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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 23 octobre 2025, n° 21/16310

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Assur'holding (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chalbos

Conseillers :

Mme Vignon, Mme Martin

Avocats :

Me Fici, Me Tollinchi, Me Alligier, Me Rouach, Me Autain

T. com. Antibes, du 1 oct. 2021, n° 2020…

1 octobre 2021

EXPOSE DU LITIGE

Messieurs [C] et [P] [M] (respectivement père et fils), détenaient ensemble 80 % et 20 % du capital de la société MGF, présidée depuis sa constitution en 2005 par M. [P] [M] et ayant pour activité la commercialisation de produits d'assurance, notamment de complémentaire santé.

Courant 2014, Messieurs [I] [T] et [P] [M] se rapprochaient afin de discuter des conditions de la cession de l'intégralité du capital de MGF Groupe au profit du premier, processus durant lequel M. [P] [M] a toujours déclaré disposer d'un pouvoir donné par M. [C] [M] pour représenter ce dernier et vendre ses parts sociales pour son compte.

Le 2 juin 2015, il était établi une lettre d'intention aux termes de laquelle Messieurs [C] et [P] [M] s'engageaient à vendre leurs actions détenues dans la société MGF Groupe à M. [I] [T].

Le 12 septembre 2016, il était établi une procuration au nom de M. [C] [M] aux termes de laquelle celui-ci déclarait donner pouvoir à M. [P] [M] aux fins de le représenter lors de la signature du protocole de cession d'actions à la société Assur'Holding.

Le 15 septembre 2016, deux protocoles de cession d'actions de la société MGF Groupe entre, d'une part, la société Assur'Holding et d'autre part, Messieurs [C] et [P] [M], étaient conclus.

Le protocole de cession établi au nom de M. [C] [M] mentionne que ce dernier est représenté à l'acte par son fils, M. [P] [M] et stipule encore que M. [C] [M] a donné un pouvoir à ce dernier le 25 juillet 2016.

Les consorts [M] cédaient l'ensemble de leurs parts sociales à la cessionnaire et le prix convenu était de 4.000.000 euros, avec la ventilation suivante : 3.700.000 euros pour M.[P] [M], 300.000 euros pour M.[C] [M]. Le prix convenu était payé par la cessionnaire des parts sociales.

Au sein des actes de cessions, Messieurs [P] [M] et [C] [M] ont procédé, au bénéfice d'Assur'Holding, la société cessionnaire, à plusieurs déclarations concernant la société MGF Groupe.

Concernant les déclarations des cédants, il est en particulier stipulé une liste de litiges en cours, le fait qu'il n'existe aucun litige ni contentieux, procès ou arbitrage en cours ou en instance, intenté par ou contre la société, à l'exception du litige commercial avec la société Allianz. Des mentions particulières concernent enfin l'absence de responsabilité pénale encourue pour la société MGF Groupe ou pour les dirigeants de cette dernière.

L'acte de cession stipule enfin encore une garantie des cédants du passif, intitulée 'engagement d'indemnisation'.

Afin de procéder à l'acquisition, [I] [T] constituait la société Assur'Holding.

Soutenant avoir découvert que les déclarations faites par les cédants étaient erronées ainsi que l'existence de nombreux litiges en cours non déclarés et qui lui auraient été dissimulés, la société Assur'Holding a mis en jeu les garanties de ces derniers les 28 décembre 2016, 31 janvier et 4 août 2017.

M. [P] [M] a refusé la mise en jeu de la garantie, au motif qu'il n'aurait pas

manqué à son obligation d'information concernant les litiges en cours.

Par jugement du 19 octobre 2017, une procédure de sauvegarde était ouverte au profit de la société Assur'Holding, laquelle était convertie le 19 juin 2019, en liquidation judiciaire. La société BTSG 2 était désignée en qualité de liquidateur. Les créances déclarées au passif de Assur'Holding s'élevaient à 3.048.667 euros.

Deux procédures pénales impliquaient ensuite Messieurs [P] [M] et [C] [M].

Le 24 avril 2019, le tribunal correctionnel de Grasse déclarait M. [P] [M] coupable en particulier de faits d'escroquerie en bande organisée en 2014, 2015, 2016 et de pratiques commerciales trompeuses en 2014 et 2015 tandis que M. [C] [M] était reconnu coupable, pour sa part, en particulier, de pratiques commerciales trompeuses en 2014, 2015, 2016.

Le jugement du tribunal correctionnel précisait que Messieurs [P] et [C] [M] avaient créé plusieurs sociétés vendant des contrats de prévoyance, puis de santé et que les personnes ciblées étaient majoritairement des personnes âgées.

Par arrêt du 23 février 2021, la chambre des appels correctionnels d'[Localité 9]

relaxait Messieurs [P] et [C] [M] de faits d'escroquerie commis en bande organisée. Concernant M. [C] [M], sa culpabilité était confirmée pour l'infraction de non-désignation d'un commissaire aux comptes pour la société MGF Groupe devenue Elyje et pour celle de pratiques commerciales trompeuses dans le cadre de la vente à de nombreuses personnes démarchées. Concernant M. [P] [M], sa culpabilité était confirmée notamment pour des faits de pratiques commerciales trompeuses (relativement à des contrats de complémentaire santé commercialisés par la société MGF Groupe devenue société Elyje).

Par jugement du 22 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Grasse reconnaissait M. [P] [M] coupable de:

- faits de faux (altération frauduleuse de la vérité dans un écrit) entre le 2 juin 2015 et le 12 septembre 2016, en l'espèce, en apposant la signature d'[C] [M] sur plusieurs documents à savoir une lettre d'intention intitulée projet de reprise de la SAS MGF Group en date du 2 juin 2015 rédigée à [Localité 12] ainsi que des pouvoirs, l'un signé le 1er décembre 2015 à [Localité 10], l'autre le 12 septembre 2016 à [Localité 14], et ce au préjudice de M. [C] [M], en l'espèce, l'usage desdits faux a permis la cession de ses actions détenues au sein de la SAS MGF Groupe pour un montant qu'il n'avait pas accepté,

- usage de faux en écriture commis du 2 juin 2015 au 15 septembre 2016, en l'espèce, en ayant fait usage d'un faux dans un écrit destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce une lettre d'intention lettre d'intention intitulée projet de reprise de la SAS MGF Group en date du 2 juin 2015 rédigée à [Localité 12] ainsi que des pouvoirs, l'un signé le 1er décembre 2015 à [Localité 10], l'autre le 12 septembre 2016 à [Localité 14], et ce au préjudice de M. [C] [M], en l'espèce, l'usage desdits faux a permis la cession de ses actions détenues au sein de la SAS MGF Groupe pour un montant qu'il n'avait pas accepté,

Le tribunal correctionnel condamnait M. [P] [M] à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis, recevait la constitution de partie civile de M. [C] [M] et condamnait M. [P] [M] à payer à ce dernier la somme de 41 136 euros en réparation du préjudice financier.

Par acte d'huissier du 15 janvier 2018, la société Assur'Holding a fait assigner Messieurs [P] [M] et [C] [M] devant le tribunal de commerce d'Antibes à l'effet d'obtenir, à titre principal, la résolution des protocoles de cession du 15 septembre 2016, et, à titre subsidiaire, la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif.

Par assignation en intervention forcée en date du 23 juillet 2018, M. [P] [M] a mis en cause M. [I] [T] aux fins de constater la défaillance de la société Assur'Holding à régler la somme de 3.500.000 euros correspondant au prix de cession complémentaire qu'elle se serait engagée à verser ainsi que la condamnation de M. [I] [T] au paiement d'une somme de 700.000 € en sa qualité de caution.

Par jugement rendu le 1er octobre 2021, le tribunal de commerce d'Antibes se prononçait en ces termes :

- déboute M. [C] [M] de sa demande de sursis à statuer,

- prononce la nullité des protocoles de cession signés le 15 septembre 2016 entre la société Assur'Holding et Messieurs [P] et [C] [M],

- condamne M. [Z] [M] à restituer à la société BTSG 2 prise en la personne de Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Assur 'Holding le prix de cession objet du protocole du 15 septembre 2016 d'un montant de 3 700 000 euros,

- condamne M. [C] [M] à restituer à la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Assur 'Holding le prix de cession objet du protocole du 15 septembre 2016 d'un montant de 300 000 euros,

- dit que M. [C] [M] n'est pas solidaire de son fils [P] [M] pour la restitution du prix des actions de la société MGF Groupe,

- condamne M. [P] [M] à payer à la société BTSG 2 prise en la personne de Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Assur 'Holding la somme de 319 626 euros au titre de son préjudice complémentaire,

- déboute M. [C] [M] de sa demande de compensation,

- déboute M. [C] [M] de sa demande de tenir compte du montant effectivement perçu après paiement des impôts et droit et de limiter le montant à restituer à la somme de 238 235 euros,

- déboute M. [C] [M] de sa demande en paiement de la somme de 300 000 euros par M. [I] [T] pour négligence,

- déboute les parties de toutes autres demandes fins et conclusions

- rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

- condamne M. [P] [M] à payer 13 875 euros à BTSG2. prise en la personne de Maître [O] [F], en qualité de liquidateur de la société Assur'Holding au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M.[C] [M] à payer la somme de l I25 euros à la société BTSG2, prise en la personne de Maître [O] [F], en qualité de liquidateur de la société Assur'Holding au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [C] [M] à payer la somme de 4 000 euros à M. [I] [T] ou titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [P] [M] à payer une somme de 5000 euros à M. [I] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [P] [M] aux entiers dépens

- liquide les frais de greffe du présent jugement à la somme de 126,72 euros dont TVA 21,12 euros.

Pour annuler les protocoles de cession, le tribunal de commerce d'Antibes retenait le dol commis par M. [Z] [M], précisant que ce dernier avait gardé le silence sur un certain nombre de litiges et sur des pratiques illicites ayant gonflé le chiffre d'affaires.

Le 19 novembre 2021, M. [Z] [M] formait un appel en intimant les sociétés Assur' Holding et BTSG 2 en qualité de liquidateur de la société précédente, M. [C] [M] et M. [I] [T].

La déclaration d'appel est ainsi rédigée :'. L'objet de la demande du présent appel est : faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler,sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en qu'elle a:

- prononcé la nullité des protocoles de cession signés le 15 septembre 2016 entre Assur'Holding et Messieurs [P] et [C] [M]

- condamné M. [P] [M] à restituer à la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [F] liquidateur judiciaire d'Assur'Holding, le prix de cession du protocole du 15 septembre 2016 pour 3 700 000 euros

- condamné M. [P] [M] à payer à BTSG2 prise en la personne de Me [F] es qualité de liquidateur la somme de 319 626 € au titre de préjudice complémentaire

- condamné M. [P] [M] à payer à BTSG2 prise en la personne de Me [F] en qualité de liquidateur la somme 13 875 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] [M] à payer à M. [I] [T] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et a condamné M. [P] [M] au paiement des entiers dépens

Le 24 janvier 2022, M. [Z] [M] signifiait la déclaration d'appel à M. [I] [T], par remise de l'acte au domicile de ce dernier.M. [I] [T] n'a pas constitué avocat.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance prononcée le 1er juillet 2025.

CONCLUSIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2022, M. [P] [M] demande à la cour de :

vu notamment les dispositions des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil,

- infirmer le jugement rendu par le jugement critiqué en ce qu'il a :

o prononcé la nullité des protocoles de cession signés le 15 septembre 2016 entre Assur'Holding et Messieurs. [P] et [C] [M],

o condamné M. [P] [M] à restituer à la Société BTSG, prise en la personne de M e [F], liquidateur judiciaire d'Assur'Holding, le prix de cession du protocole du 15 septembre 2016 pour 3.700.000 euros,

o condamné M. [P] [M] à payer à la Société BTSG, prise en la personne de M e [F], liquidateur judiciaire d'Assur'Holding, la somme de 319.626 euros au titre de préjudice complémentaire,

o condamné M. [P] [M] à payer à la Société BTSG, prise en la personne de M e [F], liquidateur judiciaire d'Assur'Holding, la somme 13.875 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

o condamné M. [P] [M] à payer à M. [I] [T] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [P] [M] au paiement des entiers dépens,

statuant à nouveau,

- juger qu'aucune dissimulation intentionnelle constitutive d'un dol ne peut être reproché à M. [P] [M],

en conséquence :

- juger que les protocoles de cession signés le 15 septembre 2016 entre Assur'Holding S et MM. [P] et [C] [M] ne sont pas nuls,

- débouter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de M. [P] [M] au titre de la restitution du prix de cession du protocole signé le 15 septembre 2016 à hauteur de la somme de 3.700.000 euros,

- de débouter l'ensemble des explications et demandes formulées à l'encontre de M. [P] [M] par M. [U] [C] [M].

- de débouter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de M. [P] [M] au titre d'un préjudice complémentaire à hauteur de la somme de 319.626 euros,

- de débouter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de M. [P] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la Société BTSG, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur de la Société Assur'Holding et M. [I] [T] au versement à M. [P] [M], en cause d'appel, d'une somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société BTSG, prise en la personne de M e [F], en qualité de liquidateur de la Société Assur'Holding et M. [I] [T] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, M. [C] [M] demande à la cour de :

vu les articles 1108 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 en vigueur au 1 er octobre 2016, les dispositions des articles L 237-2 et suivants du code de commerce, les principes généraux « fraus omnia corrumpit » et « accessorium principale sequitur ', les articles 1382 et suivants du code civil alors applicables à la date de signature des protocoles de cession d'actions litigieux, les articles 1240 et suivants du code civil dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 10 février 2016, les articles 64 et suivants du code de procédure civile,

à titre principal,

1. confirmer le jugement du 1er octobre 2021 en ce qu'il a prononcé la nullité du protocole de cession mais en modifier le motif et ainsi : prononcer l'annulation du protocole de cession du 15 septembre 2016 établi au nom de M. [C] [M] compte tenu de la fraude commise par M. [P] [M],

2. infirmer le jugement du 1er octobre 2021 en ce qu'il a condamné M. [C] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à condamnation à l'encontre de M. [C] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité et au regard des man'uvres frauduleuses commises par M. [P] [M],

à titre subsidiaire,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de M. [C] [M] au titre de la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif stipulée dans le protocole de cession litigieux du 15 septembre 2016,

à titre reconventionnel,

- condamner M. [P] [M] à relever et garantir M. [C] [M] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en réparation du préjudice résultant de l'action engagée par la société BTSG, en qualité de liquidateur de la société Assur'Holding, à son encontre et ayant abouti à sa condamnation,

en tout état de cause,

- prendre acte de l'absence de demande formulée par M. [P] [M] à l'encontre de M. [C] [M],

- prendre acte de la renonciation de la société BTSG, ès qualité de liquidateur de la société

Assur'Holding à la solidarité entre M. [C] [M] et M. [P] [M] au titre des condamnations qu'elle sollicite,

- donner acte à M. [C] [M] se son désistement des demandes formulées au titre de son appel incident à l'encontre de M. [I] [T] et de la société Assur'Holding prise en la personne de son liquidateur, la société SCP BTSG 2,

- condamner M. [P] [M] à payer à M. [C] [M] la somme de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [P] [M] aux entiers dépens de la présente instance,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la société BTSG 2, représentée par Me [O] [F] en qualité de liquidateur de société Assur'Holding, demande à la cour de :

- prendre acte du désistement par M. [C] [M] de son appel incident interjeté à l'encontre du jugement rendu le 1 er octobre 2021 par le tribunal de commerce d'Antibes en ce qu'il visait BTSG² en qualité de liquidateur de la société Assur'Holding et M. [T] et de l'acceptation de ce désistement,

à titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 1 er octobre 2021 par le tribunal de commerce d'Antibes en ce qu'il a :

1/ prononcé la nullité des protocoles de cession du 15 septembre 2016 et avec eux la nullité de la cession des 740 actions composant le capital de la société MGF groupe (devenue Elyje),

2/ condamné M. [P] [M] à restituer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Assur'Holding, le prix de cession objet du protocole du 15 septembre 2005, soit la somme de 3.700.000 euros,

3/ condamné M. [C] [M] à restituer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Assur'Holding, le prix de cession objet du protocole du 15 septembre 2005, soit la somme de 300.000 euros,

4/ condamné M. [P] [M] à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Assur'Holding, la somme de 319.626 euros à titre de préjudice complémentaire.,

à titre subsidiaire

- condamner M. [P] [M] à payer la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Assur'Holding, la somme de 3.698.390 euros (sauf à parfaire à l'issue de la fixation définitive de la créance déclarée par l'Équité au passif de la société Elyje) sur le fondement de la garantie d'actif et de passif inséré dans les protocoles de cession du 15 septembre 2016,

en toute hypothèse

- débouter M. [P] [M] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [P] [M] au paiement d'une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens,

MOTIFS

Compte tenu des demandes concordantes des parties intéressées sur ce point, la cour prend acte du désistement par M. [C] [M] de son appel incident interjeté à l'encontre du jugement rendu le 1 er octobre 2021 par le tribunal de commerce d'Antibes concernant ses demandes formées à l'encontre de M. [I] [T] et de la société Assur'Holding prise en la personne de son liquidateur, la société SCP BTSG 2.

1-sur les demandes d'annulation des protocoles de cession signés le 15 septembre 2016 entre la société Assur'Holding et Messieurs [P] et [C] [M]

M. [C] [M], ainsi que la société BTSG 2, représentée par Me [O] [F] en qualité de liquidateur de société Assur'Holding, demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il prononce l'annulation des deux protocoles de cession du 15 septembre 2016.

1-1 sur la nullité du protocole de cession d'actions du 15 septembre 2016 conclu entre la société SAS MGF Groupe et M. [C] [M] pour absence de pouvoir du mandataire

Selon l'article 1984 du code civil dans sa version applicable jusqu'au 1er octobre 2016 :Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

L'article 1998 du même code, dans sa version applicable jusqu'au 1er octobre 2016, ajoute: Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement

L'article 287 du code de procédure civile dispose :Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.

L'article 288 du code de procédure civile ajoute :Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

Au soutien de sa demande d'annulation de l'acte de cession du 15 septembre 2016, conclu en son nom par son fils avec la société Assur'Holding, M.[C] [M] invoque en premier lieu la fraude commise par M. [P] [M], en l'absence de tout pouvoir donné à ce dernier pour signer un tel acte. Il précise :

- il n'a jamais contracté avec la société Assur'Holding,

- le protocole de cession d'actions conclu entre M. [C] [M] et la société Assur'Holding a été signé par son fils [P], à sa place, en fraude de ses droits, alors même qu'il ne lui a jamais donné un pouvoir en ce sens (tous les pouvoirs produits étant des faux),

- un acte accompli par un mandataire sans pouvoir ne remplit pas la condition relative au consentement de la partie qui s'oblige,

- il est produit aux débats les expertises graphologiques diligentées par Mme [R] [A], expert graphologue pour procéder à une analyse comparative des signatures produites. Cette expertise a établi que M. [C] [M] n'a pas signé de quelconque pouvoir, ni d'ailleurs la lettre d'intention préalablement « signée » dans le cadre du processus de vente.,

- l'expertise graphologique diligentée dans le cadre de l'instruction pénale par Mme [S] [V], expert auprès des tribunaux a confirmé l'imitation des signatures de M. [C] [M] sur de nombreux actes juridiques notamment les actes en lien avec l'opération de cession.

Au soutien de sa demande d'annulation des deux actes de cession des parts sociales, la SCP BTSG² ,en qualité de liquidateur de la société Assur'Holding, fait valoir :

- le pouvoir dont s'est prévalu M. [P] [M] était un faux.,

- M.[C] [M] étant irrégulièrement représenté par M.[P] [M], le protocole [C] [M] est atteint d'un vice de forme pour défaut de pouvoir,

- la convention passée sans pouvoir est annulable avec pour conséquences qu'elle est censée n'avoir jamais existé et que l'engagement contractuel annulé est de nul effet,

- le représenté n'est pas le seul titulaire du droit d'obtenir la nullité de l'acte passée sans la moindre représentation, le cocontractant est lui-même en mesure de demander la nullité,

- la nullité du protocole [C] [M] s'étend au protocole [P] [M].

- l'objectif poursuivi par Assur'Holding était d'acquérir 100% des titres composant le capital social de MGF. À défaut d'acquérir 100% des titres, Assur'Holding n'aurait jamais contracté,

- les contrats concourant à la réalisation d'une même opération sont liés et c'est tout naturellement que l'annulation de l'un propage ses effets sur l'autre qui n'aurait pas existé de manière autonome,

- comme conséquence de la nullité du protocole [C] [M], à raison du défaut de pouvoir de [P] [M], le protocole [P] [M] doit nécessairement suivre le même sort.

Pour s'opposer à l'annulation du protocole de cession des parts sociales, au motif qu'il aurait imité la signature de son père sur plusieurs actes juridiques, M. [P] [M] affirme qu'il n'y a pas de faux documents. Selon lui, M.[C] [M], d'accord sur les termes des discussions, lui a laissé mener les discussions, dans un cadre prédéfini entre eux, mais qu'il remettra en cause postérieurement, avec comme but d'obtenir une garantie sur les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.

Il est de principe que si le mandataire agit sans pouvoir ou dépasse ses pouvoirs, l' acte est nul.

Pour déterminer si l'acte de cession des parts sociales, conclu le 15 septembre 2016, entre M. [C] [M] et la société Assur'Holding, est nul pour fraude commise par M. [P] [M], la cour doit s'interroger au préalable sur l'authenticité de la signature de M. [C] [M] figurant sur les actes ayant permis une telle cession.M. [C] [M] affirme ne pas avoir lui-même signé ni la lettre d'intention du 2 juin 2015, ni de quelconques pouvoirs donnés à son fils.

Il est exact que les signatures déniées par M. [C] [M], sur la lettre d'intention du 2 juin 2015 et sur le prétendu pouvoir qu'il aurait donné à son fils de conclure l'acte de cession pour son compte, ne ressemblent en rien à ses signatures réelles rédigées de sa main, telles que figurant sur sa carte nationale d'identité ou sur un contrat conclu avec la société BNP Paribas (documents annexés à l'expertise graphologique réalisée par Mme [V] à la demande de la police judiciaire)

Ainsi, sur la prétendue procuration du 12 septembre 2016, qui aurait été donnée par le père au fils, la signature de M. [C] [M] est beaucoup trop simple par rapport à la signature réelle de ce dernier, il manque des éléments et certaines formes plus rondes. Il en est de même pour ce qui concerne la signature censée être celle de M. [C] [M] sur la lettre d'intention : cette signature est très différente de la signature réelle de ce dernier, en ce qu'elle est beaucoup moins tassée et beaucoup moins resserrée. Concernant les procurations, il est à noter que M. [Z] [M] ne produit pas, en outre, le pouvoir du 25 juillet 2016 pourtant visé dans l'acte de cession, conclu entre son père et la société Assur'Holding, du 15 septembre 2016.

La comparaison de signatures, entre les pièces témoins et les pièces contestées, permet de conclure, conformément à ce que soutient M. [C] [M], qu'il n'a pas signé ni le prétendu pouvoir du 12 septembre 2016 donné à son fils, ni la lettre d'intention de vente de ses parts sociales du 2 juin 2015.

Au-delà de cette vérification d'écriture permettant de conclure que M. [C] [M] n'est pas le signataire des actes qui lui sont opposés par M. [P] [M], le premier verse des éléments de preuve suivants relatifs à ces signatures ou au contexte de celles-ci, corroborant le fait que sa signature a été imitée à plusieurs reprises.:

- le jugement du 22 décembre 2021 par lequel le tribunal correctionnel de Grasse reconnaissant M. [P] [M] coupable de faits de :

- de faux (altération frauduleuse de la vérité dans un écrit) entre le 2 juin 2015 et le 12 septembre 2016, en l'espèce, en apposant la signature d'[C] [M] sur plusieurs documents à savoir une lettre d'intention intitulée projet de reprise de la SAS MGF Group en date du 2 juin 2015 rédigée à [Localité 12] ainsi que des pouvoirs, l'un signé le 1er décembre 2015 à [Localité 10], l'autre le 12 septembre 2016 à [Localité 13], et ce au préjudice de M. [C] [M], en l'espèce, l'usage desdits faux a permis la cession de ses actions détenues au sein de la SAS MGF Groupe pour un montant qu'il n'avait pas accepté,

- usage de faux en écriture commis du 2 juin 2015 au 15 septembre 2016, en l'espèce, en ayant fait usage d'un faux dans un écrit destiné à établir la preuve du'n droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce une lettre d'intention lettre d'intention intitulée projet de reprise de la SAS MGF Group en date du 2 juin 2015 rédigée à [Localité 12] ainsi que des pouvoirs, l'un signé le 1er décembre 2015 à [Localité 10], l'autre le 12 septembre 2016 à [Localité 14], et ce au préjudice de M. [C] [M], en l'espèce, l'usage desdits faux a permis la cession de ses actions détenues au sein de la SAS MGF Groupe pour un montant qu'il n'avait pas accepté,

- le constat d'huissier de justice du 12 juin 2018, diligenté à la requête de M. [C] [M] retranscrivant un enregistrement audio du 17 septembre 2016, concernant un dialogue entre ce dernier et son fils, relativement à la cession des parts sociales, fait à partir du téléphone portable déclaré comme étant celui de ce dernier. L'huissier de justice relève entendre M. [P] [M] dire à son père :'je te jure que tu m'avais dit tu signes pour moi. Je te promets que je suis sûre que j'avais lu ce mail tu signes pour moi, je, c'est bon signe pour moi.',

- le rapport d'expertise graphologique de Mme [R] [A], graphologue, indiquant que des signatures attribuées à M. [C] [M] ne sont pourtant pas de la même main,

- le rapport d'expertise graphologique de Mme [S] [V], graphologue, en date du 10 mai 2018, demandé par les service de police, concluant que certaines signatures attribuées à M. [C] [M] émanent 'très vraisemblablement de la main de M. [P] [M]',

- la société Assur'Holding reconnaît qu'elle a eu pour unique négociateur, dans le cadre du processus de cession des parts sociales, M. [P] [M],

- le constat d'huissier de justice du 12 juin 2018 retranscrivant un enregistrement audio du 17 septembre 2016 entre M. [C] [M] et M. [P] [M] dans lequel on entend notamment ceci :

[C] [M] : 'Tu as signé pour moi, d'accord ' Je l'accepte pas.'

[P] [M] : 'C'est normal'.

[C] [M] : 'Surtout que je t'ai dit de pas signer pour moi, je t'ai envoyé des mails, d'accord, je les ai sortis (...) À plusieurs reprises, hein je l'ai bien dit, je ne veux pas que tu signes pour moi.

[P] [M] : Je sais, je l'ai fait quand même.

En conséquence, M. [Z] [M] a agi sans pouvoir en acceptant de conclure le 15 septembre 2016 un acte de cession de parts sociales qui appartenaient à son père, au nom et pour le compte de ce dernier, à la société Assur'Holding.

Il n'est aucunement allégué que M. [C] [M] aurait tacitement ratifié l'acte nul et qu'il l'aurait confirmé en l'exécutant volontairement.

Conformément aux demandes de M. [C] [M] et du liquidateur de la société Assur'Holding, il convient de prononcer l'annulation du protocole de cession des parts sociales du 15 septembre 2016 conclu entre M. [C] [M] et la société Assur'Holding. Le jugement est confirmé sur ce point.

1-2 sur la nullité du protocole de cession d'actions du 15 septembre 2016 conclu entre la société MGF Groupe et M. [P] [M] pour absence de pouvoir du mandataire

En l'espèce, M. [I] [T], qui agissait au nom et pour le compte de la société Assur'Holding (acquéreur ), souhaitait acquérir l'ensemble des parts sociales de la société MGF Groupe pour en prendre le contrôle total. Il ne voulait pas se limiter à acquérir un seule partie seulement des parts sociales de cette dernière, ce que les cédants des parts sociales connaissaient parfaitement.

En ce sens, dans sa lettre d'intention du 19 mai 2015, adressée aux deux associés de la société MGF Groupe, M. [I] [T] indique son 'intérêt à la prise de contrôle de la société MGF Groupe' (...) 'Auprès de M.[P] [M] qui détient 80 % du capital social (...) M. [C] [M] qui détient 20 % du capital social'. Cette lettre d'intention est d'ailleurs intitulée 'projet de reprise de la SAS MGF Groupe'. Enfin, ce sont bien deux actes de cession de parts sociales qui ont été conclus concomitamment le 15 septembre 2016, au profit de la société cessionnaire Assur'Holding, afin que cette dernière acquière la totalité des parts sociales de l'entreprise.

L'indivisibilité des deux contrats de cession des parts sociales des deux associés de la société MGF Groupe était donc un point déterminant du consentement de la cessionnaire des parts sociales, la société Assur'Holding.

Compte tenu de l'indivisibilité des deux contrats de cession des parts sociales du 15 septembre 2016, qui formaient une opération d'ensemble, ce dont avait connaissance M. [P] [M], la nullité de l'acte de cession conclu entre M. [C] [M] et la société Assur'Holding s'étend et entraîne l'anéantissement du deuxième acte du même type, conclu cette fois-ci entre M. [P] [M] et la même société.

Conformément à la demande du liquidateur de la société Assur'Holding, il convient de prononcer l'annulation du protocole de cession des parts sociales du 15 septembre 2016 conclu entre M. [P] [M] et la société Assur'Holding. Le jugement est confirmé sur ce point.

2-sur les restitutions et sur les dommages-intérêts sollicités par la société Assur'Holding

En l'espèce, la nullité des deux cessions de parts sociales entraîne la restitution en nature par chacune des parties de ce qu'elle a reçu.

Il est acquis aux débats que la société Assur'Holding a bien payé les prix des cessions aux cédants, ayant versé la somme de 3700 000 euros à M. [P] [M] et 300 000 euros à M. [C] [M].

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il condamne :

- M. [P] [M] à restituer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Assur'Holding, le prix de cession objet du protocole du 15 septembre 2005, soit la somme de 3.700.000 euros ,

- M. [C] [M] à restituer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [O] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Assur'Holding, le prix de cession objet du protocole du 15 septembre 2005, soit la somme de 300.000 euros.

Vu les articles 1147 et 1382 anciens du code civil,

La société Assur'Holding demande en outre une indemnisation à hauteur d'un montant total de 319 626 euros au titre d'un préjudice complémentaire qui serait constitué par les dépenses faites en pure perte suivantes :

- des apports en comptes courants d'associés dans la société Elyje à hauteur de 245.197 euros, qui ne seront pas remboursés par MGF Groupe du fait de la procédure de liquidation judiciaire ,

- le paiement des intérêts d'emprunts au titre du prêt d'acquisition, à hauteur de 71.439 euros, arrêtée au 31 octobre 2017 (date de sauvegarde).

Concernant les apports en compte courants d'associés qui ne seront pas remboursés à la société Assur'Holding, il convient de rappeler que par arrêt du 23 février 2021 de la chambre des appels correctionnels d'[Localité 9], la culpabilité de M. [P] [M] était confirmée notamment pour des faits de pratiques commerciales trompeuses.

Compte tenu des agissements frauduleux commis par M. [P] [C] et de la nature du passif inscrit à la liquidation judiciaire de la société Elyje (créances déclarées en lien partiel avec les agissements de M. [P] [C]), une indemnité de 245 197 euros réparera l'entier préjudice subi par la société Assur'Holding.

S'agissant du préjudice constitué par les intérêts d'emprunt au titre du prêt d'acquisition, une indemnité de 71 439 euros est justifiée au regard notamment du tableau d'amortissement versés aux débats par le liquidateur de la société Assur'Holding.

Infirmant le jugement, la cour condamne M. [P] [M] à payer à la société Assur'Holding :

- 71 439 euros représentant les intérêts d'emprunt au titre du prêt d'acquisition,

- 245 197 euros représentant les apports en comptes courants d'associés dans la société Elyje, laquelle est en liquidation judiciaire.

3-sur les demandes de M. [C] [M] tendant à obtenir la garantie de M. [P] [M]

La condamnation de M. [C] [M], à restituer à la société Assur'Holding, le prix de la cession des parts sociales de la société MGF Groupe, est la conséquence de l'annulation de l'acte de cession, elle-même due à la fraude commise par M. [P] [M].

En conséquence, la cour condamne M. [P] [M] à relever et garantir M. [C] [M] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en réparation du préjudice résultant de l'action engagée par la société BTSG, en qualité de liquidateur de la société Assur'Holding, à son encontre et ayant abouti à sa condamnation

4-sur les frais du procès

Au regard de la solution apportée au litige et des agissements frauduleux de M. [P] [M] (qui sont principalement à l'origine de ce litige), le jugement est infirmé du chef de l'article 700 et des dépens (sauf concernant la condamnation de M. [P] [M] prononcée au titre de l'article 700 au profit de M. [I] [T]).

Toujours compte tenu des fautes commises par M. [P] [M], il est condamné aux entiers dépens exposés par l'ensemble des parties tant en première instance qu'à hauteur d'appel.

Pour la même raison, M. [P] [M] est condamné à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- 15 000 euros à la société BTSG 2 en qualité de liquidateur de la société Assur'Holding, tant pour ses frais exposés en première instance qu'à hauteur d'appel,

- 10 000 euros à M. [C] [M] tant pour ses frais exposés en première instance qu'à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :

- confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf :

- en ses dispositions relatives au préjudice complémentaire de la société Assur'Holding,

- du chef de l'article 700 et des dépens (la condamnation de M. [P] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I] [T] étant confirmée),

statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamne M. [P] [M] à payer à la société Assur'Holding :

- 71 439 euros représentant les intérêts d'emprunt au titre du prêt d'acquisition,

- 245 197 euros représentant les apports en comptes courants d'associés dans la société Elyje,

- condamne M. [P] [M] à relever et garantir M. [C] [M] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en réparation du préjudice résultant de l'action engagée par la société BTSG, en qualité de liquidateur de la société Assur'Holding, à son encontre et ayant abouti à sa condamnation,

- condamne M. [P] [M] à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- 15 000 euros à la société BTSG 2 en qualité de liquidateur de la société Assur'Holding, tant pour ses frais exposés en première instance qu'à hauteur d'appel,

- 10 000 euros à M. [C] [M] tant pour ses frais exposés en première instance qu'à hauteur d'appel,

- condamne M. [P] [M] aux entiers dépens exposés par l'ensemble des parties tant en première instance qu'à hauteur d'appel.

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