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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 23 octobre 2025, n° 25/00273

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/00273

23 octobre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 OCTOBRE 2025

N° RG 25/00273 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6RF

AFFAIRE :

S.A.R.L. PALMEIRA

C/

S.C.I. DESPIMMO

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Novembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]

N° RG : 24/00591

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.10.2025

à :

Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES (C212)

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES (618)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. PALMEIRA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 15471

Plaidant : Me Lucas DOMENACH du barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.C.I. DESPIMMO

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 422 689 893

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20250060

Plaidant : Me Véronique DURAND, du barreau de Versailles

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,

M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2016, la société Despimmo a donné à bail commercial à la société Palmeira des locaux situés [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 1]), pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel initial en principal, hors taxes et hors charges, de 11 400 euros payable mensuellement et d'avance.

Des loyers et charges sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, la société Despimmo a fait délivrer à la société Palmeira un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 14 244,78 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 1er novembre 2023. Celui-ci est demeuré infructueux.

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2024, la société Despimmo a fait assigner en référé la société Palmeira aux fins d'obtenir principalement la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et le paiement de l'arriéré locatif.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 22 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

par provision, tous moyens des parties étant réservés,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 8 décembre 2023 à 24h,

- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Palmeira ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l'immeuble situé [Adresse 3],

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné à titre provisionnel la société Palmeira à payer à la société Despimmo la somme de 12 318,74 euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation arrêtées au 21 février 2024 inclus,

- fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 9 décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la société Palmeira aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié,

- condamné la société Palmeira à payer l'indemnité d'occupation mensuelle sus-citée,

- condamné la société Palmeira aux dépens,

- condamné la société Palmeira à payer à la société Despimmo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.

Par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2025, la société Palmeira a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Palmeira demande à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil et L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce, de :

'- déclarer la société Palmeira recevable et bien fondée en ses demandes,

y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance rendue le 22 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties étaient réunies à la date du 8 décembre 2023 ;

- ordonné l'expulsion de la société Palmeira des locaux donnés à bail ;

- condamné à titre provisionnel la société Palmeira à payer à la SCI Despimmo la somme de 12 318,74 euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation arrêtées au 21 février 2024 inclus,

- fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 9 décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la société Palmeira aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié,

- condamné la société Palmeira à payer l'indemnité d'occupation mensuelle suscitée,

- condamné la société Palmeira aux dépens,

- condamné la société Palmeira à payer à la SCI Despimmo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau

à titre principal,

- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 1er juillet 2016 ;

- accorder à la société Palmeira un délai de grâce de 2 ans pour s'acquitter du montant de sa dette locative ;

à titre subsidiaire,

- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 1er juiller 2016 ;

- autoriser la société Palmeira à s'acquitter du montant de sa dette locative en 24 échéances mensuelles égales ;

en tout état de cause,

- condamner la SCI Despimmo à payer à la société Palmeira la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 outre aux entiers dépens de la présente instance.'

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle entend apurer sa dette en procédant à la cession de son fonds de commerce ; et que les parties sont en cours de discussion notamment sur les modalités de rédaction du nouveau bail commercial à conclure avec le potentiel cessionnaire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Despimmo demande à la cour, au visa des articles L. 145-17 et L. 145-41 du code de commerce, 9 et 700 du code de procédure civile, de :

'- recevoir la SCI Despimmo en ses écritures ;

- débouter la société Palmeira de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 novembre 2024,

- condamner la société Palmeira au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la dette de loyer de la société Palmeira s'aggrave de mois en mois sans qu'elle n'ait mis en place la moindre action ; et que la société Palmeira utilise la présente procédure pour bénéficier de délais supplémentaires tant pour se soustraire à l'exécution de la condamnation dont elle fait l'objet, que pour mener ses négociations.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et d'octroi de délais de paiement

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, au soutien de ses allégations, la société Palmeira ne produit que deux courriers qui ne permettent pas d'établir que la vente est sur le point d'intervenir.

En effet, les deux courriers produits datant des 14 janvier 2025 et 14 février 2025 permettent d'identifier un acquéreur potentiel en la personne de M. [D], le deuxième courrier lui étant directement adressé, mais ils se limitent à faire état d'éléments préparatoires à la vente (conditions du nouveau bail commercial, apurement de la dette locative).

Or, il n'est fait état d'aucune réponse de M. [D] ou d'un potentiel autre acquéreur.

Dans ces conditions, la perspective d'une vente du fonds de commerce n'apparait pas sérieusement établie.

Par ailleurs, il résulte du décompte produit par la société Despimmo que la dette locative de la société Palmeira s'est aggravée depuis l'ordonnance querellée, passant de 12 318 euros en février 2024 à 24 684 euros en mai 2025.

Aussi, la société Palmeira ne justifie pas de circonstances rendant opportun le prononcé de délais de paiement.

Par conséquent, l'ordonnance querellée sera confirmée.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la société Palmeira ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Despimmo la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La société Palmeira sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance querellée ;

Y ajoutant,

Déboute la société Palmeira de sa demande de suspension de la clause résolutoire et d'octroi de délais de paiement ;

Condamne la société Palmeira aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande ;

Condamne la société Palmeira à payer à la société Despimmo la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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