CA Aix-en-Provence, 9 décembre 2014, n° 11/14318
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bebon
Conseiller :
Mme Bruel
Conseiller :
Mme Perez
Avocat :
Me Roméo LAPRESA
Avocat :
SCP LATIL PENARROYA LATIL
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er mai 2007, M. B. a consenti un bail d'habitation à Monsieur Raymond S. et Mme Joséphine L. avec le cautionnement des parents de la locataire, Monsieur Francisco L. Morales et Madame A. Lazaro épouse L..
Par jugement réputé contradictoire du 29 juillet 2011, le tribunal d'instance de Fréjus a, avec exécution provisoire, constaté la résiliation du bail, prononcé l'expulsion des locataires, les a condamnés ainsi que les cautions au paiement de la somme de 12 010,42 euros à titre de loyers et charges impayées à juillet 2010, et a fixé une indemnité mensuelle d'occupation.
Monsieur Francisco L. Morales et Madame Angeles L. ont interjeté appel de la décision.
Ils concluent à la nullité des actes de cautionnement et au débouté de Monsieur B. de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation au paiement de la somme de
2 000 euros à titre d'indemnité pour frais de procès.
Les appelants expliquent que les actes de cautionnement n'ont pas été rédigés ni signés par eux, qu'ils ne savent ni lire ni écrire le français, que ne figure pas la mention « lu et approuvé bon pour caution solidaire » précédée de la signature.
Par conclusions notifiées le 29 août 2013, Monsieur B. conclut à la confirmation du jugement sauf concernant l'application de la clause pénale et le montant de l'indemnité d'occupation.
Il indique que les époux L. étaient présents à la signature du bail, accompagnés de leurs deux filles et ont été informés de la teneur de leur engagement de caution.
Raymond S. et Mme Joséphine L. assignés par Monsieur B. le 27 septembre 2011 en application de l'article 656 du code de procédure civile, puis par les cautions les 16 octobre 2013 pour Monsieur S. et 28 janvier 2014 pour Madame Joséphine L., en application de l'article 659 du même code, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 22-1, dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989, la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ...formalités prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Devant le premier juge, Madame Joséphine L. a indiqué avoir écrit la lettre de caution pour ses parents, lesquels ont devant le premier juge dénié leur écriture.
Le formalisme de l'écrit est une condition de la validité de l'acte et ne saurait être palliée par la présence dans les locaux de l'agence des cautions auxquelles il a verbalement et dans leur
langue été expliqué la portée de leur engagement.
Il y a lieu en conséquence d'annuler les cautionnements de Monsieur Francisco L. Morales et Madame Angeles L. et de débouter Monsieur B. de ses demandes à leur égard, le jugement étant infirmé du chef des condamnations des cautions.
Monsieur B. sollicite la réformation du jugement sur le montant de l'indemnité d'occupation et en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande au titre de la clause pénale prévue au bail qui prévoit une majoration de 10% des sommes dues non payées à leur terme.
Il convient de faire droit au paiement de la somme de 1 904,32 euros à titre de clause pénale, à l'exception de celle calculée sur les taxes d'ordures ménagères et les charges pour lesquelles aucun justificatif n'est produit et de condamner solidairement Monsieur Raymond S. et Mme Joséphine L. au paiement de cette somme à Monsieur B..
Sur l'indemnité d'occupation, Monsieur B. fait grief au premier juge d'en avoir fixé le montant sans tenir compte de la majoration contractuellement prévue à défaut de règlement de loyer, demande à bon droit écartée, la clause pénale ne visant pas les indemnités d'occupation mais le loyers et ses accessoires.
Concernant le montant de la taxe sur les ordures ménagères de l'année 2010, l'absence de justificatif produit conduit à rejeter la demande.
Monsieur B. doit être condamné à payer à Monsieur L. Morales et à Madame L. la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Francisco L. Morales et Madame Angeles L. en qualité de cautions et a rejeté la demande au titre de la clause pénale ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Annule les cautionnements de Monsieur Francisco L. Morales et Madame Angeles L. et déboute Monsieur B. de ses demandes à leur égard ;
Condamne solidairement Monsieur Raymond S. et Mme Joséphine L. à payer à Monsieur B. la somme 1 904,32 euros à titre de clause pénale ;
Confirme ce jugement en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Condamne Monsieur B. à payer à Monsieur Francisco L. Morales et Madame Angeles L. la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur B. aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.