Cass. soc., 15 octobre 2025, n° 24-20.198
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
arrêt n° 958 F-D
Pourvois n°
A 24-20.198 à M 24-20.369 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
1°/ M. [XC] [D], domicilié [Adresse 88],
2°/ M. [RV] [T], domicilié [Adresse 80],
3°/ M. [DN] [O], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [OW] [Z], domicilié [Adresse 144],
5°/ M. [X] [C], domicilié [Adresse 41],
6°/ M. [RM] [C], domicilié [Adresse 123],
7°/ M. [ZM] [M], domicilié [Adresse 47],
8°/ M. [B] [A], domicilié [Adresse 158],
9°/ M. [ON] [R], domicilié [Adresse 106],
10°/ M. [GI] [S], domicilié [Adresse 135],
11°/ M. [MB] [JW], domicilié [Adresse 98],
12°/ M. [MD] [WE], domicilié [Adresse 160],
13°/ M. [XW] [AD], domicilié [Adresse 97],
14°/ M. [PJ] [AB], domicilié [Adresse 55],
15°/ M. [FH] [EL], domicilié [Adresse 118],
16°/ M. [XK] [PG], domicilié [Adresse 54],
17°/ M. [DF] [YG], domicilié [Adresse 168],
18°/ M. [DK] [DY], domicilié [Adresse 42],
19°/ M. [AV] [UC], domicilié [Adresse 70],
20°/ M. [IY] [JI], domicilié [Adresse 153],
21°/ M. [FV] [SI], domicilié [Adresse 90],
22°/ M. [IY] [WS], domicilié [Adresse 69],
23°/ M. [JD] [AH], domicilié [Adresse 59],
24°/ M. [LY] [KJ], domicilié [Adresse 23],
25°/ M. [I] [OT], domicilié [Adresse 4],
26°/ M. [JR] [XT], domicilié [Adresse 81],
27°/ M. [DN] [LK], domicilié [Adresse 21],
28°/ M. [GY] [UP], domicilié [Adresse 132],
29°/ M. [VI] [CN], domicilié [Adresse 12],
30°/ M. [IY] [OF], domicilié [Adresse 74],
31°/ M. [F] [AL], domicilié [Adresse 73]
32°/ M. [CW] [FM], domicilié [Adresse 24],
33°/ M. [CS] [IV], domicilié [Adresse 146],
34°/ M. [HS] [TX], domicilié [Adresse 76],
35°/ M. [HS] [ZH], domicilié [Adresse 120],
36°/ M. [XK] [MZ], domicilié [Adresse 141],
37°/ M. [SF] [TB], domicilié [Adresse 133],
38°/ M. [WM] [GA], domicilié [Adresse 45],
39°/ M. [RV] [TJ], domicilié [Adresse 137],
40°/ M. [DN] [HB], domicilié [Adresse 148],
41°/ M. [HO] [YZ], domicilié [Adresse 131],
42°/ M. [LY] [YU], domicilié [Adresse 60],
43°/ M. [BA] [AP], domicilié [Adresse 95],
44°/ M. [VR] [ML], domicilié [Adresse 28],
45°/ M. [BE] [TO], domicilié [Adresse 109],
46°/ M. [HO] [CJ], domicilié [Adresse 48],
47°/ M. [PJ] [BW], domicilié [Adresse 56],
48°/ M. [GY] [SW], domicilié [Adresse 5],
49°/ M. [ST] [NE], domicilié [Adresse 110],
50°/ M. [GK] [GN], domicilié [Adresse 50],
51°/ M. [LY] [HU], domicilié [Adresse 140],
52°/ M. [OI] [UY], domicilié [Adresse 129],
53°/ M. [HO] [UK], domicilié [Adresse 124],
54°/ M. [VZ] [HG], domicilié [Adresse 154],
55°/ M. [VR] [NM], domicilié [Adresse 89],
56°/ M. [OI] [NM], domicilié [Adresse 37],
57°/ M. [OK] [LP], domicilié [Adresse 136],
58°/ M. [DN] [FS], domicilié [Adresse 26],
59°/ M. [W] [FE], domicilié [Adresse 34],
60°/ M. [YO] [FE], domicilié [Adresse 142],
61°/ M. [PR] [SA], domicilié [Adresse 7],
62°/ M. [CW] [AU], domicilié [Adresse 67],
63°/ M. [SN] [ER], domicilié [Adresse 52],
64°/ M. [RY] [DT], domicilié [Adresse 39],
65°/ M. [V] [BS], domicilié [Adresse 121],
66°/ M. [EZ] [ED], domicilié [Adresse 150],
67°/ M. [XN] [PO], domicilié [Adresse 29],
68°/ M. [VU] [PL], domicilié [Adresse 116],
69°/ M. [BA] [EG], domicilié [Adresse 155],
70°/ M. [LY] [EU], domicilié, [Adresse 169],
71°/ M. [VI] [KB], domicilié [Adresse 82],
72°/ M. [I] [WJ], domicilié [Adresse 36],
73°/ M. [GI] [WJ], domicilié [Adresse 151],
74°/ M. [YO] [KS], domicilié [Adresse 30],
75°/ M. [LC] [VL], domicilié [Adresse 53],
76°/ M. [VR] [HZ], domicilié [Adresse 35],
77°/ M. [IC] [RC], domicilié [Adresse 62],
78°/ M. [BE] [ZC], domicilié [Adresse 139],
79°/ M. [PJ] [MU], domicilié [Adresse 114],
80°/ M. [JF] [TG], domicilié [Adresse 6],
81°/ M. [KG] [MW], domicilié [Adresse 156],
82°/ M. [SD] [GW], domicilié [Adresse 58],
83°/ M. [N] [ZE], domicilié [Adresse 83],
84°/ M. [GR] [HL], domicilié [Adresse 134],
85°/ M. [MR] [MG], domicilié [Adresse 71],
86°/ M. [DN] [TU], domicilié [Adresse 38],
87°/ M. [MR] [AY], domicilié [Adresse 10],
88°/ M. [ZV] [SR], domicilié [Adresse 138],
89°/ Mme [PZ] [BN], domiciliée [Adresse 43], agissant en qualité d'ayant droit d'[MD] [J], décédé,
90°/ M. [PB] [BN], domicilié [Adresse 108],
91°/ M. [WX] [ZS], domicilié [Adresse 103],
92°/ M. [HS] [ZS], domicilié [Adresse 19],
93°/ M. [HR] [ZS], domicilié [Adresse 102],
94°/ M. [NX] [MI], domicilié [Adresse 77],
95°/ M. [BA] [YB], domicilié [Adresse 64],
96°/ Mme [XF] [LT],
97°/ M. [UV] [LT],
tous deux domiciliés [Adresse 86],
98°/ M. [TZ] [UT], domicilié [Adresse 122],
99°/ M. [XI] [UH], domicilié [Adresse 107],
100°/ M. [PJ] [XP], domicilié [Adresse 111],
101°/ M. [OI] [NV], domicilié [Adresse 165],
102°/ M. [RP] [UF], domicilié [Adresse 31],
103°/ M. [BA] [HX], domicilié [Adresse 27],
104°/ M. [MR] [YD], domicilié [Adresse 162],
105°/ M. [RS] [ZP], domicilié [Adresse 44],
106°/ M. [MB] [NH], domicilié [Adresse 75],
107°/ M. [AT] [TS], domicilié [Adresse 115],
108°/ M. [YR] [HJ], domicilié [Adresse 96],
109°/ M. [ST] [JL], domicilié [Adresse 159],
110°/ M. [JT] [WO], domicilié [Adresse 112],
111°/ M. [DN] [DA], domicilié [Adresse 33],
112°/ M. [HO] [RE], domicilié [Adresse 127],
113°/ M. [EO] [LV], domicilié [Adresse 61],
114°/ M. [BF] [KU], domicilié [Adresse 105],
115°/ M. [BA] [JZ], domicilié [Adresse 161],
116°/ M. [RV] [FJ], domicilié [Adresse 15],
117°/ M. [HO] [EW], domicilié [Adresse 11],
118°/ Mme [VN] [BX], épouse [VG], domiciliée [Adresse 125], agissant en qualité d'ayant droit de [VR] [VG], décédé,
119°/ M. [WM] [LH], domicilié [Adresse 79],
120°/ M. [UM] [RK], domicilié [Adresse 147],
121°/ M. [XA] [WV], domicilié [Adresse 22],
122°/ M. [BA] [EI], domicilié [Adresse 84],
123°/ M. [VD] [EB], domicilié [Adresse 171],
124°/ M. [IM] [BJ], domicilié [Adresse 152],
125°/ M. [VI] [WH], domicilié [Adresse 164],
126°/ M. [L] [WB], domicilié [Adresse 126],
127°/ M. [H] [IS], domicilié [Adresse 63],
128°/ M. [VR] [DV], domicilié [Adresse 8],
129°/ Mme [JA] [FC], domiciliée [Adresse 64], agissant en qualité d'ayant droit de [CW] [FC], décédé,
130°/ M. [RV] [FC], domicilié [Adresse 72],
131°/ M. [LY] [KM], domicilié [Adresse 68],
132°/ M. [NB] [DH], domicilié [Adresse 9],
133°/ M. [KO] [LA], domicilié [Adresse 163],
134°/ M. [KG] [VA], domicilié [Adresse 18],
135°/ M. [VW] [AF], domicilié [Adresse 130],
136°/ M. [HE] [OP], domicilié [Adresse 92],
137°/ M. [DK] [NC], domicilié [Adresse 100],
138°/ M. [E] [GD], domicilié [Adresse 167],
139°/ M. [RM] [IE], domicilié [Adresse 51],
140°/ M. [SL] [LN], domicilié [Adresse 117],
141°/ M. [DP] [PD], domicilié [Adresse 2],
142°/ M. [BA] [PD], domicilié [Adresse 119],
143°/ M. [LF] [MO], domicilié [Adresse 104],
144°/ M. [RV] [BT], domicilié [Adresse 32],
145°/ M. [KE] [SZ], domicilié [Adresse 13],
146°/ M. [JN] [ZJ], domicilié [Adresse 101],
147°/ M. [MB] [ZJ], domicilié [Adresse 46],
148°/ M. [BF] [ZJ], domicilié [Adresse 65],
149°/ M. [BE] [TZ], domicilié [Adresse 149],
150°/ M. [XY] [BU], domicilié [Adresse 17],
151°/ M. [RY] [NO], domicilié [Adresse 157],
152°/ M. [BA] [ZX], domicilié [Adresse 94],
153°/ M. [IP] [HD], domicilié [Adresse 145],
154°/ M. [U] [YJ], domicilié [Adresse 113],
155°/ M. [YL] [P], domicilié [Adresse 166],
156°/ M. [FV] [K], domicilié [Adresse 93],
157°/ M. [TZ] [Y], domicilié [Adresse 170],
158°/ M. [HO] [GT], domicilié [Adresse 78],
159°/ M. [I] [NS], domicilié [Adresse 16],
160°/ M. [WX] [OA], domicilié [Adresse 66],
161°/ M. [LY] [UK], domicilié [Adresse 40],
162°/ M. [RV] [RH], domicilié [Adresse 99],
163°/ M. [PU] [KX], domicilié [Adresse 20],
164°/ M. [DK] [IH], domicilié [Adresse 25],
165°/ M. [XK] [GF], domicilié [Adresse 49],
166°/ M. [TE] [AK], domicilié [Adresse 85],
167°/ M. [PJ] [OY], domicilié [Adresse 57],
168°/ M. [XN] [NJ], domicilié, [Adresse 143],
169°/ M. [IF] [FX], domicilié [Adresse 1],
170°/ M. [LY] [PX], domicilié [Adresse 91],
171°/ M. [CR] [G], domicilié [Adresse 87],
172°/ M. [AT] [IK], domicilié [Adresse 128], agissant en qualité d'ayant droit de [FP] [IK], décédé,
ont formé respectivement les pourvois n° A 24-20.198, B 24-20.199, C 24-20.200, D 24-20.201, E 24-20.202, F 24-20.203, H 24-20.204, G 24-20.205, J 24-20.206, K 24-20.207, M 24-20.208, N 24-20.209, P 24-20.210, Q 24-20.211, R 24-20.212, S 24-20.213, T 24-20.214, U 24-20.215, V 24-20.216, W 24-20.217, X 24-20.218, Y 24-20.219, Z 24-20.220, A 24-20.221, B 24-20.222, C 24-20.223, D 24-20.224, E 24-20.225, F 24-20.226, H 24-20.227, G 24-20.228, J 24-20.229, K 24-20.230, M 24-20.231, N 24-20.232, P 24-20.233, Q 24-20.234, R 24-20.235, S 24-20.236, T 24-20.237, U 24-20.238, V 24-20.239, W 24-20.240, X 24-20.241, Y 24-20.242, Z 24-20.243, A 24-20.244, B 24-20.245, C 24-20.246, D 24-20.247, E 24-20.248, F 24-20.249, H 24-20.250, G 24-20.251, J 24-20.252, K 24-20.253, M 24-20.254, N 24-20.255, P 24-20.256, Q 24-20.257, R 24-20.258, S 24-20.259, T 24-20.260, U 24-20.261, V 24-20.262, W 24-20.263, X 24-20.264, Y 24-20.265, Z 24-20.266, A 24-20.267, B 24-20.268, C 24-20.269, D 24-20.270, E 24-20.271, F 24-20.272, H 24-20.273, G 24-20.274, J 24-20.275, K 24-20.276, M 24-20.277, N 24-20.278, P 24-20.279, Q 24-20.280, R 24-20.281, S 24-20.282, T 24-20.283, U 24-20.284, V 24-20.285, W 24-20.286, X 24-20.287, Y 24-20.288, Z 24-20.289, A 24-20.290, B 24-20.291, C 24-20.292, D 24-20.293, E 24-20.294, F 24-20.295, H 24-20.296, G 24-20.297, J 24-20.298, K 24-20.299, M 24-20.300, N 24-20.301, P 24-20.302, Q 24-20.303, R 24-20.304, S 24-20.305, T 24-20.306, U 24-20.307, V 24-20.308, W 24-20.309, X 24-20.310, Y 24-20.311, Z 24-20.312, A 24-20.313, B 24-20.314, C 24-20.315, D 24-20.316, E 24-20.317, F 24-20.318, H 24-20.319, G 24-20.320, J 24-20.321, K 24-20.322, M 24-20.323, N 24-20.324, P 24-20.325, Q 24-20.326, R 24-20.327, S 24-20.328, T 24-20.329, U 24-20.330, V 24-20.331, W 24-20.332, X 24-20.333, Y 24-20.334, Z 24-20.335, A 24-20.336, B 24-20.337, C 24-20.338, D 24-20.339, E 24-20.340, F 24-20.341, H 24-20.342, G 24-20.343, J 24-20.344, K 24-20.345, M 24-20.346, N 24-20.347, P 24-20.348, Q 24-20.349, R 24-20.350, S 24-20.351, T 24-20.352, U 24-20.353, V 24-20.354, W 24-20.355, X 24-20.356, Y 24-20.357, Z 24-20.358, A 24-20.359, B 24-20.360, C 24-20.361, D 24-20.362, E 24-20.363, F 24-20.364, H 24-20.365, G 24-20.366, J 24-20.367, K 24-20.368 et M 24-20.369 contre cent soixante-douze arrêts rendus le 5 juillet 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Vallourec tubes France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D] et des cent soixante et onze autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vallourec tubes France, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 24-20.198 à M 24-20.369 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 5 juillet 2024), la société Vallourec tubes France (la société VTFR), appartenant au groupe Vallourec, qui disposait jusqu'à la fin de l'année 2016 de quatre établissements dont l'aciérie de [Localité 172], a signé le 28 juillet 2016 avec la société Asco industries, appartenant au groupe Ascométal, un protocole d'accord appelé « Memorandum of understanding », prévoyant notamment la création en octobre 2016 d'une société dénommée Newco, puis Val 30 et enfin Ascoval, détenue à 40 % par la société VTFR et à 60 % par la société Asco industries, l'apport par la société VTFR à la société Ascoval de l'aciérie de [Localité 172] et de tous les éléments corporels et incorporels nécessaires à l'exploitation de l'usine, ainsi que de la trésorerie nécessaire pour adapter l'aciérie aux produits nécessaires pour le groupe Ascométal, des apports de trésorerie complémentaires par la société VTFR et la région Hauts-de-France et la conclusion d'un contrat d'approvisionnement tripartite dit « Take or Pay » entre les sociétés VTFR, Asco industries et Ascoval.
3. Les contrats de travail des salariés de l'aciérie dont la liste figurait à l'annexe 7 du traité d'apport ont été transférés à la société Ascoval.
4. Par jugement du 22 novembre 2017, un tribunal de grande instance a ordonné le placement de la société Asco industries en redressement judiciaire et ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Ascoval le 29 novembre 2017, cette procédure ayant été convertie en redressement judiciaire par décision du 10 janvier 2018.
5. Dans le cadre de la recherche d'un repreneur pour l'activité exploitée par la société Ascoval, le tribunal, après l'échec d'offres de reprises, a finalement ordonné la cession des actifs de la société Ascoval, dont principalement l'aciérie de [Localité 172], au groupe British Steel, le cessionnaire s'étant engagé à maintenir les emplois. Par la suite, à la société Olympus Steel Ltd, s'est substituée la société British Steel [Localité 172], devenue ensuite Ascoval [Localité 172]2, pour la reprise des actifs d'Ascoval.
6. A la suite de la cession de ses actifs et notamment de l'aciérie de [Localité 172], la société Ascoval a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 27 septembre 2019.
7. Se prévalant d'une situation de co-emploi entre les sociétés Ascoval et VTFR et mettant en cause subsidiairement la responsabilité délictuelle de la société VTFR, M. [D] et cent soixante et onze autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de reconnaissance d'un co-emploi et de leurs demandes subséquentes de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que, hors l'existence d'un groupe, une société peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, lorsqu'elle organise la fictivité économique de la seconde, l'ensemble conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; que tel est le cas lorsqu'une société, dans le cadre d'une opération de cession-externalisation, transfère son entreprise à une autre société créée ad hoc aux fins d'échapper au coût social d'une fermeture de site et impose à cette dernière, dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement, les conditions de la production, les prix de vente de ses produits, et lui interdit toute vente de ses produits auprès de tiers clients ; que pour écarter l'existence d'une situation de co-emploi, la cour d'appel a retenu que ni l'existence d'une confusion d'activité, ni l'intervention dans l'activité économique, ni l'immixtion permanente dans la gestion sociale n'étaient en l'espèce établies ; qu'en se déterminant par de tels motifs, quand il ressortait de ses propres constatations que le contrat d'approvisionnement conclu entre la société repreneuse créée ad hoc et les deux sociétés actionnaires de celle-ci imposait les conditions de production et les prix de ventes des produits, et prévoyait l'absence de toute possibilité de vente directe par la société repreneuse à des tiers clients, et donc que la société repreneuse était en situation de perte totale d'autonomie d'action, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'une société peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; que constitue une telle immixtion le fait pour une société de faire produire par une société des produits dont elle assurait seule la commercialisation et de décider de l'ensemble de la production et des prix de ventes sans lui permettre de développer une clientèle propre ; qu'en se bornant en l'espèce, pour exclure l'existence d'une situation de coemploi, à écarter l'existence d'une confusion d'activité, aux motifs qu'il n'existait aucune identité de responsable ou de dirigeant, que les activités n'étaient pas identiques mais complémentaires, qu'aucune confusion entre les deux sites n'avaient perduré après la cession, qu'il n'était pas démontré que les équipements transférés à la société Ascoval avaient continué d'être utilisé par la société Vallourec, qu'il n'était pas démontré que les salariés avaient continué à travailler avec les vêtements de la société Vallourec, sans rechercher, ainsi que l'y invitait les salariés dans leurs écritures, si l'immixtion permanente dans la gestion économique de la société employeur, ayant conduit à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, ne procédait pas du fait que la société Ascoval produisait et la société Vallourec commercialisait la production et que cette dernière décidait de l'ensemble de la production et des prix de vente sans lui permettre de développer une clientèle propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'une société peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; que constitue une telle immixtion le fait pour une société d'interdire à une société de vendre directement à des clients tiers les produits élaborés par elle ; qu'en excluant en l'espèce l'existence d'une situation de coemploi, aux motifs que l'intervention dans l'activité économique n'était pas établie dès lors que le contrat d'approvisionnement n'avait pas pour conséquence de maintenir la société Ascoval dans une situation de dépendance économique exclusive à l'égard de la société Vallourec et que les stipulations du contrat d'approvisionnement constituaient la détermination des règles d'exploitation de l'outil de production, quand il ressortait de ses propres constatations que la société avait l'interdiction de vendre ses produits à des clients tiers, hors les sociétés du groupe Vallourec et de la société Ascoval Industries, et donc que la société [Ascoval] était en situation de dépendance économique et existentielle totale à l'endroit de la société Vallourec, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'une société peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; que constitue une telle immixtion le fait pour le directeur d'une société cédante de s'immiscer dans la gestion de carrière des salariés de la société repreneuse ; qu'en se bornant en l'espèce, pour exclure l'existence d'une situation de coemploi, à retenir que l'immixtion permanente dans la gestion sociale n'était pas établie, aux motifs que, si l'échange de mails du 12 septembre 2018 constituait bien une immixtion dans la gestion sociale de la société Ascoval, celle-ci ne revêtait qu'un caractère ponctuel, sans répondre aux écritures des salariés qui se prévalaient également des échanges de messages entre un salarié de la société Ascoval et le directeur technologie et industrie de la société Vallourec duquel il ressortait que ce dernier s'était immiscé dans la gestion de carrière du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Hors l'existence d'un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
10. La cour d'appel, après avoir constaté que la société VTFR avait, le 22 décembre 2016, cédé à la société Val 30, devenue la société Ascoval, l'aciérie de [Localité 172] et tous les éléments corporels et incorporels nécessaires à son exploitation, avec effet au 26 janvier 2017 et, à cette même date, cédé à la société Asco industries 60 % du capital et des droits de vote au sein de la société Ascoval, qui se trouvait ainsi détenue à hauteur de 40 % par la société VTFR et à hauteur de 60 % par la société Asco industries, a relevé, d'une part, que la détention des parts sociales d'une société par une autre ne suffisait pas en soi à caractériser une situation de co-emploi, ce d'autant qu'en l'espèce, il n'existait aucune identité de dirigeant ou de responsable et, d'autre part, que le fait que les sociétés en cause n'appartiennent pas à un même groupe était sans incidence sur l'acception des critères d'un co-emploi.
11. Elle a ajouté que les pièces produites ne démontraient pas une identité d'activité exercée sur un site commun par les deux sociétés VTFR et Ascoval, la société Ascoval produisant des ronds de coulée et d'acier forgé continus alors que la société VTFR commercialisait des tubes en acier sans soudure, en sorte que ces deux activités n'étaient pas identiques mais complémentaires ; qu'en outre, si à l'origine, un site unique accueillait au sein de la société VTFR, deux établissements distincts, une tuberie, d'un côté, et une aciérie, de l'autre, aucune confusion entre les deux établissements n'avait perduré, à compter de la cession de l'aciérie, nonobstant cette co-existence de deux établissements distincts sur un site géographiquement proche ; que, si l'ensemble des éléments corporels et incorporels permettant d'assurer le fonctionnement de l'usine avaient été cédés à la société Ascoval, il n'était produit aucun élément de nature à justifier de ce qu'au-delà de la cession de l'aciérie, les équipements transférés à Ascoval avaient continué à être utilisés par la société VTFR, ni que les salariés d'Ascoval avaient continué à porter les tenues au nom de Vallourec. Elle a relevé qu'il était au contraire démontré que le traité d'apport partiel d'actifs portant cession de l'aciérie comportait expressément l'obligation pour la société Ascoval de faire disparaître tous matériaux et signes distinctifs Vallourec.
12. Elle a retenu, concernant l'intervention dans l'activité économique de la société Ascoval, d'abord, qu'il n'était pas établi que la société VRFR était intervenue de façon permanente dans les problématiques rencontrées par la société Ascoval et qu'il ne pouvait être reproché à la société VTFR d'avoir conclu, tout comme la société Asco industries, un contrat d'approvisionnement fixant un volume d'achat ainsi qu'un prix, ce en sa qualité de cliente de l'aciérie et à des conditions favorables pour l'aciérie afin de pérenniser l'activité de cette dernière, ensuite, qu'il importait peu que le contrat d'approvisionnement eût prévu l'absence de possibilité de vente directe par la société Ascoval à des clients tiers, dès lors que ce contrat autorisait, en tout état de cause, la souscription de commandes excédant de 20 % maximum les objectifs de volume préalablement définis et que pour les produits ne figurant pas dans la liste de produits « propriétaires » agréée par les parties, il était également prévu que l'une d'elles pourrait acheter ponctuellement des produits pour une cession opportuniste sans transformation à un tiers, en sorte que ce contrat d'approvisionnement constituait, non pas l'instauration de la dépendance économique et financière de la société Ascoval par la société VTFR, étant par ailleurs précisé que les produits commercialisés par la société Ascoval étaient commandés non pas seulement par la société VTFR mais également par l'ensemble des filiales du groupe Vallourec, outre les commandes de la société Asco industries pour ses propres clients, mais la détermination avec la société Asco industries des règles d'exploitation d'un outil de production commun.
13. Elle a encore relevé que l'immixtion dans la gestion sociale de la société Ascoval ne saurait résulter de la production d'un échange de mails entre un salarié dont le contrat de travail avait été transféré à la société Ascoval et le vice-président de VTFR, à la seule initiative du premier lequel exprimait son inquiétude face à la possibilité de perte de son emploi, le second tentant de le rassurer en lui faisant part du soutien de Vallourec, actionnaire minoritaire, pour trouver une solution d'avenir pour l'aciérie ; que s'il était démontré que la société VTFR avait organisé une rencontre avec les représentants syndicaux de la société Ascoval sans en informer ni obtenir l'accord de ses dirigeants, afin de décrédibiliser aux yeux des salariés l'offre de reprise d'Altifort, ce qui constituait une immixtion dans les affaires de la société Ascoval, cette immixtion revêtait un caractère ponctuel et aucune autre pièce ne venait caractériser d'autres interventions de la société VTFR et une perte d'autonomie totale dans la gestion sociale de l'entreprise, la réaction immédiate et ferme du dirigeant de la société Ascoval et du mandataire démontrant au contraire, la conservation par cette dernière de son autonomie de gestion.
14. La cour d'appel a conclu qu'il n'était pas démontré que la société VTFR eût dirigé les ressources humaines, géré les finances et la politique commerciale de la société Ascoval qui en aurait perdu toute autonomie d'action de façon permanente, ce d'autant que pour une grande partie de la période d'immixtion alléguée, plus précisément à compter du 29 novembre 2017, la société Ascoval s'était trouvée placée, jusqu'à sa liquidation le 27 septembre 2019, sous l'égide de mandataires judiciaires désignés dans le cadre de la procédure collective dont elle faisait l'objet.
15. De ces seules énonciations et constatations, dont il résultait tant l'absence de toute immixtion de la société VTFR dans la gestion économique et sociale de la société Ascoval que la préservation de son autonomie d'action, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu déduire que la société VTFR n'avait pas la qualité de coemployeur.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
17. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de mise en cause de la responsabilité délictuelle de la société VTFR et de leurs demandes subséquentes de dommages-intérêts, alors « qu'en dehors de toute situation de coemploi, lorsqu'une société prend des décisions dommageables pour une autre société, qui entravent toute possibilité de déploiement de celle-ci, ne répondent à aucune utilité pour celle-ci, et ne sont profitables qu'à la première, les salariés de la seconde sont en droit d'obtenir réparation du préjudice causé par la faute et la légèreté blâmable de cette autre société ; que constitue une faute et une légèreté blâmable le fait pour une société, dans le cadre d'une opération d'approvisionnement exclusif, d'empêcher tout bénéfice propre de la société tierce et de réduire l'opération à la seule création d'un outil de production commun aux deux sociétés actionnaires ; que pour exclure toute faute de la société Vallourec, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être reproché à cette société d'avoir, par la conclusion de l'accord d'approvisionnement, cantonné l'activité de la société Ascoval en excluant la réalisation de tout bénéfice et d'avoir créé un outil de production commun aux sociétés Asco Industries et Vallourec, dès lors que les comptes de la société Ascoval devait, par application de ce contrat, être nécessairement à l'équilibre ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il ressortait que le contrat d'approvisionnement avait pour objectif de cantonner l'activité de la société Ascoval en excluant tout bénéfice et de créer un outil de production commun au seul bénéfice des deux sociétés actionnaires, ce dont il résultait que les décisions prises par la société Vallourec entravaient toute possibilité de déploiement de la société Ascoval, ne répondaient à aucune utilité pour celle-ci, et n'étaient profitables qu'à la première, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
18. La cour d'appel a relevé, d'une part, que le « Memorandum of Understanding » et les différents contrats conclus entre les sociétés VTFR et Asco industries dans le cadre de la cession de l'aciérie permettaient, par l'engagement financier et productif important de la société VTFR, d'assurer l'équilibre de la société Ascoval, par le biais du report des engagements du nouvel associé au 1er octobre 2017, tout en percevant dès le 26 janvier 2017, date du contrat, une somme de 40 millions d'euros, outre l'obtention d'un outil de production performant sans décaissement immédiat, d'autre part, que ces opérations devaient permettre à la société Ascoval d'envisager un avenir, bien au-delà de la phase transitoire des huit mois, outre un apport de trésorerie à court terme très significatif pour la société Asco industries lui permettant de n'envisager aucun soutien financier de la société Ascoval ni aucun remboursement avant ce délai et, enfin, que la société VTFR avait respecté ses engagements tant financier que de volume de commandes, seul le prêt de la région Hauts-de-France de 14 millions d'euros n'ayant pas été réalisé, ce qui n'est pas imputable à la société VTFR.
19. Elle a ensuite retenu qu'il ne pouvait pas être reproché à la société VTFR d'avoir, par la conclusion de l'accord Take or Pay, cantonné l'activité de la société Ascoval excluant la réalisation de bénéfices, dès lors que le contrat conclu avait pour objectif de créer un outil de production commun aux sociétés VTFR et Asco industries, qu'il prévoyait la possibilité, en plus des volumes de commandes arrêtés, de souscrire des commandes excédant de 20 % les objectifs de volume préalablement définis et que pour les produits ne figurant pas dans la liste de produits « propriétaires » agréée par les parties, il était également prévu que l'une d'elles pourrait acheter ponctuellement des produits pour une cession opportuniste sans transformation à un tiers. En outre et par le biais de ce contrat Take or Pay, les comptes de la société Ascoval devaient nécessairement être à l'équilibre, chaque partie s'engageant à respecter le volume de commandes arrêté, et à défaut, à en supporter le coût, de sorte que les conditions de la cession permettaient d'envisager un avenir durable pour l'aciérie.
20. En outre, elle a relevé que les risques pour l'aciérie et ses salariés dans le cadre de ladite cession mis en avant par le rapport CECAFI se sont trouvés neutralisés au cours de l'année 2017 par l'obtention de toutes les homologations clients prévues, par l'augmentation significative du volume de production du fait du transfert du carnet de commandes de la société Asco industries et par les gains de gestion importants sur l'utilisation des ferraillages et alliages ainsi que sur les coûts variables et les coûts fixes.
21. Elle en a déduit que les salariés ne rapportaient pas la preuve de ce que la société VTFR aurait isolé l'aciérie structurellement déficitaire dans une structure sui generis sans projet autonome et durable dans l'unique but d'échapper à sa responsabilité en connaissance de cause des difficultés du groupe Asco métal dont il n'est pas non plus établi le caractère moribond lors des opérations de cession et que le « Memorandum of Understanding » et les engagements pris et respectés par la société VTFR étaient de nature à conforter la viabilité de ce projet, alors même qu'aucune autre alternative de reprise n'était envisageable, si ce n'est la fermeture pure et simple du site de [Localité 172] et partant le licenciement économique de nombreux salariés.
22. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité extra-contractuelle de la société VTFR n'étaient pas réunies.
23. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les salariés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
arrêt n° 958 F-D
Pourvois n°
A 24-20.198 à M 24-20.369 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
1°/ M. [XC] [D], domicilié [Adresse 88],
2°/ M. [RV] [T], domicilié [Adresse 80],
3°/ M. [DN] [O], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [OW] [Z], domicilié [Adresse 144],
5°/ M. [X] [C], domicilié [Adresse 41],
6°/ M. [RM] [C], domicilié [Adresse 123],
7°/ M. [ZM] [M], domicilié [Adresse 47],
8°/ M. [B] [A], domicilié [Adresse 158],
9°/ M. [ON] [R], domicilié [Adresse 106],
10°/ M. [GI] [S], domicilié [Adresse 135],
11°/ M. [MB] [JW], domicilié [Adresse 98],
12°/ M. [MD] [WE], domicilié [Adresse 160],
13°/ M. [XW] [AD], domicilié [Adresse 97],
14°/ M. [PJ] [AB], domicilié [Adresse 55],
15°/ M. [FH] [EL], domicilié [Adresse 118],
16°/ M. [XK] [PG], domicilié [Adresse 54],
17°/ M. [DF] [YG], domicilié [Adresse 168],
18°/ M. [DK] [DY], domicilié [Adresse 42],
19°/ M. [AV] [UC], domicilié [Adresse 70],
20°/ M. [IY] [JI], domicilié [Adresse 153],
21°/ M. [FV] [SI], domicilié [Adresse 90],
22°/ M. [IY] [WS], domicilié [Adresse 69],
23°/ M. [JD] [AH], domicilié [Adresse 59],
24°/ M. [LY] [KJ], domicilié [Adresse 23],
25°/ M. [I] [OT], domicilié [Adresse 4],
26°/ M. [JR] [XT], domicilié [Adresse 81],
27°/ M. [DN] [LK], domicilié [Adresse 21],
28°/ M. [GY] [UP], domicilié [Adresse 132],
29°/ M. [VI] [CN], domicilié [Adresse 12],
30°/ M. [IY] [OF], domicilié [Adresse 74],
31°/ M. [F] [AL], domicilié [Adresse 73]
32°/ M. [CW] [FM], domicilié [Adresse 24],
33°/ M. [CS] [IV], domicilié [Adresse 146],
34°/ M. [HS] [TX], domicilié [Adresse 76],
35°/ M. [HS] [ZH], domicilié [Adresse 120],
36°/ M. [XK] [MZ], domicilié [Adresse 141],
37°/ M. [SF] [TB], domicilié [Adresse 133],
38°/ M. [WM] [GA], domicilié [Adresse 45],
39°/ M. [RV] [TJ], domicilié [Adresse 137],
40°/ M. [DN] [HB], domicilié [Adresse 148],
41°/ M. [HO] [YZ], domicilié [Adresse 131],
42°/ M. [LY] [YU], domicilié [Adresse 60],
43°/ M. [BA] [AP], domicilié [Adresse 95],
44°/ M. [VR] [ML], domicilié [Adresse 28],
45°/ M. [BE] [TO], domicilié [Adresse 109],
46°/ M. [HO] [CJ], domicilié [Adresse 48],
47°/ M. [PJ] [BW], domicilié [Adresse 56],
48°/ M. [GY] [SW], domicilié [Adresse 5],
49°/ M. [ST] [NE], domicilié [Adresse 110],
50°/ M. [GK] [GN], domicilié [Adresse 50],
51°/ M. [LY] [HU], domicilié [Adresse 140],
52°/ M. [OI] [UY], domicilié [Adresse 129],
53°/ M. [HO] [UK], domicilié [Adresse 124],
54°/ M. [VZ] [HG], domicilié [Adresse 154],
55°/ M. [VR] [NM], domicilié [Adresse 89],
56°/ M. [OI] [NM], domicilié [Adresse 37],
57°/ M. [OK] [LP], domicilié [Adresse 136],
58°/ M. [DN] [FS], domicilié [Adresse 26],
59°/ M. [W] [FE], domicilié [Adresse 34],
60°/ M. [YO] [FE], domicilié [Adresse 142],
61°/ M. [PR] [SA], domicilié [Adresse 7],
62°/ M. [CW] [AU], domicilié [Adresse 67],
63°/ M. [SN] [ER], domicilié [Adresse 52],
64°/ M. [RY] [DT], domicilié [Adresse 39],
65°/ M. [V] [BS], domicilié [Adresse 121],
66°/ M. [EZ] [ED], domicilié [Adresse 150],
67°/ M. [XN] [PO], domicilié [Adresse 29],
68°/ M. [VU] [PL], domicilié [Adresse 116],
69°/ M. [BA] [EG], domicilié [Adresse 155],
70°/ M. [LY] [EU], domicilié, [Adresse 169],
71°/ M. [VI] [KB], domicilié [Adresse 82],
72°/ M. [I] [WJ], domicilié [Adresse 36],
73°/ M. [GI] [WJ], domicilié [Adresse 151],
74°/ M. [YO] [KS], domicilié [Adresse 30],
75°/ M. [LC] [VL], domicilié [Adresse 53],
76°/ M. [VR] [HZ], domicilié [Adresse 35],
77°/ M. [IC] [RC], domicilié [Adresse 62],
78°/ M. [BE] [ZC], domicilié [Adresse 139],
79°/ M. [PJ] [MU], domicilié [Adresse 114],
80°/ M. [JF] [TG], domicilié [Adresse 6],
81°/ M. [KG] [MW], domicilié [Adresse 156],
82°/ M. [SD] [GW], domicilié [Adresse 58],
83°/ M. [N] [ZE], domicilié [Adresse 83],
84°/ M. [GR] [HL], domicilié [Adresse 134],
85°/ M. [MR] [MG], domicilié [Adresse 71],
86°/ M. [DN] [TU], domicilié [Adresse 38],
87°/ M. [MR] [AY], domicilié [Adresse 10],
88°/ M. [ZV] [SR], domicilié [Adresse 138],
89°/ Mme [PZ] [BN], domiciliée [Adresse 43], agissant en qualité d'ayant droit d'[MD] [J], décédé,
90°/ M. [PB] [BN], domicilié [Adresse 108],
91°/ M. [WX] [ZS], domicilié [Adresse 103],
92°/ M. [HS] [ZS], domicilié [Adresse 19],
93°/ M. [HR] [ZS], domicilié [Adresse 102],
94°/ M. [NX] [MI], domicilié [Adresse 77],
95°/ M. [BA] [YB], domicilié [Adresse 64],
96°/ Mme [XF] [LT],
97°/ M. [UV] [LT],
tous deux domiciliés [Adresse 86],
98°/ M. [TZ] [UT], domicilié [Adresse 122],
99°/ M. [XI] [UH], domicilié [Adresse 107],
100°/ M. [PJ] [XP], domicilié [Adresse 111],
101°/ M. [OI] [NV], domicilié [Adresse 165],
102°/ M. [RP] [UF], domicilié [Adresse 31],
103°/ M. [BA] [HX], domicilié [Adresse 27],
104°/ M. [MR] [YD], domicilié [Adresse 162],
105°/ M. [RS] [ZP], domicilié [Adresse 44],
106°/ M. [MB] [NH], domicilié [Adresse 75],
107°/ M. [AT] [TS], domicilié [Adresse 115],
108°/ M. [YR] [HJ], domicilié [Adresse 96],
109°/ M. [ST] [JL], domicilié [Adresse 159],
110°/ M. [JT] [WO], domicilié [Adresse 112],
111°/ M. [DN] [DA], domicilié [Adresse 33],
112°/ M. [HO] [RE], domicilié [Adresse 127],
113°/ M. [EO] [LV], domicilié [Adresse 61],
114°/ M. [BF] [KU], domicilié [Adresse 105],
115°/ M. [BA] [JZ], domicilié [Adresse 161],
116°/ M. [RV] [FJ], domicilié [Adresse 15],
117°/ M. [HO] [EW], domicilié [Adresse 11],
118°/ Mme [VN] [BX], épouse [VG], domiciliée [Adresse 125], agissant en qualité d'ayant droit de [VR] [VG], décédé,
119°/ M. [WM] [LH], domicilié [Adresse 79],
120°/ M. [UM] [RK], domicilié [Adresse 147],
121°/ M. [XA] [WV], domicilié [Adresse 22],
122°/ M. [BA] [EI], domicilié [Adresse 84],
123°/ M. [VD] [EB], domicilié [Adresse 171],
124°/ M. [IM] [BJ], domicilié [Adresse 152],
125°/ M. [VI] [WH], domicilié [Adresse 164],
126°/ M. [L] [WB], domicilié [Adresse 126],
127°/ M. [H] [IS], domicilié [Adresse 63],
128°/ M. [VR] [DV], domicilié [Adresse 8],
129°/ Mme [JA] [FC], domiciliée [Adresse 64], agissant en qualité d'ayant droit de [CW] [FC], décédé,
130°/ M. [RV] [FC], domicilié [Adresse 72],
131°/ M. [LY] [KM], domicilié [Adresse 68],
132°/ M. [NB] [DH], domicilié [Adresse 9],
133°/ M. [KO] [LA], domicilié [Adresse 163],
134°/ M. [KG] [VA], domicilié [Adresse 18],
135°/ M. [VW] [AF], domicilié [Adresse 130],
136°/ M. [HE] [OP], domicilié [Adresse 92],
137°/ M. [DK] [NC], domicilié [Adresse 100],
138°/ M. [E] [GD], domicilié [Adresse 167],
139°/ M. [RM] [IE], domicilié [Adresse 51],
140°/ M. [SL] [LN], domicilié [Adresse 117],
141°/ M. [DP] [PD], domicilié [Adresse 2],
142°/ M. [BA] [PD], domicilié [Adresse 119],
143°/ M. [LF] [MO], domicilié [Adresse 104],
144°/ M. [RV] [BT], domicilié [Adresse 32],
145°/ M. [KE] [SZ], domicilié [Adresse 13],
146°/ M. [JN] [ZJ], domicilié [Adresse 101],
147°/ M. [MB] [ZJ], domicilié [Adresse 46],
148°/ M. [BF] [ZJ], domicilié [Adresse 65],
149°/ M. [BE] [TZ], domicilié [Adresse 149],
150°/ M. [XY] [BU], domicilié [Adresse 17],
151°/ M. [RY] [NO], domicilié [Adresse 157],
152°/ M. [BA] [ZX], domicilié [Adresse 94],
153°/ M. [IP] [HD], domicilié [Adresse 145],
154°/ M. [U] [YJ], domicilié [Adresse 113],
155°/ M. [YL] [P], domicilié [Adresse 166],
156°/ M. [FV] [K], domicilié [Adresse 93],
157°/ M. [TZ] [Y], domicilié [Adresse 170],
158°/ M. [HO] [GT], domicilié [Adresse 78],
159°/ M. [I] [NS], domicilié [Adresse 16],
160°/ M. [WX] [OA], domicilié [Adresse 66],
161°/ M. [LY] [UK], domicilié [Adresse 40],
162°/ M. [RV] [RH], domicilié [Adresse 99],
163°/ M. [PU] [KX], domicilié [Adresse 20],
164°/ M. [DK] [IH], domicilié [Adresse 25],
165°/ M. [XK] [GF], domicilié [Adresse 49],
166°/ M. [TE] [AK], domicilié [Adresse 85],
167°/ M. [PJ] [OY], domicilié [Adresse 57],
168°/ M. [XN] [NJ], domicilié, [Adresse 143],
169°/ M. [IF] [FX], domicilié [Adresse 1],
170°/ M. [LY] [PX], domicilié [Adresse 91],
171°/ M. [CR] [G], domicilié [Adresse 87],
172°/ M. [AT] [IK], domicilié [Adresse 128], agissant en qualité d'ayant droit de [FP] [IK], décédé,
ont formé respectivement les pourvois n° A 24-20.198, B 24-20.199, C 24-20.200, D 24-20.201, E 24-20.202, F 24-20.203, H 24-20.204, G 24-20.205, J 24-20.206, K 24-20.207, M 24-20.208, N 24-20.209, P 24-20.210, Q 24-20.211, R 24-20.212, S 24-20.213, T 24-20.214, U 24-20.215, V 24-20.216, W 24-20.217, X 24-20.218, Y 24-20.219, Z 24-20.220, A 24-20.221, B 24-20.222, C 24-20.223, D 24-20.224, E 24-20.225, F 24-20.226, H 24-20.227, G 24-20.228, J 24-20.229, K 24-20.230, M 24-20.231, N 24-20.232, P 24-20.233, Q 24-20.234, R 24-20.235, S 24-20.236, T 24-20.237, U 24-20.238, V 24-20.239, W 24-20.240, X 24-20.241, Y 24-20.242, Z 24-20.243, A 24-20.244, B 24-20.245, C 24-20.246, D 24-20.247, E 24-20.248, F 24-20.249, H 24-20.250, G 24-20.251, J 24-20.252, K 24-20.253, M 24-20.254, N 24-20.255, P 24-20.256, Q 24-20.257, R 24-20.258, S 24-20.259, T 24-20.260, U 24-20.261, V 24-20.262, W 24-20.263, X 24-20.264, Y 24-20.265, Z 24-20.266, A 24-20.267, B 24-20.268, C 24-20.269, D 24-20.270, E 24-20.271, F 24-20.272, H 24-20.273, G 24-20.274, J 24-20.275, K 24-20.276, M 24-20.277, N 24-20.278, P 24-20.279, Q 24-20.280, R 24-20.281, S 24-20.282, T 24-20.283, U 24-20.284, V 24-20.285, W 24-20.286, X 24-20.287, Y 24-20.288, Z 24-20.289, A 24-20.290, B 24-20.291, C 24-20.292, D 24-20.293, E 24-20.294, F 24-20.295, H 24-20.296, G 24-20.297, J 24-20.298, K 24-20.299, M 24-20.300, N 24-20.301, P 24-20.302, Q 24-20.303, R 24-20.304, S 24-20.305, T 24-20.306, U 24-20.307, V 24-20.308, W 24-20.309, X 24-20.310, Y 24-20.311, Z 24-20.312, A 24-20.313, B 24-20.314, C 24-20.315, D 24-20.316, E 24-20.317, F 24-20.318, H 24-20.319, G 24-20.320, J 24-20.321, K 24-20.322, M 24-20.323, N 24-20.324, P 24-20.325, Q 24-20.326, R 24-20.327, S 24-20.328, T 24-20.329, U 24-20.330, V 24-20.331, W 24-20.332, X 24-20.333, Y 24-20.334, Z 24-20.335, A 24-20.336, B 24-20.337, C 24-20.338, D 24-20.339, E 24-20.340, F 24-20.341, H 24-20.342, G 24-20.343, J 24-20.344, K 24-20.345, M 24-20.346, N 24-20.347, P 24-20.348, Q 24-20.349, R 24-20.350, S 24-20.351, T 24-20.352, U 24-20.353, V 24-20.354, W 24-20.355, X 24-20.356, Y 24-20.357, Z 24-20.358, A 24-20.359, B 24-20.360, C 24-20.361, D 24-20.362, E 24-20.363, F 24-20.364, H 24-20.365, G 24-20.366, J 24-20.367, K 24-20.368 et M 24-20.369 contre cent soixante-douze arrêts rendus le 5 juillet 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Vallourec tubes France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D] et des cent soixante et onze autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vallourec tubes France, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 24-20.198 à M 24-20.369 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 5 juillet 2024), la société Vallourec tubes France (la société VTFR), appartenant au groupe Vallourec, qui disposait jusqu'à la fin de l'année 2016 de quatre établissements dont l'aciérie de [Localité 172], a signé le 28 juillet 2016 avec la société Asco industries, appartenant au groupe Ascométal, un protocole d'accord appelé « Memorandum of understanding », prévoyant notamment la création en octobre 2016 d'une société dénommée Newco, puis Val 30 et enfin Ascoval, détenue à 40 % par la société VTFR et à 60 % par la société Asco industries, l'apport par la société VTFR à la société Ascoval de l'aciérie de [Localité 172] et de tous les éléments corporels et incorporels nécessaires à l'exploitation de l'usine, ainsi que de la trésorerie nécessaire pour adapter l'aciérie aux produits nécessaires pour le groupe Ascométal, des apports de trésorerie complémentaires par la société VTFR et la région Hauts-de-France et la conclusion d'un contrat d'approvisionnement tripartite dit « Take or Pay » entre les sociétés VTFR, Asco industries et Ascoval.
3. Les contrats de travail des salariés de l'aciérie dont la liste figurait à l'annexe 7 du traité d'apport ont été transférés à la société Ascoval.
4. Par jugement du 22 novembre 2017, un tribunal de grande instance a ordonné le placement de la société Asco industries en redressement judiciaire et ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Ascoval le 29 novembre 2017, cette procédure ayant été convertie en redressement judiciaire par décision du 10 janvier 2018.
5. Dans le cadre de la recherche d'un repreneur pour l'activité exploitée par la société Ascoval, le tribunal, après l'échec d'offres de reprises, a finalement ordonné la cession des actifs de la société Ascoval, dont principalement l'aciérie de [Localité 172], au groupe British Steel, le cessionnaire s'étant engagé à maintenir les emplois. Par la suite, à la société Olympus Steel Ltd, s'est substituée la société British Steel [Localité 172], devenue ensuite Ascoval [Localité 172]2, pour la reprise des actifs d'Ascoval.
6. A la suite de la cession de ses actifs et notamment de l'aciérie de [Localité 172], la société Ascoval a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 27 septembre 2019.
7. Se prévalant d'une situation de co-emploi entre les sociétés Ascoval et VTFR et mettant en cause subsidiairement la responsabilité délictuelle de la société VTFR, M. [D] et cent soixante et onze autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de reconnaissance d'un co-emploi et de leurs demandes subséquentes de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que, hors l'existence d'un groupe, une société peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, lorsqu'elle organise la fictivité économique de la seconde, l'ensemble conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; que tel est le cas lorsqu'une société, dans le cadre d'une opération de cession-externalisation, transfère son entreprise à une autre société créée ad hoc aux fins d'échapper au coût social d'une fermeture de site et impose à cette dernière, dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement, les conditions de la production, les prix de vente de ses produits, et lui interdit toute vente de ses produits auprès de tiers clients ; que pour écarter l'existence d'une situation de co-emploi, la cour d'appel a retenu que ni l'existence d'une confusion d'activité, ni l'intervention dans l'activité économique, ni l'immixtion permanente dans la gestion sociale n'étaient en l'espèce établies ; qu'en se déterminant par de tels motifs, quand il ressortait de ses propres constatations que le contrat d'approvisionnement conclu entre la société repreneuse créée ad hoc et les deux sociétés actionnaires de celle-ci imposait les conditions de production et les prix de ventes des produits, et prévoyait l'absence de toute possibilité de vente directe par la société repreneuse à des tiers clients, et donc que la société repreneuse était en situation de perte totale d'autonomie d'action, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'une société peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; que constitue une telle immixtion le fait pour une société de faire produire par une société des produits dont elle assurait seule la commercialisation et de décider de l'ensemble de la production et des prix de ventes sans lui permettre de développer une clientèle propre ; qu'en se bornant en l'espèce, pour exclure l'existence d'une situation de coemploi, à écarter l'existence d'une confusion d'activité, aux motifs qu'il n'existait aucune identité de responsable ou de dirigeant, que les activités n'étaient pas identiques mais complémentaires, qu'aucune confusion entre les deux sites n'avaient perduré après la cession, qu'il n'était pas démontré que les équipements transférés à la société Ascoval avaient continué d'être utilisé par la société Vallourec, qu'il n'était pas démontré que les salariés avaient continué à travailler avec les vêtements de la société Vallourec, sans rechercher, ainsi que l'y invitait les salariés dans leurs écritures, si l'immixtion permanente dans la gestion économique de la société employeur, ayant conduit à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, ne procédait pas du fait que la société Ascoval produisait et la société Vallourec commercialisait la production et que cette dernière décidait de l'ensemble de la production et des prix de vente sans lui permettre de développer une clientèle propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'une société peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; que constitue une telle immixtion le fait pour une société d'interdire à une société de vendre directement à des clients tiers les produits élaborés par elle ; qu'en excluant en l'espèce l'existence d'une situation de coemploi, aux motifs que l'intervention dans l'activité économique n'était pas établie dès lors que le contrat d'approvisionnement n'avait pas pour conséquence de maintenir la société Ascoval dans une situation de dépendance économique exclusive à l'égard de la société Vallourec et que les stipulations du contrat d'approvisionnement constituaient la détermination des règles d'exploitation de l'outil de production, quand il ressortait de ses propres constatations que la société avait l'interdiction de vendre ses produits à des clients tiers, hors les sociétés du groupe Vallourec et de la société Ascoval Industries, et donc que la société [Ascoval] était en situation de dépendance économique et existentielle totale à l'endroit de la société Vallourec, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'une société peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; que constitue une telle immixtion le fait pour le directeur d'une société cédante de s'immiscer dans la gestion de carrière des salariés de la société repreneuse ; qu'en se bornant en l'espèce, pour exclure l'existence d'une situation de coemploi, à retenir que l'immixtion permanente dans la gestion sociale n'était pas établie, aux motifs que, si l'échange de mails du 12 septembre 2018 constituait bien une immixtion dans la gestion sociale de la société Ascoval, celle-ci ne revêtait qu'un caractère ponctuel, sans répondre aux écritures des salariés qui se prévalaient également des échanges de messages entre un salarié de la société Ascoval et le directeur technologie et industrie de la société Vallourec duquel il ressortait que ce dernier s'était immiscé dans la gestion de carrière du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Hors l'existence d'un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
10. La cour d'appel, après avoir constaté que la société VTFR avait, le 22 décembre 2016, cédé à la société Val 30, devenue la société Ascoval, l'aciérie de [Localité 172] et tous les éléments corporels et incorporels nécessaires à son exploitation, avec effet au 26 janvier 2017 et, à cette même date, cédé à la société Asco industries 60 % du capital et des droits de vote au sein de la société Ascoval, qui se trouvait ainsi détenue à hauteur de 40 % par la société VTFR et à hauteur de 60 % par la société Asco industries, a relevé, d'une part, que la détention des parts sociales d'une société par une autre ne suffisait pas en soi à caractériser une situation de co-emploi, ce d'autant qu'en l'espèce, il n'existait aucune identité de dirigeant ou de responsable et, d'autre part, que le fait que les sociétés en cause n'appartiennent pas à un même groupe était sans incidence sur l'acception des critères d'un co-emploi.
11. Elle a ajouté que les pièces produites ne démontraient pas une identité d'activité exercée sur un site commun par les deux sociétés VTFR et Ascoval, la société Ascoval produisant des ronds de coulée et d'acier forgé continus alors que la société VTFR commercialisait des tubes en acier sans soudure, en sorte que ces deux activités n'étaient pas identiques mais complémentaires ; qu'en outre, si à l'origine, un site unique accueillait au sein de la société VTFR, deux établissements distincts, une tuberie, d'un côté, et une aciérie, de l'autre, aucune confusion entre les deux établissements n'avait perduré, à compter de la cession de l'aciérie, nonobstant cette co-existence de deux établissements distincts sur un site géographiquement proche ; que, si l'ensemble des éléments corporels et incorporels permettant d'assurer le fonctionnement de l'usine avaient été cédés à la société Ascoval, il n'était produit aucun élément de nature à justifier de ce qu'au-delà de la cession de l'aciérie, les équipements transférés à Ascoval avaient continué à être utilisés par la société VTFR, ni que les salariés d'Ascoval avaient continué à porter les tenues au nom de Vallourec. Elle a relevé qu'il était au contraire démontré que le traité d'apport partiel d'actifs portant cession de l'aciérie comportait expressément l'obligation pour la société Ascoval de faire disparaître tous matériaux et signes distinctifs Vallourec.
12. Elle a retenu, concernant l'intervention dans l'activité économique de la société Ascoval, d'abord, qu'il n'était pas établi que la société VRFR était intervenue de façon permanente dans les problématiques rencontrées par la société Ascoval et qu'il ne pouvait être reproché à la société VTFR d'avoir conclu, tout comme la société Asco industries, un contrat d'approvisionnement fixant un volume d'achat ainsi qu'un prix, ce en sa qualité de cliente de l'aciérie et à des conditions favorables pour l'aciérie afin de pérenniser l'activité de cette dernière, ensuite, qu'il importait peu que le contrat d'approvisionnement eût prévu l'absence de possibilité de vente directe par la société Ascoval à des clients tiers, dès lors que ce contrat autorisait, en tout état de cause, la souscription de commandes excédant de 20 % maximum les objectifs de volume préalablement définis et que pour les produits ne figurant pas dans la liste de produits « propriétaires » agréée par les parties, il était également prévu que l'une d'elles pourrait acheter ponctuellement des produits pour une cession opportuniste sans transformation à un tiers, en sorte que ce contrat d'approvisionnement constituait, non pas l'instauration de la dépendance économique et financière de la société Ascoval par la société VTFR, étant par ailleurs précisé que les produits commercialisés par la société Ascoval étaient commandés non pas seulement par la société VTFR mais également par l'ensemble des filiales du groupe Vallourec, outre les commandes de la société Asco industries pour ses propres clients, mais la détermination avec la société Asco industries des règles d'exploitation d'un outil de production commun.
13. Elle a encore relevé que l'immixtion dans la gestion sociale de la société Ascoval ne saurait résulter de la production d'un échange de mails entre un salarié dont le contrat de travail avait été transféré à la société Ascoval et le vice-président de VTFR, à la seule initiative du premier lequel exprimait son inquiétude face à la possibilité de perte de son emploi, le second tentant de le rassurer en lui faisant part du soutien de Vallourec, actionnaire minoritaire, pour trouver une solution d'avenir pour l'aciérie ; que s'il était démontré que la société VTFR avait organisé une rencontre avec les représentants syndicaux de la société Ascoval sans en informer ni obtenir l'accord de ses dirigeants, afin de décrédibiliser aux yeux des salariés l'offre de reprise d'Altifort, ce qui constituait une immixtion dans les affaires de la société Ascoval, cette immixtion revêtait un caractère ponctuel et aucune autre pièce ne venait caractériser d'autres interventions de la société VTFR et une perte d'autonomie totale dans la gestion sociale de l'entreprise, la réaction immédiate et ferme du dirigeant de la société Ascoval et du mandataire démontrant au contraire, la conservation par cette dernière de son autonomie de gestion.
14. La cour d'appel a conclu qu'il n'était pas démontré que la société VTFR eût dirigé les ressources humaines, géré les finances et la politique commerciale de la société Ascoval qui en aurait perdu toute autonomie d'action de façon permanente, ce d'autant que pour une grande partie de la période d'immixtion alléguée, plus précisément à compter du 29 novembre 2017, la société Ascoval s'était trouvée placée, jusqu'à sa liquidation le 27 septembre 2019, sous l'égide de mandataires judiciaires désignés dans le cadre de la procédure collective dont elle faisait l'objet.
15. De ces seules énonciations et constatations, dont il résultait tant l'absence de toute immixtion de la société VTFR dans la gestion économique et sociale de la société Ascoval que la préservation de son autonomie d'action, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu déduire que la société VTFR n'avait pas la qualité de coemployeur.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
17. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de mise en cause de la responsabilité délictuelle de la société VTFR et de leurs demandes subséquentes de dommages-intérêts, alors « qu'en dehors de toute situation de coemploi, lorsqu'une société prend des décisions dommageables pour une autre société, qui entravent toute possibilité de déploiement de celle-ci, ne répondent à aucune utilité pour celle-ci, et ne sont profitables qu'à la première, les salariés de la seconde sont en droit d'obtenir réparation du préjudice causé par la faute et la légèreté blâmable de cette autre société ; que constitue une faute et une légèreté blâmable le fait pour une société, dans le cadre d'une opération d'approvisionnement exclusif, d'empêcher tout bénéfice propre de la société tierce et de réduire l'opération à la seule création d'un outil de production commun aux deux sociétés actionnaires ; que pour exclure toute faute de la société Vallourec, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être reproché à cette société d'avoir, par la conclusion de l'accord d'approvisionnement, cantonné l'activité de la société Ascoval en excluant la réalisation de tout bénéfice et d'avoir créé un outil de production commun aux sociétés Asco Industries et Vallourec, dès lors que les comptes de la société Ascoval devait, par application de ce contrat, être nécessairement à l'équilibre ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il ressortait que le contrat d'approvisionnement avait pour objectif de cantonner l'activité de la société Ascoval en excluant tout bénéfice et de créer un outil de production commun au seul bénéfice des deux sociétés actionnaires, ce dont il résultait que les décisions prises par la société Vallourec entravaient toute possibilité de déploiement de la société Ascoval, ne répondaient à aucune utilité pour celle-ci, et n'étaient profitables qu'à la première, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
18. La cour d'appel a relevé, d'une part, que le « Memorandum of Understanding » et les différents contrats conclus entre les sociétés VTFR et Asco industries dans le cadre de la cession de l'aciérie permettaient, par l'engagement financier et productif important de la société VTFR, d'assurer l'équilibre de la société Ascoval, par le biais du report des engagements du nouvel associé au 1er octobre 2017, tout en percevant dès le 26 janvier 2017, date du contrat, une somme de 40 millions d'euros, outre l'obtention d'un outil de production performant sans décaissement immédiat, d'autre part, que ces opérations devaient permettre à la société Ascoval d'envisager un avenir, bien au-delà de la phase transitoire des huit mois, outre un apport de trésorerie à court terme très significatif pour la société Asco industries lui permettant de n'envisager aucun soutien financier de la société Ascoval ni aucun remboursement avant ce délai et, enfin, que la société VTFR avait respecté ses engagements tant financier que de volume de commandes, seul le prêt de la région Hauts-de-France de 14 millions d'euros n'ayant pas été réalisé, ce qui n'est pas imputable à la société VTFR.
19. Elle a ensuite retenu qu'il ne pouvait pas être reproché à la société VTFR d'avoir, par la conclusion de l'accord Take or Pay, cantonné l'activité de la société Ascoval excluant la réalisation de bénéfices, dès lors que le contrat conclu avait pour objectif de créer un outil de production commun aux sociétés VTFR et Asco industries, qu'il prévoyait la possibilité, en plus des volumes de commandes arrêtés, de souscrire des commandes excédant de 20 % les objectifs de volume préalablement définis et que pour les produits ne figurant pas dans la liste de produits « propriétaires » agréée par les parties, il était également prévu que l'une d'elles pourrait acheter ponctuellement des produits pour une cession opportuniste sans transformation à un tiers. En outre et par le biais de ce contrat Take or Pay, les comptes de la société Ascoval devaient nécessairement être à l'équilibre, chaque partie s'engageant à respecter le volume de commandes arrêté, et à défaut, à en supporter le coût, de sorte que les conditions de la cession permettaient d'envisager un avenir durable pour l'aciérie.
20. En outre, elle a relevé que les risques pour l'aciérie et ses salariés dans le cadre de ladite cession mis en avant par le rapport CECAFI se sont trouvés neutralisés au cours de l'année 2017 par l'obtention de toutes les homologations clients prévues, par l'augmentation significative du volume de production du fait du transfert du carnet de commandes de la société Asco industries et par les gains de gestion importants sur l'utilisation des ferraillages et alliages ainsi que sur les coûts variables et les coûts fixes.
21. Elle en a déduit que les salariés ne rapportaient pas la preuve de ce que la société VTFR aurait isolé l'aciérie structurellement déficitaire dans une structure sui generis sans projet autonome et durable dans l'unique but d'échapper à sa responsabilité en connaissance de cause des difficultés du groupe Asco métal dont il n'est pas non plus établi le caractère moribond lors des opérations de cession et que le « Memorandum of Understanding » et les engagements pris et respectés par la société VTFR étaient de nature à conforter la viabilité de ce projet, alors même qu'aucune autre alternative de reprise n'était envisageable, si ce n'est la fermeture pure et simple du site de [Localité 172] et partant le licenciement économique de nombreux salariés.
22. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité extra-contractuelle de la société VTFR n'étaient pas réunies.
23. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les salariés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.