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Cass. com., 15 novembre 2017, n° 15-29.177

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocat :

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Cass. com. n° 15-29.177

14 novembre 2017

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi et à M. X... du désistement de son pourvoi, mais seulement en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que par des actes des 17 février 2009 et 23 avril 2009, M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires de divers crédits consentis par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse 31 (la Caisse) à la société Bali Bati ; que cette société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil, et L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... fondées sur l'article L. 341-4 du code de la consommation, l'arrêt du 12 novembre 2013 retient qu'il peut être considéré que la disproportion manifeste prévue par ce texte était, au moment de la conclusion des engagements de caution des 17 février 2009 et 23 avril 2009, constituée, mais que le premier juge a constaté qu'aucune pièce n'était produite concernant sa situation patrimoniale au moment où les engagements de caution étaient appelés, ce qui ne permet pas d'apprécier l'éventuelle incapacité à faire face à ces engagements à ce stade de la relation contractuelle, et que force est de constater qu'il en est de même devant la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 12 novembre 2013 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 13 octobre 2015 qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... fondées sur l'article L. 341-4 du code de la consommation, l'arrêt rendu le 12 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt du 12 novembre 2013 d'avoir débouté M. X... de ses demandes fondées sur l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

AUX MOTIFS QUE Cyrille X... avait, outre les trois engagements de caution motivant les poursuites de la banque, souscrit le 12 décembre 2007 un autre engagement de caution à hauteur de 194.000 € en garantie d'un prêt consenti à la Sarl Balipas par le Crédit agricole et il avait, dès lors, un endettement global à titre de caution de 382.400 €, avec un revenu annuel en 2009 de 19.000 € et sa part d'un immeuble commun avec son épouse revendu en septembre 2010 pour 125.000 € ; qu'il peut ainsi être considéré que la disproportion manifeste visée par l'article L. 341-4 du code de la consommation était, au moment de la conclusion des engagements de caution des 8 avril 2008 et 23 avril 2009, constituée ; que, toutefois, le premier juge constatait qu'aucune pièce n'était produite concernant sa situation patrimoniale au moment où les engagements de caution étaient appelés, ne permettant pas d'apprécier l'éventuelle incapacité à faire face à ces engagements à ce stade de la relation contractuelle, et force est de constater qu'il en est de même devant la cour ;

ALORS QU'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; qu'en se fondant, pour débouter M. X... de ses demandes fondées sur l'article L. 341-4 du code de la consommation après avoir pourtant constaté que les engagements de caution qu'il avait souscrits étaient, au moment de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, sur la circonstance qu'il n'établissait pas que son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à ces engagements au moment où la banque l'avait appelé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi les articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt du 13 octobre 2015 d'avoir condamné M. X... à payer à la CRCAM Toulouse 31 la somme de 66.515,57 euros ;

ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 12 novembre 2013 entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 13 octobre 2015.

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