CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 23 octobre 2025, n° 24/05066
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/414
Rôle N° RG 24/05066 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5DN
[F] [L]
[F] [Y]
[G] [J] épouse [Y]
C/
[H] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Emmanuel BRANCALEONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 9] en date du 04 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02626.
APPELANTS
Monsieur [F] [L],
né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [J] épouse [Y],
demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ
Monsieur [H] [N],
né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller (rédactrice)
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[F] [L], [F] [Y] et [G] [J] sont propriétaires indivis d'un local commercial sis [Adresse 2]';
La SARL Hôtel le Genève était propriétaire du fonds de commerce exploité dans leurs murs';
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a commandé des travaux à la société Stramiglioli qui en a demandé le paiement devant le tribunal judiciaire de Nice';
Le syndicat des copropriétaires, assigné par la société Stramiglio, a appelé en garantie les consorts [L] et [Y] en leur qualité de propriétaires d'une partie de l'immeuble et la SARL Hôtel le Genève locataire';
Le 10 janvier 2014 la SARL Hôtel de Genève a cédé son fonds de commerce et Maître [N] a reçu le prix de vente en sa qualité de séquestre';
Par ordonnance du 3 février 2014 les consorts [L] et [Y] ont été autorisé à pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains de Maître [N] à hauteur de 41000 euros';
Par jugement en date du 17 février 2017, le tribunal de grande instance de Nice a :
Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice à payer à la SARL [P] [U] la somme de 35327,74 euros correspondant au montant des travaux réalisés et à la location du matériel de confortement jusqu'au 30 juin 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2011 ;
Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice à payer à la SARL [P] [U] la somme mensuelle de 695,50 euros au titre de la location du matériel d'étaiement, à compter du 1er juillet 2012, et jusqu'à restitution du matériel à l'entrepreneur ;
Autorisé la SARL [P] [U] à déposer le matériel de confortement lorsque les travaux préconisés par l'expert judiciaire Monsieur [M] auront été réalisés ;
Condamné la SARL Hôtel Le Genève à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement ;
Dit n'y avoir lieu à mainlevée des saisies conservatoires du 3 février 2014 et du 31 janvier 2014;
Débouté le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice de ses demandes dirigées contre Monsieur [W] [K], Monsieur [B] [E], Monsieur [F] [Y], Madame [G] [J] épouse [Y] et Monsieur [F] [L]
Débouté Monsieur [B] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamné le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice à payer à la SARL [P] [U] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédtue civile;
Par arrêt du 28 mars 2019, la cour d'appel a':
infirmé le jugement en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal sur la somme de 35327,74 euros à compter du 21 mars 2011, a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice à payer à la SARL [P] [U] la somme mensuelle de 695,50 euros au titre de la location du matériel d'étaiement jusqu'à restitution du matériel, autorisé la SARL [P] [U] à déposer le matériel de confortement, débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, de ses demandes dirigées contre Monsieur [F] [Y], Madame [G] [J] épouse [Y] et Monsieur [F] [L] ;
Statuant à nouveau, a,
Dit que la somme de 35327,74 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2011 sur la somme de 22 925,74 euros et à compter de l'assignation du 16 juillet 2012 pour le surplus;
Condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SARL [P] [U], en deniers ou quittances, la somme de 11460 euros au titre du coût du matériel loué et non restitué ;
Débouté la SARL [P] [U] du surplus de sa demande relative à la location du matériel';
Condamné in solidum Monsieur [F] [Y], Madame [G] [J] épouse [Y] et Monsieur [F] [L] , avec la SARL Hôtel Le Genève à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance ;
Condamné la SARL Hôtel Le Genève à relever et garantir Monsieur [F] [Y], Madame [G] [J] épouse [Y] et Monsieur [F] [L] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de l'instance ;
Et y ajoutant,
Condamné la SARL Hôtel Le Genève à payer à M. [B] [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamné la SARL Hôtel Le Genève à payer à la SARL [P] [U], l'indivision [O] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 4000 euros chacun, et à M. [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SARL Hôtel Le Genève aux dépens d'appel.
Par acte extrajudiciaire du 7 juillet 2021, [F] [Y], [G] [J] épouse [Y] et [F] [L] ont assigné Maître [N] devant le juge de l'exécution du tribunal de Nice pour le voir condamné à leur payer la somme de 41350,21 euros, outre celle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile';
Le 25 juillet 2022 [H] [N] a dénoncé l'assignation au syndicat des copropriétaires [Adresse 1]';
Par jugement du 4 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a notamment':
Prononcé la jonction des instances introduites par [F] [Y], [G] [J] épouse [Y] et [F] [L] d'une part et [H] [N] d'autre part,
Déclaré les demandes de [F] [Y], [G] [J] épouse [Y] et Jean-PierreLucchesi irrecevables,
Débouté [H] [N] de ses demandes,
Condamné [F] [Y], [G] [J] épouse [Y] et [F] [L] à payer à [H] [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
[F] [Y], [G] [J] épouse [Y] et Jean-PierreLucchesi ont formé appel du jugement par déclaration du 18 avril 2024.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 26 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [F] [Y], [G] [J] épouse [Y] et [F] [L] demandent à la cour de':
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclarées irrecevables les demandes de [F] [Y], [G] [J] épouse [Y] et [F] [L] à l'encontre de Maître [N], et en ce qu'il a condamné ces derniers à lui régler 2 000 euros de frais irrépétibles et les dépens,
Condamner Maître [H] [N] au paiement de la somme 10986,22 euros,
Rejeter toutes les demandes de Maître [N],
Le condamner au paiement de 2000 euros de dommages et intérêts du fait de sa carence,
Le condamner au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE sous sa due affirmation de droit.
[H] [N] par conclusions notifiées en leur dernier état le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter en application de l'article 455 du Code de procédure civile, demande à la cour de':
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables en leurs demandes les consorts [O],
Subsidiairement, de,
Les débouter sur le fond,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts
Statuant à nouveau de,
Condamner les appelants à payer une somme de 5000 euros de dommages et intérêts,
Les condamner aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile,
Les condamner à la somme de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue par ordonnance du 17 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité de tiers saisi de Maître [N]':
Vu les dispositions des articles L211-3, R211-4 et R211-9 du Code des procédures civiles d'exécution,
Les appelants font valoir que Maître [N] a bien la qualité de tiers saisi et non la CARPA comme l'a jugé le premier juge'; ils contestent l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée comme étant ancienne et font valoir un arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 18 janvier 2022 jugeant que l'avocat séquestre a la qualité de tiers saisi.
Contrairement à ce que concluent les appelants, et nonobstant la décision citée de la cour d'appel de Toulouse, la Cour de cassation juge de façon constante que seule la CARPA a la qualité de tiers habilité à recevoir signification de l'acte de saisie attribution (civ. E° 9 janvier 2023 n°00-13.887)';
En effet, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire pratiquer une saisie-attribution entre les mains d'un tiers après la signification d'un procès-verbal de saisie contenant, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
Le tiers saisi est le troisième intervenant dans la saisie-attribution puisque c'est entre ses mains que la saisie va être effectuée.
Pour cela, deux conditions sont requises: il doit être tiers à l'égard du saisi et débiteur du saisi.
Pour que la personne soit véritablement un tiers, il faut qu'elle soit titulaire d'une créance en vertu d'un pouvoir propre et indépendant de sorte qu'en cas de refus de payer de sa part, il soit nécessaire d'exercer une action en justice pour la contraindre à payer.
La qualité de tiers est incompatible avec celle de préposé du débiteur saisi et par exemple un caissier, un encaisseur ou un employé ne sont pas des tiers par rapport au débiteur saisi, la créance étant réputée être celle du saisi de sorte que, dans ce cas, la saisie-attribution serait inadaptée.
En revanche dès que la personne détient la créance en vertu d'un pouvoir propre indépendant elle peut être tiers-saisi.
La Cour a défini les principes qui doivent gouverner les comptes CARPA et a jugé que la CARPA est titulaire d'un compte, ouvert auprès d'une banque, sur lequel les avocats ont l'obligation légale de déposer les fonds remis par les clients; si chaque avocat est titulaire auprès de la CARPA d'un compte individuel et de sous-comptes affaires, il ne dispose de la signature sur son compte individuel qu'en qualité de mandataire du président de la CARPA.
En cas de signification d'une saisie portant sur les fonds déposés par un avocat au nom de son client, seule la CARPA a la qualité de tiers saisi.
Ainsi c'est à bon droit par des motifs justes et pertinents que la cour adopte, que le juge de l'exécution de [Localité 9] a déclaré les demandes de [F] [Y], [G] [J] épouse [Y] et [F] [L] irrecevables.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
* Sur la demande de dommages et intérêts formée par [H] [N] :
L'intimé expose':
«'Les éléments versés aux débats permettent d'établir que l'action dont Me [N] a fait l'objet est tout autant irrecevable qu'infondée.
Au demeurant, l'attitude du syndicat des copropriétaires est à l'origine de la procédure dont Me [N] a fait l'objet.
Il conviendra en conséquence de condamner les consorts [Y] [L] à payer une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à Me [N].'»,
Il en résulte qu'il ne caractérise ni l'existence d'un préjudice ni une faute incombant aux appelants critiquant uniquement l'attitude du syndicat des copropriétaire.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à [H] [N], contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, les appelants ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [F] [Y], [G] [J] épouse [Y] et [F] [L], in solidum, à payer à [H] [N] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [F] [Y], [G] [J] épouse [Y] et [F] [L] de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE [F] [Y], [G] [J] épouse [Y] et [F] [L] in solidum aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/414
Rôle N° RG 24/05066 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5DN
[F] [L]
[F] [Y]
[G] [J] épouse [Y]
C/
[H] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Emmanuel BRANCALEONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 9] en date du 04 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02626.
APPELANTS
Monsieur [F] [L],
né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [J] épouse [Y],
demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ
Monsieur [H] [N],
né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller (rédactrice)
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[F] [L], [F] [Y] et [G] [J] sont propriétaires indivis d'un local commercial sis [Adresse 2]';
La SARL Hôtel le Genève était propriétaire du fonds de commerce exploité dans leurs murs';
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a commandé des travaux à la société Stramiglioli qui en a demandé le paiement devant le tribunal judiciaire de Nice';
Le syndicat des copropriétaires, assigné par la société Stramiglio, a appelé en garantie les consorts [L] et [Y] en leur qualité de propriétaires d'une partie de l'immeuble et la SARL Hôtel le Genève locataire';
Le 10 janvier 2014 la SARL Hôtel de Genève a cédé son fonds de commerce et Maître [N] a reçu le prix de vente en sa qualité de séquestre';
Par ordonnance du 3 février 2014 les consorts [L] et [Y] ont été autorisé à pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains de Maître [N] à hauteur de 41000 euros';
Par jugement en date du 17 février 2017, le tribunal de grande instance de Nice a :
Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice à payer à la SARL [P] [U] la somme de 35327,74 euros correspondant au montant des travaux réalisés et à la location du matériel de confortement jusqu'au 30 juin 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2011 ;
Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice à payer à la SARL [P] [U] la somme mensuelle de 695,50 euros au titre de la location du matériel d'étaiement, à compter du 1er juillet 2012, et jusqu'à restitution du matériel à l'entrepreneur ;
Autorisé la SARL [P] [U] à déposer le matériel de confortement lorsque les travaux préconisés par l'expert judiciaire Monsieur [M] auront été réalisés ;
Condamné la SARL Hôtel Le Genève à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement ;
Dit n'y avoir lieu à mainlevée des saisies conservatoires du 3 février 2014 et du 31 janvier 2014;
Débouté le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice de ses demandes dirigées contre Monsieur [W] [K], Monsieur [B] [E], Monsieur [F] [Y], Madame [G] [J] épouse [Y] et Monsieur [F] [L]
Débouté Monsieur [B] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamné le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice à payer à la SARL [P] [U] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédtue civile;
Par arrêt du 28 mars 2019, la cour d'appel a':
infirmé le jugement en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal sur la somme de 35327,74 euros à compter du 21 mars 2011, a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice à payer à la SARL [P] [U] la somme mensuelle de 695,50 euros au titre de la location du matériel d'étaiement jusqu'à restitution du matériel, autorisé la SARL [P] [U] à déposer le matériel de confortement, débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, de ses demandes dirigées contre Monsieur [F] [Y], Madame [G] [J] épouse [Y] et Monsieur [F] [L] ;
Statuant à nouveau, a,
Dit que la somme de 35327,74 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2011 sur la somme de 22 925,74 euros et à compter de l'assignation du 16 juillet 2012 pour le surplus;
Condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SARL [P] [U], en deniers ou quittances, la somme de 11460 euros au titre du coût du matériel loué et non restitué ;
Débouté la SARL [P] [U] du surplus de sa demande relative à la location du matériel';
Condamné in solidum Monsieur [F] [Y], Madame [G] [J] épouse [Y] et Monsieur [F] [L] , avec la SARL Hôtel Le Genève à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance ;
Condamné la SARL Hôtel Le Genève à relever et garantir Monsieur [F] [Y], Madame [G] [J] épouse [Y] et Monsieur [F] [L] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de l'instance ;
Et y ajoutant,
Condamné la SARL Hôtel Le Genève à payer à M. [B] [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamné la SARL Hôtel Le Genève à payer à la SARL [P] [U], l'indivision [O] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 4000 euros chacun, et à M. [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SARL Hôtel Le Genève aux dépens d'appel.
Par acte extrajudiciaire du 7 juillet 2021, [F] [Y], [G] [J] épouse [Y] et [F] [L] ont assigné Maître [N] devant le juge de l'exécution du tribunal de Nice pour le voir condamné à leur payer la somme de 41350,21 euros, outre celle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile';
Le 25 juillet 2022 [H] [N] a dénoncé l'assignation au syndicat des copropriétaires [Adresse 1]';
Par jugement du 4 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a notamment':
Prononcé la jonction des instances introduites par [F] [Y], [G] [J] épouse [Y] et [F] [L] d'une part et [H] [N] d'autre part,
Déclaré les demandes de [F] [Y], [G] [J] épouse [Y] et Jean-PierreLucchesi irrecevables,
Débouté [H] [N] de ses demandes,
Condamné [F] [Y], [G] [J] épouse [Y] et [F] [L] à payer à [H] [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
[F] [Y], [G] [J] épouse [Y] et Jean-PierreLucchesi ont formé appel du jugement par déclaration du 18 avril 2024.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 26 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [F] [Y], [G] [J] épouse [Y] et [F] [L] demandent à la cour de':
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclarées irrecevables les demandes de [F] [Y], [G] [J] épouse [Y] et [F] [L] à l'encontre de Maître [N], et en ce qu'il a condamné ces derniers à lui régler 2 000 euros de frais irrépétibles et les dépens,
Condamner Maître [H] [N] au paiement de la somme 10986,22 euros,
Rejeter toutes les demandes de Maître [N],
Le condamner au paiement de 2000 euros de dommages et intérêts du fait de sa carence,
Le condamner au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE sous sa due affirmation de droit.
[H] [N] par conclusions notifiées en leur dernier état le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter en application de l'article 455 du Code de procédure civile, demande à la cour de':
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables en leurs demandes les consorts [O],
Subsidiairement, de,
Les débouter sur le fond,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts
Statuant à nouveau de,
Condamner les appelants à payer une somme de 5000 euros de dommages et intérêts,
Les condamner aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile,
Les condamner à la somme de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue par ordonnance du 17 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité de tiers saisi de Maître [N]':
Vu les dispositions des articles L211-3, R211-4 et R211-9 du Code des procédures civiles d'exécution,
Les appelants font valoir que Maître [N] a bien la qualité de tiers saisi et non la CARPA comme l'a jugé le premier juge'; ils contestent l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée comme étant ancienne et font valoir un arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 18 janvier 2022 jugeant que l'avocat séquestre a la qualité de tiers saisi.
Contrairement à ce que concluent les appelants, et nonobstant la décision citée de la cour d'appel de Toulouse, la Cour de cassation juge de façon constante que seule la CARPA a la qualité de tiers habilité à recevoir signification de l'acte de saisie attribution (civ. E° 9 janvier 2023 n°00-13.887)';
En effet, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire pratiquer une saisie-attribution entre les mains d'un tiers après la signification d'un procès-verbal de saisie contenant, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
Le tiers saisi est le troisième intervenant dans la saisie-attribution puisque c'est entre ses mains que la saisie va être effectuée.
Pour cela, deux conditions sont requises: il doit être tiers à l'égard du saisi et débiteur du saisi.
Pour que la personne soit véritablement un tiers, il faut qu'elle soit titulaire d'une créance en vertu d'un pouvoir propre et indépendant de sorte qu'en cas de refus de payer de sa part, il soit nécessaire d'exercer une action en justice pour la contraindre à payer.
La qualité de tiers est incompatible avec celle de préposé du débiteur saisi et par exemple un caissier, un encaisseur ou un employé ne sont pas des tiers par rapport au débiteur saisi, la créance étant réputée être celle du saisi de sorte que, dans ce cas, la saisie-attribution serait inadaptée.
En revanche dès que la personne détient la créance en vertu d'un pouvoir propre indépendant elle peut être tiers-saisi.
La Cour a défini les principes qui doivent gouverner les comptes CARPA et a jugé que la CARPA est titulaire d'un compte, ouvert auprès d'une banque, sur lequel les avocats ont l'obligation légale de déposer les fonds remis par les clients; si chaque avocat est titulaire auprès de la CARPA d'un compte individuel et de sous-comptes affaires, il ne dispose de la signature sur son compte individuel qu'en qualité de mandataire du président de la CARPA.
En cas de signification d'une saisie portant sur les fonds déposés par un avocat au nom de son client, seule la CARPA a la qualité de tiers saisi.
Ainsi c'est à bon droit par des motifs justes et pertinents que la cour adopte, que le juge de l'exécution de [Localité 9] a déclaré les demandes de [F] [Y], [G] [J] épouse [Y] et [F] [L] irrecevables.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
* Sur la demande de dommages et intérêts formée par [H] [N] :
L'intimé expose':
«'Les éléments versés aux débats permettent d'établir que l'action dont Me [N] a fait l'objet est tout autant irrecevable qu'infondée.
Au demeurant, l'attitude du syndicat des copropriétaires est à l'origine de la procédure dont Me [N] a fait l'objet.
Il conviendra en conséquence de condamner les consorts [Y] [L] à payer une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à Me [N].'»,
Il en résulte qu'il ne caractérise ni l'existence d'un préjudice ni une faute incombant aux appelants critiquant uniquement l'attitude du syndicat des copropriétaire.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à [H] [N], contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, les appelants ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [F] [Y], [G] [J] épouse [Y] et [F] [L], in solidum, à payer à [H] [N] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [F] [Y], [G] [J] épouse [Y] et [F] [L] de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE [F] [Y], [G] [J] épouse [Y] et [F] [L] in solidum aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE