il convient de rappeler que M. [W] était durant une période, président des sociétés JFH développement -Handra lui ayant succédé- et en même temps de la société Résidence de [Adresse 5] - Résidence Saint-Germain-, d'où une certaine confusion des rôles.

Malgré ses demandes l'expert n'a pu obtenir d'informations précises sur le rôle exact des deux entités qui se renvoient la supervision des travaux. Selon lui, c'est la société JFH développement qui a occupé le rôle de maître d'ouvrage notamment pour le percement des gaines.

Pour s'exonérer de sa responsabilité, le bailleur invoque le courrier que lui a adressé la société exploitante le 2 janvier 1999 lui demandant de déposer le permis de construire modificatif en son nom tandis qu'elle s'engageait à en assumer la complète maîtrise d'ouvrage.

Effectivement, la société JFH développement a acheté le 28 mai 1998 l'immeuble qu'elle a donné à bail à la société Résidence de [Adresse 5] selon contrat du 11 juin 1998 pour l'exploitation d'une maison de retraite. Elles ont prévu que « le PRENEUR tiendra les lieux loués de façon constante en parfait état de réparations locatives et d'entretien, le propriétaire étant tenu aux grosses réparations telles qu'elles sont visées à l'article 606 du code civil (...). Le PRENEUR supportera la charge de toutes les transformations ou améliorations nécessitées par l'exercice de son activité. Il ne pourra toutefois faire dans les lieux loués, sans l'autorisation expresse et par écrit du BAILLEUR, aucune démolition, ni percement de murs ou de cloisons, aucun changement de distribution, ni aucune surélévation ; ces travaux, s'ils sont autorisés, auront lieu sous la surveillance de l'architecte du BAILLEUR dont les honoraires seront à la charge du PRENEUR. »

Dans leur avenant du 14 décembre 2001, les deux parties rappellent que « lors de la prise à bail soit au 1er juin 1998, l'ensemble immobilier tel que figurant sur le plan ci-annexé, et comprenait divers corps de bâtiments inexploitables (A, B et C) en raison de leur vétusté et de leur non-conformité. En outre, l'établissement ne faisait l'objet que d'une tolérance provisoire d'exploitation, subordonnée à la réalisation d'un programme d'aménagement et de restructuration évoqué dans un arrêté du président du Conseil général des Yvelines du 3 juin 1993. Un projet de réhabilitation complète des bâtiments A, B, C, D et E a donné lieu à un permis de démolir du 15 janvier 1998, permis de construire du 18 août 2000 et à un arrêté du 13 avril 1999 ('). Ce programme de réaménagement d'ensemble a nécessité des démolitions avec reconstructions, des changements de distribution intérieure ; conformément aux dispositions du bail, le bailleur a pris en charge les travaux relevant de l'article 606 du code civil dont le coût s'est élevé à environ 8 571 000 F HT ».

Dans sa lettre adressée le 2 janvier 1999 par le dirigeant de la société Résidence de [Adresse 5] à la société JFH développement dont il est aussi le gérant, au sujet de la réhabilitation de la maison de retraite, il confirme la demande de réaliser le projet s'accompagnant d'une mise en conformité en matière d'hygiène et de sécurité par la réalisation « de travaux de mise en sécurité en matière d'incendie et de secours afin que l'établissement respecte les normes d'un établissement de type U de 4ecatégorie (....). En matière de sécurité incendie et d'accessibilité, nous travaillons avec le bureau de contrôle SOCOTEC et avons rencontré à plusieurs reprises les services de sécurité et de secours (...) ».

La locataire lui demande de bien vouloir déposer le permis modificatif préparé avec la société Socotec. Elle précise que le programme de réhabilitation étant réalisé dans le but de répondre à ses obligations par rapport aux attentes et injonctions du conseil général des Yvelines, elle s'engage à en assurer la complète maîtrise d'ouvrage, et plus précisément à :

- définir et arrêter en concertation avec M. [S], le programme détaillé complet des travaux qui se déroulera en 2 ou 3 phases successives et pour lequel nous avons l'entière initiative et la liberté de décision en qualité d'exploitant,

- mener les études d'avant-projet et à établir l'enveloppe financière et à la respecter, (...)

- gérer les appels d'offre et les marchés : consultation des entreprises, études des devis et négociation des prix de l'ensemble des marchés, sélection des entreprises (de notre choix et sous notre seule responsabilité) pour tous les corps d'état,

- s'assurer du respect et de la réglementation en matière de construction, de sécurité incendie et d'accessibilité (ERP de type U 4 catégorie) et d'hygiène vétérinaire,

- choisir et faire installer l'ensemble des équipements techniques : cuisines (gaz), chauffage (central au gaz), téléphone, appel malade, système de détection incendie, désenfumage, VMC, sanitaires (lavabo, robinetterie, WC),

- faire appel à un coordinateur de travaux pour en assurer le pilotage de notre choix, M. [S] ayant indiqué qu'il ne serait pas ne mesure de suivre le chantier en raison de l'éloignement de ses bureaux),

- faire appel à un bureau de contrôle technique de son choix,

- faire appel à un bureau de CSP de son choix,

- faire réaliser les travaux selon les règles de l'art et en respectant l'ensemble de la réglementation applicable à ce type d'établissement('),

- à prononcer la réception du chantier selon les règles d'usage avec les divers corps d'état (...).

Elle demande à son bailleur de :

- l'autoriser à réaliser le projet dans sa globalité et sous notre entière responsabilité,

- laisser l'entière latitude dans la définition et la réalisation de ce projet ('),

- s'engager à prendre financièrement à sa charge le montant des travaux qui lui incombe au titre de l'article 606 du code civil selon les modalités à définir avec M. [I] [K], expert-comptable de sa société, à [Localité 24] (66),

- souscrire à sa charge en qualité de propriétaire une assurance dommages-ouvrage.

En contrepartie, elle s'engage, à l'issue des travaux, à signer un avenant à bail qui modifiera le loyer à déterminer d'un commun accord en fonction du montant définitif des travaux réalisés.

En bas du courrier se trouve la mention manuscrite « Bon pour accord de la SA JFH Développement pour autoriser la Sté Résidence [Adresse 5] à réaliser le projet dans les termes ci-dessus ».

Pourtant comme il a été relevé dans le jugement :

- la notice de sécurité de 1997 indique que le maître d'ouvrage est la société DP Finance, précédent propriétaire,

- les contrats d'architecte et de maîtrise d''uvre ainsi que les marchés essentiels touchant au gros 'uvre (SEEB) et à la construction des gaines (Alain Jeulain) ont été signés par la société JFH développement -société Handra- si bien que cette société a ainsi endossé le rôle de maître d'ouvrage, la société exploitante ayant signé des marchés avec des entreprises pour certains lots relatifs à l'aménagement,

- la convention de contrôle technique de la société Socotec mentionne la résidence de [Adresse 5] comme maître d'ouvrage mais le rapport de vérifications techniques de 2002 est adressé à la société JFH développement,

- la société SECC précise dans tous les CR de chantier la présence de M. [W] (JFH développement),

- la société SECC lui adresse en cette même qualité des courriers portant sur la sécurité comme celui du 30 mai 2011 lui demandant un rendez-vous pour la mise au point définitive des adaptations de grilles de désenfumage et éventuellement gaines à gérer selon les existants ainsi que l'autorisation de sondage au sol pour le chevêtre de voie haute désenfumage du salon, celui du 25 juillet 2001 lui envoyant « photocopie de réglementation ERP où sont détaillées les exigences en matière de protection incendie » avec une pièce jointe sur la résistance au feu exigée des matériaux et équipements ou encore celui du 30 octobre 2001 sur le désenfumage haut du salon,

- M. [W] (JFH développement) a signé le procès-verbal de réception de l'ouvrage et le constat de levée des réserves.

Enfin, l'assurance DO a été souscrite par la société JFH développement.

Nonobstant le courrier du 2 janvier 1999, c'est justement que les premiers juges ont retenu que la société JFH développement, propriétaire des murs et bailleur, devait être qualifiée de maître d'ouvrage des travaux litigieux. L'expert affirme qu'en cette qualité, elle a commis une négligence, en ne s'adjoignant pas un maître d''uvre spécialisé en sécurité incendie ou encore un coordinateur SSI, en complément des deux maîtres d''uvre, non spécialisés dans ce domaine, qu'elle avait choisis pour ces travaux d'envergure touchant à la structure et aux murs porteurs des bâtiments.

De plus, la société Handra ne peut soutenir que ces travaux avaient été réalisés au seul profit de la résidence dans la mesure où ils impactaient la structure et allaient lui bénéficier à la fin du bail.

Ainsi, en ne faisant pas appel à des spécialistes de la sécurité incendie pour des travaux de rénovation d'un ERP, la société JFH développement a commis une faute qui a causé un préjudice à sa locataire. Elle a ainsi contribué au dysfonctionnement du système de sécurité ayant justifié des travaux de reprise et le recours à du personnel de surveillance spécialisé en sécurité incendie.

Sa faute est démontrée. Le jugement est confirmé.

Sur la responsabilité des maîtres d''uvre

- M. [S], assuré par la société MAF qui ne lui dénie pas sa garantie, a signé un contrat d'architecte avec la société JFH développement le 19 avril 1999 de « conception générale du projet » avec pour mission l'avant-projet sommaire, l'avant-projet détaillé, le dossier du permis de construire, le projet de conception générale, l'assistance à la passation des marchés, la direction et comptabilité des travaux ainsi que l'assistance aux opérations de réception. Les plans de masse et de situation des trois niveaux et la demande de permis modificatif, octroyé le 9 avril 1999, ont été établis par la société Atelier d'architecture au nom de M. [S].

M. [S] dénie toute responsabilité, la société MAF, son assureur, fait justement valoir que le maître d''uvre n'est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que d'une obligation de moyens, contrairement aux constructeurs.

La société appelante soutient que M. [S] a estimé que les gaines d'amenée d'air pour le désenfumage répondaient à la réglementation sans avoir réalisé d'audit approfondi et établi de document confortant ses affirmations.

Or le maître d''uvre de conception a une mission intrinsèque de conseil, il lui appartient de tenir compte des contraintes relatives à l'existant, et donc d'apprécier la conformité de l'installation à partir, notamment, d'un audit complet de celui-ci.

Il engage ainsi sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil quand il n'a pas préconisé au maître d'ouvrage de procéder à une étude préalable du support et des reprises à effectuer sur l'existant préalablement à la réalisation des travaux.

En l'espèce, dans le cadre de sa mission, M. [S] a décidé précisément du dispositif de désenfumage, il écrit : « dans les parties anciennes il est installé un désenfumage mécanique dont la réalisation est de 1996. Elle est réputée conforme. Il sera conservé les gaines, les extracteurs et les clapets coupe-feu sur les extractions et les amenées d'air. Par contre il sera repris les alimentations électriques de tous les composants pour qu'ils s'inscrivent dans le nouveau SSI qui sera mis en place. Le système de désenfumage des parties neuves est composé d'amenée d'air frais et de gaines d'extraction avec extracteur mécanique, clapets conduits de fumée et asservissement ».

Dans la page 5 de la notice de sécurité des personnes que l'atelier architecture a élaborée le 20 mai 1997 au soutien du projet de réaménagement de la maison de retraite, il est mentionné au chapitre « DÉSENFUMAGE (...) la conception (disposition des bouches, mécanisme de commande, caractéristiques des conduits...) respectera les dispositions prévues par l'Instruction Technique I.T. 246 (') l'état et les caractéristiques précises des éléments conservés seront vérifiés sur place ».

Il a réalisé les plans masse et de situation des trois niveaux et la demande de permis modificatif. Les travaux ont repris l'existant sur plusieurs bâtiments et l'expert reproche au premier architecte de ne pas avoir réalisé d'audit des locaux, en particulier du dispositif de désenfumage existant avant l'établissement de l'avant-projet et la rédaction de la notice de sécurité.

En début de chantier, la société SECC maître d''uvre d'exécution, lui a demandé de prendre contact avec la société Socotec notamment pour faire le point sur les documents portant sur le permis de construire modificatif ou accord écrit des services de sécurité sur l'escalier extérieur, la dérogation pour le couloir d'1,20 m. de large et l'information sur VMC et désenfumage. Il a renouvelé sa demande concernant les dimensions des gaines d'amenée d'air frais et ventilations hautes desservant les circulations et la réception d'urgence des indications complémentaires à transmettre à la société Socotec sur les avis défavorables ou suspendus, notifiées sur le rapport initial du contrôle technique du 7 octobre 1999 afin de les communiquer aux entreprises concernées et d'établir les plans à remettre aux entreprises pour intégrer une gaine de désenfumage dans des travaux à venir.

Alors que M. [S] a été chargé de diagnostiquer les besoins du bâti existant et des nouveaux bâtiments, notamment pour leur sécurité et d'établir l'ensemble des plans tant lors du dépôt de la demande de permis modificatif qu'en cours de chantier suivant les aménagements réalisés et qu'il s'est engagé à appliquer les dispositions réglementaires dont l'IT n°246, celles-ci n'ont pas été respectées. Puisque l'expert a relevé l'absence d'audit approfondi des locaux, en particulier du dispositif de désenfumage existant avant l'établissement de l'avant-projet et la rédaction de la notice de sécurité, que les conduits d'amenée d'air et d'extraction constitués de cloisons coupe-feu n'étaient pas conformes à l'IT n°246 et que les dévoiements des conduits de désenfumage étaient quelquefois peu aérauliques et dans certains cas non conformes à ce document technique, avec un angle d'inclinaison bien supérieur à la norme de 20°. Il note également que les prises d'air frais sont en toiture et non à l'extérieur et qu'elles doivent être modifiées.

Lors de la création des plans, il a décidé de l'implantation des prises d'air frais pour le désenfumage à l'intérieur des combles et non pas à l'extérieur, ce qui n'est pas conforme aux règles de l'art et est dangereux en cas d'incendie, comme empêchant de diffuser de l'air frais dans les endroits enfumés.

De même l'organisme RBI a noté que de nombreux conduits d'extraction et d'amenées d'air étaient réalisés avec divers matériaux ne garantissant pas la stabilité et le coupe-feu 1 heure, en l'absence de procès-verbal d'essai ou en raison du matériau utilisé.

Conscient des normes en vigueur, M. [S] a, par suite, établi une notice de sécurité le 15 mars 2000, dans laquelle il préconise la conservation des gaines qu'il a estimées conformes, indiquant : « Un désenfumage mécanique dont la réalisation est de 1996, est réputé conforme. Il sera conservé les gaines, les extracteurs et les clapets coupe-feu sur les extractions et les amenées d'air ».

Suite aux observations formulées par la résidence « sur le chapitre désenfumage, qui doit être modifié en fonction de ce que la société Socotec a demandé au rez-de-chaussée », l'architecte a établi le 20 avril 2000 une nouvelle notice de sécurité de la résidence dans laquelle il rappelle que l'opération consistait d'une part en la réhabilitation du bâtiment existant avec remodelage partiel des locaux et conservation des circulations et d'autre part en son agrandissement de 80 m² sur chaque niveau. Il note « Les parties anciennes ont fait l'objet les années précédentes de travaux de mise en sécurité portant sur la création d'un désenfumage mécanique des circulations, la création d'un escalier de 2 UP en pignon de l'aile côté parc, la mise en place de sas avant l'accès à l'ascenseur à tous les niveaux (...) Il est sollicité de la commission de sécurité une dérogation sur le maintien de la circulation existante dans la partie ancienne à 1,20 m de large dont les locaux sont seulement réhabilités ».

M. [S] a commis des fautes en ne faisant pas réaliser un audit approfondi en matière de sécurité et en réputant faussement conforme la réalisation du désenfumage mécanique des parties anciennes en 2000 et en dressant des plans dans lesquels les conduits d'extraction débouchaient à l'intérieur des combles et non à l'extérieur et en ne préconisant pas l'utilisation de matériaux résistants au feu la durée prévue réglementairement, au moins dans les conduits d'extraction.

Ces dispositions incomplètes et vérifications insuffisantes ont contribué à la réalisation du mauvais fonctionnement du système de désenfumage diagnostiqué dès décembre 2008 par RBI et qui a justifié la réfaction des conduits de désenfumage et le recours à du personnel pour surveiller en continu l'établissement d'accueil de personnes âgées dépendantes.

Sa faute, ayant contribué au dommage, est largement démontrée. Le jugement est confirmé.

- La société SECC, atelier d'architecture a signé le 15 juillet 1995 avec la société JFH développement un contrat de maîtrise d''uvre de direction générale des travaux avec les missions de conception du projet, établissement du dossier de permis de construire, des plans d'exécution éventuels, du CCTP et la réception des travaux avec pour mission d'assurer la continuité des missions accomplies jusqu'à la réception des travaux :

- établissement des marchés de travaux,

- établissement du calendrier des travaux,

- direction générale des travaux,

- établissement des marchés ou ordres de service,

- vérification de la conformité des ouvrages avec les documents du marché et les règles de l'art,

- établissement de croquis de détails éventuels pendant chantier,

- visites de chantier hebdomadaires avec observations consignées dans rapport de chantier et visites inopinées,

- coordination des travaux,

- réception des travaux.

Il faut remarquer que son contrat l'exonère, en son article 12, des responsabilités édictées par les articles 1792 et suivants du code civil dans la seule mesure de ses fautes personnelles éventuelles sans aucune solidarité, notamment avec M. [S], ce qui est sans incidence concernant la demande de la société Résidence Saint-Germain qui n'est pas fondée sur ces articles.

Ses études et plans sont impliqués dans la survenance des désordres et son assistance à la réception est également problématique.

La société Résidence Saint-Germain demande la condamnation solidaire de cette société pour manquement à son devoir de conseil et de surveillance, lui reprochant une légèreté et l'absence de réserve sur les malfaçons de l'entreprise SEEB et en particulier sur les réservations et la construction des chevêtres qu'elle a réalisées.

La société Axa recherchée comme assureur de la société SECC, avec la société MAF, puisqu'elle a été radiée en 2017, préconise que la quote-part de responsabilité mise à sa charge pour l'ensemble des postes soit ramenée à de plus justes proportions.

L'expert judiciaire, qui emploie l'expression « laisser-aller inadmissible » de la part de ce constructeur, a retenu la responsabilité de la société SECC tant pour les installations intérieures que pour la réalisation des prises d'air et des chevêtres, par un simple examen visuel. Il a constaté que l'état de construction et les matériaux des gaines ne semblaient pas assurer le degré coupe-feu requis, relevant finalement, après mesures, que les débits d'extraction n'étaient pas conformes.

Il identifie comme causes :

- l'absence de vérification des affirmations de l'architecte quant à la conformité des ouvrages existants aux exigences réglementaires, par des investigations adaptées,

- l'inachèvement du percement des dalles, des obstructions dues aux fers des dalles qui n'ont pas été éliminés, des dévoiements peu aérauliques, la non-réalisation des chevêtres ou renforcements, la construction des gaines an dépit des règles de l'art avec des matériaux non coupe-feu et une ouverture ne correspondant pas à la section du conduit d'extraction,

- l'implantation de prises d'air frais pour le désenfumage à l'intérieur des combles et non pas à l'extérieur, ce qui n'est pas conforme aux règles de l'art et dangereux en cas d'incendie comme empêchant de diffuser de l'air frais, il considère qu'un maître d''uvre n'aurait jamais dû l'accepter,

- la mise en 'uvre des gaines qui ne respectent pas les préconisations de l'IT n°246,

- et le manque de rigueur dans la surveillance des travaux et la vérification, notamment en n'émettant pas de réserves sur les malfaçons de la société SEEB dans la réalisation des chevêtres alors que la société SECC avait établi les plans ou croquis.

L'expert considère également qu'en ne s'adjoignant pas les compétences d'un coordinateur SSI ou d'un maître d''uvre technique apte à maîtriser les problèmes aérauliques liés au désenfumage, le maître d''uvre d'exécution qui ignorait les prescriptions de l'IT n°246 a fait preuve de légèreté et a manqué à son devoir de conseil envers le maître d'ouvrage. Il s'étonne du découpage anachronique des lots à savoir la construction des gaines de désenfumage d'un côté et les ventilateurs de l'autre et le qualifie d'anormal. Il retient sa responsabilité pour les postes installations intérieures, prises d'air et réalisation des chevêtres.

Sa faute est démontrée. Le jugement est confirmé.

Sur la responsabilité du contrôleur technique

La société Socotec devenue Socotec construction, contrôleur technique, assurée par la SMABTP, a conclu le 13 octobre 1998 avec la société Résidence de [Adresse 5] une convention de contrôle technique pour le chantier de réaménagement de la maison de retraite prévoyant les missions de contrôle technique relatives à :

- la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables,

- la solidité des existants,

- la sécurité des personnes dans les constructions applicables aux ERP ( établissement 45 recevant du public) et IGH (immeubles de grande hauteur),

- l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées.

En application de l'article L.111-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

L'article 3.7 des conditions générales du contrat indiquent qu'elle n'est pas tenue de s'assurer de la véracité des constatations contenues dans les rapports ou les procès-verbaux qui lui sont remis. Les fournitures (logiciels, appareils et ensembles installés en l'état) sont réputés capables des performances répertoriées dans les fiches techniques établies et fournies par les constructeurs. La preuve des qualités des matériaux et éléments de construction ou celle de leur conformité aux règles qui leur sont applicables doit être apportée à la société Socotec soit par un marquage, soit par un certificat, soit par tout autre moyen admis par la réglementation.

À l'article 3.9, il est précisé qu'il ne lui appartient pas de s'assurer que ses avis sont suivis d'effet et de prendre, ou de faire prendre, les mesures nécessaires pour la suppression des défectuosités signalées.

Les parties sont également convenues que la responsabilité de celle-ci était celle d'un prestataire de service assujetti à une obligation de moyens qui ne peut être recherchée pour une mauvaise conception ou exécution d'ouvrages dont les documents ne lui ont pas été transmis ou d'ouvrages utilisés en fonction de destinations qui ne lui ont pas été signalées.

Les conditions spéciales de la mission SEI (relative à la sécurité des personnes dans les ERP) définissent, en leur article 1, l'objet comme : « les aléas techniques à la prévention desquels le contrôleur technique contribue à titre de la mission SEI sont ceux qui, générateurs d'accidents corporels, découlent de défauts dans l'application des dispositions réglementaires, visées ci-après, relatives à la sécurité des personnes dans les constructions achevées ».

La société Socotec réfute toute responsabilité dans la survenance du désordre litigieux et conteste les conclusions de l'expert. Elle affirme qu'à la différence de la mission du maître d''uvre ou des locateurs d'ouvrage, elle a pour seule vocation de contribuer à prévenir sur le chantier certains aléas en raison de non-conformités techniques eu égard aux référentiels applicables et aux pratiques professionnelles. Elle précise qu'elle n'avait pas à réaliser d'essais mais juste prendre en compte les résultats sans s'assurer de la véracité des constatations contenues dans les rapports ou procès-verbaux fournis par les constructeurs, qu'elle ne peut non plus démonter ou sonder. Elle estime avoir parfaitement rempli sa mission de contrôle SEI en ce qu'elle a établi son rapport délivrant des avis favorables pour le désenfumage et les débits d'extraction en se fondant sur les avis de la société VIM qu'elle n'avait pas à vérifier mais à prendre comme un fait acquis.

Cependant, comme relevé en premier instance, s'il n'entre pas dans les missions du contrôleur technique de participer à la conception de l'ouvrage ni d'assurer le suivi de son exécution, il lui appartient de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés lors de la réalisation de l'ouvrage, et notamment au regard de la réglementation applicable aux ERP explicitement visée dans la convention. Dans le cadre de cette mission de prévention, il doit notamment, au stade de la conception, contrôler les documents descriptifs et plans.

L'expert judiciaire relève :

- l'absence d'audit des locaux, en particulier du dispositif de désenfumage existant avant l'établissement de l'avant-projet et la rédaction de la notice de sécurité,

- l'absence de compétence technique pour étudier et conduire la mise en 'uvre des installations de sécurité contre l'incendie,

- l'inachèvement ou la mauvaise qualité des travaux de gros-'uvre et de construction des gaines,

- l'ignorance des paramètres conduisant à déterminer les caractéristiques des ventilateurs de désenfumage.

Il ajoute que le bureau de contrôle, qui n'a pas fait procéder à des tests, a avalisé les mesures des ventilateurs de la société VIM qui ne concernaient pas ses ventilateurs mais le débit des trappes de désenfumage, en se fondant, pour le calcul des débits, sur une interprétation erronée à la dérogation accordée par la commission de sécurité. Celle-ci avait accepté une réduction de largeur des circulations de 1,4 m à 1,2 m sans pour autant autoriser une réduction de débit d'extraction puisque l'IT n°246 en vigueur en 2000 ne le prévoyait pas. L'expert rappelle que les mesures ont montré la non-conformité de certains circuits d'extraction de l'air.

En effet, la dérogation accordée sur ce point ne concernait que l'élargissement des espaces de circulation et ne portait pas sur le calcul des débits de désenfumage.

L'expert lui reproche, de plus, alors qu'il avait mission de contrôle périodique, de n'avoir pas réalisé de test au cours de ces contrôles ce qui aurait permis de détecter ces défauts comme cela a été fait en 2007 et 2008. Il lui reproche encore de ne pas avoir fait de remarque sur les installations incongrues implantées sur la face extérieure des gaines (qui pouvaient servir de mur d'appui), lors des visites périodiques. Il préconise de retenir l'implication de ce locateur d'ouvrage à hauteur de 30 % dans les désordres liés aux ventilateurs.

Au vu des éléments du débat, la société Socotec, dans le cadre de sa mission de prévention lors du chantier puis dans le cadre du contrôle périodique d'alerter le maître d'ouvrage sur l'absence d'audit et de document sur le système de désenfumage et son adéquation aux besoins de cet ERP particulier a commis des fautes engageant sa responsabilité.

Sa faute est démontrée. Le jugement est confirmé.

Sur la responsabilité de la société Alain Jeulain devenue Isospace

La société Alain Jeulain, titulaire du lot plâtrerie isolation, aux termes d'un contrat du 20 mars 2000, a été chargée, notamment, de la construction des cloisons Placostyl à parements simple ou double plaque BA13 standard et laine minérale, coupe-feu 1/2 heure ou 1 heure, doublage de murs, pose des trappes de visite.

Au vu des CR de chantier, elle a effectué le montage des gaines VB (amenée d'air) et VH (évacuation des fumées) de désenfumage, créé des gaines de désenfumage, adapté de nouveaux volets de grille AF et VH et posé les trappes de désenfumage.

Responsable de la résistance au feu de ces matériaux il lui a été demandé à ce titre de « confirmer le degré coupe-feu en temps pour placo BA15 ordinaires au plafond des combles existants » (CR N°74).

Dans l'audit des installations de désenfumage, la société RBI relève que les mises en 'uvre de nombreux conduits d'extraction ou d'amenée d'air ne répondent pas aux dispositions de l'IT 246 exigeant un coupe-feu 1 heure des conduits d'extraction vis-à-vis d'un feu intérieur et extérieur avec un procès-verbal d'essai au feu garantissant la stabilité et la durée du coupe-feu et 1 heure pour un feu intérieur s'agissant des amenées d'air, avec la même condition de procès-verbal d'essai. Elle note ce défaut dans les espaces de circulation du rez-de-chaussée, dans le séjour-salle à manger et aux deux premiers étages.

La société RBI remarque :

- des conduits réalisés en carreaux de plâtre, en carrelage ou en divers matériaux non homogènes sur les 4 faces,

- le jointement en laine apparente,

- le rétrécissement de section de plusieurs conduits par rapport à la section de grille occasionnant des pertes de charge réduisant le débit d'air neuf,

- des sections de grille inférieures à la norme,

- un conduit commun à trois ventilations basses,

- l'obstruction de plusieurs conduits par des gravats, des câbles ou des armatures apparentes,

- une prise d'air dans les combles,

- ainsi que des problèmes de réarmement de plusieurs volets dont les portes sont hors-service.

La société Socotec relève début 2005 des conduits collectifs avec un moteur identique pour plusieurs espaces et la société Assisco observe en 2008 que les débits d'extraction des volets hauts des zones de désenfumage 1, 2, 4, 5, 7 et 8 sont incorrects compte tenu des règles d'exécution (IT 246) qui permettent d'assurer le désenfumage. Cela concerne les moteurs d'extraction du centre, sud-ouest et SAM sud-ouest.

En 2009 le bureau Veritas constate de graves non-conformités des conduits d'extraction et d'amenée d'air, susceptibles de mettre en grand danger la sécurité des occupants (public, personnels et secours), au premier étage, soit :

- une difficulté de manipulation des grilles de désenfumage dont certaines n'étaient pas véritablement fixées,

- l'absence de visibilité flagrante des matériaux nécessaires (Stucal) et de leur mise en 'uvre conforme (conduit de 4 faces jointes, croisement régulier aux angles, carreaux de plâtre auxquels sont adjointes des plaques de Stucal),

- l'utilisation de matériaux non conformes (laine de verre, revêtement de salle de bains ou de cuisine, plaques de plâtre) ou mixés,

- des dégâts sur des matériaux utilisés (importants éclats du plâtre, fissures, trous de scellement par la fixation directe sur les conduits d'équipements) ou leur mauvaise utilisation comme support principal à des parois et des portes),

- une réduction très significative de certains conduits au niveau du passage du plancher,

- un dévoiement de 90° dont on perçoit l'inégalité de section,

- la présence de fils électriques, d'ossature et de cornière métallique à l'intérieur sans explication,

- l'absence de réalisation selon un PV officiel du CSTB ou à l'époque du CTICM.

Il ajoute que ces désordres ne sont pas exhaustifs notamment dans les parties non visibles et non visités. Le système de désenfumage ne peut être efficient pour un fonctionnement prolongé en cas d'incendie. Il préconise la reprise totale rapide de l'ensemble des conduits affectés de telles non-conformités.

L'expert judiciaire confirme cela, faisant du défaut de réalisation des gaines dans les règles de l'art l'une des causes des désordres et en lui imputant 50 % des travaux de remise aux normes des installations intérieures.

Ces graves non-conformités caractérisent une faute de la part de ce professionnel qui engage sa responsabilité envers l'exploitant des lieux. Le jugement est confirmé.

Sur la responsabilité de la société SEEB

La société SEEB, a été placée en liquidation judiciaire depuis clôturée, son assureur la société SMA SA est attraite à l'instance. La société Résidence Saint-Germain lui reproche d'avoir réalisé le gros-'uvre et en particulier les réservations et la construction des chevêtres, jugés défectueux.

La SMA SA conclut au rejet de ces demandes, prétendant que l'expert n'a pas retenu sa responsabilité dans la survenance du dommage.

Pourtant, l'expert constate que les travaux de gros-'uvre, confiés à la société SEEB, n'ont pas été menés jusqu'à leur fin et relève des malfaçons. En particulier certains percements des planchers comportent des obstructions dues aux fers des dalles qui n'ont pas été éliminés ou un diamètre ne correspondant pas à la section des conduits d'extraction, des dévoiements de ceux-ci bien supérieurs à la norme, des réservations réalisées par simple piochage n'ont pas été achevées, les chevêtres ou renforcement des dalles n'ont pas été réalisées. Et cela nonobstant le fait que le maître d''uvre d'exécution, la société SECC avait établi des plans ou croquis. Ce non-respect des instructions ainsi que ces inachèvements et malfaçons du gros-'uvre constituent un manquement aux règles de l'art et une faute ayant contribué à la réalisation du dommage. Le jugement est confirmé.

Sur la responsabilité de la société Age Godefroy devenue Emile Dufour

La société Age Godefroy était chargée du lot électricité selon marché du 18 juillet 1999 comportant notamment la distribution, l'alimentation (câblage, coffrets, disjoncteurs, points lumineux, blocs de sécurité ...) ainsi que l'alimentation des trois ventilateurs en terrasse pour le désenfumage et un lot détection incendie composé de l'installation d'une centrale de détection, de détecteurs, d'installation d'un système d'alarme générale sélective, de raccordement des portes coupe-feu, des trappes de désenfumage, des ventilateurs de désenfumage.

Des appels en garantie sont formés contre notamment par la société Handra (et par les sociétés Axa et Socotec) qui prétend qu'elle a assuré la mission de coordinateur SSI tout en reconnaissant qu'aucun contrat n'avait été signé avec elle. Elle invoque de nombreux CR n°27, 29, 31, 38, 39, 41, 56 à 59, 62, 64, 67, 68, 71 à 73, 79, 80 et 81 et un dire de cette société à l'expert pour preuve de son implication sur ce point.

Toutefois, l'expert qui a reproché au maître d'ouvrage de ne pas avoir missionné un coordinateur SSI souligne que cette société Age Godefroy n'avait pas de contrat en ce sens et que le rôle de coordinateur SSI doit de toute façon être une entité indépendante et non un constructeur du chantier. La société Handra ne saurait se défausser sur la société Age Godefroy de ses propres carences.

Quant aux autres appels en garantie, la preuve de la faute de cette société n'est pas démontrée.

Aucune faute de sa part n'ayant été démontrée, c'est justement que les premiers juges ne l'ont pas retenue dans les condamnations.

Sur la responsabilité de la société Amitef devenue UG clim travaux

La société Amitef a été placée en liquidation judiciaire depuis clôturée, la société UG clim est également en liquidation judiciaire, mais leur assureur la SMABTP est attraite à l'instance.

Aucun contrat ou bon de commande n'est versé aux débats mais il ressort des CR et réunions de chantier, que le maître d''uvre d'exécution lui a demandé de mettre en place les tourelles de désenfumage, de prévoir le percement de certaines ventilations (en septembre et octobre 2000) et la pose de nouvelles tourelles de désenfumage aux ailes A et B (en mai 2001) et de mettre aux normes la ventilation haute de la chaufferie.

Elle est sans contestation le fournisseur des ventilateurs de désenfumage fabriqués par la société VIM. Or les caractéristiques de ces ventilateurs (débit, hauteur manométrique) ont été déterminées par la société Amitef sans s'assurer de leur adaptation aux ouvrages auxquels ils étaient destinés et sans effectuer les essais pour valider leur fonctionnement après leur installation. Leur sous-dimensionnement a été constaté par l'expert, compte tenu des normes applicables, en outre certains ont pu être diagnostiqués comme défectueux lors de l'expertise.

Selon l'expert, il relevait de la compétence de la société Amitef de s'assurer de l'adéquation des ventilateurs commandés et installés, ce qu'elle n'a pas été en mesure de démontrer. Ce manquement à son obligation constitue une faute qui a contribué au dysfonctionnement du système de désenfumage et est de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers l'exploitant de l'établissement. Il fixe sa part d'implication à 40 % pour le poste des ventilateurs. Le jugement est confirmé.

Sur la responsabilité de la société VIM

La société VIM est incriminée, comme fabricant des ventilateurs de désenfumage.

La société VIM fait valoir qu'elle n'a pas validé l'adéquation du système de désenfumage aux normes en vigueur, mission qu'elle reconnaît ne pas lui avoir pas été confiée, contrairement aux sociétés Amitef et Socotec. Elle ajoute que l'obligation de vérification annuelle posée par l'arrêté du 25 juin 1980 ne lui a pas été déléguée puisqu'elle n'est pas un bureau de contrôle et elle fait remarquer que les relevés auxquels elle a procédé ne sont pas erronés et sont peu éloignés de ceux que la société Qualiconsult a réalisés durant l'expertise.

Elle conteste ainsi toute faute en relation avec les préjudices et demande le cas échéant la garantie de son assureur la société Generali, assureur responsabilité civile.

Si le contrat ou le bon de commande la concernant n'est pas produit, l'expert la retient comme constructeur des ventilateurs de désenfumage, lui faisant grief d'avoir validé les mesures de débits initiaux dans sa correspondance au maître d'ouvrage du 27 novembre 2000 dans laquelle elle indique « les débits de désenfumage sont bons et le fonctionnement est correct ». L'expert ajoute que ses mesures ont démontré le contraire. Il n'appartenait pas à ce fabricant des appareils d'entériner les résultats de mesure sur les trappes de désenfumage, l'expert considérant que cela équivaut à un quitus sur une installation défectueuse et retient à ce titre sa responsabilité dans les désordres relatifs aux ventilateurs.

L'expert qui propose de lui imputer 30 % de la responsabilité remarque que dans le CR de chantier n°31, le maître d''uvre exécution indique « la tourelle de désenfumage et extraction centrifuge cuisine section 540 théoriquement, attendre confirmation ABB qui sont en charge de toute l'étendue désenfumage/vmc'.

Il apparaît dans les CR de chantier de la fin 2000 qu'il a été prévu que l'entreprise Age Godefroy effectue le 26 octobre 2000 des essais détection incendie et fonctionnement désenfumage circulation et cuisine rez-de-chaussée, 1 et 2 niveaux des ailes D et E. Lors du rendez-vous de chantier du 31 octobre 2000 la société SECC a demandé à cette entreprise de fournir à la société Socotec le calcul des débits de désenfumage, dans les deux CR suivants, le maître d''uvre a réitéré cette demande.

C'est dans le CR n°60 suivant la réunion du 28 novembre 2000 qu'il est noté : « les essais de désenfumage sont satisfaisants avec débit correct ».

La société VIM a transmis à la société Résidence de [Adresse 5] un courrier du 27 novembre 2000 avec pour objet « essais de désenfumage zone 3 » dans lequel elle explique le principe de l'essai qu'elle a réalisé, à savoir mesurer la vitesse d'air au niveau de la trappe d'amenée d'air neuf en fermant les portes, pour vérifier qu'elle ne dépasse pas les 5 m/s, la tourelle d'extraction fonctionnant en petite vitesse pour les couloirs des étages 1 et 2.

Elle rend compte des résultats mesurés et conclut que « le débit demandé dans les circulations est de 3700 m³/h donc les résultats des mesures sont correctes tout en ayant une vitesse d'air pour l'air neuf inférieur 5 m/s. '.

Le 6 février 2002, juste avant la réception de l'ouvrage, le rapport de contrôle mentionne : « la vérification des vitesses d'air aux trappes d'air neuf est inférieure à 5m/s. Le rapport des informations des trappes ainsi que le dépressostat via le coffret de relayage sont bien présents sur la centrale incendie, le fonctionnement des trappes de désenfumage et d'amenée d'air neuf ne pose aucun problème, les débits d'extraction correspondent aux valeurs demandées. Principe de désenfumage des circulations et des salles de rez-de-chaussée correct. »

Ainsi la société VIM, contrairement à ce qu'elle prétend, a pris l'initiative de réaliser des essais de désenfumage aux étages 1 et 2 de la zone 3 et dans huit espaces de circulation, en calculant la vitesse d'air en extraction, le débit et la vitesse d'air à la trappe d'air neuf. Elle en a conclu que le principe, les débits et le fonctionnement du désenfumage étaient corrects. Pourtant elle n'avait pas été missionnée pour ce faire et ne démontre pas avoir la compétence pour y procéder, d'ailleurs ses constatations étaient fausses.

Son intervention est fautive et cette faute a contribué au dommage. Le jugement est confirmé.

Ainsi, les sociétés Handra, Socotec, Isospace, VIM, SECC, SEEB, Amitef et M. [P] [S], ayant contribué chacun par leurs fautes à la réalisation de l'intégralité du dommage, leur responsabilité est engagée à l'encontre de la société Résidence Saint-Germain.

Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.

Ils doivent donc être condamnés in solidum. Le jugement est confirmé.

Sur la garantie des assureurs

M. [S] est assuré par la société MAF qui le reconnaît et lui accorde sa garantie dans les limites du contrat les liant, ce que cette dernière ne conteste pas.

La société Axa était l'assureur décennal et responsabilité civile « pour préjudice causés à autrui » de la société SECC à partir du 4 juin 1997 jusqu'en 2006. Cette police a été résiliée suite à l'absorption de cette société par la société Atelier initial assurée depuis le 1er février 2004 par la société MAF.

Or la société Axa était bien l'assureur à l'ouverture du chantier de la société SECC, elle lui doit sa garantie dans les limites du contrat les liant.

La demande de la société MAF sur la recevabilité de la demande de la société Axa à son encontre est comme en première instance, sans objet.

La SMABTP était l'assureur de la société Amitef devenue UG clim travaux, elle ne lui conteste pas sa garantie dans les limites du contrat les liant.

La société SMA SA était l'assureur de la société SEEB, elle ne lui conteste pas sa garantie dans les limites du contrat les liant.

La société Generali est l'assureur responsabilité civile de la société VIM, fournisseur des ventilateurs, aux termes d'un contrat signé le 20 mai 2009, qui garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages matériels et immatériels causés à autrui, entrant dans le cadre des activités déclarées aux dispositions particulières.

Elle lui oppose ses conditions générales qui excluent notamment les frais inhérents aux réparations conséquences dommageables et frais engagés par l'assuré ou toute autre personne ayant pour objet : le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux exécutés et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leurs composantes ou partie, qu'il s'agisse de frais correspondant à la prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l'exécution de l'obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités, y compris du fait d'une résolution, annulation ou rupture des contrats conclus.

Cependant, comme indiqué par les premiers juges, la faute reprochée à la société VIM ne tient pas tant à un défaut des ventilateurs fournis et installés, même si l'expert a pu en détecter, mais à son affirmation non fondée du bon fonctionnement du système de désenfumage dans le cadre de la commercialisation de ses produits, de sorte que la clause d'exonération ne trouve pas à s'appliquer, sans aller plus loin sur sa validité.

Il s'ensuit que la compagnie Generali est condamnée à garantir la société VIM dans les limites de ses plafonds et franchises contractuels, ceux-ci étant également opposables aux tiers s'agissant d'une assurance à caractère non obligatoire.

Sur le montant des réparations

Sur les travaux de reprise

La réparation doit être intégrale c'est-à-dire sans perte ni profit.

La société Résidence Saint-Germain, venant aux droits de la société Résidence de [Adresse 5] dit avoir déboursé la somme de 329 575 euros HT, exposée pour réaliser les travaux de remise aux normes préconisés par l'expert, mais elle ne conteste plus le montant retenu par le tribunal pour son indemnisation à ce titre, et celle de 1 732 803,94 euros HT pour la mise en place des équipes de surveillance.

En effet, la demande d'autorisation de modifier l'ERP pour améliorer le système de désenfumage a été déposée le 5 septembre 2014 par la société Résidence de [Adresse 5]. Celle-ci a été dissoute et radiée le 8 janvier 2020 par suite de la réunion de toutes ses parts entre les mains de l'associé Résidence Saint-Germain.

La société Résidence Saint-Germain indique qu'exploitant l'intégralité des lots de la copropriété, elle a été contrainte de procéder au paiement de ces sommes et que les constructeurs ont engagé envers elle leur responsabilité délictuelle. Ceci a été reconnu ci-avant.

Sur le coût des réparations, consistant à réaliser des conduits d'amenée et d'extraction conformes aux recommandations de l'IT n°246 constituées de cloisons coupe-feu et à remplacer les ventilateurs, l'expert judiciaire les a évaluées à 320 054 euros HT non comprise la somme de 4 800 euros d'assurance DO.

L'expert ajoute qu'en l'absence de devis pour certains postes d'intervention comme la remise en état des locaux il ne peut se prononcer sur leur montant.

Au titre des travaux de remise aux normes conformes aux préconisations de l'expert, la société Résidence Saint-Germain, pour la société Résidence de [Adresse 5], dit avoir financé des travaux de 329 575 euros HT, elle répond également à la société Handra -qui considère que l'exploitante locataire était redevable de ces travaux en exécution du contrat de bail- que le bail commercial signé avec la société GPD Vendôme est inopposable aux tiers en application de l'article 1165 du code civil et ne peut permettre de laisser ces frais à sa charge.

En tant qu'exploitante, si elle était effectivement chargée de la mise en conformité des locaux, il a été constaté que la société Handra, venant aux droits du bailleur initial, a agi en tant que propriétaire des murs comme maître d'ouvrage prenant l'initiative et la direction des travaux. Il a été constaté que les fautes commises par les intervenants ont causé un préjudice à la société Résidence Saint-Germain qui a dû payer les réparations et doit ainsi être indemnisée de ceci.

La société Résidence Saint-Germain communique les devis et bons de paiement la société Revanov et les organismes de contrôle ainsi que l'assurance DO. Il ne peut être sérieusement soutenu comme le fait la société Axa que la société Résidence Saint-Germain n'a pas pris en charge ces travaux.

L'entreprise Revanov a émis un devis pour 274 567 euros HT et un bon de paiement pour 277 367 euros HT en raison d'un ordre de service supplémentaire de 2 800 euros HT non communiqué.

Des travaux du premier ordre de service du devis correspondant à ceux prescrits par l'expert, le tribunal a retenu le montant de 274 567 euros HT.

Il a justement considéré que les factures produites devaient être retenues pour réparer l'intégralité du préjudice pour les sommes de :

- 32 948,04 euros HT pour AAP architecte,

- 4 900 + 2 920 + 3 840 euros HT pour Qualiconsult soit 11 660 euros HT,

- 4 100 euros HT pour Assisco,

- 4 200 euros pour l'assurance DO,

soit un total de 327 475,04 euros HT qui est accordée à la société Résidence Saint-Germain.

Sur le recrutement de deux agents de surveillance sécurité et incendie du mois d'août 2008 jusqu'au mois de septembre 2015

La société exploitante réclame aujourd'hui le coût de la mise en place des équipes de surveillance 24 h/24 soit de la découverte du dysfonctionnement du système incendie et jusqu'à l'achèvement des travaux réparatoires pour la somme de 1 732 803,94 euros HT réglée à la société GLN, insistant sur le danger que constituaient les désordres et sur la nécessité de prévoir du personnel assurant la surveillance, l'évacuation et la défense incendie des 73 occupants de l'EHPAD en cas de sinistre. Elle répond aux intimés que la sécurité devait être assurée jour et nuit pour éviter tout risque et réfute toute inertie relevée par l'expert, répliquant que ni elle ni le syndicat ne pouvaient faire réaliser les travaux avant que l'expert se soit prononcé sur leur nature et leur étendue et qu'elle-même n'était pas tenue de faire l'avance des travaux.

Certains intimés objectent encore que l'utilité de l'ampleur des mesures prises n'a jamais été débattue au cours de l'expertise alors qu'elle ne répondait pas à une préconisation précise et impérative de la CCS, ignorant le nombre de personnels présents et leur éventuelle formation à la lutte contre l'incendie. Ils s'interrogent sur le fait que des mesures moins coûteuses auraient peut-être été suffisantes.

La société Résidence Saint-Germain cite l'expert judiciaire : « Enfin vous contestez le bien-fondé des frais engagés par le gestionnaire de la résidence pour assurer la sécurité de ses pensionnaires. Or vous estompez totalement que dans une maison de retraite les occupants sont des personnes âgées ayant pour la plupart des difficultés pour se déplacer, une audition perturbée, une compréhension quelquefois relative. Quand un incendie se déclare dans ce type d'établissement et que des résidents sont perturbés, choqués et/ou victimes, immédiatement des recherches sont effectuées pour vérifier si les installations de sécurité sont conformes aux normes et règlements ».

Dans les conclusions des organismes de contrôle, notamment la société RBI, il est noté en juin 2008 l'insuffisance des débits de désenfumage mécanique dans les espaces de circulation du rez-de-chaussée, dans le séjour-salle à manger, au 1er étage et au 2e étage. Qualiconsult -qui n'a inspecté que le niveau R+1- a fait des constatations alarmantes sans pouvoir se prononcer sur les autres étages.

Il ressort de l'expertise que les défauts n'étaient pas localisés et que des mesures générales de sécurité devaient être prises. En outre, l'âge et le handicap des résidents d'une maison de retraite justifient, en présence d'une insuffisance des amenées d'air et d'extraction des fumées, que des personnes puissent les assister 24h/24 pour les mettre à l'abri et assurer leur sécurité, ce rôle ne pouvant être dévolu au personnel de l'EHPAD, d'ailleurs la CCS a autorisé la poursuite de l'activité en raison de la mise en place des SSIAP.

Certains intimés allèguent qu'il n'est pas possible de savoir si c'est la société Résidence Saint-Germain qui a bien réglé ces factures et ce d'autant que le contrat cadre du 1er avril 2009 a été conclu entre les sociétés GLN et GPD Vendôme qui en demandaient le remboursement dans l'assignation.

Sur ce point, la société Résidence Saint-Germain prétend que pour la débouter de sa demande de dommages et intérêts, le tribunal a retenu à tort que la société exploitante ne démontrait pas avoir pris en charge le coût des SSIAP, observant à ce propos que l'assignation mentionnait que celui-ci avait été pris en charge par GDP Vendôme jusqu'au 31 décembre 2010.

En effet, les premiers juges ont retenu que, dans l'assignation initiale, les parties avaient indiqué que le 3 décembre 2007 la société GPD Vendôme immobilier avait acquis la totalité des actions de la société Résidence de [Adresse 5] propriétaire du fonds de commerce sous l'enseigne « Résidence de [Adresse 5] ». Après la découverte d'importantes non-conformités du système de désenfumage, la société GPD Vendôme promotion, propriétaire des murs, a mis immédiatement en place une surveillance complémentaire consistant en une équipe de sécurité 24h/24 (de 3 puis 2 personnes) permettant la surveillance, l'évacuation et la défense incendie des occupants de la maison de retraite en cas de sinistre. À partir de juillet 2008 et jusqu'au 31 décembre 2010, l'établissement étant sous la gestion de la société GPD Vendôme immobilier, c'est ce groupe qui demandait l'allocation de la somme de 867 303 euros HT pour ce poste de dépenses puisqu'à partir de janvier 2011, la résidence est passée sous la gestion du groupe Domusvi.

Or la société Résidence Saint-Germain soutient que ceci est erroné et que cette erreur résulte de la formulation de l'assignation, dont le rédacteur représentait à la fois le syndicat des copropriétaires, les sociétés GDP Vendôme et Résidence de [Adresse 5], filiale de la société GDP Vendôme jusqu'au 31 décembre 2010, puis du groupe Domusvi ensuite.

Elle ajoute que la procédure d'expertise ayant été engagée par le conseil habituel du groupe GDP Vendôme immobilier, c'est à ce dernier qu'a été confié le soin d'engager la procédure au fond et celui-ci a rédigé l'assignation de telle manière que les sommes engagées par la société Résidence de [Adresse 5], alors qu'elle était filiale du groupe GDP Vendôme puisse revenir audit groupe.

Et c'est ainsi que le rédacteur aurait distingué « maladroitement » la période courant jusqu'au « 31 décembre 2010, durant laquelle l'établissement était sous la gestion de la société GDP Vendôme [où] la présence des SS/AP aura coûté la somme de 867.3030 euros (sic) HT », de la période postérieure au cours de laquelle « la société Résidence de [Adresse 5] a dû exposer la somme de 988 845,04 euros ».

Elle ajoute que si la distinction pouvait évidemment présenter un intérêt dans les rapports des groupes GDP Vendôme et Domusvi au titre de la cession du contrôle de l'EPHAD, mais qu'elle n'avait pas lieu d'être dans le cadre de l'action en responsabilité engagée à l'encontre des constructeurs, la circonstance du changement d'actionnaire étant indifférente puisque n'affectant pas la continuité de la personne morale de la résidence.

C'est pourquoi, elle explique que la société GDP Vendôme immobilier qui a changé de conseil, s'est désistée de ses demandes tandis que la société Résidence de [Adresse 5], après avoir changé de conseil également, a sollicité le remboursement de l'intégralité des frais engagés par elle au titre des SSIAP soit la somme de 1 732 803,94 euros sans distinguer les périodes de détention de son capital.

Elle remarque au soutien de sa thèse que le syndicat des copropriétaires a toujours indiqué que les dépenses avaient été supportées par la société Résidence de [Adresse 5].

Elle verse, ce qu'elle ne semble pas avoir fait en première instance, les factures de la société GLN au nom de « Maison de retraite résidence [Adresse 5] » de 2008 à 2015 et son grand livre comptable pour démontrer les paiements.

La cour retient, à la lecture de ces documents, qu'elle justifie de sa qualité de créancière, en son principe.

Quant au montant, les intimés se réfèrent à l'expertise qui remarque que les frais ont perduré au-delà du 30 octobre 2010 uniquement par l'inertie de la demanderesse et qu'ils ne peuvent donc pas être imputés à la faute des intervenants-constructeurs.

L'expert a retenu, concernant les montants engagés pour le maintien de la sécurité du 7 juillet 2008 au 30 octobre 2010 (date qui correspond pour lui à un délai raisonnable de réponse) la somme de 985 076,82 euros TTC (soit 823 642,83 euros HT). En effet, il indique avoir demandé à la société GPD Vendôme promotion de diffuser l'étude d'un maître d''uvre avec un chiffrage des travaux par quatre notes dès août 2010 et n'avoir reçu qu'en décembre 2011 un dossier inexploitable et enfin toutes les pièces, le 7 juin 2012.

Il conclut que si pendant tous ces mois les frais engendrés par les équipes de sécurité incendie ont perduré, ces coûts sont la conséquence de l'inertie des parties intéressées par cette prestation et notamment la société Résidence de [Adresse 5] -Résidence Saint-Germain- qui a su pourtant faire effectuer par la suite les travaux de réparation à ses frais.

Le tribunal a justement relevé qu'un long délai a séparé les dernières constatations de l'expert et le début des études et travaux fin 2014, sans explication pertinente.

Dans ce sens, il appert que les dysfonctionnements relatés ci-avant ont été découverts à partir de juin 2008 et que le rapport d'expertise, déposé en décembre 2012, liste les travaux devant être réalisés pour mettre le système de désenfumage aux normes, avec des travaux concernant des gaines traversant les planchers et toitures, qui sont des parties communes au sens du règlement de copropriété et relèvent donc exclusivement de l'action du syndicat des copropriétaires.

Si l'expert n'indique pas le caractère urgent de leur réalisation, il est évident que les malfaçons décelées, eu égard à la sécurité des personnes, devaient être au plus vite reprises comme l'a indiqué la CCS.

Rien ne démontre que la société Résidence de [Adresse 5] ait demandé à ses bailleurs et/ou au syndicat des copropriétaires de faire procéder aux travaux de réfection exigés pour la sécurité incendie des bâtiments qu'elle exploitait et il est constant qu'elle a pris l'initiative, dans son propre intérêt comme elle l'affirme, de les faire exécuter.

Elle ne montre pas avoir mis le syndicat des copropriétaires en demeure de le faire suite au refus de l'assureur DO de mettre en 'uvre sa garantie, ni jusqu'à l'assemblée générale du 23 avril 2015 adoptant le principe de la réparation. Pourtant les travaux ont été conçus à partir d'avril 2012 et réalisés à compter de mai 2015 jusqu'à l'avis favorable de la commission de sécurité le 19 octobre suivant. Ainsi la signature des contrats relatifs à la mise aux normes du système de désenfumage sont antérieures à l'assemblée générale.

En conséquence, c'est à juste titre que la demande de la société Résidence Saint-Germain a été rejetée pour la période postérieure au 31octobre 2010, mais non pour la période antérieure du 7 juillet 2008 au 30 octobre 2010.

En conséquence, le préjudice de la société résidence Saint-Germain s'établit à la somme de 327 475,04 euros HT pour les travaux de reprise, le jugement est confirmé, et à la somme de 823 642,83 euros HT pour la mise en place des SSIAP pour la période du 7 juillet 2008 au 30 octobre 2010 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision s'agissant de dommages et intérêts compensatoires, le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la contribution à la dette et les appels en garantie des intervenants

Dans leurs rapports, les intervenants ont été condamnés par les premiers juges pour les travaux de réparations des dommages, en fonction de leur faute respective, à hauteur de :

- 32,61 % pour la société Alain Jeulain,

- 31,03 % pour la société Axa assureur de la société SECC,

- 11,03 % pour la société SMA SA assureur de la société SEEB,

- 6,74 % pour la société Handra,

- 6,52 % pour M. [S] assuré par la MAF,

- 4,83 % pour la SMABTP assureur de la société Amitef,

- 3,62 % pour la société VIM assurée par la société Generali,

- 3,62 % pour la société Socotec construction assurée par la SMABTP,

Suivant les constatations de l'expert, qui a fixé les responsabilités ainsi :

- pour les ventilateurs dont les travaux s'élèvent à 39 245 euros HT : les sociétés Amitef 40 %, VIM 30 %, et Socotec 30 %,

- pour les installations intérieures de 211 834 euros HT : M. [S] 10 %, les sociétés Handra 5 %, SECC 35 % et Alain Jeulain 50 %,

- pour la réalisation des prises d'air en toiture de 22 585 euros HT : les sociétés SECC 50 % et Handra 50 %,

- pour la réalisation des chevêtres de 51 190 euros HT : les sociétés SEEB 70 % et SECC 30 %.

Ainsi, contrairement aux affirmations de la société Generali, les responsabilités ont bien été réparties en fonction de la faute de chacun et en prenant en considération sa sphère d'intervention.

Concernant les frais de SSIAP, le même pourcentage de responsabilité doit s'appliquer.

De plus, la société Axa, pour la société SECC, prétend ne pas pouvoir être condamnée pour ces dommages qu'elle qualifie d'immatériels, soit les frais de SSIAP, aux motifs qu'elle n'était plus son assureur au moment des réclamations formulées, son contrat ayant été résilié le 8 août 2007.

Elle ajoute que les garanties facultatives souscrites auprès d'elle, en ce compris notamment les dommages immatériels, ne peuvent être mobilisées, compte tenu de l'application des dispositions de l'article 14.2 des conditions générales, qui prévoit, que « sont recevables les sinistres notifiées à l'assureur pendant la période de validité du contrat et relatifs à des faits ou événements survenus avant la date d'effet de la dénonciation ou résiliation du contrat ». Elle appelle la société MAF pour indemniser ceux-ci.

Or, avant l'entrée en vigueur de l'article 124-5 du code des assurances résultant de la loi n°2003-706 du 1er août 2003, qui a instauré un système dual en la matière et qui n'est pas applicable en l'espèce eu égard à la période de souscription de l'assurance en cause, il n'était pas admis que les réclamations relatives à des dommages immatériels devaient être obligatoirement formulées pendant la période de validité du contrat et ce même s'il s'agissait de garanties facultatives -comme celles de dommages immatériels-. Le versement de primes, pour la période située entre la prise d'effet du contrat et son expiration, ayant pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvaient leur origine dans un fait qui s'était produit, comme en l'espèce, pendant cette période. Et cela à peine de priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui était pas imputable, au profit du seul assureur ayant perçu les primes sans contrepartie.

Toute stipulation de la police selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime a été formulée au cours de la période de validité du contrat doit donc être réputée non écrite. Ainsi, l'assureur ne peut donc être dispensé de la garantie du dommage immatériel au motif que la demande du tiers lésé est postérieure à la résiliation du contrat d'assurance.

Il résulte de ceci que la société Axa doit garantir la société SECC pour les dommages immatériels.

Par ailleurs, la société Handra entend appeler en garantie la société Résidence Saint-Germain, toutefois cette demande ne peut prospérer, la faute de la première envers la seconde ayant été démontrée alors que l'inverse ne l'a pas été.

La plupart des intervenants formule des appels en garantie envers les autres intervenants, ils peuvent le faire dans la limite de leur propre responsabilité. Le jugement est entièrement confirmé sur ce point également.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens de première instance, chacun à hauteur de sa part de responsabilité, et les condamnations aux frais irrépétibles.

En appel, la société Résidence Saint-Germain obtient satisfaction sur une partie de ses demandes, la même réparation qu'en première instance est retenue pour les dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

Dit recevables les demandes à l'encontre de la société Isospace venant aux droits de la société Alain Jeulain ;

Dit recevable l'action du Syndicat des copropriétaires de la résidence de [Adresse 5] ;

Dit recevable l'action de la société Résidence Saint-Germain ;

Dit sans objet le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Mutuelle des architectes français de la demande de la société Axa France Iard à son encontre ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- condamné la société Amitef devenue UG clim travaux ;

- rejeté la demande de la société Résidence Saint-Germain au titre des frais de service de sécurité incendie et assistance à personne ;

Statuant de nouveau sur ce point,

Condamne in solidum M. [P] [S] et son assureur la société Mutuelle des architectes français, les sociétés Handra, Socotec construction et son assureur la SMABTP, SMABTP en sa qualité d'assureur de la société UG clim travaux anciennement Amitef, VIM et son assureur la société Generali Iard, Alain Jeulain, Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société SECC, SMA SA en sa qualité d'assureur de la société Espaces et bâtiments, dans les limites des franchises et plafonds contractuels en ce qui concerne les assureurs, à payer à la société Résidence Saint-Germain une indemnité de 823 642,83 euros HT euros en réparation de son dommage lié aux frais de service de sécurité incendie et assistance à personne, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Fixe la contribution à la dette de réparation comme suit :

- 32,61 % pour la société Alain Jeulain,

- 31,03 % pour la société SECC assurée par la société Axa France Iard,

- 11,03 % pour la société Espaces et bâtiments assurée par la société SMA SA,

- 6,74 % pour la société Handra,

- 6,52 % pour M. [S] assuré par la société MAF,

- 4,83 % pour la société Amitef devenue UG clim travaux assurée par la SMABTP,

- 3,62 % pour la société VIM, assurée par la société Generali Iard,

- 3,62 % pour la société Socotec construction assurée par la SMABTP,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [P] [S] et son assureur la société Mutuelle des architectes français, les sociétés Handra, Socotec construction et son assureur SMABTP, SMABTP en sa qualité d'assureur de la société UG clim travaux anciennement Amitef, VIM et son assureur la société Generali Iard, Alain Jeulain, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société SECC, SMA SA en sa qualité d'assureur de la société Espaces et bâtiments, à payer les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit que dans leurs rapports chacun contribuera aux dépens de première instance et d'appel à hauteur de sa part de responsabilité ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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