CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 23 octobre 2025, n° 21/04087
AIX-EN-PROVENCE
Autre
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/04087 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHELV
S.N.C. 1970
C/
S.A.S. DISTRIBUTION VINS BOISSONS
Copie exécutoire délivrée
le : 23/10/25
à :
Me Félix BRITSCH-SIRI
Me Anne-Claude DUNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 15 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n°2020J00278.
APPELANTE
S.N.C. 1970,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON assistée de Me Marie Claire VERNIN, avocat au barreau de TOULON, plaidant, substituant Me Félix BRITSCH-SIRI
INTIMEE
S.A.S. DISTRIBUTION VINS BOISSONS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Claude DUNAN, avocat au barreau de TOULON
assistée de Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON, plaidant, substituant Me Anne-Claude DUNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le litige oppose la SNC 1970 exploitant un fonds de commerce de brasserie à la SAS Distribution Vins Boissons, qui l'a approvisionnée pendant plusieurs années.
Aux termes de plusieurs courriers recommandés avec avis de réception des 26 janvier 2018, 20 juin 2018, 20 juillet 2018, 11 décembre 2018 et 30 décembre 2019, la SAS Distribution Vins Boissons a sommé la SNC 1970 de lui régler la somme de 49 571,19 euros due au titre de 89 commandes passées entre le 10 août 2017 et le 20 décembre 2019.
Par jugement rendu « par défaut en premier ressort » le 15 février 2021, le tribunal de commerce de Toulon a :
- constaté l'absence de la SNC 1970 aux débats,
- condamné la SNC 1970 à payer à la SAS Distribution Vins Boissons les sommes suivantes :
' 42 047,78 € au titre des 89 factures impayées,
' 118,53 euros au titre des intérêts,
' 4 204,79 euros au titre de l'article 1226 du code civil,
' 3 200 euros au titre des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce,
' 7 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SNC 1970 aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 mars 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SNC 1970 a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par la voie électronique le 26 mai 2025, la SNC 1970 demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a a reçu la SAS DVB en ses demandes fondées et justifiées ; en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SAS DVB les sommes suivantes :
' 42 047,78 € au titre des 89 factures impayées,
' 118,53 euros au titre des intérêts,
' 4 204,79 euros au titre de l'article 1226 du code civil,
' 3 200 euros au titre des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce,
' 7 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
À titre liminaire,
- requalifier le jugement entrepris en jugement réputé contradictoire,
En conséquence,
- déclarer satisfactoire l'exécution partielle de la SNC 1970 en ce que Maître [W]-[I], ès qualité de séquestre, détient l'intégralité de la somme sollicitée et s'engage à la conserver jusqu'au règlement du présent litige,
- déclarer recevable l'appel du 18 mars 2021,
À titre principal,
- dire n'y avoir lieu à la condamner à verser la somme de 42 047,78 euros de factures impayées,
- dire n'y avoir lieu à la condamner à verser la somme de 118,53 euros d'intérêts,
- dire n'y avoir lieu à la condamner à verser la somme de 4 204,79 euros au titre de l'article 1226 du code civil,
- dire n'y avoir lieu à la condamner à verser la somme de 3 200 euros au titre des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce,
- dire n'y avoir lieu à la condamner à verser la somme de 7 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- constater l'opposition des parties quant à l'administration de la preuve, chacun invoquant ses livres comptables, lesquels ne sont pas en concordance et qu'ainsi seule une expertise comptable pourra déterminer la réalité des facturations et des règlements,
- enjoindre à la SAS DVB de produire et lui communiquer l'intégralité du dossier de première instance,
- ordonner une expertise comptable des écritures comptables de la SAS DVB et de la SNC 1970,
- condamner la SAS DVB au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS DVB aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Félix Britsch-Siri, avocat.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mai 2025, la SAS DVB demande à la cour de :
- débouter la SNC 1970 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SNC 1970 à lui verser la somme de 42 047,87 euros au titre des 89 factures impayées,
- condamner la SNC 1970 de ce chef à la somme de 23 287,64 euros pour prendre en compte la somme de 20 000 euros versée entre l'audience et le délibéré du tribunal de commerce,
- confirmer purement et simplement le jugement sur le reste,
- condamner la SNC 1970 à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 10 juin 2025.
Le dossier a été plaidé le 24 juin 2025 et mis en délibéré au 23 octobre 2025.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du jugement entrepris :
La SNC entend que le jugement entrepris, rendu « par défaut en premier ressort », soit requalifié en jugement contradictoire.
De fait, le quantum des demandes exprimées excède la somme de 5 000 euros. Le jugement entrepris est donc susceptible d'appel et il n'est pas rendu par défaut mais réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. Il sera fait droit à la demande de requalification selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande en paiement des factures impayées :
La SAS Distribution Vins Boissons actualise sa créance à la somme de 23 827,64 euros, après retranchement d'un règlement de 20 000 euros intervenu en décembre 2020, et addition d'une somme de 1239,77 euros due au titre de la facturation de janvier 2020.
La SNC 1970 soutient que les factures produites comportent de nombreuses erreurs, et que le montant des sommes réellement dues à la SAS Distribution Vins Boissons ne pourra être déterminé que par voie d'expertise judiciaire.
Elle fait valoir que les paiements intervenaient fréquemment en espèces lors de la livraison et produit en ce sens diverses attestations de clients ou d'employés travaillant ou ayant travaillé dans la brasserie (attestations de Mmes [R] [P], [O] [Y] et [N] [Z] ainsi que de [B] [S], [J] [Z] et [K] [L]).
Sur ce,
Quel que soit le mode de règlement utilisé entre les parties, c'est à la SNC 1970 de prouver le paiement des livraisons facturées, étant précisé que les factures produites par la SAS Distribution Vins Boissons prévoient un paiement par chèque en fin de mois.
La SAS DVB observe à juste titre que le total des sommes qu'elle réclame, soit 49 571,19 euros, correspond au centime près au solde créditeur du compte fournisseur 401 de la SNC 1970, soit :
- 42 047,87 euros en principal,
- 118,53 euros d'intérêts,
- 4 204,79 euros au titre de l'article 1226 du code civil,
- 3 200 euros au titre des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce.
Il n'apparaît pas pour autant que la SNC 1970 ait jamais contesté une seule des 89 livraisons facturées par la SAS Distribution Vins Boissons, ni réagi aux mises en demeure de cette dernière.
La SNC 1970 est condamnée à payer à la SAS Distribution Vins Boissons en principal la somme de 43 287,64 euros (42 047,87 + 1 239,77), avant imputation du paiement partiel de 20 000 euros intervenu en décembre 2020, soit 23 287,64 euros, conformément à la demande exprimée.
Sur la demande d'expertise judiciaire :
Le recours à une mesure d'instruction ne se justifie pas.
Sur la demande en paiement au titre de l'article 1226 du code civil :
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 janvier 2020, M. [T], représentant légal de la SAS Distribution Vins Boissons, a majoré sa demande à hauteur de 10 % des sommes dues en principal.
La SNC 1970 fait valoir que les inexécutions invoquées sont en nombre restreint et ne présentent pas le degré de gravité requis. Elle ajoute, à juste titre, que les livraisons de la SAS Distribution Vins Boissons ne s'inscrivaient à l'intérieur d'aucun contrat-cadre particulier, de sorte que sa résolution est sans objet.
La demande de la SAS Distribution Vins Boissons n'est pas étayée et sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des articles L.441-10 et D.445-1 du code de commerce :
La SAS Distribution Vins Boissons entend être admise au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue par art D.441-5 et L.441-10 (et non pas L.441-6) du code de commerce.
La SNC 1970 objecte que son fournisseur ne produit pas ses conditions générales ni ne soutient les lui avoir communiquées.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.441-10 § II du code de commerce, « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
L'article D.441-5 du même code précise à cet égard que « le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
Il résulte de ces textes que l'exigibilité de cette indemnité forfaitaire de recouvrement résulte de plein droit du retard de paiement du professionnel. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a évalué la créance de la SAS Distribution Vins Boissons à la somme de 3 200 euros, conformément au décompte de créance du 20 décembre 2019 (pièce 11).
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose qu'en cas de procédure dilatoire ou abusive, l'auteur s'expose à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros, sans préjudice de dommages-intérêts. La sanction est la même en cas d'abus du droit d'appel (article 559 du code de procédure civile).
Il est admis cependant que l'abus n'est caractérisé que dans la mesure où celui qui l'invoque démontre une véritable intention de nuire. La SAS Distribution Vins Boissons ne rapporte pas cette preuve, et la SNC 1970 souligne avoir réglé près de la moitié des sommes dues en décembre 2020 lors de la vente du fonds de commerce. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L'équité justifie la condamnation de la SNC 1970 à payer la somme de 2 000 euros à la SAS Distribution Vins Boissons au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SNC 1970 est condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Requalifie le jugement entrepris en jugement réputé contradictoire, rendue en premier ressort.
Dit que le jugement est susceptible d'appel.
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de 3 200 euros pour frais de recouvrement, les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à recourir à une mesure d'instruction.
Condamne la SNC 1970 à payer en principal à la SAS Distribution Vins Boissons la somme de 23 287,64 euros.
Déboute la SAS Distribution Vins Boissons du surplus de ses demandes.
Condamne la SNC 1970 à payer la somme de 2 000 euros à la SAS Distribution Vins Boissons au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
Condamne la SNC 1970 aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/04087 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHELV
S.N.C. 1970
C/
S.A.S. DISTRIBUTION VINS BOISSONS
Copie exécutoire délivrée
le : 23/10/25
à :
Me Félix BRITSCH-SIRI
Me Anne-Claude DUNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 15 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n°2020J00278.
APPELANTE
S.N.C. 1970,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON assistée de Me Marie Claire VERNIN, avocat au barreau de TOULON, plaidant, substituant Me Félix BRITSCH-SIRI
INTIMEE
S.A.S. DISTRIBUTION VINS BOISSONS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Claude DUNAN, avocat au barreau de TOULON
assistée de Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON, plaidant, substituant Me Anne-Claude DUNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le litige oppose la SNC 1970 exploitant un fonds de commerce de brasserie à la SAS Distribution Vins Boissons, qui l'a approvisionnée pendant plusieurs années.
Aux termes de plusieurs courriers recommandés avec avis de réception des 26 janvier 2018, 20 juin 2018, 20 juillet 2018, 11 décembre 2018 et 30 décembre 2019, la SAS Distribution Vins Boissons a sommé la SNC 1970 de lui régler la somme de 49 571,19 euros due au titre de 89 commandes passées entre le 10 août 2017 et le 20 décembre 2019.
Par jugement rendu « par défaut en premier ressort » le 15 février 2021, le tribunal de commerce de Toulon a :
- constaté l'absence de la SNC 1970 aux débats,
- condamné la SNC 1970 à payer à la SAS Distribution Vins Boissons les sommes suivantes :
' 42 047,78 € au titre des 89 factures impayées,
' 118,53 euros au titre des intérêts,
' 4 204,79 euros au titre de l'article 1226 du code civil,
' 3 200 euros au titre des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce,
' 7 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SNC 1970 aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 mars 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SNC 1970 a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par la voie électronique le 26 mai 2025, la SNC 1970 demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a a reçu la SAS DVB en ses demandes fondées et justifiées ; en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SAS DVB les sommes suivantes :
' 42 047,78 € au titre des 89 factures impayées,
' 118,53 euros au titre des intérêts,
' 4 204,79 euros au titre de l'article 1226 du code civil,
' 3 200 euros au titre des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce,
' 7 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
À titre liminaire,
- requalifier le jugement entrepris en jugement réputé contradictoire,
En conséquence,
- déclarer satisfactoire l'exécution partielle de la SNC 1970 en ce que Maître [W]-[I], ès qualité de séquestre, détient l'intégralité de la somme sollicitée et s'engage à la conserver jusqu'au règlement du présent litige,
- déclarer recevable l'appel du 18 mars 2021,
À titre principal,
- dire n'y avoir lieu à la condamner à verser la somme de 42 047,78 euros de factures impayées,
- dire n'y avoir lieu à la condamner à verser la somme de 118,53 euros d'intérêts,
- dire n'y avoir lieu à la condamner à verser la somme de 4 204,79 euros au titre de l'article 1226 du code civil,
- dire n'y avoir lieu à la condamner à verser la somme de 3 200 euros au titre des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce,
- dire n'y avoir lieu à la condamner à verser la somme de 7 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- constater l'opposition des parties quant à l'administration de la preuve, chacun invoquant ses livres comptables, lesquels ne sont pas en concordance et qu'ainsi seule une expertise comptable pourra déterminer la réalité des facturations et des règlements,
- enjoindre à la SAS DVB de produire et lui communiquer l'intégralité du dossier de première instance,
- ordonner une expertise comptable des écritures comptables de la SAS DVB et de la SNC 1970,
- condamner la SAS DVB au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS DVB aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Félix Britsch-Siri, avocat.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mai 2025, la SAS DVB demande à la cour de :
- débouter la SNC 1970 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SNC 1970 à lui verser la somme de 42 047,87 euros au titre des 89 factures impayées,
- condamner la SNC 1970 de ce chef à la somme de 23 287,64 euros pour prendre en compte la somme de 20 000 euros versée entre l'audience et le délibéré du tribunal de commerce,
- confirmer purement et simplement le jugement sur le reste,
- condamner la SNC 1970 à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 10 juin 2025.
Le dossier a été plaidé le 24 juin 2025 et mis en délibéré au 23 octobre 2025.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du jugement entrepris :
La SNC entend que le jugement entrepris, rendu « par défaut en premier ressort », soit requalifié en jugement contradictoire.
De fait, le quantum des demandes exprimées excède la somme de 5 000 euros. Le jugement entrepris est donc susceptible d'appel et il n'est pas rendu par défaut mais réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. Il sera fait droit à la demande de requalification selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande en paiement des factures impayées :
La SAS Distribution Vins Boissons actualise sa créance à la somme de 23 827,64 euros, après retranchement d'un règlement de 20 000 euros intervenu en décembre 2020, et addition d'une somme de 1239,77 euros due au titre de la facturation de janvier 2020.
La SNC 1970 soutient que les factures produites comportent de nombreuses erreurs, et que le montant des sommes réellement dues à la SAS Distribution Vins Boissons ne pourra être déterminé que par voie d'expertise judiciaire.
Elle fait valoir que les paiements intervenaient fréquemment en espèces lors de la livraison et produit en ce sens diverses attestations de clients ou d'employés travaillant ou ayant travaillé dans la brasserie (attestations de Mmes [R] [P], [O] [Y] et [N] [Z] ainsi que de [B] [S], [J] [Z] et [K] [L]).
Sur ce,
Quel que soit le mode de règlement utilisé entre les parties, c'est à la SNC 1970 de prouver le paiement des livraisons facturées, étant précisé que les factures produites par la SAS Distribution Vins Boissons prévoient un paiement par chèque en fin de mois.
La SAS DVB observe à juste titre que le total des sommes qu'elle réclame, soit 49 571,19 euros, correspond au centime près au solde créditeur du compte fournisseur 401 de la SNC 1970, soit :
- 42 047,87 euros en principal,
- 118,53 euros d'intérêts,
- 4 204,79 euros au titre de l'article 1226 du code civil,
- 3 200 euros au titre des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce.
Il n'apparaît pas pour autant que la SNC 1970 ait jamais contesté une seule des 89 livraisons facturées par la SAS Distribution Vins Boissons, ni réagi aux mises en demeure de cette dernière.
La SNC 1970 est condamnée à payer à la SAS Distribution Vins Boissons en principal la somme de 43 287,64 euros (42 047,87 + 1 239,77), avant imputation du paiement partiel de 20 000 euros intervenu en décembre 2020, soit 23 287,64 euros, conformément à la demande exprimée.
Sur la demande d'expertise judiciaire :
Le recours à une mesure d'instruction ne se justifie pas.
Sur la demande en paiement au titre de l'article 1226 du code civil :
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 janvier 2020, M. [T], représentant légal de la SAS Distribution Vins Boissons, a majoré sa demande à hauteur de 10 % des sommes dues en principal.
La SNC 1970 fait valoir que les inexécutions invoquées sont en nombre restreint et ne présentent pas le degré de gravité requis. Elle ajoute, à juste titre, que les livraisons de la SAS Distribution Vins Boissons ne s'inscrivaient à l'intérieur d'aucun contrat-cadre particulier, de sorte que sa résolution est sans objet.
La demande de la SAS Distribution Vins Boissons n'est pas étayée et sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des articles L.441-10 et D.445-1 du code de commerce :
La SAS Distribution Vins Boissons entend être admise au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue par art D.441-5 et L.441-10 (et non pas L.441-6) du code de commerce.
La SNC 1970 objecte que son fournisseur ne produit pas ses conditions générales ni ne soutient les lui avoir communiquées.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.441-10 § II du code de commerce, « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
L'article D.441-5 du même code précise à cet égard que « le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
Il résulte de ces textes que l'exigibilité de cette indemnité forfaitaire de recouvrement résulte de plein droit du retard de paiement du professionnel. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a évalué la créance de la SAS Distribution Vins Boissons à la somme de 3 200 euros, conformément au décompte de créance du 20 décembre 2019 (pièce 11).
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose qu'en cas de procédure dilatoire ou abusive, l'auteur s'expose à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros, sans préjudice de dommages-intérêts. La sanction est la même en cas d'abus du droit d'appel (article 559 du code de procédure civile).
Il est admis cependant que l'abus n'est caractérisé que dans la mesure où celui qui l'invoque démontre une véritable intention de nuire. La SAS Distribution Vins Boissons ne rapporte pas cette preuve, et la SNC 1970 souligne avoir réglé près de la moitié des sommes dues en décembre 2020 lors de la vente du fonds de commerce. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L'équité justifie la condamnation de la SNC 1970 à payer la somme de 2 000 euros à la SAS Distribution Vins Boissons au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SNC 1970 est condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Requalifie le jugement entrepris en jugement réputé contradictoire, rendue en premier ressort.
Dit que le jugement est susceptible d'appel.
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de 3 200 euros pour frais de recouvrement, les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à recourir à une mesure d'instruction.
Condamne la SNC 1970 à payer en principal à la SAS Distribution Vins Boissons la somme de 23 287,64 euros.
Déboute la SAS Distribution Vins Boissons du surplus de ses demandes.
Condamne la SNC 1970 à payer la somme de 2 000 euros à la SAS Distribution Vins Boissons au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
Condamne la SNC 1970 aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT