Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-11.515
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1075 F-D
Pourvoi n° S 23-11.515
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [O].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
La société Agence des énergies nouvelles renouvelables, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-11.515 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Agence des énergies nouvelles renouvelables, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué ( Montpellier,12 janvier 2023), par une ordonnance sur requête du 20 avril 2021, le président d'un tribunal de commerce a autorisé M. [O] à prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de la société Agence des énergies nouvelles renouvelables (la société) pour garantie d'une créance provisoirement évaluée à la somme de 159 683 euros.
2. Par une ordonnance du 20 janvier 2022, dont la société a relevé appel, le président d'un tribunal de commerce a pris acte de la mainlevée, à l'initiative de M. [O], de l'inscription provisoire de nantissement et rejeté la demande de dommages et intérêts de la société.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande de rétractation de l'ordonnance du 20 avril 2021 et de la débouter de toutes ses demandes, alors « que l'ordonnance sur requête par laquelle le juge statue sur la demande d'autorisation d'un créancier de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, en application des articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, peut être contestée par ce dernier par la voie d'un recours en rétractation et mainlevée de la mesure autorisée ; qu'en déclarant néanmoins la société irrecevable en sa demande de rétractation de l'ordonnance du 20 avril 2021 motifs pris que « la rétractation est le fait par un magistrat de revenir sur une décision déjà prise ; qu'il n'y a que trois hypothèses dans lesquelles le juge peut rétracter une décision : la décision comporte une erreur purement matérielle, la décision a été prise par défaut et la partie défaillante y fait opposition et enfin en cas de recours en révision », la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 511-1, L. 512-2 et R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 121-5, R. 121-23 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 497 du code de procédure civile :
4. Aux termes du premier de ces textes, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
5. Selon le deuxième, le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi.
6. Aux termes du quatrième, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
7. Il résulte du troisième que si les conditions prévues pour pratiquer une mesure conservatoire ne sont pas réunies, le juge peut en ordonner la mainlevée à tout moment.
8. Pour déclarer irrecevable la demande en rétractation de l'ordonnance ayant autorisé l'inscription provisoire de nantissement, l'arrêt retient que cette demande ne constitue ni une opposition à un jugement rendu par défaut, ni un recours en révision, ni une demande de rectification d'erreur matérielle.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions précitées du code des procédures civiles d'exécution que l'ordonnance sur requête autorisant un créancier à pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur peut faire l'objet d'une demande de rétractation devant le juge ayant ordonné cette mesure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir dire mal fondée et abusive l'inscription de nantissement pratiquée et, en conséquence, voir condamner M. [O] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, alors « que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ; que la mainlevée de la mesure est ordonnée lorsque les conditions prescrites par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies ; qu'en application de cet article, s'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, il lui incombe de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître des demandes de la société en condamnation de M. [O] à lui payer des dommages et intérêts pour abus de procédure et en réparation du préjudice subi, motifs pris que la cour statue en matière de référé et que donc elle ne peut porter d'appréciation sur le fond d'une affaire et qu'elle serait obligée de faire un examen au fond du litige pour pouvoir statuer sur une telle demande ; qu'en effet la société base sa demande notamment sur une procédure diligentée devant le tribunal de commerce et en paiement d'une somme, cependant que même si elle ne pouvait porter une appréciation sur le fond de l'affaire, elle était autorisée apprécier l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe ainsi que la question litigieuse qui en dépendait entre les parties, peu importe l'existence d'une procédure diligentée devant le tribunal de commerce, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 213-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire et l'article 32-1 du code de procédure civile :
11. Aux termes du second de ces textes, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
12. Selon le premier, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
13. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la cour d'appel statue en référé, qu'elle ne peut porter d'appréciation sur le fond de l'affaire et qu'elle est, par conséquent, incompétente pour connaître de cette demande.
14. En statuant ainsi, alors qu'elle devait statuer sur cette demande, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O] à payer à la société Agence des énergies nouvelles renouvelables la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1075 F-D
Pourvoi n° S 23-11.515
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [O].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
La société Agence des énergies nouvelles renouvelables, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-11.515 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Agence des énergies nouvelles renouvelables, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué ( Montpellier,12 janvier 2023), par une ordonnance sur requête du 20 avril 2021, le président d'un tribunal de commerce a autorisé M. [O] à prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de la société Agence des énergies nouvelles renouvelables (la société) pour garantie d'une créance provisoirement évaluée à la somme de 159 683 euros.
2. Par une ordonnance du 20 janvier 2022, dont la société a relevé appel, le président d'un tribunal de commerce a pris acte de la mainlevée, à l'initiative de M. [O], de l'inscription provisoire de nantissement et rejeté la demande de dommages et intérêts de la société.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande de rétractation de l'ordonnance du 20 avril 2021 et de la débouter de toutes ses demandes, alors « que l'ordonnance sur requête par laquelle le juge statue sur la demande d'autorisation d'un créancier de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, en application des articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, peut être contestée par ce dernier par la voie d'un recours en rétractation et mainlevée de la mesure autorisée ; qu'en déclarant néanmoins la société irrecevable en sa demande de rétractation de l'ordonnance du 20 avril 2021 motifs pris que « la rétractation est le fait par un magistrat de revenir sur une décision déjà prise ; qu'il n'y a que trois hypothèses dans lesquelles le juge peut rétracter une décision : la décision comporte une erreur purement matérielle, la décision a été prise par défaut et la partie défaillante y fait opposition et enfin en cas de recours en révision », la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 511-1, L. 512-2 et R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 121-5, R. 121-23 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 497 du code de procédure civile :
4. Aux termes du premier de ces textes, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
5. Selon le deuxième, le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi.
6. Aux termes du quatrième, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
7. Il résulte du troisième que si les conditions prévues pour pratiquer une mesure conservatoire ne sont pas réunies, le juge peut en ordonner la mainlevée à tout moment.
8. Pour déclarer irrecevable la demande en rétractation de l'ordonnance ayant autorisé l'inscription provisoire de nantissement, l'arrêt retient que cette demande ne constitue ni une opposition à un jugement rendu par défaut, ni un recours en révision, ni une demande de rectification d'erreur matérielle.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions précitées du code des procédures civiles d'exécution que l'ordonnance sur requête autorisant un créancier à pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur peut faire l'objet d'une demande de rétractation devant le juge ayant ordonné cette mesure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir dire mal fondée et abusive l'inscription de nantissement pratiquée et, en conséquence, voir condamner M. [O] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, alors « que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ; que la mainlevée de la mesure est ordonnée lorsque les conditions prescrites par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies ; qu'en application de cet article, s'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, il lui incombe de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître des demandes de la société en condamnation de M. [O] à lui payer des dommages et intérêts pour abus de procédure et en réparation du préjudice subi, motifs pris que la cour statue en matière de référé et que donc elle ne peut porter d'appréciation sur le fond d'une affaire et qu'elle serait obligée de faire un examen au fond du litige pour pouvoir statuer sur une telle demande ; qu'en effet la société base sa demande notamment sur une procédure diligentée devant le tribunal de commerce et en paiement d'une somme, cependant que même si elle ne pouvait porter une appréciation sur le fond de l'affaire, elle était autorisée apprécier l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe ainsi que la question litigieuse qui en dépendait entre les parties, peu importe l'existence d'une procédure diligentée devant le tribunal de commerce, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 213-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire et l'article 32-1 du code de procédure civile :
11. Aux termes du second de ces textes, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
12. Selon le premier, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
13. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la cour d'appel statue en référé, qu'elle ne peut porter d'appréciation sur le fond de l'affaire et qu'elle est, par conséquent, incompétente pour connaître de cette demande.
14. En statuant ainsi, alors qu'elle devait statuer sur cette demande, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O] à payer à la société Agence des énergies nouvelles renouvelables la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.