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Décisions

CA Orléans, ch. com., 23 octobre 2025, n° 24/00327

ORLÉANS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Neun Design (SARL)

Défendeur :

Sabinor (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chegaray

Conseillers :

Mme Chenot, M. Desforges

Avocats :

Me Martinot-Lagarde, Me Margotton

T. com. Orléans, du 12 oct. 2023

12 octobre 2023

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société Sabinor exerce une activité de commerce de détail d'optique.

La société Neun Design, dirigée par M. [H] [Z], intervient dans le domaine de la vente de lunettes et de matériel d'optique.

Suivant contrat d'agent commercial du 1er octobre 2019 avec effet au 15 octobre suivant conclu pour une durée d'un an reconductible, la société Sabinor a consenti à la société Neun Design la représentation commerciale des lunettes et accessoires « Sabine Be » auprès de la clientèle située sur les territoires de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Autriche.

Par acte d'huissier du 22 décembre 2022, la société Sabinor a fait assigner la société Neun Design en référé devant le président du tribunal de commerce d'Orléans en vue essentiellement de voir :

- constater la cessation du contrat d'agent commercial conclu entre les parties,

- ordonner la restitution sous astreinte des effets commerciaux remis à Neun Design pour les besoins de sa mission,

- déclarer irrecevables dans le cadre du référé les demandes de paiement formulées par la société Neun Design, et subsidiairement condamner celle-ci à lui verser une indemnité de 46'923 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte des biens commerciaux qui lui ont été confiés.

Suivant ordonnance de référé du 9 février 2023, le président du tribunal de commerce d'Orléans, faisant droit à une demande commune des parties, a renvoyé l'affaire au fond devant le tribunal de commerce, devant lequel la société Neun Design a sollicité reconventionnellement :

- le constat de ce que le contrat d'agent commercial a été interrompu le 20 octobre 2022 aux torts exclusifs de la société Sabinor,

- le rejet des demandes de cette dernière, et sa condamnation à lui payer les sommes de :

* 2 6'285,46 euros HT au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat,

* 3338,40 euros HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de 3 mois,

* 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,

* 4502,04 euros HT au titre des commissions impayées au-delà du 1er septembre 2022.

Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a :

- ordonné à la société Neun Design de restituer les 4 caisses de montures de lunettes sous astreinte de 150 euros par jour de retard en cas d'inexécution de sa part à compter de la signification du jugement,

- dit que la durée du préavis du contrat d'agent commercial entre les sociétés Sabinor et Neun Design est de trois mois fin de mois civil et dit que le préavis a commencé le 28 octobre 2022, date de rupture du contrat d'agent commercial jusqu'à la date de cessation dudit contrat après préavis comme étant au 31 janvier 2023,

- dit que la société Sabinor doit fournir à la société Neun Design au plus tard dans les 30 jours à compter de la signification du jugement les relevés de commandes réalisés par la clientèle de son agent commercial, la société Neun Design, à partir du 1er septembre 2022 jusqu'à la fin de son contrat le 31 janvier 2023 afin que ladite société puisse facturer et être réglée de son commissionnement sur les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2022 ainsi que janvier 2023, déduction faite des commissions déjà versées par la société Sabinor à la société Neun Design sur cette période,

- dit qu'en cas de carence de la société Sabinor, cette dernière versera alors à la société Neun Design un complément de commissionnement d'un montant de 6 065,75 euros HT déduction faite des commissions déjà versées par la société Sabinor à la société Neun Design sur cette période, et que la société Neun Design établira une facture en ce sens,

- condamné la société Sabinor à payer la somme de 26 285,46 euros HT à la société Neun Design au titre d'indemnité compensatrice de fin de contrat,

- condamné la société Sabinor à régler l'indemnité compensatrice de préavis à la société Neun Design pour un montant de 3 338,40 euros,

- dit que la société Sabinor a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas à la société Neun Design l'ensemble de ses commissions dues ainsi que 1'indemnité compensatrice de fin de contrat et l'indemnité compensatrice de préavis,

- dit que la société Neun Design qui n'avait pas informé la société Sabinor de son changement de siège social en date du 28 octobre 2022 n'a pas parfaitement exécuté ses obligations aux termes du contrat d'agent commercial,

- débouté la société Neun Design de sa demande en condamnation pour rupture vexatoire et abusive du contrat d'agent commercial pour un montant de 10 000 euros,

- condamné la société Neun Design à régler à la société Sabinor la somme de 46 923 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice issu de la perte des biens commerciaux mis à sa disposition,

- condamné la société Sabinor à régler à la société Neun Design la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

- condamné la société Sabinor aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.

La société Neun Design a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 janvier 2024 en limitant son appel aux chefs du jugement ayant :

- dit que la société Neun Design qui n'avait pas informé la société Sabinor de son changement de siège social en date du 28 octobre 2022 n'a pas parfaitement exécuté ses obligations aux termes du contrat d'agent commercial,

- débouté la société Neun Design de sa demande en condamnation pour rupture vexatoire et abusive du contrat d'agent commercial pour un montant de 10 000 euros,

- condamné la société Neun Design à régler à la société Sabinor la somme de 46 923,00 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice issu de la perte des biens commerciaux mis à sa disposition,

- débouté les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Aux termes de ses conclusions signifiées à la société Sabinor le 15 avril 2024, la société Neun Design demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1218, 1231-2, 1192, 1915, 1933 du code civil,

Vu les articles l134-1 et suivants du code de commerce,

Vu le contrat du 1er octobre 2019,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

- infirmer le jugement du 12 octobre 2023 du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a condamné la société Neun Design à régler à la société Sabinor la somme de 46 923 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice issu du vol des biens commerciaux mis à sa disposition,

- infirmer le jugement du 12 octobre 2023 du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a débouté la société Neun Design de sa demande de condamnation de la société Sabinor pour rupture abusive et vexatoire à lui payer la somme de 10 000 euros,

- infirmer le jugement du 12 octobre 2023 du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a déclaré que la société Neun Design qui n'avait pas informé la société Sabinor de son changement de siège social n'a pas parfaitement exécuté ses obligations aux termes du contrat d'agent commercial,

- infirmer le jugement du 12 octobre 2023 du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a débouté la société Neun Design de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

Statuant de nouveau,

- déclarer que les stipulations issues du contrat d'agent commercial du 1er octobre sont claires, précises et surtout exemptes de toute obligation au titre du dépôt, sauf à les dénaturer,

- déclarer que le contrat d'agent commercial ne comprend aucune obligation d'assurance pour la garde et la représentation des collections de lunettes de démonstration,

- déclarer que la société Neun Design a parfaitement exécuté ses obligations aux termes du contrat du 1er octobre 2019,

- déclarer que la société Neun Design n'a commis aucune négligence dans la garde et conservation des caisses des collections de lunettes de démonstration,

- déclarer que le contrat d'agent commercial a été rompu aux torts exclusifs de la société Sabinor qui a rompu l'accès de la société Neun Design à sa plateforme extranet de dépôt de commande " Sabine Be ",

- déclarer que la société Sabinor a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au paiement des commissions dues, de l'indemnité compensatrice de fin de contrat et de l'indemnité compensatrice de préavis,

- déclarer que le préjudice subi par la société Neun Design du fait de la rupture vexatoire et abusive du contrat d'agence commerciale par la société Sabinor est d'un montant de 10 000 euros,

- déclarer que les demandes de la société Sabinor sont infondées,

Par conséquent,

À titre principal,

- écarter toute application des dispositions relatives au dépôt en l'absence d'accord de la société Neun Design et de la société Sabinor aux termes du contrat d'agent commercial conclu le 1er octobre 2019,

À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour maintenait, contre l'évidence, la qualification de contrat de dépôt à l'égard des parties,

- prononcer la mise hors de cause de la société Neun Design au titre de sa responsabilité en qualité de dépositaire, suite au vol des collections qu'elle a subi en Suisse le 22 juillet 2020,

À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société Neun Design au titre du vol des collections de lunettes,

- rejeter toute prise en compte de la valeur marchande des collections de lunettes de démonstration volées afin de quantifier le préjudice, celles-ci étant exclues de la vente,

- réduire le montant des demandes indemnitaires de la société Sabinor en de plus justes proportions, et sur seules justifications de sa part, du montant de la valeur de fabrication des lunettes d'exposition,

En tout état de cause,

- rejeter purement et simplement l'ensemble des conclusions, fins et moyens de la société Sabinor, contraires aux présentes,

- condamner la société Sabinor à payer à la société Neun Design la somme 10 000 euros au titre de l'indemnité complémentaire de dommages-intérêts pour la rupture abusive et vexatoire de la société Sabinor,

- condamner la société Sabinor au paiement de la somme de 4 000 euros à la société Neun Design en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- condamner la société Sabinor au paiement de la somme de 4 000 euros à la société Neun Design en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de la société Neun Design, il convient de se reporter à ses écritures.

La société Sabinor, qui s'est vue notifier la déclaration d'appel de la société Neun Design ainsi que ses conclusions d'appelante par acte d'huissier du 15 avril 2024 signifié à domicile, n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2025. L'affaire a été plaidée le 22 mai suivant.

MOTIFS

La société Sabinor, demanderesse à la procédure et intimée devant la cour par la société Sabinor, n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu à hauteur d'appel. Il convient dès lors de se reporter aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile dont il résulte que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.

Sur la demande de la société Sabinor en réparation du préjudice issu de la perte des biens commerciaux accueillie par les premiers juges à hauteur de 46 923 euros :

Dans le cadre de l'engagement de la société Neun Design à négocier au nom et pour le compte de la société Sabinor des contrats de vente des lunettes et accessoires de marque Sabine Be, l'article 3.2 du contrat d'agent commercial signé le 1er octobre 2019 entre les parties prévoyait :

« Le mandant mettra à la disposition de l'agent toute documentation relative aux produits Sabine Be ainsi que tout le matériel de présentation nécessaire.

Le mandant mettra ainsi à disposition de l'agent les lunettes et accessoires Sabine Be, ainsi que leurs accessoires de transport à des fins de représentation [...].

Ces matériels sont la propriété du mandant et devront être restitués en cas de cessation du présent contrat. ».

L'article 1915 du code civil dispose que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

En vertu de ce texte et de la stipulation contractuelle précitée, un contrat de dépôt du matériel de présentation nécessaire s'est noué entre le mandant, la société Sabinor, et son agent commercial, la société Neun Design, en tant qu'accessoire du contrat d'agent commercial.

Selon l'article 1927 du code civil, le dépositaire a la charge de prouver qu'il est étranger à la perte ou à la détérioration de la chose qu'il a reçue en dépôt, soit en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'à la garde des choses qui lui appartiennent, soit en démontrant la survenance d'un cas de force majeure (Civ 1re 14 oct. 2010, n°09-16.967 ; 30 mars 2005, n°03-20.410 ; 11 juil.1984, n°83-13.754).

Pour s'exonérer de toute responsabilité à cet égard, la société Neun Design se borne à indiquer qu'elle a été victime d'un vol du matériel de présentation dans son véhicule. Si la réalité de ce vol n'est pas discutée par la société Sabinor, l'appelante n'apporte toutefois aucune précision de contexte et plus généralement aucun élément susceptible d'établir le caractère à la fois irrésistible et imprévisible d'un tel événement, au regard notamment des mesures de précaution qu'elle aurait pu prendre pour éviter sa survenance, comme par exemple le choix d'un lieu de stationnement sécurisé, le bon verrouillage de son véhicule, la non visibilité du matériel à l'intérieur, ou encore l'absence de possibilité de stockage de celui-ci dans un lieu plus sûr.

Ce faisant, elle échoue à démontrer qu'elle a apporté à la garde des objets dérobés les soins suffisants, engageant dès lors sa responsabilité à l'endroit de la société Sabinor au titre des conséquences de leur disparition.

Il appartient toutefois à la société Sabinor, qui a vu sa demande subsidiaire d'indemnisation accueillie par les premiers juges, de démontrer à la fois la réalité et l'ampleur du préjudice résultant de l'absence de restitution de ce matériel de présentation par son agent.

Or l'intimée, qui n'a pas constitué avocat et ne conclut donc pas devant la cour, n'a par ailleurs manifestement pas fourni d'élément probatoire suffisant devant les premiers juges pour étayer la réalité d'un tel préjudice. La lecture de la décision entreprise montre en effet que le tribunal a effectué de lui-même des recherches sur Internet de manière à apprécier le quantum de 46'923 euros sollicité par la société Sabinor.

Force est cependant de constater qu'aucun élément du dossier ne vient objectiver une telle valeur de marchandise perdue, ni même l'existence d'un préjudice résiduel, alors que l'appelante souligne de son côté avec pertinence :

- que les lunettes dont il s'agit sont des modèles d'exposition qui n'ont pas vocation à être vendus au public,

- que la société Sabinor ne s'est pas montrée en mesure de justifier du montant de la valeur de fabrication ou de sortie d'usine de ses propres modèles de lunettes de marque Sabine Be,

- qu'elle n'a formé aucune demande pendant plus d'un an à la suite de ce vol, le contrat d'agent commercial continuant à s'exercer normalement, sans s'inquiéter d'un quelconque préjudice.

Dans le sens de cette dernière observation, il est relevé par la cour que l'introduction de l'instance en justice par la société Sabinor ne visait qu'à obtenir le constat de la cessation du contrat et la restitution sous astreinte des effets commerciaux restés en la possession de la société Neun Design. La demande indemnitaire au titre des lunettes de démonstrations volées deux ans auparavant n'a été formée par la demanderesse qu'en cours de procédure et en réponse aux conclusions de la société Neun Design tendant reconventionnellement à l'octroi d'indemnités compensatrices de fin de contrat et de préavis.

La société Sabinor n'ayant, quoi qu'il en soit, apporté aucun élément susceptible d'asseoir la réalité de ce préjudice invoqué dans ses dernières écritures de première instance, il n'appartenait pas au tribunal de se substituer à sa carence en procédant à des recherches dans le cours de son délibéré visant à établir une valeur économique perdue, qu'au demeurant la seule lecture des motifs du jugement ne suffit pas à confirmer.

Aussi la demande indemnitaire de la société Sabinor sera-t-elle rejetée, par infirmation de la décision entreprise.

Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la société Neun Design à hauteur de 10 000 euros pour rupture abusive et vexatoire du contrat d'agent commercial :

Selon l'article L 134-4 du code de commerce, les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.

Le mandant doit notamment mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.

En l'espèce, il ressort du rappel des faits tel qu'exposé par la société Sabinor elle-même dans son acte introductif d'instance du 22 décembre 2022 d'une part, et des pièces versées par la société Neun Design d'autre part, que plutôt que de mettre fin au mandat d'agent commercial de la société Neun Design par courrier recommandé comme le prévoyaient les termes du contrat signé entre les parties, la société Sabinor a soudainement coupé l'accès de la société Neun Design à son extranet de dépôt de commande Sabine Be le 20 octobre 2022, sans avertissement préalable, empêchant, de fait, celle-ci de poursuivre sa mission d'agent commercial. La société Neun Design s'en est émue auprès de sa mandante par mail du 24 octobre 2022, suivi d'une vaine relance du 8 novembre 2022 lui signalant qu'elle se trouvait en difficulté face à des clients qui souhaitaient passer commande. La suite apprendra que la société Sabinor a tenté de signifier la résiliation du contrat liant les parties par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2022, soit seulement après avoir coupé sans autre avertissement ni explication l'accès de son agent à sa plate-forme de commande.

La production d'un échange entre le gérant de la société Neun Design et l'une de ses clientes montre l'embarras dans lequel cette rupture brutale et cavalière, si ce n'est vexatoire, des relations contractuelles de la part de sa mandante l'a placée.

Agissant de la sorte, et ce alors qu'elle disposait à tout le moins de l'adresse mail et des coordonnées téléphoniques de la société Neun Design lui permettant de l'avertir de ses intentions en amont, la société Sabinor a rompu le contrat de manière abusive. Elle a ce faisant commis une faute source d'un préjudice moral pour la société Neun Design qu'il convient d'indemniser, indépendamment des indemnités de cessation de contrat octroyées par les premiers juges, à hauteur de 3 000 euros (voir par ex. Cass. Com, 5 avril 2005, n°03-18.809).

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

Sur les demandes accessoires :

Si la société Neun Design sollicite la condamnation de la société Sabinor à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, il ne peut qu'être constaté que les premiers juges se sont déjà prononcés sur cette prétention en l'accueillant partiellement à hauteur de 1 000 euros et que ce chef du jugement n'a pas été porté par l'appelante devant la cour, qui n'en est donc pas saisie.

La demande formée par l'appelante sur le même fondement et à même hauteur au titre de la procédure d'appel sera en revanche accueillie mais dans la limite de 2 000 euros, somme que devra donc verser la société Sabinor à la société Neun Design en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a :

- débouté la société Neun Design de sa demande de condamnation pour rupture vexatoire et abusive du contrat d'agent commercial pour un montant de 10'000 euros,

- condamné la société Neun Design à régler à la société Sabinor la somme de 46'923 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice issu de la perte des biens commerciaux mis à sa disposition,

Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,

DÉBOUTE la société Sabinor de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice issu de la perte des biens commerciaux mis à la disposition de la société Neun Design,

CONDAMNE la société Sabinor à payer à la société Neun Design une indemnité de 3000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la rupture du contrat d'agent commercial de manière abusive,

CONDAMNE la société Sabinor à payer à la société Neun Design la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

CONDAMNE la société Sabinor aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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