CA Versailles, ch. com. 3-2, 14 octobre 2025, n° 25/01379
VERSAILLES
Autre
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01379 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBT3
AFFAIRE :
S.A.R.L. FRANCE ISO FERMETURES
C/
[G] [T]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE
N° chambre : 08
N° RG : 2025P00031
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patrick FLORENTIN
Me Oriane DONTOT
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.A.R.L. FRANCE ISO FERMETURES
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 105 - N° du dossier 22225
Plaidant : Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624
****************
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [H] prise en la personne de Maître [S] [H], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL FRANCE ISO FERMETURES.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250293
Plaidant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à étude
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2025, Madame Véronique PITE, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE
Greffier, lors du délibéré : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 30 juin 2025 a été transmis le 4 septembre 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2025, M. [G] [T], ancien salarié, a assigné la société à responsabilité limitée France Iso Fermetures devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en ouverture d'une procédure collective à son égard, en se prévalant d'une créance de 9.564,73 euros résultant du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 29 mai 2024.
Le 5 février 2025, par jugement réputé contradictoire signifié le 13 février suivant, ce tribunal a :
- ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société France Iso Fermetures ;
- désigné M. [B], juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L.621-9 et suivants du code de commerce ;
- désigné la société [X] [H], mission conduite par M. [H], liquidateur judiciaire, ayant seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;
- désigné M. [M] de la SELARL Gillet-Seurat [M] et Associés, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ;
- fixé provisoirement au 29 mai 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de la décision de la condamnation du conseil des prud'hommes ;
- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le 24 février 2025, la société France Iso Fermetures a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 2 mai 2025, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 5 février 2025 ayant ouvert sa procédure de liquidation judiciaire et désigné M. [H] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Et, statuant à nouveau,
- débouter M. [T] de ses demandes ;
- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- fixer la date de cessation des paiements au 12 septembre 2024 ;
- désigner tel mandataire judiciaire qu'il plaira ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 19 mai 2025, la société [X] [H], ès qualités, demande à la cour de :
- déclarer la société France Iso Fermetures mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 février 2025 ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le ministère public a donné avis de confirmation du jugement.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [T] le 20 mars 2025 par remise à l'étude. Les conclusions d'intimé lui ont été signifiées le 21 mai 2025 selon les mêmes modalités. Celui-ci n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
D'emblée, faute d'aucun moyen dans la discussion, la demande de la société France Iso fermetures en report de la date de cessation des paiements du 29 mai au 12 septembre 2024 ne saurait prospérer en application du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
Ensuite, contestant sa liquidation, la débitrice soutient être en mesure de régler le passif né, selon elle, de la seule créance salariale de M. [T], alors que le mandataire judiciaire, soulignant comme le ministère public le manque de moyens de fait l'étayant, lui oppose l'importance du passif notamment fiscal sans corrélation d'aucun actif rendant le redressement de l'entreprise sans espoir.
Réponse de la cour
L'article L.631-1 du code de commerce instaure une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, et qui est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.
L'article L.640-1 du même code institue par ailleurs une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
En l'occurrence, l'état de cessation des paiements est constant.
Cela étant, la société France Iso fermetures, qui reste taisante sur ses actifs, critique inutilement le passif exigible, déclaré à raison de 130 238,55 euros dont 53 208 euros à titre définitif et 65 019 euros à titre provisionnel par les services fiscaux ensuite reporté, sans être précisément contesté, sur l'état des créances, et n'apportant aucun élément comptable ou prévisionnel, ne justifie nullement être en mesure de présenter un plan de redressement. Cette carence dans la production des éléments comptables et commerciaux les plus fondamentaux pour la gestion de toute entreprise démontre que le redressement de la société appelante est manifestement impossible.
Dès lors, sa demande d'un redressement doit être rejetée par voie de confirmation du jugement, qui a prononcé sa liquidation judiciaire.
Les entiers dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que les entiers dépens seront employés en frais de procédure.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01379 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBT3
AFFAIRE :
S.A.R.L. FRANCE ISO FERMETURES
C/
[G] [T]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE
N° chambre : 08
N° RG : 2025P00031
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patrick FLORENTIN
Me Oriane DONTOT
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.A.R.L. FRANCE ISO FERMETURES
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 105 - N° du dossier 22225
Plaidant : Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624
****************
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [H] prise en la personne de Maître [S] [H], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL FRANCE ISO FERMETURES.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250293
Plaidant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à étude
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2025, Madame Véronique PITE, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE
Greffier, lors du délibéré : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 30 juin 2025 a été transmis le 4 septembre 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2025, M. [G] [T], ancien salarié, a assigné la société à responsabilité limitée France Iso Fermetures devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en ouverture d'une procédure collective à son égard, en se prévalant d'une créance de 9.564,73 euros résultant du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 29 mai 2024.
Le 5 février 2025, par jugement réputé contradictoire signifié le 13 février suivant, ce tribunal a :
- ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société France Iso Fermetures ;
- désigné M. [B], juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L.621-9 et suivants du code de commerce ;
- désigné la société [X] [H], mission conduite par M. [H], liquidateur judiciaire, ayant seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;
- désigné M. [M] de la SELARL Gillet-Seurat [M] et Associés, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ;
- fixé provisoirement au 29 mai 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de la décision de la condamnation du conseil des prud'hommes ;
- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le 24 février 2025, la société France Iso Fermetures a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 2 mai 2025, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 5 février 2025 ayant ouvert sa procédure de liquidation judiciaire et désigné M. [H] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Et, statuant à nouveau,
- débouter M. [T] de ses demandes ;
- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- fixer la date de cessation des paiements au 12 septembre 2024 ;
- désigner tel mandataire judiciaire qu'il plaira ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 19 mai 2025, la société [X] [H], ès qualités, demande à la cour de :
- déclarer la société France Iso Fermetures mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 février 2025 ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le ministère public a donné avis de confirmation du jugement.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [T] le 20 mars 2025 par remise à l'étude. Les conclusions d'intimé lui ont été signifiées le 21 mai 2025 selon les mêmes modalités. Celui-ci n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
D'emblée, faute d'aucun moyen dans la discussion, la demande de la société France Iso fermetures en report de la date de cessation des paiements du 29 mai au 12 septembre 2024 ne saurait prospérer en application du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
Ensuite, contestant sa liquidation, la débitrice soutient être en mesure de régler le passif né, selon elle, de la seule créance salariale de M. [T], alors que le mandataire judiciaire, soulignant comme le ministère public le manque de moyens de fait l'étayant, lui oppose l'importance du passif notamment fiscal sans corrélation d'aucun actif rendant le redressement de l'entreprise sans espoir.
Réponse de la cour
L'article L.631-1 du code de commerce instaure une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, et qui est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.
L'article L.640-1 du même code institue par ailleurs une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
En l'occurrence, l'état de cessation des paiements est constant.
Cela étant, la société France Iso fermetures, qui reste taisante sur ses actifs, critique inutilement le passif exigible, déclaré à raison de 130 238,55 euros dont 53 208 euros à titre définitif et 65 019 euros à titre provisionnel par les services fiscaux ensuite reporté, sans être précisément contesté, sur l'état des créances, et n'apportant aucun élément comptable ou prévisionnel, ne justifie nullement être en mesure de présenter un plan de redressement. Cette carence dans la production des éléments comptables et commerciaux les plus fondamentaux pour la gestion de toute entreprise démontre que le redressement de la société appelante est manifestement impossible.
Dès lors, sa demande d'un redressement doit être rejetée par voie de confirmation du jugement, qui a prononcé sa liquidation judiciaire.
Les entiers dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que les entiers dépens seront employés en frais de procédure.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT