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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 janvier 2011, n° 09/04738

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

LA S.A.S. EURAL

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Castagnede

Conseiller :

M. Crabol

Conseiller :

M. Boinot

Avocats :

S.C.P. Sophie LABORY-MOUSSIE, S.E.L.A.R.L Bertrandon

Avoué :

Me Andouard

Avocats :

S.C.P. TAILLARD et JANOUEIX, Me Andrebe

CA Bordeaux n° 09/04738

5 janvier 2011

EXPOSE DU LITIGE :

Alléguant une créance à l'égard de la société Périgord Menuiserie déclarée en liquidation judiciaire le 18 mars 2008, la S.A.S. Eural a fait assigner son gérant, Monsieur M., devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d'obtenir sa condamnation au paiement en qualité de caution. Par jugement du 23 juin 2009, cette juridiction a fait droit à la demande et a condamné Monsieur M. à payer la somme de 52.249,09 € outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2008 ainsi que celle de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'avoué du 5 août 2009,Monsieur M. a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées le 1er décembre 2009, l'appelant soulève la nullité de l'acte de cautionnement qui lui est opposé, conteste le montant de la créance de la S.A.S. Eural et, imputant même la responsabilité des difficultés de la société Périgord Menuiserie à une défaillance du fournisseur au niveau de ses livraisons, demande sa condamnation à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts. Il sollicite enfin les plus larges délais en application de l'article 1244-1 du Code civil et la condamnation de la S.A.S. Eural à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. Eural a conclu le 8 septembre 2010 à la confirmation du jugement, au rejet de la demande reconventionnelle de Monsieur M., et à sa condamnation à contribuer aux frais non compris dans les dépens par elle exposés par le versement d'une indemnité de 6.000 € .

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2010.

MOTIFS :

Les parties ne versent pas aux débats l'acte de signification du jugement.

La S.A.S. Eural fonde sa réclamation sur deux actes qu'elle considère comme des cautionnements et sur la remise de chèques par Monsieur M. .

L'acte du 14 mars 2007 au nom de Monsieur M. est dactylographié et ne porte pas la signature ni aucune mention émanant de l'intéressé; il ne peut être considéré comme un acte de cautionnement . L'acte du 2 août 2005 est constitué par un acte de cautionnement pré-imprimé pour la somme de 100.000 € lequel est suivi d'une mention manuscrite et de la signature de Monsieur M.. Force est de constater toutefois que cette mention ne correspond en aucun cas à celle qui est édictée par l'article L341 - 2 du code de la consommation et qui s'impose à peine de nullité pour toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel. Il n'est au demeurant pas davantage conforme aux dispositions de l'article 1326 du code civil pour ne pas comporter le montant cautionné. Ce cautionnement n'est donc pas valable.

En revanche l'appelant a remis à la S.A.S. Eural un chèque de 100.000 € le 14 mars 2007 ainsi qu'une série de chèques pour un total de 50.574 € le 20 novembre 2007, tirés sur son compte personnel. Ces chèques constituent un commencement de preuve par écrit de son engagement, ils sont en outre complétés par les échanges de correspondance entre la S.A.S. Eural et Monsieur M. qui écrit notamment dans son courrier du 18 juillet 2007 « nous avons mis en place une caution solidaire et indivisible sur la société Périgord Menuiserie » et dans une lettre du 25 juillet 2007 « je vous confirme mettre en place avec votre accord un nouveau mode de cautionnement ».

De plus Monsieur M. ne peut valablement contester le montant de la créance de la S.A.S. Eural à l'égard de la société Périgord Menuiserie alors que cette créance a été admise par le juge commissaire le 30 août 2010 et que les pièces versées aux débats démontrent les nombreuses réclamations de la première et les promesses de paiement du gérant de la seconde.Le jugement doit donc être confirmé.

L'appelant ne justifiant pas de sa situation financière et s'avérant au surplus de mauvaise foi, il ne sera pas fait droit à sa demande de délai de paiement.

Il n'est pas démontré que la S.A.S. Eural ait pu être responsable de la perte du chantier de Saint Astier et des difficultés financières de la société Périgord Menuiserie qui en serait résulté aux dires de l'appelant. Il ne sera donc pas fait droit à la demande reconventionnelle.

Monsieur M. qui succombe dans son appel devra supporter les dépens et contribuer par le versement d'une somme de 3.000 € aux frais non taxables exposés par l'intimée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant :

Condamne Monsieur M. à payer à la société Eural la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur M. aux dépens d'appel et autorise la S.C.P. Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, Avoués Associés à la Cour, à recouvrer directement contre lui ceux dont elle aurait fait l'avance

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