CA Toulouse, 1re ch. civ., 5 juin 2007, n° 06/01759
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
SA HLM DES CHALETS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dreuilhe
Conseiller :
M. Helip
Conseiller :
M. Moulis
Avocat :
SCP MALET
Avocats :
SCP SOREL-DESSART-SOREL, SCP CATUGIER-DUSAN
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 18/03/2004, la SA HLM DES CHALETS a consenti à Stéphane F., à compter du 1/04/2004, un bail portant sur un logement situé à Castanet Tolosan, 14 rue Jacques Tati.
Par acte en date du 5/02/2004, Dominique P. a déclaré se porter caution personnelle et solidaire en garantie des sommes dues par Stéphane F., suite au bail de location.
Le 28/07/2005, la SA HLM DES CHALETS a fait délivrer commandement à Stéphane F. d'avoir à payer la somme de 1.158,69 € représentant les loyers et charges impayés au 30/06/2005.
Ce commandement qui rappelait la clause résolutoire prévue au bail est resté sans effet.
Le 30/07/2005, la SA HLM DES CHALETS a dénoncé ce commandement avec sommation de payer à Dominique P. en sa qualité de caution personnelle et solidaire de Stéphane F..
Cette sommation est également restée infructueuse.
Suivant exploit d'huissier en date du 13/10/2005, la SA HLM DES CHALETS a fait citer Stéphane F. et Dominique P. devant le Président du tribunal d'instance de Toulouse statuant en référé pour voir constater la résiliation du bail, voir ordonner l'expulsion de Stéphane F. et le voir condamner solidairement avec Dominique P. à payer une indemnité d'occupation outre une provision égale au montant des loyers et charges impayés au 4/10/2005.
Par ordonnance de référé du 6/03/2006, le Président du tribunal d'instance de Toulouse statuant en référé a :
* constaté la résiliation du bail
* prononcé l'expulsion de Stéphane F. et de tous occupants de son chef
* fixé l'indemnité d'occupation et condamné le locataire et la caution à payer mensuellement cette somme à compter du 28/09/2005
* condamné solidairement Stéphane F. et Dominique P., pris en sa qualité de caution, à payer à la SA HLM DES CHALETS la somme de 2.034,75 € à titre de provision et celle de 120 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
* condamné les défendeurs solidairement aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28/07/2005.
Dominique P. a relevé appel de cette décision le 11/04/2006 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16/04/2007.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions du 9/08/2006, Dominique P. demande la réformation de l'ordonnance rendue en ce qu'elle l'a condamné en sa qualité de caution.
Il réclame 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il explique que les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6/07/1989 n'ont pas été respectées car, contrairement à ce qu'elles imposent, les mentions n'ont pas été écrites de sa main. Il estime que rien ne permet d'affirmer qu'il a été informé de la portée exacte de ses engagements. Il conclut que cet engagement de caution doit être frappé de nullité.
Aux termes de ses écritures du 14/09/2006, la SA HLM DES CHALETS sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue.
Subsidiairement, elle réclame sa condamnation à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle estime que Dominique P. ne rapporte pas la preuve que l'écriture rapportée n'est pas la sienne et qu'il n'avait pas connaissance des conséquences de son engagement en qualité de caution.
Elle ajoute que s'il était fait droit à l'argumentation développée, il conviendrait néanmoins de laisser les frais à la charge de Dominique P. compte tenu de l'inertie de ce dernier dans le cadre de la procédure engagée.
Malgré une assignation à personne qui lui a été délivrée le 8/09/2006, à la requête de l'appelant, Stéphane F. n'a pas constitué avoué devant la cour d'appel de Toulouse .
Cette assignation a été dénoncée à la SA HLM DES CHALETS le 13/09/2006.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article 22-1 dernier alinéa de la loi du 6/07/1989 que la personne qui se porte caution fait précéder sa signature
- de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision
- de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte
- de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent de l'article, relatif aux modalités de la résiliation.
Il est précisé que ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Dominique P. produit deux pièces qui permettent d'écarter qu'il ait écrit de sa main les mentions figurant sur l'acte de cautionnement.
En effet, selon un certificat du docteur L. en date du 2/10/2002, Dominique P. est analphabète avec un potentiel intellectuel limité.
Par ailleurs, selon une attestation en date du 28/03/2006, établie par P. RIVES ,représentant du personnel de l'entreprise où travaillait Dominique P., ce dernier est illetré. Ce témoin précise qu'il a pu constater que remplir un simple imprimé était impossible pour Dominique P. qui ne pouvait renseigner que les cases nom, prénom et adresse .
Il ressort d'une jurisprudence bien établie que l'ensemble des formalités énoncées par l'article précité est prescrit à peine de nullité du cautionnement, qu'il ne s'agit pas de règles de preuve mais de règles de fond dont le défaut total ou la simple insuffisance entraîne la nullité du cautionnement.
Dans ces conditions l'engagement de caution de Dominique P. doit être déclaré nul et il convient de réformer en conséquence l'ordonnance déférée.
Dominique P. n'a pas répondu à la sommation de payer délivrée à la demande de la SA HLM DES CHALETS et n'a pas comparu, bien que régulièrement assigné, devant la juridiction du premier degré.
Du fait de sa carence, la SA HLM DES CHALETS a engagé à son encontre des frais de procédure devant le tribunal d'instance et des frais pour se défendre devant la cour d'appel.
Dès lors, il paraît équitable de dire que ces frais de procédure et que les dépens exposés devant la cour d'appel resteront à la charge de Dominique P..
Pour la même raison la demande de ce dernier fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera rejetée.
La SA HLM DES CHALETS qui succombe sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare nul l'engagement de caution de Dominique P. ;
En conséquence, réforme l'ordonnance entreprise ;
Déboute la SA HLM DES CHALETS de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Dominique P. ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ;
Condamne Dominique P. à supporter les frais de procédure exposés par la SA HLM DES CHALETS pour tenter de recouvrer sa créance contre lui et à payer les dépens de la procédure d'appel.