CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 23 octobre 2025, n° 25/01518
PARIS
Autre
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01518 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV6A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2024 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n°2024R00336
APPELANTES
S.A.S. NETWAVE, RCS de [Localité 16] sous le n°514 032 184, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. AJILINK [J], prise en la personne de Me [A] [J] en qualité d'administrateur judiciaire de la société NETWAVE suivant jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 31 juillet 2023
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.S. EGIDE, en qualité de mandataire judiciaire de la société NETWAVE suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse en date du 31 juillet 2023
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentées par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CARLES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Me [E] [L], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER
[Adresse 13]
[Localité 11]
S.A.S. STOCK J BOUTIQUE JENNYFER, RCS de [Localité 14] sous le n°338 880 180, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
S.E.L.A.R.L. FHBx, prise en la personne de Me [S] [D], en qualité de co-administrateur judiciaire de la société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER, mission à laquelle il a été mis fin par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 30 avril 2025
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentées par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, toque : J015
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS en qualité de mandataire judiciaire de la société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER
[Adresse 5]
[Localité 11]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 19.02.2025 à étude
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.S. EGIDE, RCS de [Localité 16] sous le n°522 287 689, prise en la personne de Me [K] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NETWAVE suivant jugement du TC de [Localité 16] en date du 6 février 2025
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CARLES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, en qualité de coliquidateur de la Société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER, désigné à cette fonction par jugement du TC de [Localité 14] du 30 avril 2025 (jugement par lequel il a également été mis fin à ses anciennes fonctions de co-mandataire judiciaire de la Société) et maintenu à cette fonction par jugement du 12 juin 2025
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, toque : J015
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Stock J est une société qui exerce une activité de conception de collections de prêt-à-porter féminin sous l'enseigne « Jennyfer » et de commercialisation d'articles à travers différents réseaux de distribution.
Le 29 mars 2022, la société Stock J boutique Jennyfer a conclu avec la société Netwave un contrat « phase test d'usage en mode hébergé » afin de tester sur son site internet une solution de personnalisation, devant permettre à chaque visiteur de faire une recommandation de produit afin de tenter d'optimiser la conversion des visites en ventes, du 1er novembre au 31 janvier 2023, prévoyant une facturation mensuelle forfaitaire de 4.935 euros.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Stock J boutique Jennyfer, désignant la société FHB, prise en la personne de Me [D] et la société BL & associés en la personne de Me [Z], en qualité d'administrateurs judiciaires et la société M.J.S. Partners prise en les personnes de Me [C] et Me [L] en qualité de mandataires judiciaires.
Le 31 juillet 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société Netwave par le tribunal de commerce de Toulouse, en désignant la société Ajilink [J], prise en la personne de Me [J], en qualité d'administrateur judiciaire et la société Egide en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge-commissaire a ordonné la résiliation du contrat.
Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de redressement de la société Stock J.
Par acte du 21 juin 2024, la société Netwave, la société Ajilink [J], prise en la personne de Me [J] en qualité d'administrateur judiciaire et la société Egide en qualité de mandataire judiciaire ont fait assigner la société Stock J boutique Jennyfer, la société MJS Partners, prise en la personne de Me [C], mandataire judiciaire, Me [L], mandataire judiciaire et les sociétés BL & associés et FHB, administrateur judiciaire, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, aux fins de, notamment :
Condamner la société Stock J Boutique Jennyfer à payer à titre provisionnel à la société Netwave la somme de 37 792,20 euros augmentée du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 6 mai 2024 ;
Condamner la société Stock J Boutique Jennyfer à payer à la société Netwave la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, a :
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Débouté la société Ajilink [J] prise en la personne de Me [U], mandataire judiciaire de la société Netwave, de l'intégralité de leurs demandes ;
Ordonné solidairement à la société Ajilink [J], prise en la personne de Me [J], administrateur judiciaire, et la société Egide prise en la personne de Me [U], mandataire judiciaire de la société Netwave de payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 à verser au compte bancaire de la procédure collective de Stock J Boutique Jennyfer ;
Dit que les entiers dépens sont solidairement à la charge de la société Ajilink [J] prise en la personne de Me [J], administrateur judiciaire et de la société Egide prise en la personne de Me [U], mandataire judiciaire de la société Netwave ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 136, 97 euros TTC (dont euros de TVA) ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 8 janvier 2025, la société Netwave, la société Ajilink [J] et la société Egide ont relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 septembre 2025, la société Netwave, et la société Egide, prise en la personne de Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Newave demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1193 et 1121 du code civil ainsi que de l'article L.622-17 du code de commerce, de :
Débouter la société Ajilink [J], prise en la personne de Me [J], administrateur judiciaire, et la société Egide prise en la personne de Me [U], mandataire judiciaire de la société Netwave de l'intégralité de leurs demandes ;
Ordonner solidairement la société Ajilink [J], prise en la personne de Me [J], administrateur judiciaire, et la société Egide prise en la personne de Me [U], mandataire judiciaire de la société Netwave, de payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 à verser au compte bancaire de la procédure collective de stock J boutique Jennyfer ;
Statuant à nouveau :
Accueillir l'intervention volontaire de la société Egide, prise en la personne de Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Netwave et désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 6 février 2025 ;
Condamner Me [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Stock J Boutique Jennyfer à payer à la société Egide, prise en la personne de Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Netwave la somme de 37.792,20 euros augmentée du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 6 mai 2024 ;
Condamner Me [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Stock J Boutique Jennyfer à payer à la société Egide, prise en la personne de Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Netwave la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que dans le courriel du 26 mai 2023, la société Stock J invoque simplement le fait qu'elle n'entend pas poursuivre le contrat mais ne remet pas en cause son bienfondé et les modes de tarification. Elle considère qu'il n'existe aucune contestation sérieuse s'agissant de sa créance.
Elles allèguent que l'ensemble des prestations en cause est postérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société Stock J ; que c'est à tort que le premier juge a considéré que le paiement ne bénéficierait pas du régime de faveur instauré par l'article L.622-17 I du code de commerce ; que ce n'est que par ordonnance du 14 décembre 2023 que le juge commissaire a ordonné la résiliation du contrat, cette date étant postérieure à l'ensemble des factures émises.
Elles soutiennent que c'est la société Stock J boutique Jennyfer, tenue par le contrat, qui a décidé de ne pas bénéficier des prestations.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2025, Me [E] [L], la société Stock J Boutique Jennyfer et la société FHB demandent à la cour, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, des articles L. 622-7, L. 622-17, L. 622-21, L. 622-24, L.641-3 et L.622-22 du code de commerce ainsi que de l'article 561 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
Dire n'y avoir lieu à référé en ce qu'une instance en référé provision constitue une demande en paiement irrecevable en vertu de la règle d'ordre public et international d'interdiction des poursuites ;
A titre subsidiaire :
Juger que la cour d'appel, lorsqu'elle statue sur l'appel de la décision du juge des référés dispose, par l'effet dévolutif attaché à l'appel, que des seules attributions du juge des référés et ne saurait statuer au fond ;
Dire n'y avoir lieu à référé en ce que les créances dont se prévaut la société Netwave pour solliciter le versement d'une provision reposent sur une obligation sérieusement contestable ;
En conséquence :
Confirmer l'ordonnance de référé du 19 décembre 2024 en ce qu'elle a :
Débouté la société Ajilink [J], prise en la personne de Me [J], administrateur judiciaire, et la société Egide prise en la personne de Me [U], mandataire judiciaire de la société Netwave de l'intégralité de leurs demandes ;
Ordonné solidairement la société Ajilink [J], prise en la personne de Me [J], administrateur judiciaire, et la société Egide prise en la personne de Me [U], mandataire judiciaire de la société Netwave, de payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 à verser au compte bancaire de la procédure collective de la société Stock J boutique Jennyfer ;
Dit que les entiers dépens sont solidairement à la charge de la société Ajilink [J] prise en la personne de Me [J], administrateur judiciaire et à la société Egide prise en la personne de Me [U], mandataire judiciaire de la société Netwave.
En tout état de cause :
Mettre hors de cause la société FHBX prise en la personne de Me [D] dès lors que : (i) par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 avril 2025, le tribunal a mis fin à ses fonctions de co-commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société (et l'a désignée en qualité de coadministrateur judiciaire avec mission de remplacer la société Stock J en assumant la gestion de l'entreprise) et (ii) par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 12 juin 2025, le tribunal a mis fin à sa mission de remplacer la société Stock J en assumant la gestion de l'entreprise et l'a maintenue en qualité de coadministrateur judiciaire aux seules fins de signer les actes de cession et procéder au licenciement des salariés non repris ;
Débouter les appelantes de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum les appelantes à payer à la société Stock J la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit pour Me Allerit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l'instance en référé tendant à la condamnation d'une somme d'argent n'est pas une instance en cours au fond, et n'est donc pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective ; qu'il n'y a pas lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle d'ordre public interne et international de l'interdiction des poursuites.
Ils allèguent que dans leurs conclusions les appelantes ne font plus référence à l'article 873 du code de procédure civile et demandent de condamner purement et simplement la société Stock J, au fond et non plus provisoirement ; que la cour statuant sur une ordonnance de référé statue elle-même en référé.
Ils soutiennent qu'il existe une contestation sérieuse sur les factures réclamées ; que dès avant l'ouverture de la procédure collective, la société Netwave était informée que la société Stock J ne souhaitait pas poursuivre l'exécution du contrat et que celui-ci n'était pas utile à son activité ; que les prestations réclamées ne sont ni nées régulièrement, ni utiles à la procédure collective.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025. Cependant, les conclusions susvisées, postérieures à l'ordonnance, sont néanmoins recevables en ce qu'elles portent des demandes en intervention volontaire (et de mise hors de cause) conformément aux dispositions de l'article 914-3 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il convient d'accueillir la société Egide, prise en la personne de Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Netwave, désigné dans cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Toulouse le 6 février 2025.
Un jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 30 avril 2025 a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Stock J boutique Jennyfer et désigné la société M.J.S. Partners prise en la personne de Me [C] et Me [L] en qualité de liquidateur.
Il y a lieu de mettre hors de cause la société FHBX, prise en la personne de Me [D], en ce qu'il a été mis fin à ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan de redressement.
Les intimées considèrent que la demande est irrecevable en vertu de l'interdiction des poursuites individuelles mais également compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel. Les appelantes se prévalent du caractère privilégié d'une créance née postérieurement au jugement d'ouverture.
L'irrecevabilité liée à l'effet dévolutif de l'appel sera examinée en premier lieu.
Selon l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
La cour d'appel, lorsqu'elle statue sur l'appel de la décision d'un juge des référés, ne dispose, par l'effet dévolutif attaché à l'appel, que des seules attributions du juge des référés, l'effet dévolutif de l'appel ne permettant pas à la cour d'appel de statuer au fond sur l'appel formé contre la décision d'un juge des référés.
En l'espèce, la société Netwave, la société Ajilink [J] et la société Egide ont fait assigner la société Stock J boutique Jennyfer, la société MJS Partners, Me [L], la société BL & associés Partners, la société FHBX en référé devant le tribunal de commerce de Bobigny, au visa de l'article 873 du code de procédure civile. La demande principale dès lors consistait en une condamnation provisionnelle à payer à la somme de 37.792,20 euros.
La cour est saisie de l'appel de cette ordonnance de référé.
Or, comme le relèvent les intimées, la demande de condamnation à hauteur de 37.792,20 euros n'est plus formée à titre de provision et il n'est plus fait mention de l'article 873 du code de procédure civile. Cette prétention excède par conséquent les pouvoirs de la présente cour qui statue nécessairement avec les seuls pouvoirs du juge des référés, au provisoire, et ne saurait statuer au fond.
La demande est irrecevable de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de l'article L. 622-17 I du code de commerce s'agissant des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture.
La première décision sera infirmée en ce qu'elle a débouté les sociétés Ajilink [J] et la société Egide, ès qualités d'administrateur et de mandataire judiciaire de la société Netwave, de l'intégralité de leurs demandes.
Statuant de nouveau, la demande de condamnation non provisionnelle de la société Netwave représentée par la société Egide, ès qualités de liquidateur judiciaire sera déclarée irrecevable.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, la société Netwave, représentée par la société Egide en qualité de liquidateur judiciaire sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause la société FHBX, prise en la personne de Me [D] ;
Accueille la société Egide, prise en la personne de Me [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Netwave en son intervention volontaire ;
Confirme l'ordonnance entreprise s'agissant des dépens et des frais irrépétibles ;
Infirme l'ordonnance pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de condamnation non provisionnelle formée par la société Egide prise en la personne de Me [Y] en qualité de liquidateur de la société Netwave ;
Condamne la société Netwave, représentée par son liquidateur judiciaire la société Egide aux dépens d'appel et, ce avec distraction au profit de l'avocat de la partie adverse dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Netwave, représentée par son liquidateur judiciaire la société Egide à payer à la société Stock J boutique Jennyfer, représentée par ses liquidateurs judiciaires Me [V] [R] et la Selas M.J.S. Partners la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01518 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV6A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2024 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n°2024R00336
APPELANTES
S.A.S. NETWAVE, RCS de [Localité 16] sous le n°514 032 184, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. AJILINK [J], prise en la personne de Me [A] [J] en qualité d'administrateur judiciaire de la société NETWAVE suivant jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 31 juillet 2023
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.S. EGIDE, en qualité de mandataire judiciaire de la société NETWAVE suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse en date du 31 juillet 2023
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentées par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CARLES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Me [E] [L], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER
[Adresse 13]
[Localité 11]
S.A.S. STOCK J BOUTIQUE JENNYFER, RCS de [Localité 14] sous le n°338 880 180, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
S.E.L.A.R.L. FHBx, prise en la personne de Me [S] [D], en qualité de co-administrateur judiciaire de la société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER, mission à laquelle il a été mis fin par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 30 avril 2025
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentées par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, toque : J015
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS en qualité de mandataire judiciaire de la société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER
[Adresse 5]
[Localité 11]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 19.02.2025 à étude
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.S. EGIDE, RCS de [Localité 16] sous le n°522 287 689, prise en la personne de Me [K] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NETWAVE suivant jugement du TC de [Localité 16] en date du 6 février 2025
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CARLES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, en qualité de coliquidateur de la Société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER, désigné à cette fonction par jugement du TC de [Localité 14] du 30 avril 2025 (jugement par lequel il a également été mis fin à ses anciennes fonctions de co-mandataire judiciaire de la Société) et maintenu à cette fonction par jugement du 12 juin 2025
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, toque : J015
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Stock J est une société qui exerce une activité de conception de collections de prêt-à-porter féminin sous l'enseigne « Jennyfer » et de commercialisation d'articles à travers différents réseaux de distribution.
Le 29 mars 2022, la société Stock J boutique Jennyfer a conclu avec la société Netwave un contrat « phase test d'usage en mode hébergé » afin de tester sur son site internet une solution de personnalisation, devant permettre à chaque visiteur de faire une recommandation de produit afin de tenter d'optimiser la conversion des visites en ventes, du 1er novembre au 31 janvier 2023, prévoyant une facturation mensuelle forfaitaire de 4.935 euros.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Stock J boutique Jennyfer, désignant la société FHB, prise en la personne de Me [D] et la société BL & associés en la personne de Me [Z], en qualité d'administrateurs judiciaires et la société M.J.S. Partners prise en les personnes de Me [C] et Me [L] en qualité de mandataires judiciaires.
Le 31 juillet 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société Netwave par le tribunal de commerce de Toulouse, en désignant la société Ajilink [J], prise en la personne de Me [J], en qualité d'administrateur judiciaire et la société Egide en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge-commissaire a ordonné la résiliation du contrat.
Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de redressement de la société Stock J.
Par acte du 21 juin 2024, la société Netwave, la société Ajilink [J], prise en la personne de Me [J] en qualité d'administrateur judiciaire et la société Egide en qualité de mandataire judiciaire ont fait assigner la société Stock J boutique Jennyfer, la société MJS Partners, prise en la personne de Me [C], mandataire judiciaire, Me [L], mandataire judiciaire et les sociétés BL & associés et FHB, administrateur judiciaire, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, aux fins de, notamment :
Condamner la société Stock J Boutique Jennyfer à payer à titre provisionnel à la société Netwave la somme de 37 792,20 euros augmentée du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 6 mai 2024 ;
Condamner la société Stock J Boutique Jennyfer à payer à la société Netwave la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, a :
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Débouté la société Ajilink [J] prise en la personne de Me [U], mandataire judiciaire de la société Netwave, de l'intégralité de leurs demandes ;
Ordonné solidairement à la société Ajilink [J], prise en la personne de Me [J], administrateur judiciaire, et la société Egide prise en la personne de Me [U], mandataire judiciaire de la société Netwave de payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 à verser au compte bancaire de la procédure collective de Stock J Boutique Jennyfer ;
Dit que les entiers dépens sont solidairement à la charge de la société Ajilink [J] prise en la personne de Me [J], administrateur judiciaire et de la société Egide prise en la personne de Me [U], mandataire judiciaire de la société Netwave ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 136, 97 euros TTC (dont euros de TVA) ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 8 janvier 2025, la société Netwave, la société Ajilink [J] et la société Egide ont relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 septembre 2025, la société Netwave, et la société Egide, prise en la personne de Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Newave demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1193 et 1121 du code civil ainsi que de l'article L.622-17 du code de commerce, de :
Débouter la société Ajilink [J], prise en la personne de Me [J], administrateur judiciaire, et la société Egide prise en la personne de Me [U], mandataire judiciaire de la société Netwave de l'intégralité de leurs demandes ;
Ordonner solidairement la société Ajilink [J], prise en la personne de Me [J], administrateur judiciaire, et la société Egide prise en la personne de Me [U], mandataire judiciaire de la société Netwave, de payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 à verser au compte bancaire de la procédure collective de stock J boutique Jennyfer ;
Statuant à nouveau :
Accueillir l'intervention volontaire de la société Egide, prise en la personne de Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Netwave et désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 6 février 2025 ;
Condamner Me [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Stock J Boutique Jennyfer à payer à la société Egide, prise en la personne de Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Netwave la somme de 37.792,20 euros augmentée du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 6 mai 2024 ;
Condamner Me [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Stock J Boutique Jennyfer à payer à la société Egide, prise en la personne de Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Netwave la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que dans le courriel du 26 mai 2023, la société Stock J invoque simplement le fait qu'elle n'entend pas poursuivre le contrat mais ne remet pas en cause son bienfondé et les modes de tarification. Elle considère qu'il n'existe aucune contestation sérieuse s'agissant de sa créance.
Elles allèguent que l'ensemble des prestations en cause est postérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société Stock J ; que c'est à tort que le premier juge a considéré que le paiement ne bénéficierait pas du régime de faveur instauré par l'article L.622-17 I du code de commerce ; que ce n'est que par ordonnance du 14 décembre 2023 que le juge commissaire a ordonné la résiliation du contrat, cette date étant postérieure à l'ensemble des factures émises.
Elles soutiennent que c'est la société Stock J boutique Jennyfer, tenue par le contrat, qui a décidé de ne pas bénéficier des prestations.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2025, Me [E] [L], la société Stock J Boutique Jennyfer et la société FHB demandent à la cour, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, des articles L. 622-7, L. 622-17, L. 622-21, L. 622-24, L.641-3 et L.622-22 du code de commerce ainsi que de l'article 561 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
Dire n'y avoir lieu à référé en ce qu'une instance en référé provision constitue une demande en paiement irrecevable en vertu de la règle d'ordre public et international d'interdiction des poursuites ;
A titre subsidiaire :
Juger que la cour d'appel, lorsqu'elle statue sur l'appel de la décision du juge des référés dispose, par l'effet dévolutif attaché à l'appel, que des seules attributions du juge des référés et ne saurait statuer au fond ;
Dire n'y avoir lieu à référé en ce que les créances dont se prévaut la société Netwave pour solliciter le versement d'une provision reposent sur une obligation sérieusement contestable ;
En conséquence :
Confirmer l'ordonnance de référé du 19 décembre 2024 en ce qu'elle a :
Débouté la société Ajilink [J], prise en la personne de Me [J], administrateur judiciaire, et la société Egide prise en la personne de Me [U], mandataire judiciaire de la société Netwave de l'intégralité de leurs demandes ;
Ordonné solidairement la société Ajilink [J], prise en la personne de Me [J], administrateur judiciaire, et la société Egide prise en la personne de Me [U], mandataire judiciaire de la société Netwave, de payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 à verser au compte bancaire de la procédure collective de la société Stock J boutique Jennyfer ;
Dit que les entiers dépens sont solidairement à la charge de la société Ajilink [J] prise en la personne de Me [J], administrateur judiciaire et à la société Egide prise en la personne de Me [U], mandataire judiciaire de la société Netwave.
En tout état de cause :
Mettre hors de cause la société FHBX prise en la personne de Me [D] dès lors que : (i) par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 avril 2025, le tribunal a mis fin à ses fonctions de co-commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société (et l'a désignée en qualité de coadministrateur judiciaire avec mission de remplacer la société Stock J en assumant la gestion de l'entreprise) et (ii) par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 12 juin 2025, le tribunal a mis fin à sa mission de remplacer la société Stock J en assumant la gestion de l'entreprise et l'a maintenue en qualité de coadministrateur judiciaire aux seules fins de signer les actes de cession et procéder au licenciement des salariés non repris ;
Débouter les appelantes de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum les appelantes à payer à la société Stock J la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit pour Me Allerit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l'instance en référé tendant à la condamnation d'une somme d'argent n'est pas une instance en cours au fond, et n'est donc pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective ; qu'il n'y a pas lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle d'ordre public interne et international de l'interdiction des poursuites.
Ils allèguent que dans leurs conclusions les appelantes ne font plus référence à l'article 873 du code de procédure civile et demandent de condamner purement et simplement la société Stock J, au fond et non plus provisoirement ; que la cour statuant sur une ordonnance de référé statue elle-même en référé.
Ils soutiennent qu'il existe une contestation sérieuse sur les factures réclamées ; que dès avant l'ouverture de la procédure collective, la société Netwave était informée que la société Stock J ne souhaitait pas poursuivre l'exécution du contrat et que celui-ci n'était pas utile à son activité ; que les prestations réclamées ne sont ni nées régulièrement, ni utiles à la procédure collective.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025. Cependant, les conclusions susvisées, postérieures à l'ordonnance, sont néanmoins recevables en ce qu'elles portent des demandes en intervention volontaire (et de mise hors de cause) conformément aux dispositions de l'article 914-3 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il convient d'accueillir la société Egide, prise en la personne de Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Netwave, désigné dans cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Toulouse le 6 février 2025.
Un jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 30 avril 2025 a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Stock J boutique Jennyfer et désigné la société M.J.S. Partners prise en la personne de Me [C] et Me [L] en qualité de liquidateur.
Il y a lieu de mettre hors de cause la société FHBX, prise en la personne de Me [D], en ce qu'il a été mis fin à ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan de redressement.
Les intimées considèrent que la demande est irrecevable en vertu de l'interdiction des poursuites individuelles mais également compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel. Les appelantes se prévalent du caractère privilégié d'une créance née postérieurement au jugement d'ouverture.
L'irrecevabilité liée à l'effet dévolutif de l'appel sera examinée en premier lieu.
Selon l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
La cour d'appel, lorsqu'elle statue sur l'appel de la décision d'un juge des référés, ne dispose, par l'effet dévolutif attaché à l'appel, que des seules attributions du juge des référés, l'effet dévolutif de l'appel ne permettant pas à la cour d'appel de statuer au fond sur l'appel formé contre la décision d'un juge des référés.
En l'espèce, la société Netwave, la société Ajilink [J] et la société Egide ont fait assigner la société Stock J boutique Jennyfer, la société MJS Partners, Me [L], la société BL & associés Partners, la société FHBX en référé devant le tribunal de commerce de Bobigny, au visa de l'article 873 du code de procédure civile. La demande principale dès lors consistait en une condamnation provisionnelle à payer à la somme de 37.792,20 euros.
La cour est saisie de l'appel de cette ordonnance de référé.
Or, comme le relèvent les intimées, la demande de condamnation à hauteur de 37.792,20 euros n'est plus formée à titre de provision et il n'est plus fait mention de l'article 873 du code de procédure civile. Cette prétention excède par conséquent les pouvoirs de la présente cour qui statue nécessairement avec les seuls pouvoirs du juge des référés, au provisoire, et ne saurait statuer au fond.
La demande est irrecevable de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de l'article L. 622-17 I du code de commerce s'agissant des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture.
La première décision sera infirmée en ce qu'elle a débouté les sociétés Ajilink [J] et la société Egide, ès qualités d'administrateur et de mandataire judiciaire de la société Netwave, de l'intégralité de leurs demandes.
Statuant de nouveau, la demande de condamnation non provisionnelle de la société Netwave représentée par la société Egide, ès qualités de liquidateur judiciaire sera déclarée irrecevable.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, la société Netwave, représentée par la société Egide en qualité de liquidateur judiciaire sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause la société FHBX, prise en la personne de Me [D] ;
Accueille la société Egide, prise en la personne de Me [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Netwave en son intervention volontaire ;
Confirme l'ordonnance entreprise s'agissant des dépens et des frais irrépétibles ;
Infirme l'ordonnance pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de condamnation non provisionnelle formée par la société Egide prise en la personne de Me [Y] en qualité de liquidateur de la société Netwave ;
Condamne la société Netwave, représentée par son liquidateur judiciaire la société Egide aux dépens d'appel et, ce avec distraction au profit de l'avocat de la partie adverse dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Netwave, représentée par son liquidateur judiciaire la société Egide à payer à la société Stock J boutique Jennyfer, représentée par ses liquidateurs judiciaires Me [V] [R] et la Selas M.J.S. Partners la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE