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CA Metz, retention administrative, 23 octobre 2025, n° 25/01128

METZ

Ordonnance

Autre

CA Metz n° 25/01128

23 octobre 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025

Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,

Dans l'affaire N° RG 25/01128 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOSW ETRANGER entre :

Le procureur de la République

Et

Mme [I] [M] [L]

née le 07 Décembre 1999 à [Localité 3] AU PEROU

de nationalité Péruvienne

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2025 à 09h49 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [I] [M] [L] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [4] et notifiée le même jour à 10h00 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 23 octobre 2025 à 14h45, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 15h07 ;

Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;

Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à Mme [I] [M] [L] le 23 octobre 2025 à 15h20 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,

Vu les notifications du recours suspensif du 23 octobre 2025 effectuées par le parquet:

- à Me Jordane RAMM, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme [I] [M] [L], par courriel à 15h07

- au préfet de l'[Localité 1], par courriel à 15h07

Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

L'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que « l'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 6 heures (décision n°2025-11158 du Conseil Constitutionnel du 12/09/2025 publié au JO le 13/09/2025) à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.

Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »

En l'espèce, il apparait que, conformément à ce qui est visé par le procureur de la république dans sa demande d'effet suspensif de l'appel, Mme [I] [M] [L] ne présente pas de garanties de représentation.

En effet, les éléments du dossier démontrent que Mme [I] [M] [L] ne dispose pas d'une résidence stable en [2], étant arrivée sur le territoire français ,selon ses déclarations, le 21 août 2025 pour rendre visite à un ami. Si elle a justifié être hébergée en Espagne par ses parents, il apparaît qu'elle ne dispose pas de titre de séjour dans ce pays et qu'au contraire, elle fait l'objet d'un signalement Schengen qui lui a été notifié le 21 mai 2025 pour « expulsion du territoire Schengen avec interdiction d'entrée de cinq ans ».

En outre, comme relevé par le Procureur de la république, il apparaît que le comportement de Mme [I] [M] [L] représente une menace grave pour l'ordre public. Ainsi, dès le lendemain de son arrivée en France, elle a été interpellée pour des faits de vol, faits qu'elle a reconnu. Par ailleurs, les investigations menées ont permis d'établir qu'elle est connue en Espagne pour de multiples vols commis entre 2023 et 2024.

Il se déduit de ces circonstances que Mme [I] [M] [L] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,

PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 23 octobre 2025 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de Mme [I] [M] [L] et ordonné sa mise en liberté,

ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de Mme [I] [M] [L] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,

AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le vendredi 24 octobre 2025 à 13h30 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

La conseillère,

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