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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 24 octobre 2025, n° 24/01269

NÎMES

Autre

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CA Nîmes n° 24/01269

24 octobre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°267

N° RG 24/01269 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFDC

AV

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

01 décembre 2023 RG :2023J56

S.A.S. RENAULT

C/

S.A.R.L. LA MERIDIONALE D'AGENCEMENT

Copie exécutoire délivrée

le 24/10/2025

à :

Me Philippe PERICCHI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 01 Décembre 2023, N°2023J56

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. RENAULT au capital de 537.386.347,25 Euros, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° B 780 129 987, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.R.L. LA MERIDIONALE D'AGENCEMENT au capital de 7622,45 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 353 352 453, représentée par son gérant en exercice domicilié au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. BLEU SUD

[Adresse 5]

[Localité 4]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2025

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 24 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les appels interjetés les 8 et 9 avril 2024 par la SAS Renault à l'encontre du jugement rendu le 1er mars 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2023J56 ;

Vu l'ordonnance du 3 mai 2024 rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, prononçant la jonction des deux procédures n°RG 24/01269 et 24/01285 sous le seul et unique numéro 24/01269 ;

Vu le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes (RG n° 2023F1542) convertissant la procédure de redressement judiciaire de la SARL La Méridionale d'agencement en une procédure de liquidation judiciaire, désignant la SELARL BRMJ, en la personne de Maître [G] [N], en qualité de liquidateur judiciaire;

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la SAS Renault délivrée le 26 juin 2024 à la SELARL BRMJ, ès qualités, intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu l'assignation en intervention forcée du 26 novembre 2024 délivrée par la SAS Renault à l'encontre de la SELARL Bleu Sud, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Méridionale d'agencement en remplacement de la SELARL BRMJ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 juin 2024 par la SAS Renault, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 6 février 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 11 septembre 2025.

Sur les faits

Le 23 janvier 2020, la société Méridionale d'agencement a commandé un véhicule Renault Zoé électrique au prix de 11.620,76 euros auprès de la société Renault retail group. En vue de l'opération, la société Méridionale d'agencement a souscrit auprès de la société Diac :

- un contrat de crédit-bail n° 201290238 afin de financer le véhicule d'occasion,

- un contrat de crédit-bail n° E4793319 afin de financer la batterie du véhicule.

Le 8 octobre 2021, le véhicule est tombé en panne.

Le garage Nouveaux garages nîmois a préconisé le remplacement du moteur électrique traction et a émis le 2 novembre 2021 un devis de réparation d'un montant de 2 177.52 euros TTC incluant une participation commerciale à hauteur d'une somme de 1 839,366 euros.

Estimant cette participation commerciale insuffisante, la société La Méridionale d'agencement a sollicité auprès du constructeur du véhicule, la société Renault S.A.S., la prise en charge totale de la réparation ainsi que des frais occasionnés depuis la panne, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par courrier du 9 mars 2022, la société Renault S.A.S. a indiqué que sa proposition de participer à une prise en charge globale et forfaitaire de 70% sur le remplacement du moteur du véhicule était formulée à titre exceptionnel et commercial, sous réserve d'établissement d'un protocole d'accord sous quinze jours.

Par courrier du 5 avril 2022,la société Renault S.A.S. a précisé que sa participation commerciale se ferait directement auprès de l'établissement Renault à [Localité 8], sous réserve d'un protocole d'accord qui devrait être signé par l'ensemble des parties d'ici le 29 avril 2022.

Par message électronique de son conseil du 25 avril 2022, la société La Méridionale d'agencement s'est étonnée de la demande de la SAS Renault qu'elle récupère un devis actualisé auprès du garage Renault.

Par message électronique du 26 avril 2022, la SAS Renault a répondu qu'il n'y aurait pas de participation commerciale complémentaire de sa part sur les frais de gardiennage et toute autre facture en suspens auprès des Nouveaux garages nîmois ; que pour cette raison, la société La Méridionale d'agencement devait prendre attache avec les Nouveaux garages nîmois pour se faire remettre le devis réactualisé et s'assurer qu'aucune autre facture ne reste en suspens.

Par courrier de son conseil du 28 juin 2022, la société La Méridionale d'agencement a adressé à la société Renault S.A.S. un dernier projet de protocole d'accord et lui a demandé d'abandonner sa demande au titre des frais de gardiennage ni fondée, ni justifiée.

Par message électronique du 4 juillet 2022, la SAS Renault a indiqué que sa proposition de participation commerciale à hauteur de 70% sur le remplacement du moteur était caduque.

Sur la procédure

Par exploits des 12 février 2023, la société Méridionale d'agencement a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nîmes la société Renault Retail group, vendeur, la société Diac, ainsi que la société Renault S.A.S., constructeur, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente du 23 janvier 2020 et la caducité des contrats de crédit-bail.

Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles 1104 et 1186 du code civil, et :

« Dit n'y avoir lieu à résolution du contrat de vente intervenu le 23 janvier 2020 entre la SA Renault Retail Group et la SA Diac portant sur le véhicule Renault Zoé Zen Gamme 2017,

Déboute la SARL La méridionale d'agencement de sa demande en restitution de l'ensemble des sommes perçues par la SA Diac,

Dit que la SAS Renault a manqué à ses obligations légales,

Condamne la SAS Renault à payer à la SARL La méridionale d'agencement la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la SAS Renault à payer à la SARL La méridionale d'agencement à prendre en charge en totalité les frais de réparations nécessaires à la remise en état du véhicule réparations, y compris tous déplacements.

Condamne la SAS Renault à payer à la SARL La méridionale d'agencement à prendre en charge tous les frais de gardiennage à venir ou antérieur.

Condamne la SAS Renault à payer à La méridionale d'agencement à prendre en charge les loyers durant la période d'immobilisation du véhicule a daté du 1er octobre 2021 à la fin de la réparation à tout le moins à la remise du véhicule réparé.

Condamne la SAS Renault à payer à la SARL La méridionale d'agencement, pour ne pas avoir respecté les délais de la garantie légale assimilable manifestement à une résistance abusive la somme de 4000 euros ;

Condamne la SAS Renault à payer à la SARL La méridionale d'agencement la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

Condamne la SAS Renault s.a.s aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 118,81 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».

Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL La Méridionale d'agencement et désigné la SELARL BRMJ en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Renault a relevé appel du jugement du 1er mars 2023 pour le voir réformer ou annuler en ce qu'il a :

- dit que la société Renault a manqué à ses obligations légales,

- condamné la société Renault à payer à la société La méridionale d'agencement la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné la société Renault à payer à la société La méridionale d'agencement à prendre en charge en totalité les frais de réparations nécessaires à la remise en état du véhicule réparations, y compris tous déplacements ;

- condamné la société Renault à payer à la société La méridionale d'agencement à prendre en charge tous les frais de gardiennage à venir ou antérieur ;

- condamné la société Renault à payer à la société La méridionale d'agencement à prendre en charge les loyers durant la période d'immobilisation du véhicule à dater du 1er octobre 2021 à la fin de la réparation à tout le moins à la remise du véhicule réparé ;

- condamné la société Renault à payer à la société La méridionale d'agencement, pour ne pas avoir respecté les délais de la garantie légale assimilable manifestement à une résistance abusive la somme de 4000 euros ;

- condamné la société Renault à payer à la société La méridionale d'agencement la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

- condamné la société Renault aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 118,81 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.

Par ordonnance du 3 mai 2024, la présidente de la 4ème chambre commerciale, magistrat de la mise en état, de la cour d'appel de Nîmes a ordonné la jonction des procédures N° RG 24/01269 et 24/01285 et dit que l'instance se poursuivra sous le seul et unique numéro 24/01269.

Par ordonnance du 21 août 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a désigné la société Bleu Sud en qualité de liquidateur judiciaire de la société Méridionale d'agencement en remplacement de la SELARL BRMJ.

Par acte du 26 novembre 2024, la société Renault, appelante, a assigné en intervention forcée la société Bleu Sud, ès qualités.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la société Renault S.A.S., appelante, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et des articles 4 et suivants du code de procédure civile, de :

«-Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 1er septembre 2022 en ce qu'il a, à tort :

dit que la SAS Renault a manqué à ses obligations légales,

condamne la SAS Renault à payer à la SARL La Méridionale d'agencement la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

condamne la SAS Renault à payer à la SARL La Méridionale d'agencement à prendre en charge en totalité les frais de réparations nécessaires à la remise en état du véhicule réparations, y compris tous déplacements.

condamne la SAS Renault à payer à la SARL La Méridionale d'agencement à prendre en charge tous les frais de gardiennage à venir ou antérieur.

condamne la SAS Renault à payer à la SARL La Méridionale d'agencement à prendre en charge les loyers durant la période d'immobilisation du véhicule à daté du 1er octobre 2021 à la fin de la réparation à tout le moins à la remise du véhicule réparé.

condamne la SAS Renault à payer à la SARL La Méridionale d'agencement, pour ne pas avoir respecté les délais de la garantie légale assimilable manifestement à une résistance abusive la somme de 4000 euros ;

condamne la SAS Renault à payer à la SARL La Méridionale d'agencement la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;

condamne la SAS Renault s.a.s aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 118,81 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. »

Par conséquent, statuant à nouveau :

- Juger que la preuve d'un vice caché imputable au constructeur n'est pas établie,

- Juger que la garantie contractuelle du constructeur avait expirée depuis près de deux ans au jour de la panne,

- Juger que la preuve de l'engagement de la responsabilité de la société Renault s.a.s n'est aucunement rapportée au titre d'une rupture abusive des pourparlers,

- Juger au demeurant que les demandes d'indemnisation de la société SARL Méridionale d'agencement s'avèrent injustifiées en leur quantum,

En conséquence ,

- Débouter la société La Méridionale d'agencement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Renault s.a.s.

- Condamner la société SARL Méridionale d'agencement à payer à la société Renault s.a.s une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure».

Au soutien de ses prétentions, la société Renault S.A.S, appelante, expose que le tribunal de commerce de Nîmes a dénaturé et modifié l'objet du litige en statuant ultra-petita et en prononçant des condamnations à son encontre, sans pourtant n'avoir été saisi d'aucune demande en ce sens.

L'appelante indique également que les garanties contractuelles dont le constructeur et le garage vendeur étaient débiteurs étaient expirées au jour de la panne du véhicule. La société Renault S.A.S. ne saurait être débitrice de la garantie légale de conformité d'un véhicule qu'elle n'a pas vendu à la société La Méridionale d'agencement. Le constructeur est seulement débiteur de la garantie des vices cachés. En l'espèce, la preuve de l'antériorité du vice n'est aucunement démontrée dans mesure où aucun élément technique n'a été versé aux débats par la société La Méridionale d'agencement. L'origine et la cause du dysfonctionnement du véhicule sont ignorées. L'existence d'une offre de prise en charge partielle de la réparation ne saurait suffire à rapporter la preuve incombant à la société demanderesse. Un geste commercial ne saurait être constitutif d'un aveu de l'existence d'un vice caché. La société concluante n'a commis aucun manquement au titre de la rupture des pourparlers. L'échec de la transaction résulte du refus de prise en charge des frais de gardiennage sollicités par le garage dépositaire qui n'est pas attrait à la cause. Le seul fait que la société Renault S.A.S. ait exigé la matérialisation de son accord par la signature d'un protocole d'accord ne saurait être considéré comme une exigence abusive.

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

MOTIFS

1) Sur les vices cachés

Le jugement attaqué, après avoir pourtant constaté que la panne était intervenue dans un délai compris entre douze et vingt-quatre mois suivant la vente, a considéré que la garantie contractuelle de douze mois du constructeur était due.

Il convient de rappeler que la SAS Renault est le constructeur du véhicule litigieux et donc son vendeur initial ; elle constitue une personne morale distincte de la société Renault Retail group qui a revendu le véhicule d'occasion à la société La Méridionale d'agencement. Par conséquent, la SAS Renault, qui n'est pas partie au contrat de vente du 23 janvier 2020, n'est pas débitrice de la garantie contractuelle de douze mois mise à la charge de la seule société Renault Retail group. Au surplus, la livraison étant intervenue le 5 février 2020, la garantie contractuelle stipulée au contrat expirait le 4 février 2021 et la société La Méridionale d'agencement ne l'a actionnée que postérieurement à la panne survenue en octobre 2021.

Aucune action directe n'est ouverte aux acquéreurs sur le fondement de la garantie légale de conformité (1re Civ., 6 juin 2018, n° 17-10.553). La société La Méridionale d'agencement ne saurait donc bénéficier d'une telle garantie de la part de la SAS Renault.

Le bon de commande du 23 janvier 2020 rappelle que le véhicule litigieux bénéficie de la garantie légale sur les vices cachés.

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il appartient à l'acquéreur exerçant l'action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l'existence et de la cause des vices qu'il allègue (1re Civ., 12 juillet 2007, n° 05-10.435).

En l'occurrence, lors de la formulation de sa proposition amiable, la SAS Renault a pris le soin de préciser que son offre de participation au montant des réparations tenait compte de la fidélité du client à la marque et de la qualité de la relation qu'il entretenait avec le réseau et que cela restait un geste commercial, sans constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité.

Les premiers juges ont relevé que l'expertise amiable et contradictoire n'avait pas permis de déterminer l'origine de la panne dans la mesure où le moteur ne pouvait pas être ouvert. Il s'en suit que la cause de la défaillance du moteur n'ayant pas été établie, la simple réputation de fiabilité du moteur électrique et l'affirmation de sa longévité par les constructeurs ne sauraient constituer une présomption de l'antériorité du vice à la vente. D'ailleurs, l'article paru sur les réseaux sociaux, qui est retranscrit dans le jugement déféré, indique qu'en général, le défaut de fabrication se révèle assez rapidement et est pris en charge par la garantie contractuelle. La SAS Renault ne dispense son cocontractant d'apporter la preuve d'antériorité du défaut à la vente que s'il est constaté dans un délai de douze mois. Or, en l'espèce, la panne du moteur est intervenue

le 8 octobre 2021, soit vingt mois après la vente.

En l'absence de preuve d'un vice de fabrication antérieur à la vente, il n'est pas démontré que la SAS Renault ait manqué à ses obligations légales. Le jugement entrepris sera, par conséquent, infirmé en ce qu'il a retenu que la SAS Renault devait supporter les frais de réparation et indemniser la société La Méridionale d'agencement de l'ensemble de ses préjudices.

2) Sur la rupture des pourparlers contractuels

L'article 1112 du code civil dispose que :

'L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages."

Dans son offre du 9 mars 2022, la SAS Renault a proposé de prendre en charge globalement et forfaitairement 70 % du coût du remplacement du moteur du véhicule, sans évoquer une quelconque participation aux frais de gardiennage auprès du concessionnaire Nouveaux garages nîmois de sorte qu'elle n'a jamais fait croire à la société La Méridionale d'agencement qu'elle serait dispensée du règlement de cette dépense.

La SAS Renault a ensuite exigé que le remplacement du moteur se fasse directement auprès du garage Renault de [Localité 8], que la société La Méridionale d'agencement fournisse un devis de réparation réactualisé aux tarifs en vigueur et s'acquitte des factures restées en suspens auprès de cet établissement.

Le dépositaire du véhicule ayant refusé de modifier son devis de réparation tant que les frais de gardiennage ne lui étaient pas réglés par la société La Méridionale d'agencement, la rupture des pourparlers contractuels n'était pas dépourvue de motif légitime dès lors que la question des modalités d'intervention du réparateur n'était pas réglée.

Le 9 mars 2022, la SAS Renault a subordonné sa proposition amiable à l'établissement d'un protocole d'accord dans un délai court de quinze jours. Cependant, le 5 avril 2022, elle a prorogé le délai au 29 avril 2022. De plus, ce n'est que le 4 juillet 2022 qu'elle a mis fin aux pourparlers contractuels, à la suite du courrier du 28 juin 2022 du conseil de la société La Méridionale d'agencement lui faisant part de son refus de conditionner la transaction au règlement des frais de gardiennage.

Ainsi, il n'est pas établi que la SAS Renault ait rompu brutalement les négociations, qui étaient totalement bloquées en raison du désaccord persistant sur la question des frais de gardiennage, et qu'elle ait manqué aux règles de bonne foi dans les relations commerciales. La SAS Renault n'a fait qu'user de la liberté qu'elle avait, à ce stade des négociations, de ne pas contracter.

Le jugement critiqué sera, par conséquent, infirmé en toutes ses dispositions.

3) Sur les frais du procès

L'intimée qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d'appel.

La créance de dépens est née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société La Méridionale d'agencement mais pas pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Il ne s'agit donc pas d'une créance visée à l'article L.622-17 du code de commerce qui doit être payée à son échéance. Elle est ainsi soumise à la suspension ou à l'interdiction des poursuites de l'article L.622-21 de sorte qu'elle ne peut donner lieu à condamnation de la société La Méridionale d'agencement mais seulement à fixation à son passif.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante, eu égard à la situation économique obérée de l'intimée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Déboute la société La Méridionale d'agencement de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS Renault,

Y ajoutant,

Fixe la créance de la SAS Renault sur la société La Méridionale d'agencement au titre dépens de première instance et d'appel, au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière,

Déboute la SAS Renault de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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