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Cass. soc., 15 octobre 2025, n° 24-11.195

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. soc. n° 24-11.195

15 octobre 2025

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 15 octobre 2025

Cassation

Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 955 F-D

Pourvoi n° Q 24-11.195

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2023 .

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025

M. [S] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 24-11.195 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale,PH), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Café théatre group,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 2023) M. [X] a été engagé en qualité d'adjoint administratif et financier, le 3 avril 2019, avec effet au 1er janvier 2019 par la société Café théâtre group (la société) qui faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée depuis le 13 juin 2018, M. [M] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire et M. Guigues en qualité de juge commissaire.

2. Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, par jugement du 16 octobre 2019 et a désigné M. [M] en qualité de liquidateur.

3. Après avoir été convoqué le 17 octobre 2019, par le liquidateur à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.

4. Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre des salaires des mois de septembre et octobre 2019, de l'indemnité de préavis, du paiement d'une prime contractuelle, de la période de délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger le contrat de travail conclu avec la société le 3 avril 2019, inopposable à la procédure collective de la société Café théâtre group et de dire que ses demandes salariales ne sont pas opposables à la procédure collective et ne sont pas garanties par l'Unedic AGS CGEA de [Localité 4], alors « qu'en cas de redressement judiciaire simplifié, le débiteur poursuit seul l'activité de l'entreprise et a, en l'absence de désignation d'un administrateur, le pouvoir d'embaucher un salarié sans l'autorisation du juge-commissaire ; que, pour juger le contrat de travail du salarié et ses demandes salariales inopposables à la procédure collective, l'arrêt retient que l'embauche d'un salarié constitue un acte étranger à la gestion courante de la société qui requiert, "en l'absence d'administrateur judiciaire ", l'autorisation du juge-commissaire ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'aucun administrateur judiciaire n'avait été désigné lors du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société, de sorte que le débiteur pouvait embaucher seul un salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 622-3 et L. 622-7 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-3 et L. 622-7 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code :

6. Il résulte de ces textes qu'en cas de redressement judiciaire simplifié, le débiteur poursuit seul l'activité de l'entreprise et, en l'absence d'administrateur, il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu'il a le pouvoir d'embaucher un salarié sans l'autorisation du juge commissaire, un tel acte ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise.

7. Pour juger le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre le salarié et le gérant de la société le 3 avril 2019 et les demandes salariales du salarié inopposables à la procédure collective de la société, l'arrêt retient que ce contrat de travail ne constituait manifestement pas un acte de gestion courante, de sorte que l'autorisation préalable du juge commissaire aurait dû être sollicitée par le dirigeant de la société.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'aucun administrateur judiciaire n'avait été désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [M], en qualité de liquidateur de la société Café théâtre group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M], ès qualités, à payer à Me [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou la suite de l'arrêt cassé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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