CA Grenoble, ch. civ. B, 7 octobre 2025, n° 22/01029
GRENOBLE
Arrêt
Autre
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2013, Madame [F] [P] et Monsieur [C] [V] ont passé commande auprès du magasin Leroy Merlin de [Localité 9] de la fourniture et de la pose de :
- Une climatisation,
- Une douche et du carrelage dans leur salle de bain,
- 2 stores bannes motorisés,
- Une porte de garage motorisée,
- 8 volets roulants motorisés.
En mai 2013, Madame [P] et Monsieur [V] se rapprochaient également de la société Leroy Merlin a'n de faire poser un chauffe-eau.
Se prévalant de désordres, les consorts [P] et [V] ont par acte du 6 mai 2014 fait assigner la société Leroy Merlin aux fins d'obtenir une expertise.
Par ordonnance du 18 juin 2014, le juge des référés a fait droit à cette demande, et désigné Monsieur [Z] [L] en qualité d'expert.
Par actes d'huissier des 15 et 19 mai 2015, la société Leroy Merlin a fait assigner':
- La société RSP Bâtiments,
- La société Isère créations
- Monsieur [B] [M],
- Maître [G] [S], pris en sa qualité de liquidateur de la société Intérior Extérior,
- La compagnie Generali, prise en sa qualité d'assureur de la société Intérior Extérior,
- La société Soprofen industries,
A'n que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 9 juillet 2015, le juge des référés a fait droit à la demande de la société Leroy Merlin.
L'expert a déposé son rapport le 27 juillet 2016.
Par acte d'huissier du 4 septembre 2017, les consorts [P] et [V] ont assigné la société Leroy Merlin France afin de la voir condamner à leur régler différentes sommes en réparation des désordres allégués.
Par acte d'huissier du 14 mars 2018, la société Leroy Merlin France a assigné les autres parties devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de les voir condamner à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [P] et [V].
Les deux procédures n'ont pas fait l'objet d'une jonction.
Par jugement en date du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a, dans le cadre de l'affaire principale non jointe à l'appel en garantie':
- condamné la société Leroy Merlin France à payer à Madame [F] [P] et Monsieur [C] [V] :
' la somme de 15 360 euros TTC au titre des travaux de reprise, sauf à déduire la provision versée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 juin 2018
' la somme de 7000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
' la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral
' la somme de 255 euros en remboursement des frais de désinsectisation
' la somme de 1475,92 euros correspondant aux frais de constat d'huissier
' la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- déclaré irrecevable la société Leroy Merlin en ses demandes formées dans la présente instance contre les sociétés RSP Bâtiments, SMA et Monsieur [M].
- condamné la société Leroy Merlin aux entiers dépens qui comprennent ceux de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- condamné in solidum la société RSP Bâtiments et Monsieur [B] [M] à garantir et relever la société Leroy Merlin des condamnations prononcées à l'égard de ladite société aux termes du jugement du 7 novembre 2019,
- mis hors de cause la société SMA
- condamné la société Leroy Merlin France aux entiers dépens
- débouté les parties à l'instance de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration d'appel du 11 mars 2022, M. [B] [M] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 23 janvier 2024, M.[M] demande à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du code civil,
- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [M] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 9 décembre 2021.
En conséquence le réformer
- constater l'absence de quelconque faute imputable à Monsieur [M]
- par suite, débouter la société Leroy Merlin France de ses demandes tendant à être relevée et garantie par Monsieur [M] des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble le 7 novembre 2019.
- débouter la société SMA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [M].
A titre subsidiaire, constater l'absence de preuve de lien de causalité entre les préjudices allégués par la société Leroy Merlin à hauteur de 15.360 euros et la réalisation des travaux confiés à Monsieur [M] es qualité de sous-traitant, chiffrés à hauteur de 6.500 euros.
Par suite, si par extraordinaire, la Cour retenait la responsabilité de Monsieur [M] pour défaut de conseil, limiter la condamnation de ce dernier à relever et garantir la société Leroy Merlin à hauteur de 6.500 euros.
En tout état,
- condamner la société Leroy Merlin France à régler à Monsieur [M] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes,M. [M] expose qu'il n'est intervenu qu'une seule fois au domicile des consorts [P]-[V], à savoir le 3 janvier 2014, mandaté par la société Leroy Merlin afin de poser une barre transversale soi-disant manquante pour le support du moteur de la porte du garage, mais qu'il a refusé d'intervenir et a établi un compte rendu qu'il a fait cosigner par les consorts [P]-[V], compte rendu remis à la société Leroy Merlin qui indiquait que c'était l'ensemble de la porte qui était dysfonctionnel.
Il conteste les conclusions de l'expert retenant sa responsabilité au titre du devoir de conseil.
Subsidiairement, il fait valoir que les désordres affectant la porte de garage, seule prestation pour laquelle il avait été appelé dans le cadre du SAV de la société Leroy Merlin, sont chiffrés par l'expert à la somme de 6.500 euros. Il réfute être intervenu à un autre titre et devoir dès lors supporter les condamnations y afférant.
Dans ses conclusions notifiées le 2 septembre 2024 et signifiées à la société RSP Bâtiments, la société Leroy Merlin demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la décision du tribunal de grande instance de Grenoble du 7 novembre 2019;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Grenoble du 9 décembre 2021 ;
Vu Particle L112-2 du code des assurances ;
Vu les articles 1231-1 (ancien 1147) et 1 792 du code civil ;
Vu Particle 700 du code de procédure civile,
- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Grenoble du 9 décembre 2021 en ce que le tribunal a décidé de :
- condamner in solidum la société RSP Bâtiments et Monsieur [B] [M] à garantir et relever la société Leroy Merlin des condamnations prononcées à l'égard de ladite société aux tennes du jugement du 7 novembre 2019
- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Grenoble du 9 décembre 2021 en ce que le tribunal a décidé de :
- mettre hors la cause la SMA
- débouter les parties à l'instance de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- condamner la SMA in solidum avec la société RSP Bâtiments et Monsieur [M] à garantir la société Leroy Merlin de toutes les condamnations prononcées à son encontre tant en principal que frais et accessoires dans le cadre de la décision du 7 novembre 2019 intervenue devant le tribunal de grande instance de Grenoble,
- condamner la société RSP Bâtiments, la SMA et Monsieur [M] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner la société RSP Bâtiments, la SMA et Monsieur [M] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
- débouter la société RSP Bâtiments, la SMA et Monsieur [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société RSP Bâtiments, la SMA et Monsieur [M] aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel.
La société Leroy Merlin rappelle tout d'abord les conclusions de l'expert judiciaire. Elle rappelle ne pas être une entreprise générale de travaux et ne pas exercer de mission de maîtrise d'oeuvre, faisant valoir que c'est la raison pour laquelle elle a recours à des sous-traitants.
Elle énonce qu'aux termes des contrats conclus, la société RSP Bâtiments et Monsieur [M] s'étaient engagés à une obligation de résultat et à une obligation de conseil et d'information envers elle, or ces derniers ont manqué à leurs obligations.
S'agissant de la SMA SA, elle conclut à l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire, puisque la SMA SA a pu prendre connaissance dudit rapport. Elle allègue qu'en tout état de cause, ses demandes ne sont pas fondées sur ce seul rapport.
Elle rappelle qu'il incombe à l'assureur de rapporter la preuve de l'existence d'une exclusion de garantie.
Selon elle, dans l'attestation d'assurances versée en pièce n°2 par Leroy Merlin, il est spéci'é que la société RSP Bâtiments souscrit une garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-2 du code civil lorsque l'assuré intervient en qualité de sous-traitant sur des ouvrages soumis à1'ob1igation d'assurance de responsabilité décennale.
Elle déclare que c'est en sa qualité de sous-traitant de la société Leroy Merlin que la société RSP Bâtiments a engagé sa responsabilité en ne réalisant pas conformément aux règles de l'art le chantier confié, les désordres constatés étant de nature décennale.
Dans ses conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la SMA SA demande à la cour de :
I ' Sur l'appel de Monsieur [M].
- constater que Monsieur [M] ne formule aucune demande à l'encontre de la SMA SA.
- débouter Monsieur [M] de son appel.
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a mis hors de cause la SMA SA
- condamner Monsieur [M] à payer à la SMA SA une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
II ' Sur l'appel incident de la société Leroy Merlin.
- déclarer l'appel incident de la société Leroy Merlin France mal fondé.
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter la société Leroy Merlin France de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SMA SA.
Subsidiairement :
- déclarer opposable à la société Leroy Merlin France les limites de garantie et le plafond ainsi que les franchises du contrat souscrit par la société RSP auprès de la SMA SA.
- prononcer les condamnations sous déduction des franchises opposables qui s'élèvent :
' Franchise responsabilité civile matérielle : 260,00 euros
' Franchise garantie immatériel : 267,00 euros
' Franchise responsabilité décennale : 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 1.068 euros et un maximun de 2.136,00 euros.
En tout état de cause :
- condamner la société Leroy Merlin France à payer à la SMA SA une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SMA SA souligne que Monsieur [M] ne formule aucune demande à son encontre et demande donc la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause.
S'agissant de l'appel incident de la société Leroy Merlin, elle souligne que l'expert a rendu son rapport d'expertise le 27 juillet 2016, et qu'elle n'a été appelée dans la cause que le 14 mars 2018.
Elle énonce que dans le contrat cadre régularisé par la société RSP Bâtiments avec la société Leroy Merlin France, il est imposé aux sous-traitants de produire chaque année une attestation d'assurance et qu'à la lecture de celle-ci, la société Leroy Merlin France savait que les activités qu'elle avait confiées à la société RSP Bâtiments n'étaient pas garanties par la SMA SA.
Subsidiairement, elle conclut à son absence de garantie du sinistre, la société RSP Bâtiments n'ayant réalisé aucune des activités pour lesquelles elle était assurée.
Elle réfute tout caractère décennal aux désordres, rappelant que l'expertise ne retient pas d'impropriété à destination.
La société RSP Bâtiments, citée à domicile, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut
La clôture a été prononcée le 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M.[M] et de la société RSP Bâtiments
L'expert a conclu à la responsabilité de M.[M] pour la porte sectionnelle du garage au motif que ce dernier, intervenu en service après-vente, n'a pas préconisé les travaux permettant le fonctionnement normal de cette porte de garage.
Toutefois, outre le fait que lorsque M.[M] est intervenu, la porte de garage était déjà dysfonctionnelle puisqu'il a été mandaté dans le cadre du service après-vente, en tout état de cause, il verse aux débats un document manuscrit signé par les consorts [V] et [P], dans lequel il est se montre extrêmement précis, puisqu'il expose que les vis ne tiennent plus dans le filetage, qu'il faut changer toutes les coulisses, tous les montants et les filetages qui ne tiennent plus, et répète en conclusion de son propos «'tout est à changer'». Or l'expert a préconisé exactement les mêmes solutions, et il ne saurait être reproché à M.[M] de ne pas avoir procédé à la réparation pour laquelle il était mandaté, dès lors qu'il avait la certitude que ladite réparation était inutile et qu'il a informé les clients de ce qu'il convenait de faire, remplissant ainsi son devoir de conseil.
Il sera mis hors de cause.
En revanche, l'expert a clairement mis en évidence les défauts d'exécution imputables à la société RSP Bâtiments, qui sera donc condamnée à relever et garantir la société Leroy Merlin.
Sur la garantie de la SMA SA
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire
Il est constant que la SMA SA n'était pas présente aux opérations d'expertise.
Pour autant, il est également constant que même s'il n'a pas participé aux opérations d'expertise, l'assureur, appelé à la procédure en un temps où il peut encore discuter les conclusions de l'expert, ne peut, sauf en cas de fraude de l'assuré, soutenir que l'expertise ne lui est pas opposable (Cass. 3 e civ., 9 juin 2004, n° 03-11.480).
Tel est bien le cas en l'espèce, nonobstant les allégations de la SMA SA, puisque le rapport d'expertise a été versé aux débats devant le premier juge et que l'intimée a donc eu la possibilité d'en discuter les conclusions, sachant en outre en tout état de cause que les conclusions de l'expertise judiciaire étayent les deux constats d'huissier versés aux débats et qui attestent de la matérialité des désordres allégués. Le rapport d'expertise lui est donc opposable.
Sur les garanties
Il ressort des pièces produites et notamment de l'attestation communiquée à l'époque par la SAGENA à Leroy Merlin que tant la responsabilité décennale que la responsabilité civile de la société RSP était couverte.
En l'absence de contestation par l'assuré de la clause d'exclusion de garantie et dès lors qu'elle a été portée à sa connaissance avant la survenue du litige, ladite clause est oposable au tiers lésé (Cass 3e civ, 13 juillet 2017 n°16-17229).
En l'espèce, les conditions particulières prévoyaient explicitement que l'activité menuiserie était garantie, sous réserve de ne pas représenter plus de 10'% de l'activité globale.
Il va de soi que cette disposition ne peut s'apprécier que chantier par chantier.
La société Leroy Merlin énonce que le 26 avril 2013, Mme [P] et M.[V] ont passé commande auprès d'elle pour :
- Une climatisation,
- Une douche et du carrelage dans leur salle de bain,
- 2 stores bannes motorisés,
- Une porte de garage motorisée,
- 8 volets roulants motorisés.
Elle se fonde à cet égard sur sa pièce n°9, duplicata de commande qui détaille ladite commande.
Or, l'analyse de celle-ci montre que le cumul du coût de la porte de garage, des deux stores bannes et des 8 volets roulants, activités de menuiserie litigieuses, représentent la somme de 8279, 94 euros, sur un total de 12253, 90 euros, soit la majeure partie du devis.
La société Leroy Merlin dit qu'elle a mandaté la société RSP bâtiments pour effectuer les travaux suivants':
- volets roulants
- stores bannes
- porte de garage
- douche
- carrelage
Il n'est pas contesté que les travaux de menuiserie ont bien été réalisés par la société RSP Bâtiments, ce qui est d'ailleurs attesté par la pièce 11 dans laquelle la société Leroy Merlin formule une demande d'intervention pour pose pour un montant TTC de 2702, 96 euros, et on retrouve ce montant sur la facture établie par la société RSP Bâtiments, facture relative uniquement aux travaux de menuiserie, à savoir les volets, les stores et la porte de garage.
Toutefois, ces travaux représentaient largement plus de 10'% du montant du chantier au regard du devis produit par la société Leroy Merlin elle-même.
En conséquence, la clause d'exclusion de garantie de la SMA SA s'applique.
La société RSP Bâtiments qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à la SMA SA ;
Dit que la SMA SA est fondée à opposer son exclusion de garantie ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis la SMA SA hors de cause ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant de nouveau ;
Met M.[M] hors de cause ;
Condamne la société RSP Bâtiments à relever et garantir la société Leroy Merlin des condamnations prononcées à son encontre ;
Déboute la société Leroy Merlin de ses autres demandes en garantie des condamnations prononcées à son encontre ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Leroy Merlin à verser à M.[M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Leroy Merlin à verser à la SMA SA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société RSP Bâtiments aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section