CA Douai, ch. 8 sect. 1, 23 octobre 2025, n° 24/01087
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/10/2025
N° de MINUTE : 25/759
N° RG 24/01087 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNJC
Jugement (N° 20/01534) rendu le 23 Janvier 2024 par le Président du TJ de [Localité 7]
APPELANTE
SA CIC Nord Ouest
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine Vandenbussche avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 mai 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mai 2025
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte sous seing privé en date du 30 décembre 2015, la société CIC NORD OUEST a consenti à la S.A.R.L. FREEDOM ENERGY un prêt de 50 000 euros au taux de 2,4 % par an, remboursable en 83 mois dont 5 mois de franchise et 78 mensualités de 692,96 euros.
Mme [P] [S], gérante de la société FREEDOM ENERGY, et M. [O] [E], apporteur en numéraire de la somme de 4.100 euros au capital social, ont donné leur cautionnement, étant précisé que M. [O] [E] s'engageait notamment à couvrir le montant des sommes dues par la société FREEDOM ENERGY dans la limite de 18.000 euros.
Par acte d'huissier en date du 19 février 2020, la société CIC NORD OUEST a fait assigner en justice M. [O] [E] afin notamment d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 15.248,50 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,40 % l'an depuis le 5 février 2019 et jusqu'à parfait paiement.
Par jugement contradictoire en date du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille, a:
- débouté la société CIC NORD OUEST de sa demande tendant à condamner M. [O] [E] à lui payer la somme de 15.246,50 euros en sa qualité de caution de la société FREEDOM ENERGY outre intérêts au taux conventionnel de 2,40 % par an à compter du 5 février 2019 et jusqu'au parfait paiement,
- débouté la société CIC NORD OUEST de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société CIC NORD OUEST à payer à M. [O] [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société CIC NORD OUEST aux entiers dépens,
- débouté M. [O] [E] de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2024, la SA CIC NORD OUEST a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' débouté la société CIC NORD OUEST de sa demande tendant à condamner M. [O] [E] à lui payer la somme de 15.246,50 euros en sa qualité de caution de la société FREEDOM ENERGY outre intérêts au taux conventionnel de 2,40 % par an a compter du 5 février 2019,
' débouté la société CIC NORD OUEST de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 4.000 euros,
' débouté la société CIC NORD OUEST de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 au paiement de la somme de 3.500 euros ainsi qu'en ce qu'il déboute la banque de ses demandes de condamnation à l'encontre de M. [E] aux entiers frais et dépens et de façon plus générale dans toutes les dispositions du jugement qui portent grief au CIC NORD OUEST.
Vu les dernières conclusions de la banque CIC NORD OUEST en date du 27 août 2024, et tendant à voir :
- Réformer en son intégralité le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 23 janvier 2024,
Vu l'article 1103, 1104 et suivants du Code civil,
Vu l'article 2288 et suivants du Code civil,
- Condamner Monsieur [E] en sa qualité de caution solidaire de la société FREEDOM ENERGY au paiement de la somme de 15.248,50 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,40 % l'an à compter du 5 février 2019 et ce jusqu'à parfait paiement,
- Le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
- Le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions de M. [O] [E] en date du 22 juillet 2024, et tendant à voir :
A titre principal :
- Dire et juger la société BANQUE CIC NORD OUEST mal fondée à poursuivre Monsieur [O] [E] es qualité de caution de la société FREEDOM ENERGIE dont il a cédé ses parts à Madame [P] [S];
- Dire et juger que le cautionnement de Monsieur [O] [E] souscrit le 30 décembre 2015 est disproportionné ;
- Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions
- Débouter la société BANQUE CIC NORD OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la société BANQUE CIC NORD OUEST a commis une faute au titre de son devoir d'information annuel de la caution ;
- Déchoir la société BANQUE CIC NORD OUEST de son droit aux intérêts conventionnels ;
- Imputer les règlements effectués par la Société FREEDOM ENERGY sur le principal de la dette ;
- Dire et juger que la société BANQUE CIC NORD OUEST a commis une faute au titre de son devoir d'information annuel de la défaillance de l'emprunteur;
- Débouter la société BANQUE CIC NORD OUEST de sa demande en paiement des pénalités et intérêts de retard échus entre le mois de septembre 2018 et le mois de février 2020 ;
- Ordonner à la société BANQUE CIC NORD OUEST d'actualiser sa créance en tenant compte de l'imputation des règlements sur le principal, de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, aux intérêts de retard et pénalités échues ;
- Dire et juger que les fautes commises par la société BANQUE CIC NORD OUEST portent préjudice à Monsieur [O] [E] ;
- Condamner la société BANQUE CIC NORD OUEST à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 18.000,00 euros de dommages et intérêts, avec anatocisme ;
- Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
A titre plus subsidiaire :
- Accorder à Monsieur [O] [E] l'échelonnement du paiement de sa dette en vingt-quatre mensualités avec imputation des règlements sur le capital, au taux légal ;
En tout état de cause
- Débouter la société BANQUE CIC NORD OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- Condamner la société BANQUE CIC NORD OUEST aux entiers dépens avec au profit de la SCP PROCESSUEL qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- Condamner la société BANQUE CIC NORD OUEST à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la demande principale de la banque CIC NORD OUEST dirigée contre M. [O] [E] en sa qualité de caution solidaire:
Dans le cas présent la SA CIC NORD OUEST n'explicite pas le fondement juridique de son action dirigée contre la caution solidaire, M. [O] [E] et tendant au paiement des sommes que la banque précitée estime lui être dues en vertu de l'acte de cautionnement.
Selon toute vraisemblance cette action est fondée implicitement sur les dispositions de l'ancien article 2305 du code civil dans sa version résultant de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 applicable au présent litige, afférent au recours personnel et qui dispose :
'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.'
' Sur l'invocation des dispositions de l'article 2314 du code civil au regard du fait que la banque aurait privé la caution de son droit éventuel de se subroger dans les droits du créancier:
L'article 2314 alinéas 1er et 2 du code civil dispose:
'Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.
Toute clause contraire est réputée non écrite.'
En l'espèce M. [E] en sollicitant la confirmation du jugement et en faisant sienne l'argumentation du premier juge, argue implicitement de ce que la banque en ne déclarant pas sa créance à la liquidation judiciaire l'a privé du droit éventuel de se subroger dans les droits du créancier et de celui de pouvoir le cas échéant participer à la répartition des dividendes dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société FREEDOM.
Dans le cas présent la banque CIC NORD OUEST établit parfaitement qu'elle a opéré une déclaration de créance ( régulièrement produite aux débats) au passif de la société FREEDOM ENERGY dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre (pièce n°16 de l'appelante).
L'article R 622-24 du code de commerce prévoit en substance que le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Or, il est aussi dûment établi que cette déclaration de créance a été régularisée dans le délai de la loi puisque la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement en date du 29 juin 2020 et la déclaration de créance de la banque a été régularisée par courrier en date du 7 juillet 2020 reçu le 21 juillet 2020.
Par ailleurs la preuve d'un préjudice résultant de la perte de chance de percevoir des dividendes n'est nullement rapportée par M. [E] puisqu'il n'y a pas eu de répartition de dividendes car la procédure de liquidation judiciaire de la société FREEDOM ENERGY a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs (pièce n°20 de l'appelante).
Dès lors les dispositions de l'article 2314 du code civil sont inopposables à la banque CIC NORD OUEST.
' S'agissant de l'invocation de l'extinction du cautionnement:
M. [O] [E] fait valoir que par un acte en date du 16 juin 1017 enregistré au service des impôts entreprises du [Localité 6] [Localité 7] Est le 12 juillet 2017 il a cédé ses parts sociales à Mme [P] [S] . Ainsi selon lui la cession de ces parts entraîne l'extinction du cautionnement qu'il a souscrit de telle manière que la banque CIC NORD OUEST devra être déboutée de sa demande en paiement.
Toutefois l'article 1er de l'acte de cautionnement stipule en substance:
« La modification ou la disparition des liens de fait ou de droit susceptible d'exister entre la Caution et le Cautionné, ainsi que le changement de forme juridique du Cautionné ou de la Banque , n'emportera pas la libération de la Caution».
Dès lors il ne peut y avoir au cas particulier extinction du cautionnement.
' Sur l'invocation du caractère manifestement disproportionné du cautionnement:
L'ancien article L 332-1 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose:
'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
Il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que l'engagement de la caution au moment de la conclusion du cautionnement était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
Il en est de même s'agissant du patrimoine de la caution au moment où celle-ci est appelée.
A défaut pour la caution de rapporter cette preuve, elle ne peut être déchargée de son obligation.
' S'agissant du prétendu manquement de la banque à son devoir d'information:
a/ Sur le devoir d'information annuelle:
L'ancien article L 333-2 alinéa 1er du code de la consommation dispose:
'Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard au 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.'
En application des dispositions de l'ancien article L 343-6 du même code, faute de respecter cette exigence légale le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts.
Or, il est justifié par la banque CIC NORD OUEST de l'envoi annuel de lettres d'information aux cautions (pièces n°11,12 et 13).
Dès lors le prêteur ne saurait être déchu de son droit aux intérêts de ce chef.
b/ Sur le devoir d'information quant à la défaillance de l'emprunteur:
Il est parfaitement établi par l'appelante que M. [E] a été avisé des divers incidents de paiement afférents au prêt litigieux (pièces n°14, et 15).
Par suite, le prêteur ne saurait être déchu de son droit aux intérêts de ce chef.
' S'agissant des sommes dues:
Au regard des justificatifs produits aux débats ( notamment le contrat de prêt, le contrat de cautionnement, le relevé des échéances impayées, les mises en demeure, la déclaration de créance, et le décompte précis des sommes dues) la créance de la SA CIC NORD OUEST apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s'établit à hauteur de la somme de 15.248,50 euros.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société CIC NORD OUEST de sa demande tendant à condamner M. [O] [E] à lui payer la somme de 15.246,50 euros en sa qualité de caution de la société FREEDOM ENERGY outre intérêts au taux conventionnel de 2,40 % par an à compter du 5 février 2019 et jusqu'au parfait paiement. Il y a lieu en conséquence, statuant à nouveau, de condamner M. [O] [E] en sa qualité de caution solidaire de la société FREEDOM ENERGY à payer à la société CIC NORD OUEST la somme de 15.248,50 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,40 % l'an à compter du 5 février 2019 et ce jusqu'à parfait paiement.
- Sur l'octroi éventuel de délais de grâce:
L'article 1343-5 du code civil dispose:
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'
Dans le cas présent M. [O] [E] ne fournit aucune pièce sur sa situation financière et son patrimoine.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande de délais de grâce.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la banque CIC NORD OUEST contre M. [E] pour résistance abusive:
Il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que M. [O] [E] ait abusé du droit d'ester en justice.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société CIC NORD OUEST de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [E] les frais irrépétibles exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société CIC NORD OUEST à payer à M. [O] [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et statuant à nouveau, de débouter M. [O] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CIC NORD OUEST les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner M. [O] [E] à payer à la société CIC NORD OUEST la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens:
M. [O] [E] succombant, il y a lieu d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société CIC NORD OUEST aux entiers dépens de première instance et statuant à nouveau, et y ajoutant, de condamner M. [O] [E] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
- Sur l'exécution provisoire:
Au regard des éléments objectifs de la présente procédure une bonne justice commande de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [O] [E] de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- Infirme le jugement querellé en ce qu'il a:
' débouté la société CIC NORD OUEST de sa demande tendant à condamner M. [O] [E] à lui payer la somme de 15.246,50 euros en sa qualité de caution de la société FREEDOM ENERGY outre intérêts au taux conventionnel de 2,40 % par an à compter du 5 février 2019 et jusqu'au parfait paiement,
' condamné la société CIC NORD OUEST à payer à M. [O] [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
' condamné la société CIC NORD OUEST aux entiers dépens,
- Confirme la décision entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Condamne M. [O] [E] en sa qualité de caution solidaire de la société FREEDOM ENERGY à payer à la société CIC NORD OUEST la somme de 15.248,50 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,40 % l'an à compter du 5 février 2019 et ce jusqu'à parfait paiement,
- Déboute M. [O] [E] de sa demande de délais de grâce,
- Déboute M. [O] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [O] [E] à payer à la société CIC NORD OUEST la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [O] [E] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/10/2025
N° de MINUTE : 25/759
N° RG 24/01087 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNJC
Jugement (N° 20/01534) rendu le 23 Janvier 2024 par le Président du TJ de [Localité 7]
APPELANTE
SA CIC Nord Ouest
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine Vandenbussche avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 mai 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mai 2025
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte sous seing privé en date du 30 décembre 2015, la société CIC NORD OUEST a consenti à la S.A.R.L. FREEDOM ENERGY un prêt de 50 000 euros au taux de 2,4 % par an, remboursable en 83 mois dont 5 mois de franchise et 78 mensualités de 692,96 euros.
Mme [P] [S], gérante de la société FREEDOM ENERGY, et M. [O] [E], apporteur en numéraire de la somme de 4.100 euros au capital social, ont donné leur cautionnement, étant précisé que M. [O] [E] s'engageait notamment à couvrir le montant des sommes dues par la société FREEDOM ENERGY dans la limite de 18.000 euros.
Par acte d'huissier en date du 19 février 2020, la société CIC NORD OUEST a fait assigner en justice M. [O] [E] afin notamment d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 15.248,50 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,40 % l'an depuis le 5 février 2019 et jusqu'à parfait paiement.
Par jugement contradictoire en date du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille, a:
- débouté la société CIC NORD OUEST de sa demande tendant à condamner M. [O] [E] à lui payer la somme de 15.246,50 euros en sa qualité de caution de la société FREEDOM ENERGY outre intérêts au taux conventionnel de 2,40 % par an à compter du 5 février 2019 et jusqu'au parfait paiement,
- débouté la société CIC NORD OUEST de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société CIC NORD OUEST à payer à M. [O] [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société CIC NORD OUEST aux entiers dépens,
- débouté M. [O] [E] de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2024, la SA CIC NORD OUEST a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' débouté la société CIC NORD OUEST de sa demande tendant à condamner M. [O] [E] à lui payer la somme de 15.246,50 euros en sa qualité de caution de la société FREEDOM ENERGY outre intérêts au taux conventionnel de 2,40 % par an a compter du 5 février 2019,
' débouté la société CIC NORD OUEST de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 4.000 euros,
' débouté la société CIC NORD OUEST de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 au paiement de la somme de 3.500 euros ainsi qu'en ce qu'il déboute la banque de ses demandes de condamnation à l'encontre de M. [E] aux entiers frais et dépens et de façon plus générale dans toutes les dispositions du jugement qui portent grief au CIC NORD OUEST.
Vu les dernières conclusions de la banque CIC NORD OUEST en date du 27 août 2024, et tendant à voir :
- Réformer en son intégralité le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 23 janvier 2024,
Vu l'article 1103, 1104 et suivants du Code civil,
Vu l'article 2288 et suivants du Code civil,
- Condamner Monsieur [E] en sa qualité de caution solidaire de la société FREEDOM ENERGY au paiement de la somme de 15.248,50 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,40 % l'an à compter du 5 février 2019 et ce jusqu'à parfait paiement,
- Le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
- Le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions de M. [O] [E] en date du 22 juillet 2024, et tendant à voir :
A titre principal :
- Dire et juger la société BANQUE CIC NORD OUEST mal fondée à poursuivre Monsieur [O] [E] es qualité de caution de la société FREEDOM ENERGIE dont il a cédé ses parts à Madame [P] [S];
- Dire et juger que le cautionnement de Monsieur [O] [E] souscrit le 30 décembre 2015 est disproportionné ;
- Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions
- Débouter la société BANQUE CIC NORD OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la société BANQUE CIC NORD OUEST a commis une faute au titre de son devoir d'information annuel de la caution ;
- Déchoir la société BANQUE CIC NORD OUEST de son droit aux intérêts conventionnels ;
- Imputer les règlements effectués par la Société FREEDOM ENERGY sur le principal de la dette ;
- Dire et juger que la société BANQUE CIC NORD OUEST a commis une faute au titre de son devoir d'information annuel de la défaillance de l'emprunteur;
- Débouter la société BANQUE CIC NORD OUEST de sa demande en paiement des pénalités et intérêts de retard échus entre le mois de septembre 2018 et le mois de février 2020 ;
- Ordonner à la société BANQUE CIC NORD OUEST d'actualiser sa créance en tenant compte de l'imputation des règlements sur le principal, de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, aux intérêts de retard et pénalités échues ;
- Dire et juger que les fautes commises par la société BANQUE CIC NORD OUEST portent préjudice à Monsieur [O] [E] ;
- Condamner la société BANQUE CIC NORD OUEST à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 18.000,00 euros de dommages et intérêts, avec anatocisme ;
- Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
A titre plus subsidiaire :
- Accorder à Monsieur [O] [E] l'échelonnement du paiement de sa dette en vingt-quatre mensualités avec imputation des règlements sur le capital, au taux légal ;
En tout état de cause
- Débouter la société BANQUE CIC NORD OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- Condamner la société BANQUE CIC NORD OUEST aux entiers dépens avec au profit de la SCP PROCESSUEL qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- Condamner la société BANQUE CIC NORD OUEST à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la demande principale de la banque CIC NORD OUEST dirigée contre M. [O] [E] en sa qualité de caution solidaire:
Dans le cas présent la SA CIC NORD OUEST n'explicite pas le fondement juridique de son action dirigée contre la caution solidaire, M. [O] [E] et tendant au paiement des sommes que la banque précitée estime lui être dues en vertu de l'acte de cautionnement.
Selon toute vraisemblance cette action est fondée implicitement sur les dispositions de l'ancien article 2305 du code civil dans sa version résultant de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 applicable au présent litige, afférent au recours personnel et qui dispose :
'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.'
' Sur l'invocation des dispositions de l'article 2314 du code civil au regard du fait que la banque aurait privé la caution de son droit éventuel de se subroger dans les droits du créancier:
L'article 2314 alinéas 1er et 2 du code civil dispose:
'Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.
Toute clause contraire est réputée non écrite.'
En l'espèce M. [E] en sollicitant la confirmation du jugement et en faisant sienne l'argumentation du premier juge, argue implicitement de ce que la banque en ne déclarant pas sa créance à la liquidation judiciaire l'a privé du droit éventuel de se subroger dans les droits du créancier et de celui de pouvoir le cas échéant participer à la répartition des dividendes dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société FREEDOM.
Dans le cas présent la banque CIC NORD OUEST établit parfaitement qu'elle a opéré une déclaration de créance ( régulièrement produite aux débats) au passif de la société FREEDOM ENERGY dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre (pièce n°16 de l'appelante).
L'article R 622-24 du code de commerce prévoit en substance que le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Or, il est aussi dûment établi que cette déclaration de créance a été régularisée dans le délai de la loi puisque la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement en date du 29 juin 2020 et la déclaration de créance de la banque a été régularisée par courrier en date du 7 juillet 2020 reçu le 21 juillet 2020.
Par ailleurs la preuve d'un préjudice résultant de la perte de chance de percevoir des dividendes n'est nullement rapportée par M. [E] puisqu'il n'y a pas eu de répartition de dividendes car la procédure de liquidation judiciaire de la société FREEDOM ENERGY a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs (pièce n°20 de l'appelante).
Dès lors les dispositions de l'article 2314 du code civil sont inopposables à la banque CIC NORD OUEST.
' S'agissant de l'invocation de l'extinction du cautionnement:
M. [O] [E] fait valoir que par un acte en date du 16 juin 1017 enregistré au service des impôts entreprises du [Localité 6] [Localité 7] Est le 12 juillet 2017 il a cédé ses parts sociales à Mme [P] [S] . Ainsi selon lui la cession de ces parts entraîne l'extinction du cautionnement qu'il a souscrit de telle manière que la banque CIC NORD OUEST devra être déboutée de sa demande en paiement.
Toutefois l'article 1er de l'acte de cautionnement stipule en substance:
« La modification ou la disparition des liens de fait ou de droit susceptible d'exister entre la Caution et le Cautionné, ainsi que le changement de forme juridique du Cautionné ou de la Banque , n'emportera pas la libération de la Caution».
Dès lors il ne peut y avoir au cas particulier extinction du cautionnement.
' Sur l'invocation du caractère manifestement disproportionné du cautionnement:
L'ancien article L 332-1 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose:
'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
Il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que l'engagement de la caution au moment de la conclusion du cautionnement était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
Il en est de même s'agissant du patrimoine de la caution au moment où celle-ci est appelée.
A défaut pour la caution de rapporter cette preuve, elle ne peut être déchargée de son obligation.
' S'agissant du prétendu manquement de la banque à son devoir d'information:
a/ Sur le devoir d'information annuelle:
L'ancien article L 333-2 alinéa 1er du code de la consommation dispose:
'Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard au 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.'
En application des dispositions de l'ancien article L 343-6 du même code, faute de respecter cette exigence légale le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts.
Or, il est justifié par la banque CIC NORD OUEST de l'envoi annuel de lettres d'information aux cautions (pièces n°11,12 et 13).
Dès lors le prêteur ne saurait être déchu de son droit aux intérêts de ce chef.
b/ Sur le devoir d'information quant à la défaillance de l'emprunteur:
Il est parfaitement établi par l'appelante que M. [E] a été avisé des divers incidents de paiement afférents au prêt litigieux (pièces n°14, et 15).
Par suite, le prêteur ne saurait être déchu de son droit aux intérêts de ce chef.
' S'agissant des sommes dues:
Au regard des justificatifs produits aux débats ( notamment le contrat de prêt, le contrat de cautionnement, le relevé des échéances impayées, les mises en demeure, la déclaration de créance, et le décompte précis des sommes dues) la créance de la SA CIC NORD OUEST apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s'établit à hauteur de la somme de 15.248,50 euros.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société CIC NORD OUEST de sa demande tendant à condamner M. [O] [E] à lui payer la somme de 15.246,50 euros en sa qualité de caution de la société FREEDOM ENERGY outre intérêts au taux conventionnel de 2,40 % par an à compter du 5 février 2019 et jusqu'au parfait paiement. Il y a lieu en conséquence, statuant à nouveau, de condamner M. [O] [E] en sa qualité de caution solidaire de la société FREEDOM ENERGY à payer à la société CIC NORD OUEST la somme de 15.248,50 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,40 % l'an à compter du 5 février 2019 et ce jusqu'à parfait paiement.
- Sur l'octroi éventuel de délais de grâce:
L'article 1343-5 du code civil dispose:
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'
Dans le cas présent M. [O] [E] ne fournit aucune pièce sur sa situation financière et son patrimoine.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande de délais de grâce.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la banque CIC NORD OUEST contre M. [E] pour résistance abusive:
Il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que M. [O] [E] ait abusé du droit d'ester en justice.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société CIC NORD OUEST de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [E] les frais irrépétibles exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société CIC NORD OUEST à payer à M. [O] [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et statuant à nouveau, de débouter M. [O] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CIC NORD OUEST les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner M. [O] [E] à payer à la société CIC NORD OUEST la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens:
M. [O] [E] succombant, il y a lieu d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société CIC NORD OUEST aux entiers dépens de première instance et statuant à nouveau, et y ajoutant, de condamner M. [O] [E] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
- Sur l'exécution provisoire:
Au regard des éléments objectifs de la présente procédure une bonne justice commande de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [O] [E] de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- Infirme le jugement querellé en ce qu'il a:
' débouté la société CIC NORD OUEST de sa demande tendant à condamner M. [O] [E] à lui payer la somme de 15.246,50 euros en sa qualité de caution de la société FREEDOM ENERGY outre intérêts au taux conventionnel de 2,40 % par an à compter du 5 février 2019 et jusqu'au parfait paiement,
' condamné la société CIC NORD OUEST à payer à M. [O] [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
' condamné la société CIC NORD OUEST aux entiers dépens,
- Confirme la décision entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Condamne M. [O] [E] en sa qualité de caution solidaire de la société FREEDOM ENERGY à payer à la société CIC NORD OUEST la somme de 15.248,50 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,40 % l'an à compter du 5 février 2019 et ce jusqu'à parfait paiement,
- Déboute M. [O] [E] de sa demande de délais de grâce,
- Déboute M. [O] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [O] [E] à payer à la société CIC NORD OUEST la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [O] [E] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU