CA Nîmes, 4e ch. com., 24 octobre 2025, n° 23/02691
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°264
N° RG 23/02691 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5K6
AV
JUGE COMMISSAIRE D'[Localité 8]
27 juillet 2023 RG :2023005457
[Z]
C/
S.A.R.L. LE BTF
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Copie exécutoire délivrée
le 24/10/2025
à :
Me Anthony MARTINEZ
Me Marie-blanche TAPIERO-SAUVAT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 8] en date du 27 Juillet 2023, N°2023005457
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [N] [Z]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] - SENEGAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.R.L. LE BTF Société à responsabilité limitée au capital de 9.300 €, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le Numéro 432 761 872, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-blanche TAPIERO-SAUVAT de la SELAS PRAXIS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Prise en la personne de Maître [D] [O], en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la société BTF,
assignée à personne habilitée
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-blanche TAPIERO-SAUVAT de la SELAS PRAXIS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 24 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 4 août 2023 par Monsieur [N] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2023005457 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 mars 2024 par Monsieur [N] [Z], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 janvier 2024 par la SARL Le BTF et la SELARL Etude Balincourt, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Le BTF, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises le 24 septembre 2025 par le ministère public ;
Vu l'ordonnance du 11 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 25 septembre 2025.
Sur les faits
Monsieur [N] [Z] a été embauché par la société Le BTF en qualité de serveur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 2 septembre 2009. Puis, par un avenant du 16 septembre 2009, il a été embauché pour une durée indéterminée.
Monsieur [N] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 8] pour obtenir la résiliation de son contrat de travail et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par un arrêt du 8 juin 2021, la 5ème chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement rendu le 6 juillet 2018 par le conseil des prud'hommes d'Avignon et, statuant à nouveau, a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [N] [Z] aux torts de l'employeur
- condamné la société BTF à lui payer les sommes suivantes :
- 2 322,57 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 675,46 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 221,13 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 244,80 euros bruts au titre de la majoration des jours fériés travaillés pour l'année 2014, les 1er, 8 et 29 mai,
- 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour le non-respect de la durée maximale journalière de travail, le non-respect des temps de pause, le non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, le non-respect du contingent d'heures supplémentaires,
- 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 3 704,49 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 14 janvier 2015 au 9 mars 2015,
- condamné la société BTF à payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de première instance ainsi qu'aux entiers dépens.
La société BTF a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par décision du 24 mai 2023.
Par jugement du 24 août 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a, sur assignation de Monsieur [N] [Z], prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BTF et désigné la société Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [D] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
Sur la procédure
Le 19 octobre 2022, Monsieur [N] [Z] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 21 275,11 euros à titre privilégié.
Cette créance a été contestée par la société BTF aux motifs que les intérêts échus pour un montant de 4 322,72 euros n'ont pas été 'notifiés' dans l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 8 juin 2021.
Par courrier du 31 janvier 2023, Monsieur [N] [Z] a maintenu sa demande d'admission de créance à hauteur de 21 275,11 euros à titre privilégié.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon a statué, au visa des articles L624-2 et suivants du code de commerce, ainsi :
« Admettons la créance de Monsieur [Z] [N] au passif de la procédure précitée pour la somme de 13 961,61 euros à titre privilégié définitif.
Rejetons toutes autres demandes contraires.
Disons que la présente ordonnance sera adressée par le greffier :
- par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier,
- par lettre simple aux représentants des parties,
- par voie électronique sécurisée au mandataire de justice.
Disons que la présente décision sera mentionnée par le greffier sur la liste des créances antérieures.
Passons les dépens en frais privilégiés de procédure. ».
Monsieur [N] [Z] a relevé appel le 4 août 2023 de cette ordonnance pour la voir annuler et à défaut, réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] [Z], appelant, demande à la cour, au visa de l'article L 1231-7 du code civil, de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, et de l'article L 3253-15 du code du travail, de :
« Statuant sur l'appel principal formé par Monsieur [N] [Z] à l'encontre de la décision rendue le 27 juillet 2023 par le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Avignon,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Il est demandé à la cour d'appel de Nîmes de :
Infirmer l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023 en ce qu'elle a :
- admis la créance de Monsieur [N] [Z] au passif de la procédure précitée pour la somme de 13 961.61 euros à titre privilégié définitif ;
- rejeté toutes autres demandes contraires ;
Statuant à nouveau,
Rejeter les demandes et moyens soulevés par le mandataire judiciaire, et la société BTF
Admettre en totalité la créance déclarée par Monsieur [Z] au passif du redressement de la société BTF pour un montant de 18 885.76 euros
Ordonner le caractère privilégié et salarial de la créance et sa prise en charge par les AGS au titre de la garantie prévue à l'article L3253-15 du code du travail
Condamner la société BTF à verser à Monsieur [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que toute décision de justice est assortie des intérêts de retard, peu importe que le dispositif le mentionne ou pas. Les dispositions de l'article 1231-7 du code civil sont d'ordre public et parfaitement applicables aux dommages-intérêts. Il y a seulement lieu de déduire du décompte les intérêts calculés pour la période postérieure au 24 août 2022, date d'ouverture de la procédure collective, et ceux afférents à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant précise que la société BTF demeure redevable d'une somme de 21 275,11 euros, après prise en compte des sommes versées de 8 006,84 euros qu'il n'y a pas lieu de déduire une seconde fois. Toutes les sommes saisies et versées par la société BTF ont bien été inscrites dans le décompte produit. En revanche, à la lettre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes, il y a lieu de déduire la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à laquelle avait été condamnée la Société BTF en première instance du décompte.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés BTF et Etude Balincourt, ès qualités, intimées, demandent à la cour, au visa des articles L 621-48 et L. 624-2 du code de commerce, des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, de l'article 700 du code de procédure civile, de :
« Statuant sur l'appel formé par Monsieur [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce d'Avignon,
Il est demandé à la cour de,
Le débouter purement et simplement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et au contraire,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a,
admis la créance de Monsieur [Z] au passif de la procédure pour une somme de 13 961,61 euros à titre privilégié définitif,
rejeté toutes autres demandes contraires de l'appelant,
Et par conséquent,
rejeté les demandes de Monsieur [Z] notamment en ce qu'il sollicitait :
l'admission de la totalité de sa créance à hauteur de 21 275,11 euros au passif de la SARL BTF,
que soit ordonné le caractère privilégié et salarial de la créance et sa prise en charge par les AGS.
En tout état de cause,
Dire qu'il serait inéquitable de laisser l'intimée supporter les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour se défendre,
Condamner Monsieur [Z] à payer à la SARL BTF une somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel. ».
Les intimées répliquent que la SARL Le BTF a été condamnée à payer des dommages-intérêts à hauteur de 3 000 et 5 000 euros. Pour que les intérêts portent intérêt, l'anatocisme doit être prononcé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le décompte produit à l'appui de la déclaration de créance de Monsieur [Z] propose une application de taux d'intérêts sur des périodes qui ne pourraient en aucun cas être retenues en raison de 'l'effet dévolutif' de la procédure collective. Seule la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile peut être comptabilisée dans le calcul de la créance de Monsieur [Z] et non celle de 1 500 euros. Monsieur [N] [Z] sollicite le paiement de 1 490,78 euros au titre des dépens, quand le total s'établit en réalité à 1 472,78 euros. Enfin le décompte de l'huissier ne tient pas compte de la somme de 1 664,59 euros versée dans le cadre de la saisie-attribution du 6 janvier 2022. Le décompte dont se réclame Monsieur [Z] étant faux, la déclaration de créance n'est pas recevable en l'état.
Le ministère public s'en rapporte.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur les intérêts de retard
L'article 1231-7 du code civil dispose que :
'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'
Les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil (2e Civ., 6 mai 1999, pourvoi n° 96-20.827). Il en est de même des dommages-intérêts alloués qui ont un caractère indemnitaire et ne constituent pas des intérêts de retard de sorte qu'il n'y a pas d'anatocisme à leur appliquer des intérêts de retard.
Monsieur [Z] admet qu'il convient de retirer de son décompte au 11 octobre 2022 les intérêts de 503,58 euros appliqués sur l'indemnité de 1 500 euros allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais non confirmée en appel. Monsieur [Z] reconnaît également qu'en application de l'article L.621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective du 24 août 2022 arrête le cours des intérêts légaux. Par conséquent, c'est la somme totale de 889,35 euros qui doit être déduite des intérêts de retard arrêtés par l'huissier de justice poursuivant à 4 322,72 euros. La SARL Le BTF est, par conséquent, redevable d'intérêts de retard d'un montant de 3 433,37 euros.
Le caractère erroné du montant de la déclaration de créance effectuée par Monsieur [N] [Z] ne saurait conduire à son irrecevabilité ou à son rejet total mais seulement à son admission partielle.
2) Sur les règlements effectués
Le dernier décompte du 11 octobre 2022 fourni par Monsieur [N] [Z] prend bien en compte les acomptes versés par la société débitrice, à savoir:
- la somme de 2 975,64 euros le 27 octobre 2021
- la somme de 1 834,20 euros le 31 janvier 2022
- la somme de 3 120,06 euros le 21 juin 2022
- la somme de 76,94 euros le 21 juin 2022,
soit la somme totale de 8 006,84 euros.
Le 2 décembre 2021, Monsieur [N] [Z] a fait procéder à une mesure de saisie-attribution sur le comptes bancaire détenu par la SARL Le BTF auprès de la Société générale. Il résulte de la déclaration du tiers saisi que le compte saisi présentait une somme disponible de 1 664,59 euros, sous réserve des opérations et saisies en cours. Le courrier adressé le 6 janvier 2022 par la société d'huissiers de justice CG2M au conseil de Monsieur [N] [Z] fait état de la procédure de saisie-attribution en cours et de la somme bloquée de 1 664,59 euros. Pour autant, il n'est pas démontré que la dite somme ait été effectivement versée au créancier saisissant par débit du compte bancaire de la SARL Le BTF alors qu'au surplus, le détail des frais de procédure figurant dans le décompte du 11 octobre 2022 fait apparaître un acte de mainlevée de saisie-attribution du 7 février 2022.
Il n'y a donc pas lieu de déduire la somme de 1 664,59 euros du montant des sommes dues par la SARL Le BTF.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré le 28 février 2022 à la SARL Le BTF en vue du recouvrement d'un solde de créance de 23 057,77 euros. Si cet acte engageant les poursuites mentionne, de manière erronée, l'indemnité de 1 500 euros allouée en première instance à Monsieur [N] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'irrégularité ainsi commise n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de l'acte qui reste valable et produit ses effets pour la partie non contestable de la dette. Il ne sera donc pas procédé à la rectification du montant des frais de procédure de
1 490,78 euros apparaissant dans le décompte du 11 octobre 2022.
Au vu de ces éléments, la créance de Monsieur [N] [Z] doit être admise à hauteur de la somme de 18 885,76 euros se décomposant de la manière suivante :
21 968,45 euros en principal
3 433,37 euros en intérêts de retard
1 490,78 euros en frais de procédure
dont à déduire les acomptes versés de 8 006,84 euros.
Il sera également constaté le caractère privilégié et salarial de la créance de Monsieur [N] [Z], sans toutefois qu'il soit fait injonction de la prendre en charge aux institutions mentionnées à L.3253-14 du code du travail qui ne sont pas parties à la présente instance.
3) Sur les frais du procès
La SARL Le BTF qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
La créance de dépens est née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SARL Le BTF mais pas pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Il ne s'agit donc pas d'une créance visée à l'article L.622-17 du code de commerce qui doit être payée à son échéance. Elle est ainsi soumise à la suspension ou à l'interdiction des poursuites de l'article L.622-21 de sorte qu'elle ne peut donner lieu à condamnation de la SARL Le BTF mais seulement à fixation à son passif.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelant, eu égard à la situation économique obérée de la SARL Le BTF.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Admet la créance déclarée par Monsieur [Z] au passif du redressement de la société BTF pour un montant de 18 885,76 euros,
Constate le caractère privilégié et salarial de la créance,
Déboute Monsieur [Z] de sa demande de prise en charge par les AGS de sa créance, au titre de la garantie prévue à l'article L.3253-15 du code du travail,
Y ajoutant,
Fixe la créance de Monsieur [N] [Z] sur la SARL Le BTF au titre des dépens de première instance et d'appel, au passif du redressement judiciaire de cette dernière,
Déboute Monsieur [N] [Z] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de l'état des créances.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°264
N° RG 23/02691 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5K6
AV
JUGE COMMISSAIRE D'[Localité 8]
27 juillet 2023 RG :2023005457
[Z]
C/
S.A.R.L. LE BTF
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Copie exécutoire délivrée
le 24/10/2025
à :
Me Anthony MARTINEZ
Me Marie-blanche TAPIERO-SAUVAT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 8] en date du 27 Juillet 2023, N°2023005457
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [N] [Z]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] - SENEGAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.R.L. LE BTF Société à responsabilité limitée au capital de 9.300 €, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le Numéro 432 761 872, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-blanche TAPIERO-SAUVAT de la SELAS PRAXIS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Prise en la personne de Maître [D] [O], en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la société BTF,
assignée à personne habilitée
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-blanche TAPIERO-SAUVAT de la SELAS PRAXIS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 24 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 4 août 2023 par Monsieur [N] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2023005457 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 mars 2024 par Monsieur [N] [Z], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 janvier 2024 par la SARL Le BTF et la SELARL Etude Balincourt, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Le BTF, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises le 24 septembre 2025 par le ministère public ;
Vu l'ordonnance du 11 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 25 septembre 2025.
Sur les faits
Monsieur [N] [Z] a été embauché par la société Le BTF en qualité de serveur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 2 septembre 2009. Puis, par un avenant du 16 septembre 2009, il a été embauché pour une durée indéterminée.
Monsieur [N] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 8] pour obtenir la résiliation de son contrat de travail et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par un arrêt du 8 juin 2021, la 5ème chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement rendu le 6 juillet 2018 par le conseil des prud'hommes d'Avignon et, statuant à nouveau, a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [N] [Z] aux torts de l'employeur
- condamné la société BTF à lui payer les sommes suivantes :
- 2 322,57 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 675,46 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 221,13 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 244,80 euros bruts au titre de la majoration des jours fériés travaillés pour l'année 2014, les 1er, 8 et 29 mai,
- 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour le non-respect de la durée maximale journalière de travail, le non-respect des temps de pause, le non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, le non-respect du contingent d'heures supplémentaires,
- 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 3 704,49 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 14 janvier 2015 au 9 mars 2015,
- condamné la société BTF à payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de première instance ainsi qu'aux entiers dépens.
La société BTF a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par décision du 24 mai 2023.
Par jugement du 24 août 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a, sur assignation de Monsieur [N] [Z], prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BTF et désigné la société Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [D] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
Sur la procédure
Le 19 octobre 2022, Monsieur [N] [Z] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 21 275,11 euros à titre privilégié.
Cette créance a été contestée par la société BTF aux motifs que les intérêts échus pour un montant de 4 322,72 euros n'ont pas été 'notifiés' dans l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 8 juin 2021.
Par courrier du 31 janvier 2023, Monsieur [N] [Z] a maintenu sa demande d'admission de créance à hauteur de 21 275,11 euros à titre privilégié.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon a statué, au visa des articles L624-2 et suivants du code de commerce, ainsi :
« Admettons la créance de Monsieur [Z] [N] au passif de la procédure précitée pour la somme de 13 961,61 euros à titre privilégié définitif.
Rejetons toutes autres demandes contraires.
Disons que la présente ordonnance sera adressée par le greffier :
- par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier,
- par lettre simple aux représentants des parties,
- par voie électronique sécurisée au mandataire de justice.
Disons que la présente décision sera mentionnée par le greffier sur la liste des créances antérieures.
Passons les dépens en frais privilégiés de procédure. ».
Monsieur [N] [Z] a relevé appel le 4 août 2023 de cette ordonnance pour la voir annuler et à défaut, réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] [Z], appelant, demande à la cour, au visa de l'article L 1231-7 du code civil, de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, et de l'article L 3253-15 du code du travail, de :
« Statuant sur l'appel principal formé par Monsieur [N] [Z] à l'encontre de la décision rendue le 27 juillet 2023 par le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Avignon,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Il est demandé à la cour d'appel de Nîmes de :
Infirmer l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023 en ce qu'elle a :
- admis la créance de Monsieur [N] [Z] au passif de la procédure précitée pour la somme de 13 961.61 euros à titre privilégié définitif ;
- rejeté toutes autres demandes contraires ;
Statuant à nouveau,
Rejeter les demandes et moyens soulevés par le mandataire judiciaire, et la société BTF
Admettre en totalité la créance déclarée par Monsieur [Z] au passif du redressement de la société BTF pour un montant de 18 885.76 euros
Ordonner le caractère privilégié et salarial de la créance et sa prise en charge par les AGS au titre de la garantie prévue à l'article L3253-15 du code du travail
Condamner la société BTF à verser à Monsieur [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que toute décision de justice est assortie des intérêts de retard, peu importe que le dispositif le mentionne ou pas. Les dispositions de l'article 1231-7 du code civil sont d'ordre public et parfaitement applicables aux dommages-intérêts. Il y a seulement lieu de déduire du décompte les intérêts calculés pour la période postérieure au 24 août 2022, date d'ouverture de la procédure collective, et ceux afférents à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant précise que la société BTF demeure redevable d'une somme de 21 275,11 euros, après prise en compte des sommes versées de 8 006,84 euros qu'il n'y a pas lieu de déduire une seconde fois. Toutes les sommes saisies et versées par la société BTF ont bien été inscrites dans le décompte produit. En revanche, à la lettre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes, il y a lieu de déduire la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à laquelle avait été condamnée la Société BTF en première instance du décompte.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés BTF et Etude Balincourt, ès qualités, intimées, demandent à la cour, au visa des articles L 621-48 et L. 624-2 du code de commerce, des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, de l'article 700 du code de procédure civile, de :
« Statuant sur l'appel formé par Monsieur [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce d'Avignon,
Il est demandé à la cour de,
Le débouter purement et simplement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et au contraire,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a,
admis la créance de Monsieur [Z] au passif de la procédure pour une somme de 13 961,61 euros à titre privilégié définitif,
rejeté toutes autres demandes contraires de l'appelant,
Et par conséquent,
rejeté les demandes de Monsieur [Z] notamment en ce qu'il sollicitait :
l'admission de la totalité de sa créance à hauteur de 21 275,11 euros au passif de la SARL BTF,
que soit ordonné le caractère privilégié et salarial de la créance et sa prise en charge par les AGS.
En tout état de cause,
Dire qu'il serait inéquitable de laisser l'intimée supporter les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour se défendre,
Condamner Monsieur [Z] à payer à la SARL BTF une somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel. ».
Les intimées répliquent que la SARL Le BTF a été condamnée à payer des dommages-intérêts à hauteur de 3 000 et 5 000 euros. Pour que les intérêts portent intérêt, l'anatocisme doit être prononcé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le décompte produit à l'appui de la déclaration de créance de Monsieur [Z] propose une application de taux d'intérêts sur des périodes qui ne pourraient en aucun cas être retenues en raison de 'l'effet dévolutif' de la procédure collective. Seule la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile peut être comptabilisée dans le calcul de la créance de Monsieur [Z] et non celle de 1 500 euros. Monsieur [N] [Z] sollicite le paiement de 1 490,78 euros au titre des dépens, quand le total s'établit en réalité à 1 472,78 euros. Enfin le décompte de l'huissier ne tient pas compte de la somme de 1 664,59 euros versée dans le cadre de la saisie-attribution du 6 janvier 2022. Le décompte dont se réclame Monsieur [Z] étant faux, la déclaration de créance n'est pas recevable en l'état.
Le ministère public s'en rapporte.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur les intérêts de retard
L'article 1231-7 du code civil dispose que :
'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'
Les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil (2e Civ., 6 mai 1999, pourvoi n° 96-20.827). Il en est de même des dommages-intérêts alloués qui ont un caractère indemnitaire et ne constituent pas des intérêts de retard de sorte qu'il n'y a pas d'anatocisme à leur appliquer des intérêts de retard.
Monsieur [Z] admet qu'il convient de retirer de son décompte au 11 octobre 2022 les intérêts de 503,58 euros appliqués sur l'indemnité de 1 500 euros allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais non confirmée en appel. Monsieur [Z] reconnaît également qu'en application de l'article L.621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective du 24 août 2022 arrête le cours des intérêts légaux. Par conséquent, c'est la somme totale de 889,35 euros qui doit être déduite des intérêts de retard arrêtés par l'huissier de justice poursuivant à 4 322,72 euros. La SARL Le BTF est, par conséquent, redevable d'intérêts de retard d'un montant de 3 433,37 euros.
Le caractère erroné du montant de la déclaration de créance effectuée par Monsieur [N] [Z] ne saurait conduire à son irrecevabilité ou à son rejet total mais seulement à son admission partielle.
2) Sur les règlements effectués
Le dernier décompte du 11 octobre 2022 fourni par Monsieur [N] [Z] prend bien en compte les acomptes versés par la société débitrice, à savoir:
- la somme de 2 975,64 euros le 27 octobre 2021
- la somme de 1 834,20 euros le 31 janvier 2022
- la somme de 3 120,06 euros le 21 juin 2022
- la somme de 76,94 euros le 21 juin 2022,
soit la somme totale de 8 006,84 euros.
Le 2 décembre 2021, Monsieur [N] [Z] a fait procéder à une mesure de saisie-attribution sur le comptes bancaire détenu par la SARL Le BTF auprès de la Société générale. Il résulte de la déclaration du tiers saisi que le compte saisi présentait une somme disponible de 1 664,59 euros, sous réserve des opérations et saisies en cours. Le courrier adressé le 6 janvier 2022 par la société d'huissiers de justice CG2M au conseil de Monsieur [N] [Z] fait état de la procédure de saisie-attribution en cours et de la somme bloquée de 1 664,59 euros. Pour autant, il n'est pas démontré que la dite somme ait été effectivement versée au créancier saisissant par débit du compte bancaire de la SARL Le BTF alors qu'au surplus, le détail des frais de procédure figurant dans le décompte du 11 octobre 2022 fait apparaître un acte de mainlevée de saisie-attribution du 7 février 2022.
Il n'y a donc pas lieu de déduire la somme de 1 664,59 euros du montant des sommes dues par la SARL Le BTF.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré le 28 février 2022 à la SARL Le BTF en vue du recouvrement d'un solde de créance de 23 057,77 euros. Si cet acte engageant les poursuites mentionne, de manière erronée, l'indemnité de 1 500 euros allouée en première instance à Monsieur [N] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'irrégularité ainsi commise n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de l'acte qui reste valable et produit ses effets pour la partie non contestable de la dette. Il ne sera donc pas procédé à la rectification du montant des frais de procédure de
1 490,78 euros apparaissant dans le décompte du 11 octobre 2022.
Au vu de ces éléments, la créance de Monsieur [N] [Z] doit être admise à hauteur de la somme de 18 885,76 euros se décomposant de la manière suivante :
21 968,45 euros en principal
3 433,37 euros en intérêts de retard
1 490,78 euros en frais de procédure
dont à déduire les acomptes versés de 8 006,84 euros.
Il sera également constaté le caractère privilégié et salarial de la créance de Monsieur [N] [Z], sans toutefois qu'il soit fait injonction de la prendre en charge aux institutions mentionnées à L.3253-14 du code du travail qui ne sont pas parties à la présente instance.
3) Sur les frais du procès
La SARL Le BTF qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
La créance de dépens est née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SARL Le BTF mais pas pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Il ne s'agit donc pas d'une créance visée à l'article L.622-17 du code de commerce qui doit être payée à son échéance. Elle est ainsi soumise à la suspension ou à l'interdiction des poursuites de l'article L.622-21 de sorte qu'elle ne peut donner lieu à condamnation de la SARL Le BTF mais seulement à fixation à son passif.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelant, eu égard à la situation économique obérée de la SARL Le BTF.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Admet la créance déclarée par Monsieur [Z] au passif du redressement de la société BTF pour un montant de 18 885,76 euros,
Constate le caractère privilégié et salarial de la créance,
Déboute Monsieur [Z] de sa demande de prise en charge par les AGS de sa créance, au titre de la garantie prévue à l'article L.3253-15 du code du travail,
Y ajoutant,
Fixe la créance de Monsieur [N] [Z] sur la SARL Le BTF au titre des dépens de première instance et d'appel, au passif du redressement judiciaire de cette dernière,
Déboute Monsieur [N] [Z] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de l'état des créances.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,