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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ., 23 novembre 2010, n° 09/01777

CAEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

LA CIC BANQUE CIO-BRO

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boyer

Conseiller :

Mme Beuve

Conseiller :

Mme Cherbonnel

Avocats :

SCP GRANDSARD DELCOURT, SCP GIROT - LE BRAS

Avocats :

SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, SCP LE PASTEUR-CAMASSEL

CA Caen n° 09/01777

22 novembre 2010

La Banque Régionale de l'Ouest a, par acte sous seing privé du 11 avril 2006, consenti à la SARL SOGEMA un prêt professionnel d'un montant de 14 000 € remboursable en 60 mensualités.

Le tribunal de commerce de Laval a, par jugement du 12 décembre 2007, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL SOGEMA.

La CIC BANQUE CIO- B. a déclaré sa créance au titre de ce prêt pour un montant de 10 747,24 € outre les intérêts.

Elle a, par actes des 9 et 10 septembre 2008, fait assigner messieurs Hasan A. et Kemal G. , en qualité de cautions, aux fins de condamnation in solidum au paiement de la somme de 10 927,26 € outre les intérêts au taux de 4,850 % à compter du 3 avril 2008.

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le7 mai 2009 par le Tribunal de grande instance d'ARGENTAN qui a fait droit aux prétentions de la banque .

Vu les conclusions déposées au greffe pour :

- monsieur Kemal G., appelant, le 30 octobre 2009,

- la CIC BANQUE CIO- B. ,intimée et appelante incidente, le 4 janvier 2010,

Vu l'assignation délivrée le 20 janvier 2010 à monsieur

Hasan A. qui n'a pas comparu ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 juin 2010 ;

Un rapport oral de l'affaire a été effectué à l'audience, avant les plaidoiries.

MOTIFS

L'appelant conteste les dispositions ayant refusé d'annuler l'acte de cautionnement .

Il soutient que, n'étant pas le rédacteur de la mention manuscrite , l'engagement de caution est nul par application de l'article L 341-2 du Code de la consommation.

Les dispositions applicables ne sont pas, s'agissant d'un prêt professionnel, l'article L 313-7 du Code de la consommation dont fait état le premier juge mais l'article L 341-2 dudit code issu de la loi du 1er août 2003 qui impose à la caution de faire précéder sa signature d'une mention manuscrite d'un contenu impératif.

L'appelant, d'origine étrangère, qui indique ne pas savoir écrire le français, conteste être l'auteur de la mention manuscrite au bas de laquelle il a apposé sa signature.

La banque ne conteste pas expressément les allégations de monsieur G.

Il résulte du libellé même de l'article susvisé qui a pour but, en obligeant la caution à rédiger une phrase explicite sur la portée de son engagement ,de l'informer sur les conséquences susceptibles de résulter pour elle du défaut du débiteur principal , que la mention manuscrite doit être de la main de la caution qui s'engage.

Cette mention manuscrite étant prescrite à peine de nullité de l'engagement, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation présentée par monsieur G., le fait que ce dernier soit un des associés de la société débitrice principale étant sans incidence sur la validité de son engagement de caution.

La décision déférée est donc réformée en ses dispositions condamnant celui-ci au paiement de la somme de 10 927,26 € outre les intérêts.

Partie succombante, la banque supporte les dépens d'appel et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Maître GIROT, avocat de monsieur G. qui bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle, indique vouloir renoncer à percevoir la contribution de l'Etat et sollicite à cet effet la condamnation de la CIC BANQUE CIO- B. à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il est équitable de mettre à la charge de la banque sur ce fondement une somme de 1500 € .

PAR CES MOTIFS

Statuant par défaut,

Réforme partiellement la décision déférée ;

Annule l'engagement de caution de monsieur Kemal G. inséré dans l'acte sous seing privé de prêt du 11 avril 2006 ;

Déboute la CIC BANQUE CIO- B. de ses demandes dirigées contre monsieur Kemal G. ;

Dit que les dépens de première instance sont supportés par monsieur Hasan A. ;

Confirme la décision déférée en ses autres dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;

Y AJOUTANT,

Condamne la CIC BANQUE CIO- B. à payer à Maître GIROT , avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme de 1500 € ;

Rappelle qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître GIROTdispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et que, à l'issue de ce délai, s'il n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ;

Déboute la CIC BANQUE CIO- B. de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la CIC BANQUE CIO- B. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

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