CA Nîmes, retention_recoursjld, 24 octobre 2025, n° 25/01173
NÎMES
Ordonnance
Autre
Ordonnance N°1101
N° RG 25/01173 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXYS
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
22 octobre 2025
[X]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 OCTOBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire prononcée le 27 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Nîmes notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 octobre 2025, notifiée le même jour à 18 octobre 2025 à 08h14 concernant :
M. [J] [X]
né le 16 Novembre 1981 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 octobre 2025 à 09h06 , enregistrée sous le N°RG 25/05166 présentée par M.le Préfet de l'Hérault ;
Vu la requête présentée par M.[J] [X] le 21 octobre 2025 à 11h56 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 16 octobre 2025 ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2025 à 11h07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Déclaré la requête en contestation du placement en rétention recevable;
* Ordonné la jonction des requêtes
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation du placement en rétention;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 22 octobre 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [X] le 22 Octobre 2025 à 22h37;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [X] le 23 octobre 2025 à 12h27 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [K], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [J] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [X] a été condamné le 27 juin 2023 par arrêt contradictoire de la cour d'appel de Nîmes à 2 ans d'emprisonnement ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans pour des faits de tentative de vol par effraction.
Par arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2025, qui lui a été notifié le 18 octobre 2025 à 8h14, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 21 octobre 2025 à 11h56 et à 9h06, Monsieur [X] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 octobre 2025 à 11h07 (notifiée à M. [X] à 16h57), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 octobre 2025 à 22h37 par une déclaration d'appel adressée par son conseil et le 23 octobre 2025 par Forum Réfugiés. Sa déclaration d'appel initiale relève le défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité de M. [X] et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention au motif que ce dernier souffre d'une fièvre méditerranéenne. Elle soulève l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention ainsi que de la requête préfectorale en première prolongation. L'arrêté de placement en rétention est contesté au motif que M. [X] aurait dû être assigné à résidence. Une telle mesure est sollicitée. La déclaration d'appel adressée par Forum Réfugiés soulève le défaut de diligences de la préfecture.
Il convient de joindre ces deux procédures.
A l'audience, Monsieur [X] :
Déclare qu'il est marocain, qu'il est titulaire d'un passeport marocain valide, qu'il a sa famille en France, qu'il est opposé à son éloignement car la fièvre méditerranéenne dont il souffre n'est soulagé que par les injections de Kineret et que ce médicament n'est pas disponible au Maroc, qu'il reçoit quotidiennement ces injections à l'UMCRA mais pas à un horaire fixe comme il le souhaiterait, qu'il a envisagé de résider chez son père, qui vit à l'extérieur de [Localité 4] avec ses enfants,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat'soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel.
M. [X] produit son passeport marocain valide, une lettre de sa fille aînée indiquant que son père lui manque et manque à ses frères, une lettre de la mère de ses enfants, [B] [G] mentionnant qu'en dépit de la distance et de l'incarcération, ses enfants ont besoin de M.[X] et que toute sa famille réside en France, une attestation d'hébergement de Mme [B] [G] à [Localité 4] accompagnée d'un avis d'impôts sur le revenu et d'une copie de sa carte d'identité. M. [X] produit un certificat médical établi le 7 octobre 2025 au CHU de [Localité 3] attestant que M. [X] souffre de fièvre méditerranéenne diagnostiquée il y a 10 ans et traitée quotidiennement par injection sous-cutanée de Kineret. Il produit une prescription de Kineret et de méthadone.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [X] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 21 octobre 2025 par Mme [Z] [V], cheffe de la section éloignement, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 25 juin 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'incompétence :
Monsieur [X] soutient que l'arrêté de placement en rétention a été signé par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire.
Il est justifié par la production d'un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié, que la signataire de l'arrêté de placement en rétention, Mme [Z] [V], cheffe de la section éloignement était délégataire de la signature du Préfet pour signer ce type d'arrêté.
Le moyen doit être rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Sur le défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité du retenu
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
M. [X] a indiqué dans ses observations être atteint d'une fièvre méditerranéenne, nécessitant la prise d'un traitement quotidien. Le préfet a considéré que cette pathologie ne caractérisait pas un état de particulière vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention de M. [X], ce dernier ayant accès aux soins par l'unité médicale du CRA.
M. [X] a produit à l'audience, donc postérieurement à l'arrêté de placement en rétention, un certificat médical attestant qu'il souffre de cette pathologie et que le traitement consiste en une injection sous-cutanée quotidienne.
L'appelant a indiqué à l'audience bénéficier d'une prise en charge médicale au sein du centre de rétention administrative et recevoir cette injection quotidiennement à l'UMCRA.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'arrêté de placement en rétention n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il aurait méconnu l'état de particulière vulnérabilité de M. [X] et il convient de rejeter ce moyen.
M. [X] fait valoir, sans en justifier, que les conditions de vie au CRA seraient incompatibles avec son état de santé, notamment en raison d'une immunité affaiblie ce dont il ne justifie pas. Il convient de même de rejeter le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [X] avec la rétention, M. [X] ne produisant aucun élément attestant de cette incompatibilité et indiquant bénéficier du traitement dispensé par l'UMCRA.
Le moyen selon lequel le médicament, Kineret, ne serait pas disponible au Maroc, ce qui n'est pas établi, est inopérant dans la mesure où il vise à contester la mesure d'éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe au juge judiciaire.
Sur les garanties de représentation et le trouble à l'ordre public :
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention mentionne à tort que M. [X] ne présente pas son passeport marocain valide. Il relève également, qu'après avoir bénéficié d'une carte de résident jusqu'en 2021 (dont il n'a pas sollicité le renouvellement), M. [X] s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire et qu'il réside [Adresse 2] à [Localité 4], qu'il est opposé à son éloignement vers le Maroc. Si M. [X] a trois enfants français, il n'est pas contesté que M. [X] n'a pas pu entretenir de liens avec ses enfants et sa compagne au cours de sa détention à [Localité 3] en raison de l'éloignement géographique et que M. [X] a successivement déclaré en première instance vouloir retourner vivre dans la maison de son père en périphérie de [Localité 4] puis en appel au domicile de Mme [G]. M. [X] n'a pas établi contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et il n'est pas contesté que ni Mme [G], ni les enfants n'ont rendu visite à M. [X] à [Localité 3] au cours de sa détention.
M. [X] a exprimé son refus de tout éloignement vers le Maroc, notamment pour pouvoir continuer de bénéficier de soins en France.
La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [X] qui fait valoir des raisons médicales et familiales pour justifier de son refus d'être éloigné vers le Maroc.
L'arrêté de placement en rétention se fonde également sur la menace à l'ordre public représentée par le comportement de M. [X] et cite les cinq condamnations dont M. [X] a fait l'objet en 2007, 2019, 2013 et 2019. Le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. [X] porte trace de huit condamnations. Il a été incarcéré du 27 avril 2023 au 19 octobre 2025, exécutant la peine de deux ans prononcée par la cour d'appel de Nîmes le 27 juin 2023 ainsi que la peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Nîmes pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants et résultant de la révocation totale d'un sursis avec mise à l'épreuve.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [X] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [X] est titulaire de son passeport marocain valide.
Un vol à destination du Maroc a été sollicité le 20 octobre 2025.
L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Si M. [X] produit son passeport marocain valide et produit l'attestation d'hébergement établie par Mme [G], la mère de ses enfants, ces éléments ne sauraient constituer, en tenant compte de ses antécédents judiciaires, des garanties de représentation suffisantes pour assigner M. [X] à résidence, ce dernier ayant réitéré son opposition à tout éloignement vers le Maroc pour des raisons médicales et familiales. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par Monsieur [J] [X] ;
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25/1173 et RG25/1179
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 24 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [J] [X].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [J] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Salomé AULIARD, avocat
,
- Le Préfet de l'Hérault
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
N° RG 25/01173 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXYS
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
22 octobre 2025
[X]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 OCTOBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire prononcée le 27 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Nîmes notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 octobre 2025, notifiée le même jour à 18 octobre 2025 à 08h14 concernant :
M. [J] [X]
né le 16 Novembre 1981 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 octobre 2025 à 09h06 , enregistrée sous le N°RG 25/05166 présentée par M.le Préfet de l'Hérault ;
Vu la requête présentée par M.[J] [X] le 21 octobre 2025 à 11h56 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 16 octobre 2025 ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2025 à 11h07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Déclaré la requête en contestation du placement en rétention recevable;
* Ordonné la jonction des requêtes
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation du placement en rétention;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 22 octobre 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [X] le 22 Octobre 2025 à 22h37;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [X] le 23 octobre 2025 à 12h27 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [K], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [J] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [X] a été condamné le 27 juin 2023 par arrêt contradictoire de la cour d'appel de Nîmes à 2 ans d'emprisonnement ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans pour des faits de tentative de vol par effraction.
Par arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2025, qui lui a été notifié le 18 octobre 2025 à 8h14, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 21 octobre 2025 à 11h56 et à 9h06, Monsieur [X] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 octobre 2025 à 11h07 (notifiée à M. [X] à 16h57), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 octobre 2025 à 22h37 par une déclaration d'appel adressée par son conseil et le 23 octobre 2025 par Forum Réfugiés. Sa déclaration d'appel initiale relève le défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité de M. [X] et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention au motif que ce dernier souffre d'une fièvre méditerranéenne. Elle soulève l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention ainsi que de la requête préfectorale en première prolongation. L'arrêté de placement en rétention est contesté au motif que M. [X] aurait dû être assigné à résidence. Une telle mesure est sollicitée. La déclaration d'appel adressée par Forum Réfugiés soulève le défaut de diligences de la préfecture.
Il convient de joindre ces deux procédures.
A l'audience, Monsieur [X] :
Déclare qu'il est marocain, qu'il est titulaire d'un passeport marocain valide, qu'il a sa famille en France, qu'il est opposé à son éloignement car la fièvre méditerranéenne dont il souffre n'est soulagé que par les injections de Kineret et que ce médicament n'est pas disponible au Maroc, qu'il reçoit quotidiennement ces injections à l'UMCRA mais pas à un horaire fixe comme il le souhaiterait, qu'il a envisagé de résider chez son père, qui vit à l'extérieur de [Localité 4] avec ses enfants,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat'soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel.
M. [X] produit son passeport marocain valide, une lettre de sa fille aînée indiquant que son père lui manque et manque à ses frères, une lettre de la mère de ses enfants, [B] [G] mentionnant qu'en dépit de la distance et de l'incarcération, ses enfants ont besoin de M.[X] et que toute sa famille réside en France, une attestation d'hébergement de Mme [B] [G] à [Localité 4] accompagnée d'un avis d'impôts sur le revenu et d'une copie de sa carte d'identité. M. [X] produit un certificat médical établi le 7 octobre 2025 au CHU de [Localité 3] attestant que M. [X] souffre de fièvre méditerranéenne diagnostiquée il y a 10 ans et traitée quotidiennement par injection sous-cutanée de Kineret. Il produit une prescription de Kineret et de méthadone.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [X] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 21 octobre 2025 par Mme [Z] [V], cheffe de la section éloignement, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 25 juin 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'incompétence :
Monsieur [X] soutient que l'arrêté de placement en rétention a été signé par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire.
Il est justifié par la production d'un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié, que la signataire de l'arrêté de placement en rétention, Mme [Z] [V], cheffe de la section éloignement était délégataire de la signature du Préfet pour signer ce type d'arrêté.
Le moyen doit être rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Sur le défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité du retenu
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
M. [X] a indiqué dans ses observations être atteint d'une fièvre méditerranéenne, nécessitant la prise d'un traitement quotidien. Le préfet a considéré que cette pathologie ne caractérisait pas un état de particulière vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention de M. [X], ce dernier ayant accès aux soins par l'unité médicale du CRA.
M. [X] a produit à l'audience, donc postérieurement à l'arrêté de placement en rétention, un certificat médical attestant qu'il souffre de cette pathologie et que le traitement consiste en une injection sous-cutanée quotidienne.
L'appelant a indiqué à l'audience bénéficier d'une prise en charge médicale au sein du centre de rétention administrative et recevoir cette injection quotidiennement à l'UMCRA.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'arrêté de placement en rétention n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il aurait méconnu l'état de particulière vulnérabilité de M. [X] et il convient de rejeter ce moyen.
M. [X] fait valoir, sans en justifier, que les conditions de vie au CRA seraient incompatibles avec son état de santé, notamment en raison d'une immunité affaiblie ce dont il ne justifie pas. Il convient de même de rejeter le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [X] avec la rétention, M. [X] ne produisant aucun élément attestant de cette incompatibilité et indiquant bénéficier du traitement dispensé par l'UMCRA.
Le moyen selon lequel le médicament, Kineret, ne serait pas disponible au Maroc, ce qui n'est pas établi, est inopérant dans la mesure où il vise à contester la mesure d'éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe au juge judiciaire.
Sur les garanties de représentation et le trouble à l'ordre public :
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention mentionne à tort que M. [X] ne présente pas son passeport marocain valide. Il relève également, qu'après avoir bénéficié d'une carte de résident jusqu'en 2021 (dont il n'a pas sollicité le renouvellement), M. [X] s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire et qu'il réside [Adresse 2] à [Localité 4], qu'il est opposé à son éloignement vers le Maroc. Si M. [X] a trois enfants français, il n'est pas contesté que M. [X] n'a pas pu entretenir de liens avec ses enfants et sa compagne au cours de sa détention à [Localité 3] en raison de l'éloignement géographique et que M. [X] a successivement déclaré en première instance vouloir retourner vivre dans la maison de son père en périphérie de [Localité 4] puis en appel au domicile de Mme [G]. M. [X] n'a pas établi contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et il n'est pas contesté que ni Mme [G], ni les enfants n'ont rendu visite à M. [X] à [Localité 3] au cours de sa détention.
M. [X] a exprimé son refus de tout éloignement vers le Maroc, notamment pour pouvoir continuer de bénéficier de soins en France.
La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [X] qui fait valoir des raisons médicales et familiales pour justifier de son refus d'être éloigné vers le Maroc.
L'arrêté de placement en rétention se fonde également sur la menace à l'ordre public représentée par le comportement de M. [X] et cite les cinq condamnations dont M. [X] a fait l'objet en 2007, 2019, 2013 et 2019. Le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. [X] porte trace de huit condamnations. Il a été incarcéré du 27 avril 2023 au 19 octobre 2025, exécutant la peine de deux ans prononcée par la cour d'appel de Nîmes le 27 juin 2023 ainsi que la peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Nîmes pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants et résultant de la révocation totale d'un sursis avec mise à l'épreuve.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [X] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [X] est titulaire de son passeport marocain valide.
Un vol à destination du Maroc a été sollicité le 20 octobre 2025.
L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Si M. [X] produit son passeport marocain valide et produit l'attestation d'hébergement établie par Mme [G], la mère de ses enfants, ces éléments ne sauraient constituer, en tenant compte de ses antécédents judiciaires, des garanties de représentation suffisantes pour assigner M. [X] à résidence, ce dernier ayant réitéré son opposition à tout éloignement vers le Maroc pour des raisons médicales et familiales. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par Monsieur [J] [X] ;
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25/1173 et RG25/1179
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 24 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [J] [X].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [J] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Salomé AULIARD, avocat
,
- Le Préfet de l'Hérault
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.