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CA Lyon, 3e ch. a, 23 octobre 2025, n° 25/00326

LYON

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CA Lyon n° 25/00326

23 octobre 2025

N° RG 25/00326 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDVX

Décision du

Tribunal de Commerce de Lyon

Au fond

du 18 décembre 2024

RG : 2024f4552

ch n°

S.A.R.L. LES 2 B

C/

LA PROCUREURE GENERALE

M LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 23 Octobre 2025

APPELANTE :

La société LES 2 B,

société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 798 833 802.

Sis [Adresse 2]

([Localité 9]

Représentée par Me Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L'ENTREPRISE, avocat au barreau de LYON, toque : 703

INTIMES :

M. LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représenté par Me Florence CHARVOLIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

ET

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

représentée par Maître [B] [Z] ou [B] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LES 2 B

[Adresse 7]

([Localité 11] [Localité 14]

Non représentée malgré signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte du 04.02.2025 à personne morale habilitée.

ET

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 8]

Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d'appel de LYON.

******

Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2025

Date de mise à disposition : 23 Octobre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Les 2 B exerce depuis le 29 novembre 2013 une activité de vente de produits d'alimentation générale.

Par acte introductif d'instance en date du 26 novembre 2024, M. le responsable du service des impôts des entreprises a fait assigner la société Les 2 B devant le tribunal de commerce de Lyon en raison d'une créance de 72 299 euros qu'il détient à son encontre au titre d'une taxation d'office pour non dépôt de liasse fiscale pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en ISA et TVA, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 en TVA, ainsi que l'acompte de TVA de juillet 2023 et l'acompte de TVA de juillet 2022 dont il n'a pu obtenir l'apurement.

Le demandeur sollicitait à titre principal le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Les 2 B et à titre subsidiaire son placement en redressement judiciaire.

Par jugement contradictoire du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :

constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de mise en 'uvre d'un redressement judiciaire,

prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Adresse 12] [Adresse 3] ' société à responsabilité limitée ' vente alimentaire générale, fruits et légumes, produits de droguerie et, à titre accessoire, rayon boucherie sans découpe ' inscrit au RCS sous le numéro 798 833 802 RCS [Localité 13],

fixé provisoirement au 18 juin 2023 la date de cessation des paiements,

désigné en qualité de juge-commissaire M. [C] [V] et de juge-commissaire suppléant Mme [F] [R],

nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Alpes représentée par Me [B] [Z] ou Me [B] [H] ' [Adresse 6],

nommé en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur ' [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,

fixé au 18 juin 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,

dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,

dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient

pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,

dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

***

Par déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2025, la société Les 2 B a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'il a désigné en qualité de juge-commissaire M. [C] [V] et de juge-commissaire suppléant Mme [F] [R] et qu'il a nommé en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur ' [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 février 2025, la société Les 2 B demande à la cour, au visa des articles R. 631-4 et R. 640-1 du code du commerce, L. 631-1 du code de commerce, L. 640-1 du code de commerce, L. 641-1 alinéa 2 du code de commerce, R. 640-1 du code de commerce de :

infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon le 18 décembre 2024 en ce qu'il a :

constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Les 2 B,

nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Alpes représentée par Me [B] [Z] ou Me [B] [H] ' [Adresse 6],

désigné la société Actaura Rhône, sise [Adresse 5] en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

fixé provisoirement au 18 juin 2023 la date de cessation des paiements,

fixé à cinq mois à compter du jugement le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances,

fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 6 mois du jugement, soit au plus tard le 18 juin 2025,

invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement.

et statuant à nouveau :

juger n'y avoir lieu à prononcer l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Les 2 B,

juger que la société Les 2 B n'est plus en état de cessation des paiements,

en conséquence :

rejeter la demande du service des impôts des entreprises tendant à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Les 2 B,

si par extraordinaire la cour venait à constater l'état de cessation des paiements de la société au jour où elle statuera, il est demandé à la cour de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Les 2 B, et de renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Lyon à effet de constater l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de désigner les organes de la procédure,

statuer ce que de droit sur les dépens du présent appel au profit de la SELARL Incepto Avocats Droit de l'Entreprise, avocat sur son affirmation de droit.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 avril 2025, M. le responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 13] 2 demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, de :

déclarer ses demandes recevables et fondées,

et, en conséquence, de :

débouter la société Les 2 B de ses demandes,

confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 décembre 2024 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure.

L'affaire a été transmise au ministère public qui n'a pas conclu dans les délais.

Citée par acte de commissaire de justice remis le 24 février 2025 à domicile auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, la SELARL MJ Alpes n'a pas constitué avocat.

Statuant par ordonnance de référé rendue par défaut, le Premier Président de la cour d'appel de Lyon a ordonné la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 18 décembre 2024.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2025, les débats étant fixés au 18 septembre 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société Les 2 B a été autorisée à faire parvenir une note délibéré concernant sa situation avec le service des impôts, sous réserve de sa transmission à l'ensemble des parties concernées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un état de cessation des paiements

La société Les 2B fait valoir que :

ses actifs immobilisés s'élèvent à 121 699 euros au 31 décembre 2023,

elle dispose d'actifs circulants pour un montant de 104.219 euros,

elle n'a pas de dette bancaire, son solde était positif à hauteur de 7.000 euros au jour des conclusions,

ses résultats 2022 et 2023 sont à l'équilibre,

la dette fiscale et sociale constatée au bilan arrêté au 31 décembre 2023 constituait la majorité du passif lors du prononcé du jugement d'ouverture,

elle a saisi la juridiction compétente pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire qui lui permettra de faire une réclamation auprès des services fiscaux et d'obtenir des délais de paiement ou un moratoire qui aura pour effet de sortir cette dette du passif exigible,

le procès-verbal dressé par le commissaire-priseur a permis de déterminer qu'elle détenait un stock valorisé à 30.000 euros mais qu'il ne pouvait être saisi puisque composé uniquement de marchandises périssables.

M. le responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 13] 2 fait valoir que :

la dette fiscale de la société Les 2B s'élève à 72.299 euros comprenant la TVA, une amende fiscale, l'impôt sur les sociétés, le prélèvement à la source, la dette la plus ancienne étant constituée par une amende fiscale datant de 2020,

la dette est composée pour l'essentiel d'une taxation d'office pour non-dépôt de la liasse fiscale, et le non-paiement de la TVA a permis à l'appelante de se constituer une trésorerie, de même que le défaut de paiement par prélèvement à la source,

l'état des dettes produit par l'appelante n'est pas fiable, s'agissant d'un document non daté et ne s'appuyant sur aucun justificatif, faisant état d'une dette fiscale hors taxation d'office et d'une dette sociale différente de celle inscrite au résultat de l'exercice,

l'actif de la société Les 2 B est insuffisant pour apurer le passif dont cette dernière reconnaît être redevable,

douze saisies administratives bancaires ont été diligentées entre juin 2017 et octobre 2024, une seule de ces mesures ayant été fructueuse, ce qui démontre l'absence de trésorerie disponible, étant rappelé au surplus qu'une saisie par commissaire de justice le 25 mars 2024 a été infructueuse en raison du caractère périssable des marchandises constituant l'actif de l'appelante,

l'appelante ne verse pas aux débats le bilan comptable de l'année 2024, se fondant uniquement sur l'exercice clos au 31 décembre 2023 et sur un prévisionnel débutant en 2025, étant relevé par ailleurs que les éléments comptables de 2023 sont parcellaires,

l'actif immobilisé ne peut être pris en compte puisqu'il ne peut être mobilisé à bref délai et permettre un apurement immédiat du passif,

l'existence d'un compte créditeur de 7.000 euros n'est pas démontrée étant rappelé le caractère infructueux des mesures de saisies bancaires mises en 'uvre, sans compter que ce montant est insuffisant pour apurer le passif de la société.

Sur ce,

L'article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. »

L'article L.640-1 du même code dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »

Il convient de rappeler que la cour se prononce sur l'existence d'une cessation des paiements au jour où elle statue.

Le passif exigible correspond au passif échu c'est-à-dire à l'ensemble des dettes arrivées à échéance dont le créancier peut réclamer le paiement à tout moment, à moins qu'un moratoire n'ait été consenti au débiteur, ce dernier devant rapporter la preuve de l'existence du moratoire.

L'actif disponible est constitué des sommes ou valeurs dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement d'une dette quel qu'en soit le montant, s'agissant notamment de liquidités, de valeurs mobilières immédiatement réalisables de même que la valeur d'un fonds de commerce.

L'appelante entend contester l'état de cessation des paiements qui a été retenu par les premiers juges et fait valoir, à hauteur d'appel, qu'elle a bénéficié d'un moratoire pour le paiement de ses dettes fiscales.

Il convient toutefois de reprendre l'intégralité de son passif et de déterminer la nature des actifs dont elle dispose exactement puisqu'elle même reconnaît être redevable d'autres sommes au profit de différents créanciers.

S'agissant de son passif, l'appelante indique bénéficier d'un moratoire des impôts si elle verse la somme de 30.000 euros à la date du 25 septembre 2025, soit après la date de l'audience, sa créance ayant été ramenée à la somme de 38.415 euros.

Sur ce point, le document qu'elle a remis dans le cadre de sa note en délibéré n'apporte aucun élément nouveau à la cour puisque l'octroi d'un moratoire n'est pas certain, étant conditionné au versement de la somme de 30.000 euros pour obtenir un moratoire aux fins de paiement du solde de 8.415 euros.

Le délai de déclaration des créances étant achevé, il convient de retenir comme dette l'intégralité de la somme due aux impôts ainsi que les autres dettes reconnues et déclarées par l'appelante pour un montant minimum de 27.263 euros dont 4.813 euros auprès de l'URSSAF.

En outre, le mandataire judiciaire a fait état d'une dette totale de 93.856,38 euros.

S'agissant des actifs disponibles, il ne peut qu'être rappelé que seuls sont considérés comme disponibles des actifs immédiatement mobilisables c'est-à-dire liquides voire exigibles s'il s'agit d'une créance, ce qui exclut d'emblée les immobilisations inscrites au bilan comptable et donc les actifs immobilisés revendiqués par l'appelante dans ses conclusions.

Si elle évoque des actifs circulants pour la somme de 104.219 euros, l'appelante ne verse aux débats aucune preuve de ce qu'elle dispose de créances exigibles pour ce montant ni qu'elle est en capacité d'en obtenir le paiement immédiatement, sachant qu'elle a disposé d'un délai de six mois depuis le premier jugement, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à celui-ci lui permettant de procéder au recouvrement de sommes qui lui seraient dues.

Aucun élément n'est remis à ce titre ce qui ne permet pas de retenir l'existence des actifs allégués.

Par ailleurs, la société Les 2 B a indiqué devant la juridiction du premier président disposer d'un apport en liquide de 10.000 euros lui permettant de procéder au paiement des sommes dues au Service des Impôts des Entreprises dans le but d'obtenir un moratoire.

Or, sur ce point, non seulement la somme réclamée par les impôts est fixée à 30.000 euros pour déclencher l'octroi d'un moratoire, ce qui est loin de la somme évoquée, mais l'appelante ne justifie pas que cette somme de 10.000 euros, ou toute somme supérieure, a été bloquée sur un compte CARPA et donc provisionnée aux fins de paiement.

Enfin, elle indique disposer d'un compte bancaire au solde positif de 7.000 euros mais ne remet aucun document indiquant le solde de son compte à la date de l'audience ou à une date proche.

Au surplus, le prévisionnel versé aux débats ne peut être retenu comme une pièce fiable.

En effet, il ne s'appuie pas sur les résultats de l'année 2024, aucun bilan comptable au titre de cette année n'étant remis, et présente des chiffres qui ne peuvent être comparés avec d'autres et ne sont fondés sur aucun élément objectif.

Il est intéressant de noter que l'actif circulant, mentionné dans les écritures pour un montant de 104.219 euros, est fixé dans ce prévisionnel à la somme de 31.508 euros, soit une somme ne permettant pas d'apurer le passif reconnu par l'appelante.

In fine, il ressort des éléments versés aux débats que la société Les 2 B est en état de cessation des paiements, ne bénéficiant d'aucun moratoire de paiement au titre de sa dette fiscale.

Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un état de cessation des paiements de la société Les 2 B.

Sur l'ouverture d'une procédure collective

La société Les 2B fait valoir que :

il incombe au créancier de démontrer le caractère manifestement impossible du redressement judiciaire,

les avis à tiers détenteurs infructueux ne suffisent pas à démontrer l'impossibilité du redressement,

sa situation n'est pas irrémédiablement compromise puisque les taxations d'office peuvent encore faire l'objet d'une réclamation,

l'exploitation de son fonds de commerce a commencé en 2014 et s'est poursuivi sans difficulté et elle dispose de fonds pour financer la période d'observation,

le prévisionnel versé aux débats démontre sa capacité à apurer ses dettes sur une période de 8 à 10 ans,

le stock de marchandises et le solde positif du compte bancaire permettront d'assurer la trésorerie à l'ouverture du redressement, sans compter que le dirigeant a demandé à ses associés de procéder à un apport en compte-courant.

M. le responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 13] 2 fait valoir que :

l'excédent brut d'exploitation et la capacité d'autofinancement prévisionnels présentent des chiffres insuffisants pour les années à venir,

la trésorerie prévisionnelle sera insuffisante pour prendre en charge les dettes existantes en sus des charges courantes,

dès lors que l'absence d'actifs existants ou prévisibles est manifeste, le redressement de la société Les 2B est manifestement impossible, ce qui ne permet pas d'envisager la mise en 'uvre d'une procédure de redressement judiciaire.

Sur ce,

L'article L.640-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »

Il appartient à la cour de déterminer si le redressement de la société Les 2 B est manifestement impossible.

L'ancienneté des dettes auprès des impôts, le nombre conséquent d'avis à tiers détenteurs infructueux, sans oublier les autres dettes auprès des fournisseurs et de l'URSSAF démontrent que l'appelante fonctionne sur un mode déficitaire et ne dégage une trésorerie qu'en ne payant pas ses dettes et notamment ses charges sociales et fiscales, ne se mobilisant pour trouver des financements parcellaires que lorsque le Service des Impôts des Entreprises entreprend de l'assigner devant le tribunal de commerce.

De plus, les éléments versés aux débats par l'appelante démontrent que cette dernière n'est pas en mesure de financer une période d'observation et de prolonger son activité en raison de la nature de ses dettes mais aussi de son absence de trésorerie.

Le prévisionnel versé aux débats n'est fondé au surplus sur aucun élément tangible, étant rappelé que la cour ne dispose pas du bilan comptable de l'année 2024 et qu'il existe une contradiction entre les chiffres indiqués dans ce prévisionnel et les écritures de l'appelante.

Ce document ne saurait être une base de travail pour envisager d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Dès lors, le redressement judiciaire de la société Les 2 B étant manifestement impossible, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé une mesure de liquidation judiciaire à l'encontre de celle-ci.

Sur les demandes accessoires

La société Les 2 B échouant en ses prétentions, les dépens de la procédure d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel,

Confirme dans son intégralité la décision déférée,

Y ajoutant,

Dit que les dépens de la procédure d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

La greffière La présidente

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