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Décisions

Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n° 19-25.523

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocat :

SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Thouin-Palat et Boucard

Cass. 1re civ. n° 19-25.523

8 mars 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 2019), par actes des 25 octobre 2007 et 8 décembre 2007, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque) a consenti deux prêts à la société Math Immobilier (la société). Par actes des 27 novembre et 3 décembre 2007, M. [N] et Mme [W] (les cautions) se sont portés chacun caution solidaire des engagements de la société envers la banque.

2. Invoquant la déchéance du terme des prêts, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [N] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme en principal de 30 153,32 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7,80 % à compter du 9 septembre 2015, capitalisés, alors « que la mention manuscrite de la durée de l'engagement de la caution doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement ; qu'au cas présent, pour condamner la caution, à payer à la banque la somme de 30 153,32 euros en principal, la cour d'appel a retenu que « l'omission de la durée de l'engagement alors qu'il suffisait à la caution de consulter le texte à recopier pour la connaître » était une simple erreur matérielle n'affectant pas la validité du cautionnement ; que pourtant, la durée de l'engagement de la caution est un élément essentiel de la validité de l'acte de cautionnement, si bien qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, alors en vigueur :

4. Selon ce texte, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »

5. Il s'en déduit que, si ces dispositions ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte.

6. Pour condamner la caution envers la banque, l'arrêt retient que l'omission de la durée de l'engagement, constitue une simple erreur matérielle qui n'affecte pas la validité du cautionnement dès lors qu'il suffit à la caution de consulter le texte à recopier pour la connaître.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

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