CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 23 octobre 2025, n° 24/10827
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/421
N° RG 24/10827 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUBG
[K] [D]
C/
[U] [N]
[H] [B] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Valérie CARDONA
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 26 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02836.
APPELANT
Maître [K] [D] pris en sa qualités de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SARL BELKO BATIMENT
domicilié15 [Adresse 7]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [U] [N],
né le [Date naissance 1] à [Localité 8] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [B] épouse [N],
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 5] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Béatrice GAGNE, avocate au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Mme Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 19 avril 2018 du tribunal de grande instance de Grasse condamnait, avec exécution provisoire, madame et monsieur [N] à payer à la société Belko Bâtiment la somme de 15 291,89 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et intérêts capitalisés, outre une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et les dépens.
Les époux [N] formaient appel du jugement précité et par ordonnance de référé du 20 août 2018, le premier président de la présente cour ordonnait l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré. Un arrêt réputé contradictoire du 4 novembre 2021, signifié le 17 décembre 2021 à maître [D] en qualité de liquidateur de la société intimée, infirmait le jugement du 19 avril 2018 et déboutait la société Belko Bâtiment de ses demandes.
Le 6 juillet 2018, la société Belko Bâtiment faisait délivrer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte des époux [N] aux fins de paiement de la somme de 19 816,56 €. La saisie fructueuse était dénoncée le 12 juillet 2018.
Le 2 août 2018, les époux [N] faisaient assigner la société Belko Bâtiment devant le juge de l'exécution de [Localité 6] aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 6 juillet 2018.
Un jugement du 9 juin 2020, signifié le 23 septembre 2020, du juge précité :
- déclarait recevable la contestation,
- disait que l'effet attributif immédiat au profit du saisissant de la créance saisie, entre les mains du tiers saisi avait opéré,
- disait, cependant, que le paiement de la somme visée dans le procès-verbal de saisie-attribution, était différé jusqu'il ait été statué sur l'appel formé contre le jugement du 19 avril 2018,
- rejetait en conséquence la demande de consignation, entre les mains de l'huissier, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel du jugement qui fonde les poursuites,
- condamnait la société Belko Bâtiment au paiement d'une somme de 1 000 € de dommages et intérêts et d'une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Un jugement du 6 octobre 2020 du tribunal de commerce de Cannes prononçait l'ouverture du redressement judiciaire de la société Belko Bâtiment, lequel était converti par jugement du 8 décembre 2020 en liquidation judiciaire avec désignation de maître [D] en qualité de liquidateur.
Le 17 mai 2022, les époux [N] faisaient assigner maître [D] en qualité de liquidateur de la société Belko Bâtiment devant le juge de l'exécution de [Localité 6] aux fins de condamnation à leur restituer sous astreinte les fonds indûment perçus.
Un jugement du 26 juillet 2024 du juge précité :
- condamnait maître [K] [D], en qualité de liquidateur de la société Belko Bâtiment, à restituer à madame et monsieur [N], la somme de 17 850,18 € saisie le 6 juillet 2018 et dont le paiement a été suspendu par le juge de l'exécution dans l'attente de l'obtention d'un titre en appel, et indûment versé par l'huissier poursuivant,
- déboutait maître [K] [D] es qualité de ses demandes contraires,
- déboutait les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamnait maître [K] [D] es qualité au paiement d'une indemnité de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à maître [D] es qualité par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 juillet 2024.
Par déclaration du 2 septembre 2024 au greffe de la cour, maître [D] en qualité de liquidateur de la société Belko Bâtiment formait appel du jugement précité.
Le 18 septembre 2024, maître [D] es qualité faisait signifier aux époux [N] sa déclaration d'appel, soit dans le délai de vingt jours de l'avis de fixation à bref délai du 12 septembre 2024.
Une ordonnance d'incident du 1er juillet 2025 rejetait la demande des époux [N] de radiation de l'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Maître [D] en qualité de liquidateur de la société Belko Bâtiment demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant de nouveau, débouter les époux [N] de leurs demandes au titre de la créance alléguée de restitution suite à paiement indu, dont il est constant que pour être opposable à la procédure collective, elle devait être régulièrement déclarée qu'elle soit considérée de nature antérieure ou de nature postérieure pour être dans ce dernier cas, non éligible au traitement préférentiel,
- débouter les époux [N] de l'ensemble de leur demandes, fins et prétentions au titre de la créance alléguée de restitution suite à paiement indu, ladite créance étant inopposable à la procédure collective faute d'avoir été régulièrement déclarée,
- débouter les époux [N] de toutes leurs demandes comme étant irrecevables pour se heurter au principe d'interdiction des poursuites individuelles,
- condamner les époux [N] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile quant à la procédure de première instance et la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure d'appel,
- condamner les époux [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter les époux [N] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples et contraires.
Il soutient que la motivation du jugement déféré fait application du droit commun mais omet d'appliquer les règles spéciales et dérogatoires du droit des procédures collectives.
Il invoque l'inopposabilité de la créance de restitution à la procédure collective par l'effet du défaut de déclaration de créance régulière.
Au titre du fait générateur de la créance, il soutient que la créance de restitution provient de l'indu et non de l'arrêt réformatif en lui-même. Or, la créance de restitution suite à un paiement indu a pour fait générateur le paiement lui-même, lequel est intervenu le 26 octobre 2019, soit bien avant la procédure collective.
En tout état de cause, il soutient que la créance antérieure ou postérieure à l'ouverture de la procédure collective aurait dû être déclarée au passif de la procédure collective dès lors qu'elle n'est pas éligible au traitement préférentiel des créances listées à l'article L 641-13 du code de commerce. Elle est donc soumise à l'obligation de déclaration selon l'article L 622-24 du même code.
Il relève que les époux [N] ont d'ailleurs procédé à une déclaration de créance du 5 novembre 2020 mais seulement au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais ont omis d'y ajouter le montant de la saisie-attribution.
Il affirme que la mention ' sauf mémoire' ne peut être invoquée pour régulariser l'omission et qu'une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, le créancier ayant pour seule faculté de déclarer sa créance. Il conclut à l'inopposabilité de la créance non déclarée à la procédure collective.
En outre, il invoque l'irrecevabilité de la demande de condamnation au motif de l'interdiction des poursuites individuelles au motif que l'assignation devant le juge de l'exécution est postérieure à l'ouverture de la procédure collective de sorte que la procédure n'était pas une instance en cours. Si la créance avait été déclarée, seul le juge-commissaire aurait pu statuer sur son admission ou sur son rejet.
Il considère que les époux [N] sont soumis au principe de l'interdiction des poursuites, fin de non-recevoir à leur demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent. En l'état d'un paiement indu antérieur à la procédure collective, sa restitution ne pouvait donner lieu qu'à une déclaration de créance et aucune action en paiement ne pouvait être exercée en violation de l'interdiction précitée.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [N] demandent à la cour de :
- débouter Maître [K] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Belko Bâtiment de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes d'astreinte et de dommages et intérêts et statuant à nouveau des chefs précités,
- assortir d'une astreinte de 300 € par jour de retard la condamnation de maître [D] es qualité à restituer les fonds saisis le 6 juillet 2018,
- condamner maître [D] es qualité à leur restituer les fonds saisis le 6 juillet 2018 sous astreinte de 300 € par jour de retard sous un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner maître [D] es qualité à leur payer la somme de 7 000 € de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive,
- en tout état de cause, débouter maître [D] es qualité de toutes ses demandes,
- condamner maître [D] es qualité à leur payer une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ceux d'appel distraits directement au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston, avocats au barreau d'Aix en Provence.
Les époux [N] contestent l'inopposabilité de la créance à la procédure collective pour cause de défaut de déclaration au motif que la somme de 17 850,18 € a été indûment versée par l'huissier de justice à maître [D] es qualité de liquidateur de la société Belko Bâtiment alors que selon jugement du 9 juin 2020, le paiement était différé jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir et prononcé le 4 novembre 2021 et que maître [D] était dénué de tout titre.
Ils considèrent que cette somme ne devait pas être déclarée dès lors qu'elle n'est pas entrée dans le patrimoine de la société Belko Bâtiment, tel qu'un dépôt de garantie, et qu'elle n'était donc pas soumise aux dispositions restrictives de la procédure collective.
Ils affirment que l'obligation de restitution résulte de plein droit de l'arrêt infirmatif du 4 novembre 2021 et que le fait générateur de leur créance est l'arrêt infirmatif.
S'ils ont procédé à une déclaration de créance du 5 novembre 2020, à cette date, la somme de 17 850,18 € n'avait pas été indûment versée par l'huissier saisissant à la société Belko Bâtiment de sorte qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une déclaration.
Ils contestent aussi l'application du principe de l'interdiction des poursuites individuelles au motif que les actions en restitution et en revendication comme l'attribution des sommes versées à un séquestre n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L 622-21 du code de commerce. En effet, ils demandent, en application de l'article L 111-10 CPCE, la restitution de la somme versée en violation des termes du jugement du 9 juin 2020 au titre de l'exécution forcée d'un jugement de condamnation ultérieurement infirmé dans toutes ses dispositions.
Ils rappellent que le séquestre conventionnel oblige le dépositaire même en liquidation judiciaire à rendre la chose contentieuse entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir sans qu'il y ait lieu à concours sur cette somme entre les créanciers du dépositaire, et que la demande ne se heurte pas à l'interdiction des poursuites.
L'instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 12 août 2025.
Par note RPVA du 3 septembre 2025, la cour mettait au débat la question de la recevabilité de l'appel en l'état d'une notification du 31 juillet 2024 du jugement déféré et d'une déclaration d'appel du 2 septembre suivant.
Par notes RPVA des 5 et 10 septembre 2025, maître [D] en qualité de liquidateur de la société Belko Bâtiment soutient que la notification du jugement est irrégulière en ce qu'elle lui est adressé en qualité de liquidateur de la SAS AC et non de la société Belko Bâtiment. De plus, elle omet les mentions relatives à la postulation. Les époux [N] ont donc procédé à une signification du 23 août 2025 de sorte que son appel du 2 septembre 2025 est recevable.
Il soutient que les époux [N] n'ont pas soulevé l'irrecevabilité de l'appel lors de leur incident aux fins de radiation devant le président de chambre qui a compétence exclusive pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et n'ont pas saisi le juge de l'exécution d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle sur la mention de la société AC.
Il conteste être tenu de vérifier les numéros de jugement et de rôle général alors que son mandat pour la société AC était expiré depuis le 15 octobre 2019.
Il soutient qu'il n'était pas tenu de demander la nullité de la notification dès lors que l'irrégularité est soulevée à titre de moyen de défense à l'irrecevabilité soulevée d'office. En tout état de cause, le grief est constitué par l'irrecevabilité de son appel.
Par note RPVA du 9 septembre 2025, les époux [N] sollicitent l'irrecevabilité de l'appel aux motifs que l'erreur relative à la dénomination d'une partie est un vice de forme qui impose l'existence d'un grief non établie en l'espèce puisque la notification a été faite à la personne habilitée, maître [D] es qualité. De plus, le bordereau d'envoi du greffe mentionne le numéro de jugement et de rôle général afférents à la procédure. Enfin, le jugement était annexé et mentionne bien la société Belko Bâtiment comme partie concernée.
Si la cour retient le grief, l'exception de nullité est irrecevable pour n'avoir pas été soulevée in limine litis et les vices invoqués ont été couverts par les conclusions de l'appelant.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 12 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l'appel,
Selon les dispositions de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement.
Le droit positif considère qu'il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit d'accès au juge, qu'un justiciable, fût-il représenté ou assisté par un avocat, ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputable à la juridiction. Dès lors, le délai d'appel ne peut pas courir contre la partie qui a reçu une notification du jugement effectuée par le greffe comprenant des mentions erronées sur l'identité des parties. Par conséquent, méconnaît l'article 6, § 1, de la Convention précitée, une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une déclaration d'appel, retient qu'une erreur dans l'identité des parties n'a pas pour effet de rendre irrégulière la notification du jugement de première instance opérée par le greffe d'un conseil de prud'hommes, ces mentions ne figurant pas au nombre de celles prévues par les articles 680 du code de procédure civile et R. 1454 du code du travail (Civ 2ème 13 avril 2023 n°21-21.242).
L'irrégularité de la notification n'induit pas sa nullité mais a pour conséquence de ne pas faire partir le délai de recours. Il n'y a lieu à nullité de l'acte qui ne perd qu'une partie de son efficacité. Cette sanction autonome, distincte de la nullité, permet de sanctionner l'irrégularité indépendamment du constat de l'existence d'un grief.
En l'espèce, la notification par le greffe du premier juge du 31 juillet 2024 est entachée d'une irrégularité sur l'identité des parties puisqu'elle est notifiée à maître [D] es qualité de liquidateur de la SAS AC et non de la société Belko Bâtiment, seule partie à la procédure.
De plus, le jugement contient lui aussi une erreur matérielle puisqu'il mentionne en première page que maître [D] en qualité de liquidateur de la SAS AC a qualité de défenderesse.
Ainsi, la notification du jugement comporte une mention erronée de l'identité de la partie défenderesse. Cette irrégularité ne peut être couverte par les termes des motifs et dispositif du jugement relatifs à la société Belko Bâtiment dès lors que sa première page contient la même erreur et que maître [D] es qualité a donc été induit en erreur sur l'identité de la partie défenderesse et que son mandat pour la société AC était expiré depuis un jugement de clôture du 15 octobre 2019.
Les époux [N] ont d'ailleurs fait procéder à la signification du jugement, le 23 août 2024, à maître [D] es qualité de liquidateur de la société Belko Bâtiment, afin de régulariser l'irrégularité de la notification opérée par le greffe.
Par conséquent, la notification irrégulière du 31 juillet 2024 du jugement déféré n'a pas eu pour effet de faire courir le délai d'appel de 15 jours. L'appel formé le 2 septembre 2024, suite à la signification du 23 août 2024 du jugement déféré, est donc recevable.
- Sur la demande des époux [N] de condamnation de maître [D] es qualité à leur restituer la somme perçue au titre de l'exécution du jugement du 19 avril 2018,
L'article L 211-2 alinéa 1 CPCE dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L'article R 211-13 CPCE dispose qu'après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.
L'article L 622-24 alinéa 1 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire selon l'article L 641-3, dispose qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
L'alinéa 6 dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le droit positif considère sur le fondement de l'article L 622-26 du code de commerce que le défaut de déclaration de créance a pour effet l'inopposabilité de la créance à la procédure collective (Cass Com 13.05.2014 n°13-20.650).
L'article L 622-17 alinéa 1 du code de commerce (L 641-13 pour la liquidation judiciaire) distingue les créances postérieurs éligibles au traitement préférentiel et les autres dans les termes suivants :
L'article L 641-13 I du code de commerce dispose que sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
- si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;
- si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
- si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ;
- ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17.
En l'espèce, un jugement contradictoire du 19 avril 2018 a condamné in solidum les époux [N] à payer à la société Belko Bâtiment la somme de 15 291,89 € outre intérêts outre une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et les dépens. Les époux [N] formaient appel de ce jugement.
Le 6 juillet 2018, la société Belko Bâtiment faisait délivrer une saisie-attribution sur les comptes des époux [N] aux fins de paiement de la somme de 19 816,56 €. La saisie était intégralement fructueuse.
Un jugement du 9 juin 2020 du juge de l'exécution de [Localité 6] disait notamment que l'effet attributif immédiat au profit du saisissant, de la créance saisie, entre les mains du tiers-saisi avait opéré et que cependant, le paiement de la somme visée dans le procès-verbal de saisie-attribution, était différé jusqu'il ait été statué sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 19 avril 2018.
Une ordonnance de référé du premier président du 20 août 2018 de la présente cour arrêtait l'exécution provisoire du jugement du 19 avril 2018 et un arrêt infirmatif du 4 novembre 2021 déboutait la société Belko Bâtiment de toutes ses demandes.
Malgré les termes du jugement du 9 juin 2020 relatifs au paiement différé de la somme visée dans le procès-verbal de saisie fondé sur la perte de force exécutoire du jugement du 19 avril 2018, le tiers saisi a remis la somme saisie à l'huissier poursuivant.
Les moyens de défense opposés par Maître [D] relatifs à l'inopposabilité de la créance des époux [N] pour défaut de déclaration et à l'interdiction des poursuites individuelles, effets du jugement d'ouverture, supposent que leur créance ait intégrée le patrimoine de la société Belko Bâtiment en redressement puis liquidation judiciaire.
Or, le dispositif du jugement du 9 juin 2020, qui a autorité de la chose jugée à l'égard de la société Belko Bâtiment et donc de son liquidateur, maître [D], a notamment dit que le 'paiement de la somme visée dans le procès-verbal de saisie-attribution était différé jusqu'il ait été statué sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 19 avril 2018'.
La saisie du 6 juillet 2018 a été délivrée avant l'ordonnance de référé du 20 août 2018 qui a arrêté l'exécution provisoire du jugement qui la fonde. Cette ordonnance ne produit ses effets que pour l'avenir de sorte que la mainlevée de la saisie ne pouvait être ordonnée mais que le paiement de la créance était différée jusqu'à l'arrêt à intervenir sur appel du jugement du 19 avril 2018.
Cependant, il convient de distinguer effet attributif et paiement. Si la saisie du 6 juillet 2018 a produit son effet attributif (notamment transfert immédiat de la créance saisie au profit du créancier saisissant et privation des droits des autres créanciers des époux [N] sur la créance saisie), elle n'est pas consommée dès lors que le paiement de la créance est différé jusqu'au prononcé de l'arrêt confirmatif. Ainsi, la saisie non consommée produit seulement un effet de nature conservatoire.
Dès lors que l'arrêt du 4 novembre 2021 infirme le jugement déféré et déboute la société Belko Bâtiment de toutes ses demandes, sa créance est réputée n'avoir jamais existée. Aucune créance n'a donc pu intégrer l'actif du patrimoine de la société Belko Bâtiment dès lors que son paiement est devenu impossible par l'effet de l'arrêt infirmatif.
Le paiement de la créance saisie est réputé n'être jamais intervenu. En effet, la remise matérielle fautive de la somme saisie par le tiers saisi à l'huissier poursuivant, en violation des termes du jugement du 9 juin 2020, est sans effet sur la perte d'effet juridique de la saisie consécutive à l'arrêt infirmatif. En l'absence de créance à recouvrer, la procédure de saisie, seulement suspendue dans un premier temps par l'ordonnance de référé du 20 août 2018 jusqu'à l'arrêt au fond, est devenue caduque par l'effet de l'arrêt infirmatif du 4 novembre 2021 de débouté de la société Belko Bâtiment de toutes ses demandes.
Par voie de conséquence, la créance saisie n'a pas intégré en droit le patrimoine de la société Belko Bâtiment et constitue une créance hors procédure collective à l'instar de la créance à l'encontre d'un agent immobilier séquestre conventionnel en redressement ou liquidation judiciaire. Dès lors, les effets du jugement d'ouverture (inopposabilité de la créance pour défaut de déclaration et interdiction des poursuites individuelles) de la procédure collective de la société Belko Bâtiment ne peuvent être utilement opposés aux époux [N].
Ces derniers ont limité leur déclaration de créance du 5 novembre 2020 au montant des dommages et intérêts et de l'indemnité pour frais irrépétibles alloués par le jugement du 9 juin 2020, puisqu'ils n'étaient pas tenus de déclarer le montant de la créance saisie compte tenu des termes dudit jugement sur son paiement différé jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné, au titre des conséquences de l'infirmation du jugement du 19 avril 2018, maître [D] es qualité à payer aux époux [N] la somme de 17 850,18 €.
S'agissant d'une condamnation financière, et non à exécuter une obligation de faire, les époux [N] ne justifient pas de la nécessité d'assortir la condamnation précitée d'une astreinte. La demande de fixation d'une astreinte est donc prématurée et son rejet par le premier juge sera confirmé.
- Sur les demandes accessoires,
Maître [D] es qualité qui succombe en appel supportera les dépens d'appel.
Compte tenu du débat juridique posé par le cas d'espèce, le caractère abusif de la résistance de l'appelant n'est pas établi ; la demande de dommages et intérêts fondée sur sa résistance abusive n'est donc pas fondée et sera rejetée.
L'équité commande d'allouer aux époux [N], contraints d'engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel principal formé par maître [K] [D] en qualité de liquidateur de la société Belko Bâtiment,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE maître [K] [D] en qualité de liquidateur de la société Belko Bâtiment au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE maître [K] [D] en qualité de liquidateur de la société Belko Bâtiment aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance au profit de SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston, avocats au barreau d'Aix en Provence.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/421
N° RG 24/10827 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUBG
[K] [D]
C/
[U] [N]
[H] [B] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Valérie CARDONA
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 26 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02836.
APPELANT
Maître [K] [D] pris en sa qualités de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SARL BELKO BATIMENT
domicilié15 [Adresse 7]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [U] [N],
né le [Date naissance 1] à [Localité 8] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [B] épouse [N],
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 5] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Béatrice GAGNE, avocate au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Mme Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 19 avril 2018 du tribunal de grande instance de Grasse condamnait, avec exécution provisoire, madame et monsieur [N] à payer à la société Belko Bâtiment la somme de 15 291,89 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et intérêts capitalisés, outre une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et les dépens.
Les époux [N] formaient appel du jugement précité et par ordonnance de référé du 20 août 2018, le premier président de la présente cour ordonnait l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré. Un arrêt réputé contradictoire du 4 novembre 2021, signifié le 17 décembre 2021 à maître [D] en qualité de liquidateur de la société intimée, infirmait le jugement du 19 avril 2018 et déboutait la société Belko Bâtiment de ses demandes.
Le 6 juillet 2018, la société Belko Bâtiment faisait délivrer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte des époux [N] aux fins de paiement de la somme de 19 816,56 €. La saisie fructueuse était dénoncée le 12 juillet 2018.
Le 2 août 2018, les époux [N] faisaient assigner la société Belko Bâtiment devant le juge de l'exécution de [Localité 6] aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 6 juillet 2018.
Un jugement du 9 juin 2020, signifié le 23 septembre 2020, du juge précité :
- déclarait recevable la contestation,
- disait que l'effet attributif immédiat au profit du saisissant de la créance saisie, entre les mains du tiers saisi avait opéré,
- disait, cependant, que le paiement de la somme visée dans le procès-verbal de saisie-attribution, était différé jusqu'il ait été statué sur l'appel formé contre le jugement du 19 avril 2018,
- rejetait en conséquence la demande de consignation, entre les mains de l'huissier, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel du jugement qui fonde les poursuites,
- condamnait la société Belko Bâtiment au paiement d'une somme de 1 000 € de dommages et intérêts et d'une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Un jugement du 6 octobre 2020 du tribunal de commerce de Cannes prononçait l'ouverture du redressement judiciaire de la société Belko Bâtiment, lequel était converti par jugement du 8 décembre 2020 en liquidation judiciaire avec désignation de maître [D] en qualité de liquidateur.
Le 17 mai 2022, les époux [N] faisaient assigner maître [D] en qualité de liquidateur de la société Belko Bâtiment devant le juge de l'exécution de [Localité 6] aux fins de condamnation à leur restituer sous astreinte les fonds indûment perçus.
Un jugement du 26 juillet 2024 du juge précité :
- condamnait maître [K] [D], en qualité de liquidateur de la société Belko Bâtiment, à restituer à madame et monsieur [N], la somme de 17 850,18 € saisie le 6 juillet 2018 et dont le paiement a été suspendu par le juge de l'exécution dans l'attente de l'obtention d'un titre en appel, et indûment versé par l'huissier poursuivant,
- déboutait maître [K] [D] es qualité de ses demandes contraires,
- déboutait les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamnait maître [K] [D] es qualité au paiement d'une indemnité de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à maître [D] es qualité par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 juillet 2024.
Par déclaration du 2 septembre 2024 au greffe de la cour, maître [D] en qualité de liquidateur de la société Belko Bâtiment formait appel du jugement précité.
Le 18 septembre 2024, maître [D] es qualité faisait signifier aux époux [N] sa déclaration d'appel, soit dans le délai de vingt jours de l'avis de fixation à bref délai du 12 septembre 2024.
Une ordonnance d'incident du 1er juillet 2025 rejetait la demande des époux [N] de radiation de l'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Maître [D] en qualité de liquidateur de la société Belko Bâtiment demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant de nouveau, débouter les époux [N] de leurs demandes au titre de la créance alléguée de restitution suite à paiement indu, dont il est constant que pour être opposable à la procédure collective, elle devait être régulièrement déclarée qu'elle soit considérée de nature antérieure ou de nature postérieure pour être dans ce dernier cas, non éligible au traitement préférentiel,
- débouter les époux [N] de l'ensemble de leur demandes, fins et prétentions au titre de la créance alléguée de restitution suite à paiement indu, ladite créance étant inopposable à la procédure collective faute d'avoir été régulièrement déclarée,
- débouter les époux [N] de toutes leurs demandes comme étant irrecevables pour se heurter au principe d'interdiction des poursuites individuelles,
- condamner les époux [N] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile quant à la procédure de première instance et la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure d'appel,
- condamner les époux [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter les époux [N] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples et contraires.
Il soutient que la motivation du jugement déféré fait application du droit commun mais omet d'appliquer les règles spéciales et dérogatoires du droit des procédures collectives.
Il invoque l'inopposabilité de la créance de restitution à la procédure collective par l'effet du défaut de déclaration de créance régulière.
Au titre du fait générateur de la créance, il soutient que la créance de restitution provient de l'indu et non de l'arrêt réformatif en lui-même. Or, la créance de restitution suite à un paiement indu a pour fait générateur le paiement lui-même, lequel est intervenu le 26 octobre 2019, soit bien avant la procédure collective.
En tout état de cause, il soutient que la créance antérieure ou postérieure à l'ouverture de la procédure collective aurait dû être déclarée au passif de la procédure collective dès lors qu'elle n'est pas éligible au traitement préférentiel des créances listées à l'article L 641-13 du code de commerce. Elle est donc soumise à l'obligation de déclaration selon l'article L 622-24 du même code.
Il relève que les époux [N] ont d'ailleurs procédé à une déclaration de créance du 5 novembre 2020 mais seulement au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais ont omis d'y ajouter le montant de la saisie-attribution.
Il affirme que la mention ' sauf mémoire' ne peut être invoquée pour régulariser l'omission et qu'une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, le créancier ayant pour seule faculté de déclarer sa créance. Il conclut à l'inopposabilité de la créance non déclarée à la procédure collective.
En outre, il invoque l'irrecevabilité de la demande de condamnation au motif de l'interdiction des poursuites individuelles au motif que l'assignation devant le juge de l'exécution est postérieure à l'ouverture de la procédure collective de sorte que la procédure n'était pas une instance en cours. Si la créance avait été déclarée, seul le juge-commissaire aurait pu statuer sur son admission ou sur son rejet.
Il considère que les époux [N] sont soumis au principe de l'interdiction des poursuites, fin de non-recevoir à leur demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent. En l'état d'un paiement indu antérieur à la procédure collective, sa restitution ne pouvait donner lieu qu'à une déclaration de créance et aucune action en paiement ne pouvait être exercée en violation de l'interdiction précitée.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [N] demandent à la cour de :
- débouter Maître [K] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Belko Bâtiment de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes d'astreinte et de dommages et intérêts et statuant à nouveau des chefs précités,
- assortir d'une astreinte de 300 € par jour de retard la condamnation de maître [D] es qualité à restituer les fonds saisis le 6 juillet 2018,
- condamner maître [D] es qualité à leur restituer les fonds saisis le 6 juillet 2018 sous astreinte de 300 € par jour de retard sous un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner maître [D] es qualité à leur payer la somme de 7 000 € de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive,
- en tout état de cause, débouter maître [D] es qualité de toutes ses demandes,
- condamner maître [D] es qualité à leur payer une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ceux d'appel distraits directement au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston, avocats au barreau d'Aix en Provence.
Les époux [N] contestent l'inopposabilité de la créance à la procédure collective pour cause de défaut de déclaration au motif que la somme de 17 850,18 € a été indûment versée par l'huissier de justice à maître [D] es qualité de liquidateur de la société Belko Bâtiment alors que selon jugement du 9 juin 2020, le paiement était différé jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir et prononcé le 4 novembre 2021 et que maître [D] était dénué de tout titre.
Ils considèrent que cette somme ne devait pas être déclarée dès lors qu'elle n'est pas entrée dans le patrimoine de la société Belko Bâtiment, tel qu'un dépôt de garantie, et qu'elle n'était donc pas soumise aux dispositions restrictives de la procédure collective.
Ils affirment que l'obligation de restitution résulte de plein droit de l'arrêt infirmatif du 4 novembre 2021 et que le fait générateur de leur créance est l'arrêt infirmatif.
S'ils ont procédé à une déclaration de créance du 5 novembre 2020, à cette date, la somme de 17 850,18 € n'avait pas été indûment versée par l'huissier saisissant à la société Belko Bâtiment de sorte qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une déclaration.
Ils contestent aussi l'application du principe de l'interdiction des poursuites individuelles au motif que les actions en restitution et en revendication comme l'attribution des sommes versées à un séquestre n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L 622-21 du code de commerce. En effet, ils demandent, en application de l'article L 111-10 CPCE, la restitution de la somme versée en violation des termes du jugement du 9 juin 2020 au titre de l'exécution forcée d'un jugement de condamnation ultérieurement infirmé dans toutes ses dispositions.
Ils rappellent que le séquestre conventionnel oblige le dépositaire même en liquidation judiciaire à rendre la chose contentieuse entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir sans qu'il y ait lieu à concours sur cette somme entre les créanciers du dépositaire, et que la demande ne se heurte pas à l'interdiction des poursuites.
L'instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 12 août 2025.
Par note RPVA du 3 septembre 2025, la cour mettait au débat la question de la recevabilité de l'appel en l'état d'une notification du 31 juillet 2024 du jugement déféré et d'une déclaration d'appel du 2 septembre suivant.
Par notes RPVA des 5 et 10 septembre 2025, maître [D] en qualité de liquidateur de la société Belko Bâtiment soutient que la notification du jugement est irrégulière en ce qu'elle lui est adressé en qualité de liquidateur de la SAS AC et non de la société Belko Bâtiment. De plus, elle omet les mentions relatives à la postulation. Les époux [N] ont donc procédé à une signification du 23 août 2025 de sorte que son appel du 2 septembre 2025 est recevable.
Il soutient que les époux [N] n'ont pas soulevé l'irrecevabilité de l'appel lors de leur incident aux fins de radiation devant le président de chambre qui a compétence exclusive pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et n'ont pas saisi le juge de l'exécution d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle sur la mention de la société AC.
Il conteste être tenu de vérifier les numéros de jugement et de rôle général alors que son mandat pour la société AC était expiré depuis le 15 octobre 2019.
Il soutient qu'il n'était pas tenu de demander la nullité de la notification dès lors que l'irrégularité est soulevée à titre de moyen de défense à l'irrecevabilité soulevée d'office. En tout état de cause, le grief est constitué par l'irrecevabilité de son appel.
Par note RPVA du 9 septembre 2025, les époux [N] sollicitent l'irrecevabilité de l'appel aux motifs que l'erreur relative à la dénomination d'une partie est un vice de forme qui impose l'existence d'un grief non établie en l'espèce puisque la notification a été faite à la personne habilitée, maître [D] es qualité. De plus, le bordereau d'envoi du greffe mentionne le numéro de jugement et de rôle général afférents à la procédure. Enfin, le jugement était annexé et mentionne bien la société Belko Bâtiment comme partie concernée.
Si la cour retient le grief, l'exception de nullité est irrecevable pour n'avoir pas été soulevée in limine litis et les vices invoqués ont été couverts par les conclusions de l'appelant.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 12 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l'appel,
Selon les dispositions de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement.
Le droit positif considère qu'il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit d'accès au juge, qu'un justiciable, fût-il représenté ou assisté par un avocat, ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputable à la juridiction. Dès lors, le délai d'appel ne peut pas courir contre la partie qui a reçu une notification du jugement effectuée par le greffe comprenant des mentions erronées sur l'identité des parties. Par conséquent, méconnaît l'article 6, § 1, de la Convention précitée, une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une déclaration d'appel, retient qu'une erreur dans l'identité des parties n'a pas pour effet de rendre irrégulière la notification du jugement de première instance opérée par le greffe d'un conseil de prud'hommes, ces mentions ne figurant pas au nombre de celles prévues par les articles 680 du code de procédure civile et R. 1454 du code du travail (Civ 2ème 13 avril 2023 n°21-21.242).
L'irrégularité de la notification n'induit pas sa nullité mais a pour conséquence de ne pas faire partir le délai de recours. Il n'y a lieu à nullité de l'acte qui ne perd qu'une partie de son efficacité. Cette sanction autonome, distincte de la nullité, permet de sanctionner l'irrégularité indépendamment du constat de l'existence d'un grief.
En l'espèce, la notification par le greffe du premier juge du 31 juillet 2024 est entachée d'une irrégularité sur l'identité des parties puisqu'elle est notifiée à maître [D] es qualité de liquidateur de la SAS AC et non de la société Belko Bâtiment, seule partie à la procédure.
De plus, le jugement contient lui aussi une erreur matérielle puisqu'il mentionne en première page que maître [D] en qualité de liquidateur de la SAS AC a qualité de défenderesse.
Ainsi, la notification du jugement comporte une mention erronée de l'identité de la partie défenderesse. Cette irrégularité ne peut être couverte par les termes des motifs et dispositif du jugement relatifs à la société Belko Bâtiment dès lors que sa première page contient la même erreur et que maître [D] es qualité a donc été induit en erreur sur l'identité de la partie défenderesse et que son mandat pour la société AC était expiré depuis un jugement de clôture du 15 octobre 2019.
Les époux [N] ont d'ailleurs fait procéder à la signification du jugement, le 23 août 2024, à maître [D] es qualité de liquidateur de la société Belko Bâtiment, afin de régulariser l'irrégularité de la notification opérée par le greffe.
Par conséquent, la notification irrégulière du 31 juillet 2024 du jugement déféré n'a pas eu pour effet de faire courir le délai d'appel de 15 jours. L'appel formé le 2 septembre 2024, suite à la signification du 23 août 2024 du jugement déféré, est donc recevable.
- Sur la demande des époux [N] de condamnation de maître [D] es qualité à leur restituer la somme perçue au titre de l'exécution du jugement du 19 avril 2018,
L'article L 211-2 alinéa 1 CPCE dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L'article R 211-13 CPCE dispose qu'après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.
L'article L 622-24 alinéa 1 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire selon l'article L 641-3, dispose qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
L'alinéa 6 dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le droit positif considère sur le fondement de l'article L 622-26 du code de commerce que le défaut de déclaration de créance a pour effet l'inopposabilité de la créance à la procédure collective (Cass Com 13.05.2014 n°13-20.650).
L'article L 622-17 alinéa 1 du code de commerce (L 641-13 pour la liquidation judiciaire) distingue les créances postérieurs éligibles au traitement préférentiel et les autres dans les termes suivants :
L'article L 641-13 I du code de commerce dispose que sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
- si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;
- si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
- si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ;
- ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17.
En l'espèce, un jugement contradictoire du 19 avril 2018 a condamné in solidum les époux [N] à payer à la société Belko Bâtiment la somme de 15 291,89 € outre intérêts outre une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et les dépens. Les époux [N] formaient appel de ce jugement.
Le 6 juillet 2018, la société Belko Bâtiment faisait délivrer une saisie-attribution sur les comptes des époux [N] aux fins de paiement de la somme de 19 816,56 €. La saisie était intégralement fructueuse.
Un jugement du 9 juin 2020 du juge de l'exécution de [Localité 6] disait notamment que l'effet attributif immédiat au profit du saisissant, de la créance saisie, entre les mains du tiers-saisi avait opéré et que cependant, le paiement de la somme visée dans le procès-verbal de saisie-attribution, était différé jusqu'il ait été statué sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 19 avril 2018.
Une ordonnance de référé du premier président du 20 août 2018 de la présente cour arrêtait l'exécution provisoire du jugement du 19 avril 2018 et un arrêt infirmatif du 4 novembre 2021 déboutait la société Belko Bâtiment de toutes ses demandes.
Malgré les termes du jugement du 9 juin 2020 relatifs au paiement différé de la somme visée dans le procès-verbal de saisie fondé sur la perte de force exécutoire du jugement du 19 avril 2018, le tiers saisi a remis la somme saisie à l'huissier poursuivant.
Les moyens de défense opposés par Maître [D] relatifs à l'inopposabilité de la créance des époux [N] pour défaut de déclaration et à l'interdiction des poursuites individuelles, effets du jugement d'ouverture, supposent que leur créance ait intégrée le patrimoine de la société Belko Bâtiment en redressement puis liquidation judiciaire.
Or, le dispositif du jugement du 9 juin 2020, qui a autorité de la chose jugée à l'égard de la société Belko Bâtiment et donc de son liquidateur, maître [D], a notamment dit que le 'paiement de la somme visée dans le procès-verbal de saisie-attribution était différé jusqu'il ait été statué sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 19 avril 2018'.
La saisie du 6 juillet 2018 a été délivrée avant l'ordonnance de référé du 20 août 2018 qui a arrêté l'exécution provisoire du jugement qui la fonde. Cette ordonnance ne produit ses effets que pour l'avenir de sorte que la mainlevée de la saisie ne pouvait être ordonnée mais que le paiement de la créance était différée jusqu'à l'arrêt à intervenir sur appel du jugement du 19 avril 2018.
Cependant, il convient de distinguer effet attributif et paiement. Si la saisie du 6 juillet 2018 a produit son effet attributif (notamment transfert immédiat de la créance saisie au profit du créancier saisissant et privation des droits des autres créanciers des époux [N] sur la créance saisie), elle n'est pas consommée dès lors que le paiement de la créance est différé jusqu'au prononcé de l'arrêt confirmatif. Ainsi, la saisie non consommée produit seulement un effet de nature conservatoire.
Dès lors que l'arrêt du 4 novembre 2021 infirme le jugement déféré et déboute la société Belko Bâtiment de toutes ses demandes, sa créance est réputée n'avoir jamais existée. Aucune créance n'a donc pu intégrer l'actif du patrimoine de la société Belko Bâtiment dès lors que son paiement est devenu impossible par l'effet de l'arrêt infirmatif.
Le paiement de la créance saisie est réputé n'être jamais intervenu. En effet, la remise matérielle fautive de la somme saisie par le tiers saisi à l'huissier poursuivant, en violation des termes du jugement du 9 juin 2020, est sans effet sur la perte d'effet juridique de la saisie consécutive à l'arrêt infirmatif. En l'absence de créance à recouvrer, la procédure de saisie, seulement suspendue dans un premier temps par l'ordonnance de référé du 20 août 2018 jusqu'à l'arrêt au fond, est devenue caduque par l'effet de l'arrêt infirmatif du 4 novembre 2021 de débouté de la société Belko Bâtiment de toutes ses demandes.
Par voie de conséquence, la créance saisie n'a pas intégré en droit le patrimoine de la société Belko Bâtiment et constitue une créance hors procédure collective à l'instar de la créance à l'encontre d'un agent immobilier séquestre conventionnel en redressement ou liquidation judiciaire. Dès lors, les effets du jugement d'ouverture (inopposabilité de la créance pour défaut de déclaration et interdiction des poursuites individuelles) de la procédure collective de la société Belko Bâtiment ne peuvent être utilement opposés aux époux [N].
Ces derniers ont limité leur déclaration de créance du 5 novembre 2020 au montant des dommages et intérêts et de l'indemnité pour frais irrépétibles alloués par le jugement du 9 juin 2020, puisqu'ils n'étaient pas tenus de déclarer le montant de la créance saisie compte tenu des termes dudit jugement sur son paiement différé jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné, au titre des conséquences de l'infirmation du jugement du 19 avril 2018, maître [D] es qualité à payer aux époux [N] la somme de 17 850,18 €.
S'agissant d'une condamnation financière, et non à exécuter une obligation de faire, les époux [N] ne justifient pas de la nécessité d'assortir la condamnation précitée d'une astreinte. La demande de fixation d'une astreinte est donc prématurée et son rejet par le premier juge sera confirmé.
- Sur les demandes accessoires,
Maître [D] es qualité qui succombe en appel supportera les dépens d'appel.
Compte tenu du débat juridique posé par le cas d'espèce, le caractère abusif de la résistance de l'appelant n'est pas établi ; la demande de dommages et intérêts fondée sur sa résistance abusive n'est donc pas fondée et sera rejetée.
L'équité commande d'allouer aux époux [N], contraints d'engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel principal formé par maître [K] [D] en qualité de liquidateur de la société Belko Bâtiment,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE maître [K] [D] en qualité de liquidateur de la société Belko Bâtiment au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE maître [K] [D] en qualité de liquidateur de la société Belko Bâtiment aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance au profit de SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston, avocats au barreau d'Aix en Provence.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE