CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 23 octobre 2025, n° 21/05273
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/05273 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIGT
S.A. BNP PARIBAS
C/
[N] [S]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
S.A.R.L. LE KILLIAN'S
Copie exécutoire délivrée
le : 23 octobre 2025
à :
Me Jean-christophe STRATIGEAS
Me Julien DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 24 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021000738.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
société anonyme au capital social de 2.499.597.122 EUR, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
SELARL inscrite au RCS de Nîmes sous le N° 824 797 286, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de Maître [N] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société dénommée SARL LE KILLIAN'S inscrite au RCS de Tarascon et identifiée au SIREN sous le N° 493 340 566 dont le siège social est [Adresse 5], désigné à ces fonctions aux termes d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Tarascon en date du 13/03/2020.
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. LE KILLIAN'S
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 493 340 566 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 juin 2016, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le Killian's aboutissant à l'adoption d'un plan de redressement suivant jugement du 9 juin 2017. Ce plan a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte suivant jugement du 13 mars 2020. La Selarl Etude Balincourt représentée par Me [N] [S] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SA BNP Paribas a déclaré sa créance une première fois le 11 juillet 2016 puis, le 12 mai 2020 pour un montant de 112 099,37 euros au titre du solde d'un prêt consenti le 4 avril 2012.
Suite à la contestation émise le 15 juillet 2020 par le liquidateur judiciaire concernant l'absence de précision quant à l'indication du mode de calculs des intérêts restant à courir et au maintien par la banque de sa déclaration de créance, le juge commissaire du tribunal de commerce de Tarascon a, par ordonnance en date du 24 mars 2021, dit «'que le créancier sera admis en conséquence et rejeté pour le surplus'»
La SA BNP Paribas a interjeté appel de cette décision le 09 avril 2021, son appel portant sur le chef de la décision critiquée «'disons que le créancier sera admis en conséquence et rejeté pour le surplus'».
Par conclusions n°2 déposées et notifiées par RPVA le 15 octobre 2021, la SA BNP Paribas demande à la cour de':
- infirmer l'ordonnance attaquée';
- rejeter toute contestation de la créance déclarée par la SA BNP Paribas';
- rejeter toutes les prétentions de la Selarl Etude Balincourt prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Killian's';
- ordonner l'admission de plein droit de la créance privilégiée (nantissement de fonds de commerce) au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Killian's dans les termes exacts de la déclaration de la SA BNP Paribas du 12 mai 2020 à la suite du jugement de liquidation judiciaire sur résolution du plan, soit la somme de 112 099,'37 euros, outre les intérêts à échoir au taux conventionnel de 4,10 % l'an et jusqu'à parfait paiement le tout à titre privilégié, nanti (privilège de nantissement de fonds de commerce)';
- condamner Me [S] membre de la Selarl Etude Balincourt ès qualités à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles';
- condamner Me [S] membre de la Selarl Etude Balincourt ès qualités aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimée déposées et notifiées le 16 juillet 2021, la Selarl Etude Balincourt ès qualités demande à la cour de':
- dire et juger que l'ordonnance du 17 novembre 2016 a autorité de la chose jugée';
- confirmer l'ordonnance du 24 mars 2021 en ce qu'elle a admis la créance de la SA BNP Paribas en principal à hauteur de 106 925,13 euros,
- dire et juger que la SA BNP Paribas est forclose à réclamer paiement des intérêts échus,
- infirmer l'ordonnance du 24 mars 2021 en ce qu'elle a admis par la mention «'outre intérêts'» les intérêts échus d'un montant de 5 176,24 euros,
- rejeter la créance d'intérêts échus,
- confirmer l'ordonnance du 24 mars 2021 en ce qu'elle rejette les intérêts à échoir,
Y faisant droit,
- admettre la créance de la SA BNP Paribas à hauteur de 106 925,13 euros,
- rejeter la créance de la SA BNP Paribas pour le surplus,
- statuer ce que de droit sur la nature de la créance de la SA BNP Paribas admise au passif de la société Le Killian's,
En tout état de cause,
- débouter la SA BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SA BNP Paribas à payer à la Selarl Etude Balincourt ès qualités, la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
L'Eurl Le Killian's citée à personne morale avec remise de l'acte à son gérant, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 juillet 2025 avec mention de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'application combinée des articles L622-24, L626-27, L622-28 et R622-23 du code de commerce que le créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture
-à l'exception des salariés- adresse une déclaration de sa créance au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture ou s'agissant d'un créancier titulaire d'une sûreté publiée, de l'avertissement qui lui est adressé par le mandataire judiciaire.
Si la créance n'est pas échue, la déclaration doit mentionner une évaluation du montant de celle-ci.
S'agissant d'un prêt, la déclaration de créance doit mentionner les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
Enfin, lorsque le tribunal après avoir constaté en cours d'exécution du plan, l'état de cessation des paiements du débiteur, prononce la résolution du plan et ouvre à l'égard de ce dernier, selon le cas, une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les créanciers dont la créance a été admise, sont dispensés de la déclarer à la nouvelle procédure.
Si la décision d'admission d'une créance au passif de la procédure collective d'un débiteur a, en principe, autorité de la chose jugée sur l'existence, la nature et le montant de la créance admise (cass.com.8'février 2023, n°'21-17.763), tel n'est toutefois pas le cas':
- lorsqu'il s'agit d'une créance à échoir dont l'admission n'a pu être prononcée antérieurement qu'à titre provisionnel,
- dès lors que le cours des intérêts résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée supérieure à un an, n'est pas arrêté par le jugement d'ouverture, rien ne s'oppose à ce que le créancier déclare sa créance au titre des intérêts échus depuis le jugement d'ouverture à la seconde procédure.
En l'espèce, l'ordonnance en date du 17 novembre 2016 a prononcé l'admission de la créance de la SA BNP Paribas à échoir pour la somme de 109 776,90 euros à titre privilégié (nantissement sur fonds de commerce).
A la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement en date du 13 mars 2020 publié au Bodacc le 16 mars 2020, la SA BNP Paribas a déclaré le 12 mai 2020 sa créance définitive à titre privilégié à hauteur de':
- 106 925,13 euros au titre du capital échu au jour du jugement de liquidation judiciaire (déduction faite du dividende versé en 2019 dans le cadre du plan de redressement).
- 5 174,24 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,10 % à compter du jugement de redressement judiciaire.
Contrairement à ce qui est soutenu, la déclaration de créance est bien intervenue dans le délai de deux mois à compter de la parution au Bodacc du jugement rendu le 13 mars 2020, soit dans le délai prescrit à l'article L.322-24 du code de commerce.
Le capital échu du prêt consenti le 4 avril 2012 arrêté à 106 925,13 euros n'est pas contesté par le liquidateur judiciaire.
S'agissant des intérêts, contrairement à ce qui est affirmé par l'intimée, les dispositions de l'article R622-23 2° du code de commerce qui ne visent que les intérêts dont le cours n'est pas arrêté, ne s'appliquent pas à la créance d'intérêts échus dès lors que son montant est déterminé et justifié par le décompte arrêté au 13 mars 2020 (pièce n°3 de l'intimée).
Enfin, les mentions «'outre tous intérêts conventionnels à échoir'» figurant dans la déclaration de créance datée du 12 mai 2020, ne sauraient être considérées comme valant déclaration au titre des intérêts à échoir, conformément aux dispositions de l'article R622-23 2° précité et à la jurisprudence constante.
C'est donc à juste titre que le juge commissaire a admis la créance de la SA BNP Paribas à hauteur de la somme de 112 099,37 euros et rejeté le surplus de la créance. Toutefois, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'a été prononcée son admission à titre chirographaire alors qu'il a été justifié du caractère privilégié de la créance de la banque (nantissement de fonds de commerce ' pièce n°3 de l'appelante).
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas contraire à l'équité que la SA BNP Paribas et la Selarl Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Eurl Le Killian's conservent chacune à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la procédure d'appel. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la Selarl Etude Balincourt ès qualités et traités comme frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme et complète l'ordonnance rendu le 24 mars 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Tarascon (n°2021000738) en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance déclarée par la SA BNP Paribas le 12 mai 2020 à hauteur de la somme totale de 112 099,37 euros, soit':
- 106 925,13 euros au titre du capital échu au jour du jugement de liquidation judiciaire (déduction faite du dividende versé en 2019 dans le cadre du plan de redressement).
- 5 174,24 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,10 % à compter du jugement de redressement judiciaire, et en ce qu'elle a rejeté le surplus de la créance et déclaré les dépens en frais privilégiés de la procédure collective';
L'infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Prononce l'admission de la créance déclarée le 12 mai 2020 par la SA BNP Paribas, à titre privilégié (nantissement de fonds de commerce)';
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties et rejette les demandes sur ce chef';
Condamne la Selarl Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Eurl Le Killian's aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/05273 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIGT
S.A. BNP PARIBAS
C/
[N] [S]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
S.A.R.L. LE KILLIAN'S
Copie exécutoire délivrée
le : 23 octobre 2025
à :
Me Jean-christophe STRATIGEAS
Me Julien DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 24 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021000738.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
société anonyme au capital social de 2.499.597.122 EUR, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
SELARL inscrite au RCS de Nîmes sous le N° 824 797 286, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de Maître [N] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société dénommée SARL LE KILLIAN'S inscrite au RCS de Tarascon et identifiée au SIREN sous le N° 493 340 566 dont le siège social est [Adresse 5], désigné à ces fonctions aux termes d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Tarascon en date du 13/03/2020.
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. LE KILLIAN'S
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 493 340 566 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 juin 2016, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le Killian's aboutissant à l'adoption d'un plan de redressement suivant jugement du 9 juin 2017. Ce plan a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte suivant jugement du 13 mars 2020. La Selarl Etude Balincourt représentée par Me [N] [S] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SA BNP Paribas a déclaré sa créance une première fois le 11 juillet 2016 puis, le 12 mai 2020 pour un montant de 112 099,37 euros au titre du solde d'un prêt consenti le 4 avril 2012.
Suite à la contestation émise le 15 juillet 2020 par le liquidateur judiciaire concernant l'absence de précision quant à l'indication du mode de calculs des intérêts restant à courir et au maintien par la banque de sa déclaration de créance, le juge commissaire du tribunal de commerce de Tarascon a, par ordonnance en date du 24 mars 2021, dit «'que le créancier sera admis en conséquence et rejeté pour le surplus'»
La SA BNP Paribas a interjeté appel de cette décision le 09 avril 2021, son appel portant sur le chef de la décision critiquée «'disons que le créancier sera admis en conséquence et rejeté pour le surplus'».
Par conclusions n°2 déposées et notifiées par RPVA le 15 octobre 2021, la SA BNP Paribas demande à la cour de':
- infirmer l'ordonnance attaquée';
- rejeter toute contestation de la créance déclarée par la SA BNP Paribas';
- rejeter toutes les prétentions de la Selarl Etude Balincourt prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Killian's';
- ordonner l'admission de plein droit de la créance privilégiée (nantissement de fonds de commerce) au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Killian's dans les termes exacts de la déclaration de la SA BNP Paribas du 12 mai 2020 à la suite du jugement de liquidation judiciaire sur résolution du plan, soit la somme de 112 099,'37 euros, outre les intérêts à échoir au taux conventionnel de 4,10 % l'an et jusqu'à parfait paiement le tout à titre privilégié, nanti (privilège de nantissement de fonds de commerce)';
- condamner Me [S] membre de la Selarl Etude Balincourt ès qualités à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles';
- condamner Me [S] membre de la Selarl Etude Balincourt ès qualités aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimée déposées et notifiées le 16 juillet 2021, la Selarl Etude Balincourt ès qualités demande à la cour de':
- dire et juger que l'ordonnance du 17 novembre 2016 a autorité de la chose jugée';
- confirmer l'ordonnance du 24 mars 2021 en ce qu'elle a admis la créance de la SA BNP Paribas en principal à hauteur de 106 925,13 euros,
- dire et juger que la SA BNP Paribas est forclose à réclamer paiement des intérêts échus,
- infirmer l'ordonnance du 24 mars 2021 en ce qu'elle a admis par la mention «'outre intérêts'» les intérêts échus d'un montant de 5 176,24 euros,
- rejeter la créance d'intérêts échus,
- confirmer l'ordonnance du 24 mars 2021 en ce qu'elle rejette les intérêts à échoir,
Y faisant droit,
- admettre la créance de la SA BNP Paribas à hauteur de 106 925,13 euros,
- rejeter la créance de la SA BNP Paribas pour le surplus,
- statuer ce que de droit sur la nature de la créance de la SA BNP Paribas admise au passif de la société Le Killian's,
En tout état de cause,
- débouter la SA BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SA BNP Paribas à payer à la Selarl Etude Balincourt ès qualités, la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
L'Eurl Le Killian's citée à personne morale avec remise de l'acte à son gérant, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 juillet 2025 avec mention de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'application combinée des articles L622-24, L626-27, L622-28 et R622-23 du code de commerce que le créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture
-à l'exception des salariés- adresse une déclaration de sa créance au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture ou s'agissant d'un créancier titulaire d'une sûreté publiée, de l'avertissement qui lui est adressé par le mandataire judiciaire.
Si la créance n'est pas échue, la déclaration doit mentionner une évaluation du montant de celle-ci.
S'agissant d'un prêt, la déclaration de créance doit mentionner les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
Enfin, lorsque le tribunal après avoir constaté en cours d'exécution du plan, l'état de cessation des paiements du débiteur, prononce la résolution du plan et ouvre à l'égard de ce dernier, selon le cas, une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les créanciers dont la créance a été admise, sont dispensés de la déclarer à la nouvelle procédure.
Si la décision d'admission d'une créance au passif de la procédure collective d'un débiteur a, en principe, autorité de la chose jugée sur l'existence, la nature et le montant de la créance admise (cass.com.8'février 2023, n°'21-17.763), tel n'est toutefois pas le cas':
- lorsqu'il s'agit d'une créance à échoir dont l'admission n'a pu être prononcée antérieurement qu'à titre provisionnel,
- dès lors que le cours des intérêts résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée supérieure à un an, n'est pas arrêté par le jugement d'ouverture, rien ne s'oppose à ce que le créancier déclare sa créance au titre des intérêts échus depuis le jugement d'ouverture à la seconde procédure.
En l'espèce, l'ordonnance en date du 17 novembre 2016 a prononcé l'admission de la créance de la SA BNP Paribas à échoir pour la somme de 109 776,90 euros à titre privilégié (nantissement sur fonds de commerce).
A la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement en date du 13 mars 2020 publié au Bodacc le 16 mars 2020, la SA BNP Paribas a déclaré le 12 mai 2020 sa créance définitive à titre privilégié à hauteur de':
- 106 925,13 euros au titre du capital échu au jour du jugement de liquidation judiciaire (déduction faite du dividende versé en 2019 dans le cadre du plan de redressement).
- 5 174,24 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,10 % à compter du jugement de redressement judiciaire.
Contrairement à ce qui est soutenu, la déclaration de créance est bien intervenue dans le délai de deux mois à compter de la parution au Bodacc du jugement rendu le 13 mars 2020, soit dans le délai prescrit à l'article L.322-24 du code de commerce.
Le capital échu du prêt consenti le 4 avril 2012 arrêté à 106 925,13 euros n'est pas contesté par le liquidateur judiciaire.
S'agissant des intérêts, contrairement à ce qui est affirmé par l'intimée, les dispositions de l'article R622-23 2° du code de commerce qui ne visent que les intérêts dont le cours n'est pas arrêté, ne s'appliquent pas à la créance d'intérêts échus dès lors que son montant est déterminé et justifié par le décompte arrêté au 13 mars 2020 (pièce n°3 de l'intimée).
Enfin, les mentions «'outre tous intérêts conventionnels à échoir'» figurant dans la déclaration de créance datée du 12 mai 2020, ne sauraient être considérées comme valant déclaration au titre des intérêts à échoir, conformément aux dispositions de l'article R622-23 2° précité et à la jurisprudence constante.
C'est donc à juste titre que le juge commissaire a admis la créance de la SA BNP Paribas à hauteur de la somme de 112 099,37 euros et rejeté le surplus de la créance. Toutefois, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'a été prononcée son admission à titre chirographaire alors qu'il a été justifié du caractère privilégié de la créance de la banque (nantissement de fonds de commerce ' pièce n°3 de l'appelante).
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas contraire à l'équité que la SA BNP Paribas et la Selarl Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Eurl Le Killian's conservent chacune à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la procédure d'appel. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la Selarl Etude Balincourt ès qualités et traités comme frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme et complète l'ordonnance rendu le 24 mars 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Tarascon (n°2021000738) en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance déclarée par la SA BNP Paribas le 12 mai 2020 à hauteur de la somme totale de 112 099,37 euros, soit':
- 106 925,13 euros au titre du capital échu au jour du jugement de liquidation judiciaire (déduction faite du dividende versé en 2019 dans le cadre du plan de redressement).
- 5 174,24 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,10 % à compter du jugement de redressement judiciaire, et en ce qu'elle a rejeté le surplus de la créance et déclaré les dépens en frais privilégiés de la procédure collective';
L'infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Prononce l'admission de la créance déclarée le 12 mai 2020 par la SA BNP Paribas, à titre privilégié (nantissement de fonds de commerce)';
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties et rejette les demandes sur ce chef';
Condamne la Selarl Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Eurl Le Killian's aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE