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Décisions

CA Riom, 1re ch., 14 octobre 2025, n° 23/01390

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 23/01390

14 octobre 2025

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 14 octobre 2025

N° RG 23/01390 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBWG

- LB/PV- Arrêt n°

[E] [K] / [M] [U]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 07 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/02581

Arrêt rendu le MARDI QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [E] [K]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Maître Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

M. [M] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIME

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 avril 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme BEDOS, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 octobre 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 17 juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 28 décembre 2015, M. [M] [U] et M. [F] [K] ont constitué dans le cadre d'un avant-contrat à compter du 1er janvier 2016 une Société en participation d'exercice conjoint (SPEC) dénommée [U]-[K], afin d'exercer à titre mandataire une activité d'agent général d'assurances AXA à [Localité 5] (Puy-de-Dôme). La constitution de cette SPEC, qui provenait de la restructuration d'une précédente SPEC, s'est poursuivie par deux actes notariés du 28 juin 2016. M. [F] [K] y détenait par cession 39,60 % du portefeuille d'assurances moyennant un prix d'acquisition de 670.000,00 €.

Le 19 décembre 2016, alors que la SPEC [U]-[K] n'était pas encore définitivement constituée, le groupe AXA a notifié à M. [K] la résiliation de ce traité d'agent général en cours de période d'essai à compter du 28 février 2017 en raison de divers griefs. M. [K] a contesté en justice cette résiliation et obtenu la condamnation pour rupture abusive de plusieurs sociétés du groupe AXA, suivant un arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Riom, à lui payer diverses sommes à titre principal en réparation de l'ensemble de son préjudice.

Toujours est-il que cette situation d'éviction de M. [K] a dès lors provoqué à compter du 27 février 2017 un processus de liquidation amiable de cette SPEC avec volonté commune entre ces deux associés d'apurer les comptes de cette société de fait à compter du 1er janvier 2016. M. [G] [Z], expert-comptable et commissaire aux comptes désigné conjointement par les deux associés, a établi un rapport de comptes de liquidation de la SPEC [U]-[K] le 12 juin 2020 avec mise à jour au 27 novembre 2020.

Il convient ici de préciser que, faute d'avoir été finalisée dans sa constitution, la SPEC [U]-[K] ne dispose pas de la personnalité morale et est donc toujours considérée comme une société de fait au moment de sa mise en liquidation amiable. Par ailleurs, chacun des associés représente ses intérêts dans cette SPEC par une Entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL).

Aucun accord n'étant intervenu entre les parties sur les comptes définitifs de liquidation, M. [K] a assigné le 30 juin 2021 M. [U] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-21/02581 rendu le 7 juillet 2023, a :

- jugé que la liquidation judiciaire de la SPEC [U]-[K] donnera lieu à une répartition de ses avoirs bancaires à hauteur de 21.457,37 € au profit de M. [U] et à hauteur de 26.940,34 € au profit de M. [K] [sur la base du tableau ci-après détaillé figurant dans les motifs de la décision] :

MOUVEMENTS

SPEC

EIRL [U]

EIRL [K]

Soldes bancaires de trésorerie

48.397,72 €

/

/

Répartitions non égalitaires

/

/

/

Avances de rémunérations versées par l'EIRL [U]

- 25.879,51 €

25.879,51 €

/

Avances de trésorerie [U]-[K]

/

10.000,00 €

- 10.000,00 €

Courtages perçus à tort

- 35.928,84 €

35.928,84 €

/

Coûts de gestions de courtages

24.825,10 €

- 24.825,10 €

/

Commissions de courtages affaires nouvelles

4.991,50 €

- 4.991,50 €

/

Avances apporteurs d'affaires

25.176,74 €

- 25.176,74 €

/

Mobilier

3.841,70 €

- 3.841,70 €

/

Impayés

1.646,20 €

- 1.646,20 €

/

Soldes inégalitaires

- 1.327,11 €

- 2.077,93 €

3.405,04 €

Répartition 50/50

48.397,72 € - 1.327,11 €

47.070,61 €

23.535,30 €

23.535,30 €

Montant revenant à chacun

/

21.457,37 €

26.940,34 €

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire assortissant de plein droit la décision.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 30 août 2023, le conseil de M. [F] [K] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués - Cet appel qui tend à l'annulation, à l'infirmation ou, tout pour le moins, à la réformation, porte sur les dispositions suivantes de la décision entreprise, via la déclaration d'appel ci-jointe, en ce qu'elle : JUGE que la liquidation judiciaire de la Société en Participation d'Exercice en Commun [U]-[K] donnera lieu à une répartition de ses avoirs bancaires comme suit : - À Monsieur [M] [U] la somme de VINGT-ET-UN-MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (21 457,37 euros), - À Monsieur [F] [K] la somme de VINGT-SIX MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES (26 940,34 €) ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire assortissant de plein droit la présente décision. ».

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 23 mars 2025, M. [F] [K] a demandé de :

- au visa des articles 1832 et suivants du Code civil ;

- infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :

o arrêté et jugé que la liquidation judiciaire de la SPEC [U]-[K] donnera lieu à une répartition de ses avoirs bancaires comme suit :

' à M. [U] la somme de 21.457,37 € ;

' à M. [K] la somme de 26.940,34 € ;

o débouté M. [K] de sa demande en dommages-intérêts de 15.000,00 € ;

- à titre principal ;

- dire que cette liquidation de la SPEC [U]-[K] donnera lieu à la répartition de 101.126,33 € à M. [K] ;

- condamner dès lors M. [U] à payer au profit de M. [K] la somme de 101.126,33 €, en deniers ou quittances, sauf à déduire la somme de 26.940,43 € perçue par M. [K], soit la somme de 74.185,99 € ;

- concernant la part revenant de liquidation à M. [U], dire que cette liquidation donnera lieu à la répartition de ' 52.728,51 € « ([U] qui doit délaisser ainsi in fine le disponible existant dans la SPEC avant exécution provisoire de 48 397,72 € pour remplir [K] de ses droits) » ;

- à titre subsidiaire, en lecture du décompte du rapport de M. [Z] ;

- dire qu'il doit revenir à M. [K] la somme de 51.566,10 €, après avoir retiré des comptes de la SPEC la somme de 26.940,34 € au titre de l'exécution provisoire ;

- dire que M. [U] est dès lors débiteur de la somme de 3.168,38 € envers la SPEC, sachant qu'il a prélevé la somme de 21 457,37 € lui revenant au titre de l'exécution provisoire ;

- condamner en conséquence M. [U] à payer à M. [K] la somme restante de 24.625,76 € en deniers ou quittances ;

- [en tout état de cause] ;

- assortir l'intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de M. [U] des intérêts de droit à compter de la date de la décision à intervenir ;

- condamner M. [U] à payer à M. [K] la somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice de trésorerie ;

- « la base du compte de résultat 2016 - à rehausser si M. [U] avait respecté ses engagements - ayant de plus servi de base, - défavorable dès lors pour M. [K], -à son indemnisation par la compagnie AXA lors la sortie de son mandat d'Agent en février 2017. » ;

- condamner M. [U] à payer à M. [K], une indemnité de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- débouter M. [U] en toutes ses demandes reconventionnelles ou incidente en cause d'appel et tendant à contester le chiffrage proposé par M. [K] et à solliciter tous dommages-intérêts, ainsi que de toutes ses demandes en principal intérêts, frais et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toute demande de condamnation aux dépens de l'instance ;

- débouter plus particulièrement M. [U] de sa demande incluant de prétendus actes de concurrence déloyale, demande articulée des années après la connaissance qu'il aurait eue de prétendus et tels actes ;

- « disant notamment le dernier aspect de sa demande incidente et globale en dommages et intérêts, irrecevable pour défaut de connexité avec les comptes à établir à la suite de la dissolution de la société [K] / [U] objet du litige. ».

' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 18 mars 2025, M. [M] [U] a demandé de :

- débouter M. [K] de son appel principal et de l'ensemble de ses demandes ;

- juger M. [U] recevable et fondé en son appel incident ;

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- statuer à nouveau sur la reddition des comptes entre associés au visa de l'effet dévolutif de l'appel ;

- juger que la liquidation judiciaire de la SPEC [U]-[K] donnera lieu à la répartition de ses avoirs bancaires entre les associés dans les conditions suivantes :

o 43.641.53 € pour M. [U] ;

o 4.756.19 € pour M. [K] ;

- condamner en conséquence M. [K] à payer à M.[U], compte-tenu des sommes qu'il a appréhendées grâce à l'exécution provisoire, la somme de 22.184.15 € en complément de parts ;

- condamner M. [K] à payer à M. [U] les indemnités suivantes :

o 25.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral d'atteinte à sa probité et du fait des procédures à répétition initiées à son encontre ;

o 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.

Par ordonnance rendue le 3 mars 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 7 avril 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Questions préalables

Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés... » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d'avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement des demandes de rejet ou d'admission au fond.

La demande de M. [K] ayant pour formulation « la base du compte de résultat 2016 - à rehausser si M. [U] avait respecté ses engagements - ayant de plus servi de base, - défavorable dès lors pour M. [K], -à son indemnisation par la compagnie AXA lors la sortie de son mandat d'Agent en février 2017. » dans le dispositif de ses conclusions d'appelant est inintelligible en termes de prétentions et sera donc purement et simplement rejetée.

Il existe un lien de causalité suffisante entre la demande principale formée par M. [U] aux fins de reddition de comptes liquidatifs de la SPEC ayant existé entre lui et M. [K] et sa demande additionnelle de dommages-intérêts en allégation de préjudice moral, d'atteinte à sa probité et de préjudice de tracasseries procédurales. La demande formée par M. [U] à l'encontre de M. [K] aux fins de paiement d'une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 25.000,00 € apparaît dès lors normalement recevable.

2/ Sur les comptes de liquidation

Conformément aux dispositions de l'article 1832 du Code civil, la liquidation judiciaire de la SPEC [U]-[K] doit intervenir entre ses associés MM. [U] et [K] par la répartition à égalité de l'ensemble de ses actifs après contribution, également à égalité, à l'ensemble de son passif et prise en compte des rapports comptables fondés entre la structure d'exercice et les associés ou entre les associés.

En lecture du rapport d'expertise comptable du liquidateur amiable M. [Z], il n'est d'abord pas contesté que la SPEC présentait au 27 novembre 2020 des boni de liquidation d'un montant total net de 48.397,72 € correspondant au solde de ses deux comptes bancaires après déduction de l'ensemble des frais généraux précédemment engagés en agence et avant prise en compte des rapports comptables entre la structure et les associés ou entre les associés.

* En ce qui concerne le poste de 125.000,00 €

Selon M. [K], M. [U] se serait engagé en fin d'exercice 2015 à régler en complément la somme de 125.000,00 € au titre d'un remboursement à la SPEC sur l'exercice 2016. Cette promesse serait motivée par un engagement de M. [U] de compenser par une quote-part de bénéfice exceptionnel l'affaiblissement en personnel des moyens de la SPEC pour permettre par cette réinjection de relancer l'activité de la structure, en prenant dès lors à sa charge l'équivalent des moyens de relance de cette activité. M. [U] contestant avoir contracté cet engagement, il incombe à M. [K] d'en apporter la preuve.

En l'occurrence, sur cette divergence quantitativement la plus importante entre les anciens associés, M. [U] objecte d'abord à juste titre que M. [K] n'était que salarié de la structure au cours de l'exercice 2015 et qu'il ne peut donc s'approprier une quelconque partie du bénéfice exceptionnel dégagé au cours de cet exercice. Ce dernier ne peut en effet justifier de sa qualité d'associé de la SPEC que pour la période du 1er janvier 2016 au 27 février 2017, date de son éviction par le groupe AXA ayant entraîné de plein droit le processus de dissolution de la SPEC. N'étant que salarié en 2015, il ne pouvait donc au cours de cette année être rémunéré de son travail que par son salaire, sans aucun droit en conséquence à une quelconque attribution sur les bénéfices de la structure. Toute la répartition de l'exercice 2015 ne le concernait donc pas.

De plus, aucun engagement écrit ne peut être opposé à M. [U] sur ce prétendu engagement, soit de manière directe dans un document dédié dûment daté et signé, soit par consignation dans un document gestionnaire comptable tel qu'un document d'approbation des comptes. Faute de toute communication d'un quelconque commencement de preuve par écrit sur ce prétendu engagement, les attestations de Mme [I] [J] et de M. [A] [T], reproduites dans le rapport du liquidateur amiable (pages 26 à 30), ainsi que les avis exprimés par ce dernier dans son rapport et la thèse qu'aurait relayée la comptable Mme [S] [X] auprès du liquidateur amiable ne peuvent être considérés que comme des interprétations sur des intentions prêtées à M. [U] sur cet abondement. Il en est de même en ce qui concerne les réponses de Mme [W] et de Mme [D] [N] dans les sommations interpellatives dont elles ont fait l'objet.

M. [K] n'apporte en conséquence pas davantage la preuve en cause d'appel qu'en première instance de l'existence et de la contractualisation par M. [U] de cet engagement.

* En ce qui concerne le poste de 25.879,51 €

M. [K] conteste la qualification de remboursement par la SPEC de cette somme de 25.879,51 € à M. [U], estimant que ces fonds ne relèvent pas d'un apport en compte courant en raison d'avances sur des rémunérations de collaborateurs qui auraient été effectuées par ce dernier.

En l'occurrence, pour les motifs précédemment énoncés concernant le poste de 125.000,00 €, il ne peut démontrer que cette somme de 25.879,51 € aurait été versée par l'EIRL [U] A à la SPEC dans le cadre d'un simple engagement volontaire, faute de tout écrit en ce sens. Pour les mêmes motifs il ne peut dès lors se prévaloir du remboursement de la somme de 99.120,46 € résultant de la différence entre la somme précitée de 125.000,00 € [124.999,97 €] et celle de 25.879,51 €.

De plus, M. [K] ne peut davantage exiger que cette somme de 25.879,51 € soit désormais en quelque sorte délaissée par M. [U]. En effet, ce dernier justifie avoir procédé de manière exceptionnelle à ce règlement pour d'autres causes après avoir alerté en fin d'année 2016 son associé sur les risques de dérapage et de découvert et sur l'impossibilité de faire face aux obligations résultant notamment de charges salariales avec un manque à gagner de 2 % sur le chiffre d'affaires. Il s'est dès lors trouvé parfaitement fondé à procéder au règlement, à partir de son EIRL, de la somme totale précitée de 25.879,51 €.

Enfin, les dispositions de l'article 1836 alinéa 2 du Code civil, suivant lesquelles « En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. », sont inapplicables, s'agissant non pas d'une augmentation des engagements de M. [K] sans son accord préalable ou celui d'une quelconque autre instance de la structure commune, mais uniquement d'une opération exceptionnelle d'abondement dans l'urgence d'un compte courant d'associé à l'initiative de M. [U] afin de permettre à la SPEC de faire face a des charges courantes, notamment à des charges salariales.

Le jugement de première instance sera dès lors confirmé sur l'admission du remboursement de cette somme de 25.879,51 € par la SPEC à M. [U].

* En ce qui concerne le poste de 11.686,00 €

M. [K] revendique le paiement de cette somme de 11.686,00 € au titre du solde de la cession du portefeuille d'assurances Mialon. Le premier juge a exactement répondu sur ce point que l'acte notarié du 28 juin 2016 portant cession de ce portefeuille d'assurances par l'EIRL [K] à l'EIRL [U] mentionne que ce prix de vente a été entièrement acquitté et quittancé. En cause d'appel, M. [K] revendique cette somme comme répartition des fruits du revenant du fait de l'exploitation de ce portefeuille d'assurances à compter de 2015 et non comme solde impayé de ce prix de vente.

En l'occurrence, cette réclamation ne fait l'objet de la part de M. [K] d'aucun décompte récapitulatif et détaillé de créance, à l'exception d'une simple décomposition en une somme de 7.333,00 € simplement mentionnée comme devant lui revenir et un complément de 4.353,00 € qui serait consécutif à un déséquilibre sur l'achat de ce portefeuille et donc à un sur-paiement par rapport à M. [U]. Ces éléments ne permettent pas de vérifier le bien-fondé et l'exactitude de cette créance alléguée à hauteur du montant total précité de 11.686,00 € alors que le rapport d'expertise comptable du liquidateur amiable ne qualifie cette somme, sans aucune autre analyse, que de paiement du solde de cette cession de portefeuille d'assurances du 28 juin 2016. De plus, M. [K] ne peut objectiver aucune promesse émanant de M. [U] concernant le paiement de cette somme à titre de remboursement ou de correctif de prise de bénéfices opérées en 2015 ou de rétrocession à des fins de régularisation de conséquences de détention de ce portefeuille d'assurances.

Le jugement de première instance sera dès lors confirmé, quoique par substitution de motifs, sur le rejet de cette demande.

* En ce qui concerne le poste de 24.825,10 €

Seul M. [U] conteste dans le cadre de son appel incident ce chiffrage du coût de gestion des indemnités de courtage. M. [K] estime au contraire que l'expert comptable a évalué ce coût global de manière réaliste sur la base de (37.556,89 € x 66,10 %), les commissions encaissées en 2016 étant de 66,10 % de l'ensemble de la gestion du portefeuille AXA. Si M. [U] admet le principe du raisonnement suivant lequel l'intégralité des coûts de production et de gestion des nouveaux contrats ainsi que des contrats existants doivent être financièrement assumés par lui-même et non par l'agence, dès lors créancière d'un remboursement à son égard, sa contestation ne porte que sur le coût global de ces charges qui auraient été calculées selon lui sur la base d'un taux irréaliste de 66,10 %.

Il estime en conséquence que ce taux doit se situer entre 5 et 15 %, contre-proposant dès lors une reconnaissance de dette à hauteur d'un montant maximal de 5.633,53 € sur la base d'un taux au maximum de 15 %. Il estime déraisonnable d'appliquer le même taux de frais généraux de l'agence au portefeuille courtage, arguant que la gestion et l'approche production et compétences sont totalement différents en ce qui concerne le courtage. La gestion du courtage est selon lui simplifiée, de l'ordre d'une dizaine de minutes par semaine, dans la mesure où aucun encaissement ne se fait pour les compagnies. De plus, l'activité de courtage ne s'exercerait pas dans plusieurs domaines tels que l'assurance-vie, le marché des collectivités locales, le marché de l'entreprise ou le marché agricole. Il considère que la majorité du courtage se trouve concentrée sur la production automobile des particuliers et que son encaissement ne représente qu'environ 3 % du portefeuille. Selon lui, l'activité courtage ne représente pas un temps plein dès lors qu'il existait une dizaine de collaborateurs dans l'agence.

En l'occurrence, ces allégations pour resituer ou restituer l'exacte clé de répartition des coûts de gestion des activités de courtage par rapport à l'activité générale gestion et au périmètre d'intervention de l'activité courtage parmi l'ensemble des produits d'assurances ne sont étayées par aucune référence documentaire ou comptable. Force donc est de constater que le seul document comptable mobilisable en ce domaine particulier d'appréciation est le rapport du liquidateur amiable établi dans le respect de la méthodologie des experts-comptables. Cette demande de décrue du taux de 66,10 % à un étiage qui ne saurait selon l'intimé excéder 15 % apparaît dès lors insuffisamment documentée.

Le remboursement de M. [U] à la SPEC à hauteur de la somme précitée de 24.825,10 € sera en conséquence confirmé, ce qui amène à rejeter sa demande tendant à ramener cette dette à la somme de 5.633,53 €.

* En ce qui concerne le poste de 25.176,74 €

Ce poste d'avances des apporteurs d'affaires a été ratifié en première instance sur la base du rapport d'expertise amiable comme devant être rapporté par M. [U] à la SPEC et a été acquiescé dans son montant en cause d'appel par M. [K]. Il s'agit de rétrocessions de commissions sur les primes de contrats d'assurances que des apporteurs d'affaires non salariés ont fait signer à des nouveaux clients. Ces sommes correspondent à des primes payées annuellement et pré-encaissées mensuellement sur les primes payées au fil de l'année par les clients. Seul M. [U] continue d'en contester le principe, estimant qu'il s'agit d'une somme payée et non récupérable.

En l'occurrence, l'expert-comptable liquidateur amiable a correctement qualifié ces paiements, en appréciation de répartition équitable de résultat et en tenant compte du fait que M. [K] était effectivement pénalisé du fait de la perception déjà pré-encaissée de ces mouvements à la date du 27 février 2017 de son départ de la structure. En effet, il ne percevait plus après son départ les montants proratisés et avancés aux apporteurs d'affaires réglés annuellement pour simplifier la gestion de l'agence. Il y a lieu dans ces conditions de considérer que l'expert-comptable a fait un exact calcul de ce montant de rétrocession à la charge de M. [U] et au bénéfice de la SPEC. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé sur ce chef de décision.

* En ce qui concerne les postes de 10.000,00 €, de 35.928,84 €, de 4.991,40 € et de 3.841,70 €

Les chiffrages retenus en première instance à hauteur de 10.000,00 € (avance de M. [U] à M. [K] en début d'exercice 2016, ce dernier devant dès lors rembourser cette somme), de 35.928,84 € (réclamation de M. [U] contre la SPEC dans le cadre d'un rééquilibrage de comptes opéré par l'expert-comptable), de 4.991,40 € (dette reconnue par M. [U] envers la SPEC) et de 3.841,70 € (rapport de M. [U] envers la SPEC au titre de la valeur du matériel et du mobilier) ne font l'objet d'aucune contestation de la part de l'une quelconque des parties, quoiqu'avec une certaine réticence en ce qui concerne ce dernier poste de 3.841,70 € de la part de M. [U] qui proteste d'un enrichissement sans cause de M. [K] sans pour autant retrancher cette somme dans son tableau récapitulatif de contre-propositions de paiement (page 31).

Ces arbitrages financiers de première instance seront dès lors confirmés.

* En ce qui concerne le poste de 1.646,20 €

L'appelant ne fait aucune mention de ce chiffrage de 1.646,20 € dans ses écritures tandis que l'intimé exprime son accord pour rapporter cette somme à la SPEC, celle-ci provenant du succès d'une mise en recouvrement initiée par lui-même pour le compte de la structure.

Cet arbitrage financier de première instance sera dès lors confirmé.

* En ce qui concerne les postes de 1.327,11 €, de 2.077,93 € et de 3.405,04 €

Aucune des parties au litige ne fait référence à ces chiffrages de 1.327,11 €, de 2.077,93 € et de 3.405,00 €, au titre des soldes inégalitaires, dans ses écritures.

Ces arbitrages financiers de première instance seront dès lors confirmés.

3/ Sur les autres demandes

Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol et non par une simple appréciation inexacte que tout un chacun peut se faire à propos de ses droits.

En l'occurrence, en l'absence d'erreurs grossières de fait ou de droit ainsi que de malice ou de mauvaise foi caractérisée, il y a lieu de considérer au terme des débats que ni la partie appelante ni la partie intimée n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que la partie adverse se soit opposée à elle dans le cadre de cette action contentieuse et ait préféré en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend.

Par ailleurs, aucun préjudice de trésorerie n'apparaît caractérisé à l'issue de cette procédure d'arbitrage judiciaire rendue nécessaire à ce différend de sortie d'indivision.

Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées l'un contre l'autre par M. [U] et par M. [K] en allégation de résistance abusive et de préjudices de trésorerie concernant le second et en allégation de préjudice moral, d'atteinte à la probité et de « coups de force et procédures à répétition » concernant le premier.

Le jugement de première instance sera confirmé en sa décisions de rejet général des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en sa décision laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Chacune des partie succombant dans ses prétentions, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une quelconque d'entre elles.

Pour les mêmes motifs, chacune des parties consevera à sa charge ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

JUGE RECEVABLE la demande de dommages-intérêts formée par M. [M] [U] à l'encontre de M. [F] [K] en allégation de préjudice moral, d'atteinte à la probité et de tracasseries procédurales.

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-21/02581 rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [F] [K] à M. [M] [U].

Y ajoutant.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le greffier Le président

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