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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 8, 22 octobre 2025, n° 23/15776

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

ACS (SARL)

Défendeur :

Société française de protection juridique (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champeau-Renault

Conseiller :

M. Senel

Avocats :

Me Akopov, Me Pech de Laclause

T. com. Paris, du 6 juill. 2023, n° 21/0…

6 juillet 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL ACS est propriétaire d'un fonds de commerce exerçant l'activité de blanchisserie, à [Localité 8] (92).

Le 9 novembre 2008, elle a souscrit un contrat d'assurance protection juridique auprès de la Société Française de Protection Juridique exerçant sous le nom commercial « Groupama Protection Juridique » (GROUPAMA PJ).

En 2017, la société ACS et son gérant, M. [W], ont reproché à la société GROUPAMA PJ différents manquements dans le traitement de trois litiges : sinistre relatif à l'achat de machines à la société MATEURO, sinistre relatif à la résiliation du contrat de livraison de linge au restaurant TIPAZA [Localité 9] et sinistre AXA relatif à une perte d'exploitation subie au second semestre 2014 consécutive à un départ d'incendie survenu en mai 2014 sur une machine sécheuse-repasseuse.

La médiation de l'assurance, saisie de ce différend le 27 mai 2019, n'a retenu aucune responsabilité de la part de la société GROUPAMA PJ dans son avis du 10 décembre 2020.

PROCÉDURE

C'est dans ce contexte que la société ACS et M. [W] ont, par acte du 19 novembre 2021, assigné la société GROUPAMA PJ devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal a :

- Débouté la SARL ACS et M. [L] [W] de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamné in solidum la SARL ACS et M. [L] [W] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA,

- Condamné in solidum la SARL ACS et M. [L] [W] à payer la somme de 7.000 euros à la SA SOCIETE FRANÇAISE DE PROTECTION JURIDIQUE - nom commercial : GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE JURIASSISTANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration électronique du 23 septembre 2023, enregistrée au greffe le 9 octobre 2023, la société ACS et M. [W] ont interjeté appel, intimant la société GROUPAMA PJ, en précisant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués :

1/ En ce que le jugement attaqué a débouté la SARL ACS et M. [L] [W] de l' ensemble de leurs demandes ;

2/ En ce que le jugement attaqué a condamné in solidum la SARL ACS et M. [L] [W] aux dépens ;

3/ En ce que le jugement attaqué a condamné in solidum la SARL ACS et M. [L] [W] à payer la somme de 7000 euros à la SA SOCIETE FRANÇAISE DE PROTECTION JURIDIQUE- nom commercial : GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE JURIASSISTANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; 4/ En ce que le jugement attaqué a rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.

Par conclusions d'appelant n°2 notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société ACS et M. [W] demandent à la cour, au visa notamment des articles L. 127-1 et suivant du code des assurances, et 1101 et suivants du code civil, d'INFIRMER en toutes les dispositions le jugement et jugeant à nouveau, de :

- JUGER la société ACS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- CONDAMNER la société Française de Protection Juridique à payer les sommes suivantes à la SARL ACS :

* sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil :

. 111.524 euros au titre de ses manquements dans la gestion du sinistre MATEURO ;

. 37.303,63 euros à au titre de ses manquements dans la gestion du sinistre TIPAZA ;

. 23.036 euros à au titre de ses manquements dans la gestion du sinistre AXA ;

* au titre des pratiques commerciales trompeuses commises au préjudice de la SARL ACS : 20.000 euros ;

- ASSORTIR les condamnations du taux d'intérêt légal à compter du 27 mai 2019, date de saisine du médiateur ;

- CONDAMNER la société Française de Protection Juridique à payer à M. [W] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral résultant du manquement à ses obligations légales et contractuelles envers la société SARL ACS, dénigrements et souffrances constituant des fautes délictuelles, en application des dispositions de l'article 1240 et suivants du code civil ;

- CONDAMNER la société Française de Protection Juridique à verser à la SARL ACS la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

- CONDAMNER la société Française de Protection Juridique en tous les dépens, de première instance et d'appel, en ce compris les frais de délivrance de l'exploit introductif d'instance, de la dénonciation de la déclaration d'appel.

Par conclusions d'intimée n°2 notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société Française de Protection Juridique, exerçant sous le nom commercial « GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE » demande à la cour, au visa notamment de l'article L. 127-1 du code des assurances, 1103 et suivants et 1240 du code civil, de :

- CONFIRMER en tous points le jugement en ce qu'il a :

- Débouté la SARL ACS et M. [L] [W] de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamné in solidum la SARL ACS et M. [L] [W] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA,

- Condamné in solidum la SARL ACS et M. [L] [W] à payer la somme de 7.000 euros à la SA SOCIETE FRANÇAISE DE PROTECTION JURIDIQUE- nom commercial : GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE JURIASSISTANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.

- DEBOUTER la société ACS et M. [W] de leurs demandes, fins et moyens ;

- CONDAMNER en cause d'appel et pour les besoins de ladite instance, in solidum, la société ACS et M. [W] en paiement d'une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance d'appel.

Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de leur demande d'infirmation du jugement, les appelants font valoir en substance que :

- la société ACS est fondée en ses demandes indemnitaires du fait des manquements de l'assureur dans la gestion des trois sinistres déclarés et du fait de pratiques commerciales trompeuses ;

- M. [W] à quant à lui subi un préjudice moral distinct ouvrant droit à indemnisation.

La société GROUPAMA PJ réplique que le jugement doit être confirmé dès lors, notamment, que :

- aucun manquement contractuel n'est caractérisé, dès lors que M. [W] a signé un contrat d'assurance de protection juridique, dont les prestations sont légalement déterminées et contractuellement encadrées par des conditions générales et particulières remises lors de la souscription du contrat pour le compte de la société ACS, qui sont dépourvues de toute ambiguïté ;

- ce contrat ne contient aucune clause de direction du procès au bénéfice de l'assureur, et M. [W] porte seul la responsabilité d'avoir confié ses dossiers judiciaires au cabinet d'avocat BRACKA, qui a manifestement failli dans les trois dossiers ;

- si la société ACS se présente comme un « non professionnel de l'assurance », elle n'est cependant pas fondée en sa demande tendant à bénéficier des dispositions du code de la consommation.

1. Sur les obligations contractuelles

Aux termes de l'article L. 127-1 du code des assurances, « est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi ».

L'article L. 127-8 de ce même code ajoute que « le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur, dans la limite des sommes qu'il a engagées ».

En l'espèce, la société ACS, représentée par M. [R] [W] en sa qualité de gérant, a souscrit auprès de la Société Française de Protection Juridique, exerçant sous le nom commercial « GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE », un contrat de protection juridique à effet du 2 novembre 2008, dénommé « legabox LA BOITE A OUTILS JURIDIQUE DU CHEF D'ENTREPRISE », composé de conditions générales (CG) et de conditions particulières (CP), dont il n'est pas contesté qu'il en a eu connaissance.

En première page des conditions générales, l'assureur de protection juridique fait une présentation synthétique de ses engagements contractuels, sous trois intitulés : « l'information juridique legabox», la « résolution amiable » et « la procédure ».

Dans la présentation de « LA RÉSOLUTION AMIABLE », il est indiqué qu'il s'agit d'un « accélérateur de solutions conformes [aux] intérêts [de l'Assuré] », en ces termes : « Régler un litige par vous-même représente une perte de temps dans le développement de votre activité. Avec Legabox, un juriste spécialisé, dans le domaine du droit qui vous intéresse, vous est dédié jusqu'à la résolution du litige ».

Dans la présentation de « LA PROCEDURE », l'assuré est informé qu'il s'agit de l'accompagnement de [son] dossier devant les tribunaux et la prise en charge des honoraires de [son] avocat, comme suit : « Lorsque l'affaire est portée devant la justice, le juriste, qui vous conseille, vous présente les différentes étapes et intervenants (experts, avocats...). Les frais de justice associés à votre dossier sont pris en charge par Legabox ».

Ces engagements contractuels sont détaillés en page 2 des CG, en précisant notamment, que :

- le contrat permet à l'assuré de se « décharger de la gestion des litiges » auxquels il peut être confronté et de se consacrer à l'exercice de son métier ainsi qu'à la satisfaction de ses propres clients ;

- un juriste spécialisé assistera l'assuré personnellement tout au long du déroulement de son dossier, afin de résoudre les litiges auxquels il peut être confronté, qu'il soit demandeur ou défendeur.

Il s'en déduit que l'assureur peut intervenir de deux manières :

- pendant une phase amiable,

- puis en cas d'échec, pendant une phase contentieuse.

L'article 1 des CG détaille par la suite plus précisément le rôle de l'assureur, dans des termes exactement repris par le tribunal :

- pour ce qui concerne l'assistance amiable : « Nous intervenons, après étude complète de votre situation, directement auprès de votre adversaire afin de rechercher une issue négociée et conforme à vos intérêts », l'assureur étant mandaté pour cela ;

- pour ce qui concerne la phase contentieuse : l'assureur prend en charge des frais de procédure : « Lorsque le litige n'a pas pu se résoudre à l'amiable et est porté devant une juridiction ou une commission, nous prenons en charge les frais et honoraires d'avocat et de procédure dans les limites indiquées à l'article 5.2 (budget judiciaire) ».

Par ailleurs, en matière de procédure, les CG précisent à l'article 7 « LIBRE CHOIX DU DEFENDEUR » que l'assuré dispose du libre choix de l'avocat dont l'intervention est nécessaire pour le défendre, représenter ou servir ses intérêts, ou en cas de conflit d'intérêts avec l'assureur, et elles ajoutent que dans le cadre de sa mission, l'assureur peut proposer les coordonnées d'un avocat sur demande écrite de l'assuré. Il est enfin stipulé : « Avec votre défenseur, vous avez la maîtrise de la procédure ».

Ces stipulations sont claires, dénuées d'ambiguïté et ne nécessitent aucune interprétation.

Ce faisant, comme elle le fait valoir, la société GROUPAMA PJ a repris dans ses conditions générales, les dispositions impératives des articles L. 127-1 à L. 127-8 du code des assurances, distinguant deux services de traitement des sinistres garantis : un traitement en phase amiable, et un traitement en procédure judiciaire, et son contrat ne prévoit aucune clause de direction du procès au bénéfice de l'assureur.

Le jugement est confirmé sur ces points.

2. Sur la demande en indemnisation concernant le suivi de trois dossiers

Après avoir examiné les pièces versées aux débats, le tribunal, jugeant que la société GROUPAMA PJ n'avait commis aucune faute contractuelle, rejoignant en cela l'avis du Médiateur de l'assurance saisi préalablement, a débouté la société ACS et M. [W] de leurs demandes concernant les dossiers MATEURO (fourniture de plusieurs machines ne donnant pas satisfaction), TIPAZA (rupture sans préavis d'un contrat de livraison de linge) et AXA (indemnisation d'un bris de machine et perte d'exploitation en résultant).

En cause d'appel, dans leurs dernières conclusions, la société ACS et M. [W] font de nouveau grief à GROUPAMA PJ d'avoir manqué à ses obligations contractuelles dans la gestion du dossier MATEURO, signalé le 26 mars 2009, et plus particulièrement dans le suivi de l'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 26 septembre 2011 en faveur de la société ACS, ayant condamné la société MATEURO à lui rembourser la somme de 9 500 euros et à lui payer la somme de 111 524 euros.

Si la gestion des dossiers TIPAZA et AXA ne fait quant à elle in fine pas l'objet de développements spécifiques dans la partie consacrée aux obligations contractuelles de GROUPAMA PJ, la société ACS et M. [W] formulent des griefs dans les développements consacrés à l'indemnisation des préjudices qu'ils invoquent, qui conduisent la cour à réexaminer si l'assureur a commis ou non une faute contractuelle dans la gestion de ces deux sinistres également.

La société ACS et M. [W] reprochent plus particulièrement à GROUPAMA PJ d'avoir manqué à son devoir de suivi et de traitement rigoureux du dossier MATEURO à chaque étape, et notamment l'absence de prise de précautions qui auraient permis de sécuriser sa créance, alors même que GROUPAMA PJ aurait dû assister et accompagner l'assuré dans la gestion du dossier « tout au long » de son déroulement, soit jusqu'à son terme, d'autant plus que ACS avait informé GROUPAMA PJ de la condamnation du gérant de la société MATEURO à 5 ans d'interdiction de gérer dès le 10 janvier 2010, ainsi que de la demande, pourtant étonnante, de restitution du chèque CARPA de 5 000 euros.

Pour ce qui concerne le dossier du restaurant TIPAZA MALAKOFF, objet d'une déclaration de sinistre le 23 septembre 2014 à la suite d'une résiliation unilatérale et sans préavis du contrat de livraison de linge conclu en 2008, ayant donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 16 février 2016 en sa faveur (la société TIPAZA ayant été condamnée à l'indemniser à hauteur de 37 303,63 euros, outre les intérêts), jugement annulé par arrêt de la cour d'appel de Versailles le 13 juin 2017, la société ACS et M. [W] reprochent à l'assureur de ne pas avoir rempli son devoir légal et contractuel de conseil et d'information envers ACS en s'étant abstenu de lui rappeler la possibilité de former un pourvoi en cassation à titre conservatoire, pour déterminer les chances de succès d'un tel recours devant la Cour de cassation, et ceci alors même qu'un simple suivi, voire une simple lecture des actes de procédure et des pièces par GROUPAMA PJ auraient permis d'éviter les erreurs commises par la cour d'appel de Versailles, qui aurait dû confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre.

Quant au dossier AXA, ouvert à la suite du signalement le 6 novembre 2014 à GROUPAMA PJ du refus d'indemnisation par AXA de pertes d'exploitation subies à la suite d'un bris de machine survenu le 14 mai 2014, la société ACS et M. [W] font grief à GROUPAMA PJ d'avoir manqué de suivi dans la gestion amiable de ce dossier et de ne pas avoir engagé d'action en indemnisation en temps utile contre AXA, l'action étant désormais prescrite.

Cependant, ce faisant, comme le fait valoir point par point l'assureur dans ses dernières conclusions, en pages 11 à 17 pour le dossier MATEURO, en pages 17 à 20 pour le dossier TIPAZA et en pages 20 à 23 pour le dossier AXA, auxquelles la cour renvoie pour plus ample détails, non seulement la société ACS et M. [W] se méprennent sur la portée des obligations mises à la charge de la société GROUPAMA PJ, comme rappelées ci-dessus, mais encore GROUPAMA PJ justifie pour sa part avoir pleinement respecté ses obligations dans la gestion de chacun de ces dossiers, que ce soit en phase amiable et/ou judiciaire, y compris en phase d'exécution, l'assureur ne disposant pas de la direction du procès, et le dossier AXA ayant quant à lui été transmis par GROUPAMA PJ à l'avocat désigné par M. [M] dans le délai de prescription.

En l'absence de manquement contractuel, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens soutenus concernant les préjudices invoqués en découlant, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société ACS et M. [W] de leurs demandes d'indemnisation.

3. Sur la demande en indemnisation pour pratique commerciale trompeuse

Aux termes de l'article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 06 août 2008 au 01 juillet 2016, applicable au litige, « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service (...) ».

Le tribunal a débouté la société ACS de sa demande aux motifs que le contrat de protection juridique a été souscrit par ACS dans le cadre de son activité commerciale et qu'il couvre ses litiges professionnels ; or, le code de la consommation ne s'applique pas aux professionnels ayant conclu un contrat de prestation de services en rapport direct avec leurs activités.

En cause d'appel, la société ACS et M. [W] font valoir que les conditions générales de la société GROUPAMA PJ constituent une pratique déloyale dès lors que le souscripteur n'est pas clairement informé que la gestion de ses litiges ne sera finalement pas confiée jusqu'à leur résolution à cette société. La société ACS s'estime victime d'une erreur portant sur la substance même du contrat, son consentement ayant été trompé par une présentation mensongère des services de GROUPAMA PJ.

Cependant, comme lui objecte la société GROUPAMA PJ, les dispositions du code de la consommation invoquées ne sont pas applicables au cas d'espèce, le litige portant sur un contrat d'assurance souscrit par la société ACS, représentée par son gérant, pour les besoins de son activité commerciale. Dès lors, la société ACS et M. [W] ne sauraient être considérés comme des consommateurs et non professionnels au sens du code de la consommation, et ils ne peuvent invoquer le bénéfice de ce code, s'agissant de professionnels ayant conclu un contrat de prestation de services en rapport direct avec leurs activités.

Le jugement est confirmé sur ce point.

4. Sur la demande en indemnisation pour fautes délictuelles

Vu l'article 1240 du code civil ;

Le tribunal a débouté M. [W] de ses demandes indemnitaires.

M. [W], invoquant un préjudice moral distinct des préjudices subis par la société ACS, sollicite la somme de 15 000 euros (5000 x3) en réparation des manquements de la société GROUPAMA PJ à ses obligations légales et contractuelles envers la société ACS, des dénigrements subis et des souffrances endurées.

Cependant, comme le réplique la société GROUPAMA PJ, cette demande n'est pas fondée, dès lors qu'aucun manquement n'est retenu à l'encontre de la société GROUPAMA PJ.

Le jugement est confirmé sur ce point.

5. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal a condamné in solidum la SARL ACS et M. [W] à payer la somme de 7 000 euros à la société française de PROTECTION JURIDIQUE, nom commercial : GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE JURIASSISTANCE, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.

Compte tenu de l'issue du litige, ces chefs de jugement sont confirmés.

La société ACS et M. [L] [W] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

En cause d'appel, aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SARL ACS et M. [L] [W] aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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