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Décisions

CA Grenoble, ch. civ. B, 7 octobre 2025, n° 24/00390

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Ad Construction (SARL)

Défendeur :

AD Construction (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pliskine

Conseillers :

Mme Chetail, M. Pourret

Avocats :

Me Delhomme, Me Verilhac, Me Ballester, Cabinet Gregory Delhomme, LVA Avocats

TJ Valence, du 7 nov. 2023, n° 21/01223

7 novembre 2023

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [N] [X] et Mme [J] [I] épouse [X] ont signé le 4 avril 2019 un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la société AD construction.

La réception des travaux sans réserve a eu lieu le 27 mai 2020.

Le 2 septembre 2020, les époux [X] ont notifié à la société AD construction, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'existence de désordres qu'ils ont listés, et l'ont mise en demeure de réaliser les travaux nécessaires à leur réparation sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil. La société AD construction a refusé d'intervenir.

Le 30 octobre 2020, les époux [X] ont envoyé un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception à la société AD Construction, réitérant leur demande et listant de nouveaux désordres.

Le 14 décembre 2020, ils ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages ouvrage, la compagnie Axa France IARD. L'expert diligenté par la compagnie d'assurance a conclu que la garantie dommages ouvrage n'était pas acquise pour ces dommages.

Les époux [X] ont par ailleurs fait diligenter une expertise par le biais du cabinet Vautier expertises & conseils, dont le rapport a été déposé le 24 février 2021.

Le 7 avril 2021, les époux [X] ont adressé à la société AD Construction un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception pour la mettre en demeure de remédier à trois désordres au titre de la garantie de parfait achèvement. Le 26 avril 2021, le Conseil de la société AD construction leur a répondu que leur demande n'était ni fondée ni justifiée.

Par acte d'huissier de justice du 12 mai 2021, les époux [X] ont assigné la société AD construction devant le tribunal judiciaire de Valence, en réparation de leurs préjudices.

Par conclusions d'incident du 26 juillet 2021, ils ont sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2021.

Le rapport d'expertise a été déposé le 22 septembre 2022.

Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :

- condamné la SARL AD construction à remplacer le carreau sonnant creux désigné par l'expert judiciaire dans l'escalier de la maison d'habitation de M.[N] [X] et Mme [J] [I] épouse [X], située [Adresse 3], par un carreau identique ;

- condamné la SARL AD construction à réaliser des travaux de réparation conformes à ceux préconisés par l'expert judiciaire M. [Y] dans son rapport déposé le 22 septembre 2022 de la fissure en façade Ouest entre le garage et la maison d'habitation de M. [N] [X] et Mme [J] [I] épouse [X], située [Adresse 3] ainsi que la reprise de la totalité de l'enduit sur cette façade Ouest ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

- rejeté la demande de condamnation de la SARL AD construction à réaliser des travaux de réparation des microfissures en façades Nord, Sud et Est de la maison d'habitation de M.[N] [X] et Mme [J] [I] épouse [X], située [Adresse 3] ;

- rejeté la demande de M. [N] [X] et Mme [J] [I] épouse [X] tendant à la condamnation de la société AD construction à leur payer la somme de 18 554,25 euros TTC et à défaut 5 000 euros pour la réparation des fissures et la reprise des enduits sur les façades Nord, Sud et Est ;

- rejeté la demande de M. [N] [X] et Mme [J] [I] épouse [X] au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné la SARL AD construction à payer à de M. [N] [X] etMme [J] [I] épouse [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL AD construction aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration d'appel du 22 janvier 2024, les époux [X] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte;

- rejeté la demande de condamnation de la SARL AD construction à réaliser des travaux de réparation des microfissures en façades Nord, Sud et Est de la maison d'habitation de M.[N] [X] et Mme [J] [I] épouse [X], située [Adresse 3] ;

- rejeté la demande de M. [N] [X] et Mme [J] [I] épouse [X] tendant à la condamnation de la société AD construction à leur payer la somme de 18 554,25 euros TTC et à défaut 5 000 euros pour la réparation des fissures et la reprise des enduits sur les façades Nord, Sud et Est ;

- rejeté la demande de M. [N] [X] et Mme [J] [I] épouse [X] au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné la SARL AD construction à payer à de M. [N] [X] etMme [J] [I] épouse [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées le 19 avril 2024, les appelants demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la SARL AD construction à remplacer le carreau sonnant creux désigné par l'expert judiciaire dans l'escalier de la maison d'habitation de M. [N] [X] et Mme [J] [I] épouse [X], située [Adresse 3], par un carreau identique;

- condamné la SARL AD construction à réaliser des travaux de réparation conformes à ceux préconisés par l'expert judiciaire M. [Y] dans son rapport déposé le 22 septembre 2022 de la fissure en façade Ouest entre le garage et la maison d'habitation de M. [N] [X] et Mme [J] [I] épouse [X], située [Adresse 3] ainsi que la reprise de la totalité de l'enduit sur cette façade Ouest ;

- condamné la SARL AD construction à payer à de M. [N] [X] et Mme [J] [I] épouse [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL AD construction aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise judiciaire.

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de condamnation de la SARL AD construction à réaliser des travaux de réparation des microfissures en façades Nord, Sud et Est de la maison d'habitation de M.[N] [X] et Mme [J] [I] épouse [X], située [Adresse 3] ;

- rejeté la demande de M. [N] [X] et Mme [J] [I] épouse [X] tendant à la condamnation de la société AD construction à leur payer la somme de 18 554,25 euros TTC et à défaut 5 000 euros pour la réparation des fissures et la reprise des enduits sur les façades Nord, Sud et Est ;

- rejeté la demande de M. [N] [X] et Mme [J] [I] épouse [X] au titre du préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- condamner la société AD Construction sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois suivant la signification de l'arrêt, à réaliser les travaux de réparation des microfissures en façades Nord, Sud et Est tels que décrits dans le devis de l'entreprise Sun Facades du 14/06/2022 (pièce n°12) et le rapport de Pôle expert (pièce n°15), soit avec un sous-enduit armé avec trame et un nouvel enduit sur toutes ces faces, soit en payant la somme de 5.000 euros retenue par l'expert au titre du préjudice esthétique du fait de la présence généralisée des fissures sur ces faces.

À titre subsidiaire,

- condamner la société AD Construction à payer à M. et Mme [X] la somme de 18 554,25 euros TTC pour la réparation des fissures et la reprise de l'enduit sur les façades Nord, Sud et Est, avec réactualisation par rapport à l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 22 septembre 2022, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et la date de paiement effectif et à défaut la somme de 5 000 euros retenue par l'expert au titre du préjudice esthétique du fait de la présence généralisée des fissures sur ces faces.

En tout état de cause,

- condamner la société AD construction à payer et verser aux époux [X] la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- condamner la société AD construction à payer et verser aux époux [X] la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société AD construction aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les époux [X] font valoir qu'ils ont droit à une réparation intégrale du préjudice subi, et non à une indemnisation forfaitaire de 5 000 euros, dès lors que la garantie de parfait achèvement impose une réparation en nature des désordres signalés. Ils sollicitent en conséquence que la société soit condamnée à reprendre intégralement les façades nord, sud et est de leur habitation. Ils soutiennent en outre que c'est à tort que le tribunal a retenu que les microfissures généralisées affectant les façades constitueraient un phénomène normal et ne sauraient être qualifiées de désordre. Subsidiairement ils considèrent que la responsabilité contractuelle est susceptible d'être engagée.

Dans ses conclusions notifiées le 8 juillet 2024, la société AD construction demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 7 novembre 2023 en ce qu'il a :

- rejeté la demande de condamnation de la SARL AD construction à réaliser des travaux de réparation des microfissures en façades Nord, Sud et Est de la maison d'habitation de M. [N] [X] et Mme [J] [I] épouse [X], située [Adresse 3] ;

- rejeté la demande de M. [N] [X] et Mme [J] [I] épouse [X] tendant à la condamnation de la société AD construction à leur payer la somme de 18 554,25 euros TTC et à défaut 5 000 euros pour la réparation des fissures et la reprise des enduits sur les façades Nord, Sud et Est ;

- rejeté la demande de M. [N] [X] et Mme [J] [I] épouse [X] au titre du préjudice de jouissance ;

À titre subsidiaire,

- débouter la demande des époux [X] au titre de la condamnation sous astreinte de la société AD Construction à réaliser les travaux de réparation des microfissures en façades nord, sud et est,

- écarter le rapport de constat unilatéral rendu par le cabinet Pôle expert le 17/04/2024 ;

- limiter la reprise en nature au titre de la garantie de parfait achèvement à la façade ouest et au carreau ;

- prendre acte de l'accord de la Société AD construction pour intervenir en réparation de la fissure de fractionnement sur la façade Ouest, ainsi que sur le carreau à remplacer ;

- constater que la société AD construction réitère les propositions faites avant, pendant et après l'expertise pour réaliser ces travaux ;

À titre infiniment subsidiaire, et en l'absence de réparation en nature,

- limiter la condamnation de la Société AD construction à la somme de 7 227 euros TTC, telle que chiffrée par l'expert judiciaire pour la fissure en façade Ouest et le carreau à remplacer ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. [N] [X] et Mme [J] [I] à payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum M. [N] [X] et Mme [J] [I] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société AD construction rappelle que l'expert limite le champ des travaux réparatoires possibles à la façade ouest et que la cour ne peut donc faire droit à la demande de reprise des autres façades. Elle réitère son accord pour intervenir sur les désordres de garantie de parfait achèvement à savoir, la façade Ouest et le carreau, et s'oppose à la demande d'indexation sur l'indice du coût de la construction. La société expose qu'il n'y a ni préjudice de jouissance, les travaux n'entraînant aucunement un relogement, ni un préjudice esthétique.

La clôture a été prononcée le 17 juin 2025.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

Sur le rapport de constat unilatéral rendu par le cabinet Pôle expert le 17 avril 2024

Dès lors que ce rapport est versé aux débats et peut faire l'objet d'observations, le seul fait qu'il ait été établi de manière unilatérale ne suffit pas à le rendre irrecevable et à l'écarter des débats, sachant, en tout état de cause, qu'il n'a pas la valeur d'un rapport d'expertise judiciaire. Cette demande est rejetée.

Sur la garantie de parfait achèvement

Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

Sur les fissures des façades

L'expert judiciaire indique avoir constaté les mêmes désordres que ceux indiqués dans les rapports établis à la demande de l'assureur dommages-ouvrage et à l'initiative des époux [X].

Il indique':

'Fissures sur façades':

Fissure apparente entre la maison et le garage droite et fissure également au niveau de la jointure au niveau gauche de la maison

Fissure apparente à la gauche de la maison au milieu à l'étage

Fissure apparente également au niveau de chaque fenêtre au niveau des angles.

Toutes les façades sont affectées de microfissures.

La façade ouest est affectée d'une fissure plus importante entre le garage et la maison.

Nous retrouvons toutes les fissures notées dans les deux rapports d'expertise avec quelques évolutions':

Façade est': fissures enntre le garage et la maison

Façade sud, microfissure verticale à partir du sol entre les deux fenêtres

Façade nord, microfissure verticale à gauche de la porte, elle s'est allongée'

L'expert estime que les microfissures sont de simples défectuosités et ne mettent pas l'ouvrage en péril. S'agissant des causes, il précise que si une maison sans microfissures est très rare, elles sont ici nombreuses et pas toutes compréhensibles. Il indique n'avoir trouvé aucune malfaçon ou absence d'acier et n'avoir pas noté de problème de décollage d'enduit ni de désordres consécutifs à une absence de trame d'enduit. Selon lui, les fissures pourraient être dues à la dilatation des appuis de baie, plus sombres ou aux résistances plus faibles de la maçonnerie aux angles d'ouverture.

La fissure en façade ouest est plus importante. Elle ne met pas l'ouvrage en péril mais elle évolue et il est probable qu'elle devienne infiltrante. L'expert indique qu'un joint de fractionnement aurait dû être réalisé entre la maison et le garage. Les charges sont totalement différentes et cette fissure était très prévisible.

Il précise les travaux à entreprendre pour reprendre la fissure entre la maison et le garage. En revanche, pour les autres fissures, il considère qu'en l'absence de certitude sur la cause, une réfection totale pourrait avoir le même résultat, les enduits hydrauliques étant sensibles au moindre mouvement.

Toutefois, ces propos apparaissent quelque peu contradictoires, dès lors que s'il peut aisément être admis qu'aucune microfissure sur une façade de maison est rare, l'expert lui-même a reconnu qu'en l'espèce, elles étaient nombreuses. En outre, il convient de relever que celles-ci sont apparues très rapidement, puisque, alors que la réception est intervenue le 27 mai 2020, à peine trois mois plus tard, les époux [X] ont signalé l'apparition desdites fissures.

Quel qu'en soit le motif, et sachant que la garantie de parfait achèvement n'implique pas la reconnaissance d'une faute de l'entrepreneur, en tout état de cause, ces microfissures constituent une non-conformité par rapport au contrat et à ce qui était susceptible d'être attendu par les époux [X] pour une maison neuve.

En conséquence, et dès lors que la garantie de parfait achèvement a pour objectif premier la réparation en nature par l'entrepreneur des désordres, il sera fait droit à la demande formulée à titre principal par les époux [X] tendant à voir condamner la société AD construction à réaliser les travaux de réparation des microfissures en façades Nord, Sud et Est tels que décrits dans le devis de l'entreprise Sun Facades du 14 juin 2022 et le rapport de Pôle expert, le choix des techniques restant de son ressort. Cette demande n'apparaît pas disproportionnée compte tenu de l'importance de l'apparence et du bon état des façades, surtout pour une maison neuve. Le jugement sera infirmé.

Une mesure d'astreinte apparaît nécessaire afin d'assurer l'effectivité de la condamnation. Compte tenu toutefois de l'approche de la période hivernale, peu propice à la réalisation de travaux d'enduits de façade, un délai de 6 mois sera laissé à la société AD construction pour effectuer ces travaux.

Sur le préjudice de jouissance

La garantie de parfait achèvement n'a pas pour objectif de réparer un éventuel préjudice de jouissance, la demande formée à ce titre sur ce fondement est rejetée.

Les autres demandes sont sans objet.

La société AD construction sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:

- condamné la SARL AD construction à remplacer le carreau sonnant creux désigné par l'expert judiciaire dans l'escalier de la maison d'habitation de M. [N] [X] et Mme [J] [I] épouse [X], située [Adresse 3], par un carreau identique;

- condamné la SARL AD construction à réaliser des travaux de réparation conformes à ceux préconisés par l'expert judiciaire M. [Y] dans son rapport déposé le 22 septembre 2022 de la fissure en façade Ouest entre le garage et la maison d'habitation de M. [N] [X] et Mme [J] [I] épouse [X], située [Adresse 3] ainsi que la reprise de la totalité de l'enduit sur cette façade Ouest ;

- condamné la SARL AD construction à payer à de M. [N] [X] et Mme [J] [I] épouse [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL AD construction aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise judiciaire

Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant de nouveau ;

Déboute la société AD construction de sa demande tendant à voir écarter le rapport de Pôle expert ;

Condamne la société AD construction à réaliser les travaux de réparation des microfissures en façades Nord, Sud et Est tels que décrits dans le devis de l'entreprise Sun Facades du 14 juin 2022 et le rapport de Pôle expert, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une durée de 4 mois et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société AD construction à payer aux époux [X] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AD construction aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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