CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 23 octobre 2025, n° 21/02576
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE RADIATION
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 394
Rôle N° RG 21/02576 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7KR
Association ASL LES BAUMES
C/
Syndic. de copro. RESIDENCE DALHIAS EGLANTINES
Syndicat LES GENETS
Syndicat RESIDENCE BLEUETS CAPUCINES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime PLANTARD
Me Joseph MAGNAN
Me Nicolas MERGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 12 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05140.
APPELANTE
Association ASL LES BAUMES prise en la personne de son Président, Monsieur [C] [N] demeurant et domicilié [Adresse 7], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Syndic. de copro. RESIDENCE DALHIAS EGLANTINES Représenté par son Syndic la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 3]., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isaïa BONIFACE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Syndicat LES GENETS Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SAS SOMATRIM, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Syndicat RESIDENCE BLEUETS CAPUCINES Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SAS SOMATRIM, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'Association Syndicale Libre RESIDENCE LES BAUMES a été constituée entre divers propriétaires de terrains et notamment les syndicats des copropriétaires RESIDENCE BLEUETS CAPUCINES, LES GENETS, et DALHIAS EGLANTINES, situés sur la commune de [Localité 9] (13).
Les statuts de l'ASL ont été établis le 29 décembre 1972 et modifiés le 12 avril 2016.
Par acte d'huissier du 3 octobre 2019, les syndicats des copropriétaires RESIDENCE BLEUETS CAPUCINES, LES GENETS, et DALHIAS EGLANTINES ont fait délivrer à L'Association Syndicale Libre RESIDENCE LES BAUMES une assignation aux fins de voir :
- annuler l'assemblée générale du 7 juin 2019 et plus particulièrement les résolutions n°2, 3, 4, 5 et 6,
- annuler la réunion du syndicat de I'ASL LES BAUMES du 7 juin 2019 et plus particulièrement les résolutions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8,
- dire et juger que les frais de la présente procédure ne resteront pas à leur charge,
- condamner l'ASL LES BAUMES à leur payer une indemnité de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a statué ainsi:
- PRONONCE la nullité de l'assemblée générale de l'Association [Adresse 14] du 7 juin 2019 ;
- PRONONCE la nullité des résolutions n°1 et 2 de la réunion du syndicat de l'ASL du 7 juin 2019 - ORDONNE l'exécution provisoire:
- SURSOIT à statuer sur les autres demandes tendant à l'annulation des autres résolutions prises par la réunion de l'ASL du 7 juin 2019 dans l'attente de la décision définitive dans l'instance enrôlée
n° RG 19/02160 ;
- RESERVE la demande de dommages et intérêts, les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens.
Le jugement susvisé retient, pour l'essentiel, que concernant la demande en annulation de l'assemblée générale du 7 juin 2019, il n'est pas établi que M. [N] qui a adressé les convocations n'avait pas la qualité de président de l'ASL ; que les membres du bureau de l'assemblée générale de l'ASL ne peuvent être choisis que parmi les membres de l'assemblée générale ; que la désignation de M. [U] en qualité de secrétaire alors qu'il n'est pas membre de celle-ci n'est pas conforme aux statuts ; que la nullité de la résolution n° 1 doit être prononcée ; que la nullité de la désignation du secrétaire entraîne celle de l'assemblée générale du 7 juin 2019; que concernant la demande de nullité de la réunion du syndicat de l'ASL du 7 juin 2019, l'article 19 des statuts de l'ASL énonce que le syndicat désigne à chaque assemblée le président à la majorité des voix exprimées par ses membres ; que le président de l'ASL ayant été désigné lors de la réunion de l'ASL et non valablement par l'assemblée générale, il convient d'annuler la résolution n°1 de la réunion du 7 juin 2019 ; que sur la demande d'annulation de la résolution n°2, l'assemblée générale du 18 janvier 2019 a voté des travaux de rénovation des équipements communs et a mandaté le syndicat de l'ASL pour effectuer ces travaux dans le cadre d'un budget prévisionnel de 693500 euros; que pour justifier de travaux d'un montant de 804000 euros, le syndicat de l'ASL soutient qu'il exécute la décision de l'assemblée générale du 7 juin 2019 qui est annulée par la présente décision ; que par conséquent, il convient d'annuler la résolution n°2 ; que concernant la résolution n°3 libellée ainsi : 'le syndicat décide de retenir l'entreprise CMEV pour son devis, de pouvoir rajouter, supprimer des postes, notamment les platanes autour d'hortensias, dans le devis et de rénover l'arrosage existant le tout dans le cadre d'un budget prévisionnel de 300000 euros', l'assemblée générale du 18 janvier 2019 a donné mandat au syndicat de mettre en oeuvre la rénovation des espaces verts de l'ensemble du périmètre de l'ASL dans le cadre d'un budget de 300000 euros ; que cependant cette assemblée générale est contestée en justice et l'instance est pendante devant la juridiction ; qu'il convient donc de surseoir à statuer ; qu'il est de même pour les demandes de nullité des résolutions n°4, 5, 6, 7 et 8.
Selon déclaration du 18 février 2021, l'ASL LES BAUMES a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assemblée générale de l'ASL du 7 juin 2019 ainsi que la nullité des résolutions n°1 et 2 de la réunion du syndicat de l'ASL du 7 juin 2019.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, auxquelles il sera plus amplement référé, l'ASL LES BAUMES demande de voir :
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 7 juin 2019 et les résolution n°1 et 2 de la réunion du Syndicat de l'ASL du 7 juin 2019.
- En statuant de nouveau, débouter les syndicats des copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment des fins de leur appel incident en annulation des résolutions 2, 3, 4, 5, 6 de l'assemblée générale du 7 juin 2019 et de prise en charge par l'ASL des frais de procédure.
- Les condamner in solidum au paiement d'une somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle 3000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ASL [Adresse 10] fait valoir pour l'essentiel que la société CITYA LES CARMES, représentée par M. [U], a été désignée en qualité de directeur de l'ASL ; qu'il a été désigné comme secrétaire de l'assemblée du 7 juin 2019, ce qui est l'usage lorqu'une ASL est assistée d'un professionnel de l'immobilier ; que cependant les statuts ne prévoient pas que le secrétaire doit être choisi parmi les membres de l'assemblée générale ; que la seule contrainte réside dans sa désignation par les membres de l'assemblée générale ; que concernant la demande de nullité de la résolution n°2 de l'assemblée générale du 7 juin 2019 dans l'hypothèse d'une réformation du jugement déféré, que les syndicats de copropriétaires ne rapportent pas la preuve d'un abus de majorité ; que le nombre d'assemblées générales est sans incidence sur la régularité des comptes de l'ASL qui doit inclure tous les frais exposés ; qu'il n'est pas établi une mauvaise répartition des charges spéciales ; que les membres du syndicat de l'ASL ne sont pas vus refuser l'accès aux comptes et aux pièces justificatives ; que concernant la résolution n°3, les syndicats ne démontrent pas en quoi le vote serait constitutif d'un abus de majorité ; que concernant la résolution n°4, il convient de relever que la décision de réalisation des travaux d'entretien relève de la compétence exclusive du syndicat ; que la décision prise par l'assemblée générale du 7 juin 2019 de voter, à la majorité requise, l'augmentation d'un devis à la somme de 804000 euros n'encourt aucune critique ; que les travaux ont d'ailleurs été réalisés et sont terminés ; que concernant la résolution n°5 rejetant la décision de procéder à un audit administratif et financier des 5 dernières années, l'expertise judiciaire confiée à un expert-comptable, M. [M] [Y], qui a déposé son rapport en l'état le 10 avril 2020, a confirmé l'absence d'anomalie ; que l'assemblée générale est souveraine ; que l'abus de majorité allégué est inexistant ; que le vote de la résolution n°6 rejetant la décision de ne plus intervenir dans l'entretien des copropriétés, qui aurait induit le licenciement de M. [W], chargé de l'entretien depuis plus de 20 ans et à quelques mois de son départ à la retraite, est conforme à l'intérêt général sachant que la question de la suppression des prestations de ménage et poubelles figurait à la résolution n°7 ; qu'il n'existe pas d'abus de majorité et l'annulation de la résolution serait sans conséquence puisqu'elle ne vaudrait pas vote de la résolution ; que depuis M. [W] est parti à la retraite ; que concernant la résolution n°1 de la réunion du syndicat du 7 juin 2019, les statuts prévoient que le président de l'ASL est désigné par le syndicat à la majorité des voix de ses membres, ce qui implique qu'il soit désigné lors d'une réunion du syndicat ; que l'assemblée générale désigne les membres du syndicat et le syndicat à la majorité de ses membres désigne son président, impliquant que l'assemblée se soit tenue pour que le syndicat se réunisse ; que concernant la résolution n° 2 de ladite réunion, il convient de rappeler que les décisions de réaliser les travaux d'entretien relèvent de la seule compétence du syndicat et non de l'assemblée générale, son éventuelle annulation étant donc sans incidence.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, auxquelles il sera plus amplement référé, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] demandent de voir :
- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judicaire en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 7 juin 2019 et les résolutions du syndicat de l'ASL du 7 juin 2019 et sursis à statuer sur à statuer sur les autres demandes tendant à l'annulation des autres résolutions prises par la réunion de l'ASL du 7 juin 2019 dans l'attente de la décision définitive dans l'instance enrôlée n° RG l9/02160,
- ANNULER et DECLARER nulle l'assemblée générale du 7 juin 2019 et plus particulièrement les résolutions 2, 3, 4, 5, 6,
- ANNULER et DECLARER nulle la réunion du syndicat de l'ASL LES BAUMES du 7 juin 2019 et plus particulièrement les résolutions 1 et 2,
- DIRE ET JUGER que les frais de la présente procédure ne resteront pas à la charge des requérants et condamner l'ASL LES BAUMES à les prendre en charge,
- DEBOUTER L'ASL RESIDENCE LES BAUMES de toutes ses demandes,
- CONDAMNER L'ASL RESIDENCE LES BAUMES représenté par son président à payer aux requis la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNER L'ASL RESIDENCE LES BAUMES représenté par son président aux entiers dépens d'instance.
Les intimés font valoir pour l'essentiel que par suite à la décision frappée de l'exécution provisoire du 4 juin 2020 rendue par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, M. [N] n'est plus président de l'ASL depuis 2018 et ne pouvait donc valablement convoquer l'assemblée générale de l'ASL du 7 juin 2019 ; que les statuts ne prévoient pas que le directeur de l'ASL soit présent à l'assemblée générale ; que la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 7 juin 2019 portant approbation des comptes de l'exercice de l'année 2018 doit être, sinon, annulée car il y a eu une augmentation des frais d'AG supplémentaires qui ne se justifient pas et des factures sont payées par l'ASL alors qu'elles portent sur des prestations qui ne relèvent pas de l'objet social de l'ASL ; que le rapport d'expertise judiciaire sur lequel se base l'appelante est critiquable et entaché de nullité, l'expert n'ayant jamais communiqué son pré-rapport et n'ayant pas respecté le principe du contradictoire pour la partie comptable ; que l'approbation des comptes relève d'un abus de majorité ; que l'ASL ne peut justifier des passages du directeur sur site alors que son contrat en prévoit 4 par an ; que concernant la résolution n°3 portant quitus au directeur de l'ASL pour sa gestion de l'exercice N du 01/01/2018 au 31/12/2018, le directeur de l'ASL n'a pas présenté de budget prévisionnel pour l'année 2020, que les comptes pour l'année 2018 ne correspondent pas à l'objet social de l'ASL et présentent des frais inutiles du fait de la faute du directeur ; que concernant la résolution n°4 sur l'augmentation du budget travaux de la 2è résolution de l'assemblée spéciale du 18 janvier 2019, il n'y a eu aucun appel d'offre, que cette augmentation de plus de 110000 euros en six mois constitue un abus de majorité alors que le budget voté n'a pas été respecté ; que l'objet de l'ASL ne porte pas sur l'entretien des parties privatives et le vote de la résolution n°6 est contraire aux statuts ; que concernant les résolutions votées lors de réunion du syndicat du 7 juin 2019, la désignation du président se fait à chaque assemblée ; que le vote de la résolution n°2 est entaché d'un abus de majorité ; que la rénovation des voies ne relève pas de l'entretien mais va au-delà ; que cette résolution demande de mettre en oeuvre les décisions de l'AG qui est elle-même entachée de nullité; qu'il n'y a pas de procédure abusive de la part des concluants mais seulement la demande de respect des statuts de l'ASL.
Par acte remis à personne morale du 20 avril 2021, l'ASL [Adresse 10] a fait signifier au syndicat des copropriétaires DALHIAS [Adresse 8] sa déclaration d'appel.
Par acte remis à personne morale du 4 mai 2021, elle lui a fait signifier ses premières conclusions ainsi que ses secondes conclusions par acte du 28 octobre 2021.
Le syndicat des copropriétaires DALHIAS EGLANTINES n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 24 janvier 2024.
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Par arrêt avant dire droit en date du 24 octobre 2024 , la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a
* ordonné la réouverture des débats, sans renvoi devant le conseiller de la mise en état, aux fins que les parties formulent leurs observations au sujet des pièces communiquées par la note en délibéré du 7 février 2024 émanant du conseil de l'ASL LES BAUMES, soit le rapport d'expertise du 10 avril 2020 déposé en l'état et le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (RG 19/02160) ;
* dit que les parties devront faire signifier au syndicat des copropriétaires DALHIAS EGLANTINES, intimé non constitué, leurs observations ainsi que les pièces précitées ;
* dit que l'affaire sera appelée de nouveau à l'audience du 26 mars 2025 à 9 heures salle 5 Palais Monclar,
* sursi à statuer sur l'ensemble des demandes des parties et les dépens ;
******
L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 23 octobre 2025.
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SUR CE
Attendu que les parties indiquent à la Cour qu'elles se sont rapprochées et qu'un accord est en cours de formalisation.
Attendu que l'article 381 du code de procédure civile dispose que 'la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.'
Qu'en l'état, dans l'attente de la formalisation de l'accord , il convient de prononcer la radiation de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire,
PRONONCE la radiation de l'affaire inscrite au rôle des affaires de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le N° RG 20/02576 ;
DIT qu'elle pourra être rétablie par simple conclusions par la partie la plus diligente lorsque l'accord sera finalisé ;
RÉSERVE les demandes des parties et les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Chambre 1-7
ARRÊT DE RADIATION
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 394
Rôle N° RG 21/02576 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7KR
Association ASL LES BAUMES
C/
Syndic. de copro. RESIDENCE DALHIAS EGLANTINES
Syndicat LES GENETS
Syndicat RESIDENCE BLEUETS CAPUCINES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime PLANTARD
Me Joseph MAGNAN
Me Nicolas MERGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 12 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05140.
APPELANTE
Association ASL LES BAUMES prise en la personne de son Président, Monsieur [C] [N] demeurant et domicilié [Adresse 7], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Syndic. de copro. RESIDENCE DALHIAS EGLANTINES Représenté par son Syndic la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 3]., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isaïa BONIFACE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Syndicat LES GENETS Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SAS SOMATRIM, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Syndicat RESIDENCE BLEUETS CAPUCINES Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SAS SOMATRIM, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
L'Association Syndicale Libre RESIDENCE LES BAUMES a été constituée entre divers propriétaires de terrains et notamment les syndicats des copropriétaires RESIDENCE BLEUETS CAPUCINES, LES GENETS, et DALHIAS EGLANTINES, situés sur la commune de [Localité 9] (13).
Les statuts de l'ASL ont été établis le 29 décembre 1972 et modifiés le 12 avril 2016.
Par acte d'huissier du 3 octobre 2019, les syndicats des copropriétaires RESIDENCE BLEUETS CAPUCINES, LES GENETS, et DALHIAS EGLANTINES ont fait délivrer à L'Association Syndicale Libre RESIDENCE LES BAUMES une assignation aux fins de voir :
- annuler l'assemblée générale du 7 juin 2019 et plus particulièrement les résolutions n°2, 3, 4, 5 et 6,
- annuler la réunion du syndicat de I'ASL LES BAUMES du 7 juin 2019 et plus particulièrement les résolutions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8,
- dire et juger que les frais de la présente procédure ne resteront pas à leur charge,
- condamner l'ASL LES BAUMES à leur payer une indemnité de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a statué ainsi:
- PRONONCE la nullité de l'assemblée générale de l'Association [Adresse 14] du 7 juin 2019 ;
- PRONONCE la nullité des résolutions n°1 et 2 de la réunion du syndicat de l'ASL du 7 juin 2019 - ORDONNE l'exécution provisoire:
- SURSOIT à statuer sur les autres demandes tendant à l'annulation des autres résolutions prises par la réunion de l'ASL du 7 juin 2019 dans l'attente de la décision définitive dans l'instance enrôlée
n° RG 19/02160 ;
- RESERVE la demande de dommages et intérêts, les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens.
Le jugement susvisé retient, pour l'essentiel, que concernant la demande en annulation de l'assemblée générale du 7 juin 2019, il n'est pas établi que M. [N] qui a adressé les convocations n'avait pas la qualité de président de l'ASL ; que les membres du bureau de l'assemblée générale de l'ASL ne peuvent être choisis que parmi les membres de l'assemblée générale ; que la désignation de M. [U] en qualité de secrétaire alors qu'il n'est pas membre de celle-ci n'est pas conforme aux statuts ; que la nullité de la résolution n° 1 doit être prononcée ; que la nullité de la désignation du secrétaire entraîne celle de l'assemblée générale du 7 juin 2019; que concernant la demande de nullité de la réunion du syndicat de l'ASL du 7 juin 2019, l'article 19 des statuts de l'ASL énonce que le syndicat désigne à chaque assemblée le président à la majorité des voix exprimées par ses membres ; que le président de l'ASL ayant été désigné lors de la réunion de l'ASL et non valablement par l'assemblée générale, il convient d'annuler la résolution n°1 de la réunion du 7 juin 2019 ; que sur la demande d'annulation de la résolution n°2, l'assemblée générale du 18 janvier 2019 a voté des travaux de rénovation des équipements communs et a mandaté le syndicat de l'ASL pour effectuer ces travaux dans le cadre d'un budget prévisionnel de 693500 euros; que pour justifier de travaux d'un montant de 804000 euros, le syndicat de l'ASL soutient qu'il exécute la décision de l'assemblée générale du 7 juin 2019 qui est annulée par la présente décision ; que par conséquent, il convient d'annuler la résolution n°2 ; que concernant la résolution n°3 libellée ainsi : 'le syndicat décide de retenir l'entreprise CMEV pour son devis, de pouvoir rajouter, supprimer des postes, notamment les platanes autour d'hortensias, dans le devis et de rénover l'arrosage existant le tout dans le cadre d'un budget prévisionnel de 300000 euros', l'assemblée générale du 18 janvier 2019 a donné mandat au syndicat de mettre en oeuvre la rénovation des espaces verts de l'ensemble du périmètre de l'ASL dans le cadre d'un budget de 300000 euros ; que cependant cette assemblée générale est contestée en justice et l'instance est pendante devant la juridiction ; qu'il convient donc de surseoir à statuer ; qu'il est de même pour les demandes de nullité des résolutions n°4, 5, 6, 7 et 8.
Selon déclaration du 18 février 2021, l'ASL LES BAUMES a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assemblée générale de l'ASL du 7 juin 2019 ainsi que la nullité des résolutions n°1 et 2 de la réunion du syndicat de l'ASL du 7 juin 2019.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, auxquelles il sera plus amplement référé, l'ASL LES BAUMES demande de voir :
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 7 juin 2019 et les résolution n°1 et 2 de la réunion du Syndicat de l'ASL du 7 juin 2019.
- En statuant de nouveau, débouter les syndicats des copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment des fins de leur appel incident en annulation des résolutions 2, 3, 4, 5, 6 de l'assemblée générale du 7 juin 2019 et de prise en charge par l'ASL des frais de procédure.
- Les condamner in solidum au paiement d'une somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle 3000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ASL [Adresse 10] fait valoir pour l'essentiel que la société CITYA LES CARMES, représentée par M. [U], a été désignée en qualité de directeur de l'ASL ; qu'il a été désigné comme secrétaire de l'assemblée du 7 juin 2019, ce qui est l'usage lorqu'une ASL est assistée d'un professionnel de l'immobilier ; que cependant les statuts ne prévoient pas que le secrétaire doit être choisi parmi les membres de l'assemblée générale ; que la seule contrainte réside dans sa désignation par les membres de l'assemblée générale ; que concernant la demande de nullité de la résolution n°2 de l'assemblée générale du 7 juin 2019 dans l'hypothèse d'une réformation du jugement déféré, que les syndicats de copropriétaires ne rapportent pas la preuve d'un abus de majorité ; que le nombre d'assemblées générales est sans incidence sur la régularité des comptes de l'ASL qui doit inclure tous les frais exposés ; qu'il n'est pas établi une mauvaise répartition des charges spéciales ; que les membres du syndicat de l'ASL ne sont pas vus refuser l'accès aux comptes et aux pièces justificatives ; que concernant la résolution n°3, les syndicats ne démontrent pas en quoi le vote serait constitutif d'un abus de majorité ; que concernant la résolution n°4, il convient de relever que la décision de réalisation des travaux d'entretien relève de la compétence exclusive du syndicat ; que la décision prise par l'assemblée générale du 7 juin 2019 de voter, à la majorité requise, l'augmentation d'un devis à la somme de 804000 euros n'encourt aucune critique ; que les travaux ont d'ailleurs été réalisés et sont terminés ; que concernant la résolution n°5 rejetant la décision de procéder à un audit administratif et financier des 5 dernières années, l'expertise judiciaire confiée à un expert-comptable, M. [M] [Y], qui a déposé son rapport en l'état le 10 avril 2020, a confirmé l'absence d'anomalie ; que l'assemblée générale est souveraine ; que l'abus de majorité allégué est inexistant ; que le vote de la résolution n°6 rejetant la décision de ne plus intervenir dans l'entretien des copropriétés, qui aurait induit le licenciement de M. [W], chargé de l'entretien depuis plus de 20 ans et à quelques mois de son départ à la retraite, est conforme à l'intérêt général sachant que la question de la suppression des prestations de ménage et poubelles figurait à la résolution n°7 ; qu'il n'existe pas d'abus de majorité et l'annulation de la résolution serait sans conséquence puisqu'elle ne vaudrait pas vote de la résolution ; que depuis M. [W] est parti à la retraite ; que concernant la résolution n°1 de la réunion du syndicat du 7 juin 2019, les statuts prévoient que le président de l'ASL est désigné par le syndicat à la majorité des voix de ses membres, ce qui implique qu'il soit désigné lors d'une réunion du syndicat ; que l'assemblée générale désigne les membres du syndicat et le syndicat à la majorité de ses membres désigne son président, impliquant que l'assemblée se soit tenue pour que le syndicat se réunisse ; que concernant la résolution n° 2 de ladite réunion, il convient de rappeler que les décisions de réaliser les travaux d'entretien relèvent de la seule compétence du syndicat et non de l'assemblée générale, son éventuelle annulation étant donc sans incidence.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, auxquelles il sera plus amplement référé, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] demandent de voir :
- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judicaire en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 7 juin 2019 et les résolutions du syndicat de l'ASL du 7 juin 2019 et sursis à statuer sur à statuer sur les autres demandes tendant à l'annulation des autres résolutions prises par la réunion de l'ASL du 7 juin 2019 dans l'attente de la décision définitive dans l'instance enrôlée n° RG l9/02160,
- ANNULER et DECLARER nulle l'assemblée générale du 7 juin 2019 et plus particulièrement les résolutions 2, 3, 4, 5, 6,
- ANNULER et DECLARER nulle la réunion du syndicat de l'ASL LES BAUMES du 7 juin 2019 et plus particulièrement les résolutions 1 et 2,
- DIRE ET JUGER que les frais de la présente procédure ne resteront pas à la charge des requérants et condamner l'ASL LES BAUMES à les prendre en charge,
- DEBOUTER L'ASL RESIDENCE LES BAUMES de toutes ses demandes,
- CONDAMNER L'ASL RESIDENCE LES BAUMES représenté par son président à payer aux requis la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNER L'ASL RESIDENCE LES BAUMES représenté par son président aux entiers dépens d'instance.
Les intimés font valoir pour l'essentiel que par suite à la décision frappée de l'exécution provisoire du 4 juin 2020 rendue par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, M. [N] n'est plus président de l'ASL depuis 2018 et ne pouvait donc valablement convoquer l'assemblée générale de l'ASL du 7 juin 2019 ; que les statuts ne prévoient pas que le directeur de l'ASL soit présent à l'assemblée générale ; que la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 7 juin 2019 portant approbation des comptes de l'exercice de l'année 2018 doit être, sinon, annulée car il y a eu une augmentation des frais d'AG supplémentaires qui ne se justifient pas et des factures sont payées par l'ASL alors qu'elles portent sur des prestations qui ne relèvent pas de l'objet social de l'ASL ; que le rapport d'expertise judiciaire sur lequel se base l'appelante est critiquable et entaché de nullité, l'expert n'ayant jamais communiqué son pré-rapport et n'ayant pas respecté le principe du contradictoire pour la partie comptable ; que l'approbation des comptes relève d'un abus de majorité ; que l'ASL ne peut justifier des passages du directeur sur site alors que son contrat en prévoit 4 par an ; que concernant la résolution n°3 portant quitus au directeur de l'ASL pour sa gestion de l'exercice N du 01/01/2018 au 31/12/2018, le directeur de l'ASL n'a pas présenté de budget prévisionnel pour l'année 2020, que les comptes pour l'année 2018 ne correspondent pas à l'objet social de l'ASL et présentent des frais inutiles du fait de la faute du directeur ; que concernant la résolution n°4 sur l'augmentation du budget travaux de la 2è résolution de l'assemblée spéciale du 18 janvier 2019, il n'y a eu aucun appel d'offre, que cette augmentation de plus de 110000 euros en six mois constitue un abus de majorité alors que le budget voté n'a pas été respecté ; que l'objet de l'ASL ne porte pas sur l'entretien des parties privatives et le vote de la résolution n°6 est contraire aux statuts ; que concernant les résolutions votées lors de réunion du syndicat du 7 juin 2019, la désignation du président se fait à chaque assemblée ; que le vote de la résolution n°2 est entaché d'un abus de majorité ; que la rénovation des voies ne relève pas de l'entretien mais va au-delà ; que cette résolution demande de mettre en oeuvre les décisions de l'AG qui est elle-même entachée de nullité; qu'il n'y a pas de procédure abusive de la part des concluants mais seulement la demande de respect des statuts de l'ASL.
Par acte remis à personne morale du 20 avril 2021, l'ASL [Adresse 10] a fait signifier au syndicat des copropriétaires DALHIAS [Adresse 8] sa déclaration d'appel.
Par acte remis à personne morale du 4 mai 2021, elle lui a fait signifier ses premières conclusions ainsi que ses secondes conclusions par acte du 28 octobre 2021.
Le syndicat des copropriétaires DALHIAS EGLANTINES n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 24 janvier 2024.
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Par arrêt avant dire droit en date du 24 octobre 2024 , la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a
* ordonné la réouverture des débats, sans renvoi devant le conseiller de la mise en état, aux fins que les parties formulent leurs observations au sujet des pièces communiquées par la note en délibéré du 7 février 2024 émanant du conseil de l'ASL LES BAUMES, soit le rapport d'expertise du 10 avril 2020 déposé en l'état et le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (RG 19/02160) ;
* dit que les parties devront faire signifier au syndicat des copropriétaires DALHIAS EGLANTINES, intimé non constitué, leurs observations ainsi que les pièces précitées ;
* dit que l'affaire sera appelée de nouveau à l'audience du 26 mars 2025 à 9 heures salle 5 Palais Monclar,
* sursi à statuer sur l'ensemble des demandes des parties et les dépens ;
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 23 octobre 2025.
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SUR CE
Attendu que les parties indiquent à la Cour qu'elles se sont rapprochées et qu'un accord est en cours de formalisation.
Attendu que l'article 381 du code de procédure civile dispose que 'la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.'
Qu'en l'état, dans l'attente de la formalisation de l'accord , il convient de prononcer la radiation de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire,
PRONONCE la radiation de l'affaire inscrite au rôle des affaires de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le N° RG 20/02576 ;
DIT qu'elle pourra être rétablie par simple conclusions par la partie la plus diligente lorsque l'accord sera finalisé ;
RÉSERVE les demandes des parties et les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,