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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 24 octobre 2025, n° 25/00115

NÎMES

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CA Nîmes n° 25/00115

24 octobre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°278

N° RG 25/00115 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOI2

NR

JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 7]

30 septembre 2019 RG :2018JC2044

S.A. BPIFRANCE

C/

S.E.L.A.R.L. SBCMJ ([B] [N])

S.A.S. MAFE

Copie exécutoire délivrée

le 24/10/2025

à :

Me Emmanuelle VAJOU

Me Raphaelle CHABAUD DJACTA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 7] en date du 30 Septembre 2019, N°2018JC2044

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Agnès VAREILLES, Conseillère

Nathalie ROCCI, Présidente

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. BPIFRANCE Poursuites et diligences de son représentant légal en exerci

ce domicilié en cette qualité en son siège social.

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Bertrand REPOLT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. SBCMJ ([B] [N]) représentée par son représentant légal en exercice domicilié

en cette qualité en son siège social es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MAFE et de commissaire à l'exécution du plan de ladite SAS MAFE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. MAFE, Société par actions simplifiée au capital de 397 200,00 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 794 276 089, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,

[Adresse 8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 24 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 8 octobre 2019 par la SA BPI France à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 septembre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2018JC02044 ;

Vu la déclaration de saisine du 14 janvier 2025 réalisée par la SA BPI France dans le cadre de l'instance n° 25/00115 ;

Vu l'arrêt du 7 juillet 2021 de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes (n° RG 19/03875) prononçant un sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance déclarée par la SA BPI France, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette contestation, et renvoyant les parties à saisir cette juridiction ;

Vu l'arrêt du 2 septembre 2021 du conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes (n° RG 19/03875) prononçant un sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance déclarée par la SA BPI France, renvoyant la SAS Mafe et la SELARL SBCMJ ([B] [N]), ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Mafe selon jugement du 16 juin 2017 du tribunal de commerce de Nîmes, à saisir la juridiction compétente, et ordonnant le retrait de l'affaire du rôle jusqu'au terme du sursis à statuer ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 février 2025 par la SELARL SBCMJ ([B] [N]), ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Mafe selon jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 16 juin 2017, et la SAS Mafe, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 février 2025 par la SA BPI France, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 6 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 11 septembre 2025.

***

Par acte sous seing privé du 28 août 2013, la société BPI France Financement, ci-après la société BPI France, a consenti à la société Mafe un prêt d'un montant de 521.000 euros.

Par acte sous seing privé en date du 28 août 2013, la société BPI France, a consenti à la société Mafe un second prêt d'un montant de 500.000 euros.

***

Par jugement du 16 juin 2017, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Mafe. Le tribunal de commerce de Nîmes a également désigné la société SBCMJ ([B] [N]), ci-après la société SBCMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Mafe.

Le 10 août 2017, la société BPI France a déclaré sa créance en qualité de créancier nanti sur fonds de commerce pour les sommes suivantes :

- 334.418,13 euros au titre du contrat de prêt d'un montant de 521.000 euros (outre intérêts selon modalités contractuelles) ;

- 274.500,34 euros au titre du contrat de prêt d'un montant de 500.000 euros (outre intérêts selon modalités contractuelles).

***

Le 25 octobre 2017, la société BPI France a été destinataire d'une contestation partielle des montants déclarés au titre de ses créances et ce, sur le fondement de ses deux contrats de prêt, pour un seul et même motif : « le TEG est contesté car il s'analyse en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge à défaut de preuve d'un préjudice ».

Par courrier du 7 novembre 2017, la société BPI France a répondu à la contestation en redéfinissant le TEG et la clause pénale, pour faire valoir qu'il n'y avait aucune assimilation possible entre le TEG et la qualification de clause pénale.

Le 26 mars 2018, la société BPI France a été destinataire d'une seconde contestation, cette fois totale, de ses créances déclarées et ce, pour différents motifs communs à l'ensemble des montants contestés :

- premier motif: le taux annuel effectif de l'assurance (TAEA) et le TEG sans assurance n'ont pas été stipulés dans le contrat ;

- second motif: le TEG est erroné car ne prenant pas en compte les frais pré-conditionnant le prêt ;

- troisième motif : la majoration du taux d'intérêt de retard de 3 points constitue une clause pénale soumise à ce titre au pouvoir modérateur du juge, étant précisé qu'elle excèderait manifestement, selon le mandataire judiciaire, le préjudice subi puisque le prêt a été régulièrement remboursé jusqu'au prononcé du redressement judiciaire.

Par courrier du 19 avril 2018, la société BPI France a répondu à la dernière contestation en exposant, dans un premier temps, que les intérêts de retard contractuels impliquant une majoration de 3 points du taux d'intérêt conventionnel n'avaient pas été chiffrés dans la déclaration de créance, et que ni la société Mafe ni le mandataire judiciaire ne justifiaient en quoi ils pourraient s'analyser en une clause pénale.

Dans un second temps, concernant le TEG, la société BPI France a, dans le même courrier, fait valoir que d'après une jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle la sanction d'un TEG erroné est la substitution du taux légal au taux contractuel, et non l'effacement de la créance ni une quelconque nullité du contrat de prêt. Ainsi, la société BPI France Financement a-t-elle demandé l'admission a minima du capital déclaré augmenté des intérêts au taux légal, pour un total de 608.167,72 euros.

La société BPI France a donc produit au passif de la société Mafe une créance pour une somme de 608 918.47 euros à titre privilégié au titre des deux contrats de prêt.

***

Par ordonnance du 30 septembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes a statué comme suit:

« Prenons acte de ce que la SELARL FHB n'est plus partie à la procédure,

Disons la créance déclarée par la SA BPI France admise pour la somme de 255 345.52 euros à titre privilégié (privilège nantissement sur fonds de commerce) au titre du prêt de 521 000.00 euros et rejetons pour le surplus.

Disons la créance de la SA BPI France admise pour la somme de 201 527.43 euros à titre privilégié (privilège nantissement sur fonds de commerce) au titre du prêt de 500 000.00 euros et rejetons pour le surplus.

Disons que l'ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier et que mention de cette décision sera portée en marge de l'état des créances.

Disons les dépens frais privilégiés de procédure. ».

***

La société BPI France Financement a relevé appel le 8 octobre 2019 de cette ordonnance pour la voir annuler ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.

***

Par arrêt du 7 juillet 2021, la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes (n° RG 19/03875):

« Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis hors de cause la société FHB ès qualités,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Constate l'existence de deux contestations sérieuses consistant à soutenir que :

- le taux annuel effectif de l'assurance (TAEA) et TEG sans assurance n'est pas stipulé dans le contrat ;

- le TEG est erroné, car il ne prend pas en compte les frais pré-conditionnant le prêt,

Dit que ces contestations ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire,

En conséquence, sursoit à statuer sur la demande d'admission de la créance déclarée par la société BPI France, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette contestation, ou à défaut jusqu'à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.624-5 du code de commerce,

Renvoie la société Mafe et la SELARL [B] [N], ès qualités, à saisir cette juridiction pour faire trancher leurs contestations,

Rappelle aux parties, qu'en application des dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce, la saisine de cette juridiction doit intervenir, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois de la notification qui leur sera faite de la présente décision, ou de l'avis qui leur sera donné à cette fin à la diligence du secrétariat greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Renvoi l'examen de l'affaire à la conférence de mise en état du jeudi 2 septembre 2021 à 9 h 30, date à laquelle la société Mafe et la SELARL [B] [N], es qualités, justifieront de leurs diligences accomplies pour saisir la juridiction compétente, au vu desquelles il sera décidé de la suite à donner aux contestations ;

Réserve l'examen des dépens. ».

***

Par exploit du 3 août 2021, la société Mafe a assigné la société BPI France en nullité des stipulations d'intérêts insérées dans les contrats de prêt, en substitution du taux légal au taux conventionnel stipulé, et en conséquence, en fixation de la créance à titre privilégié, à titre subsidiaire, en déchéance totale du droit aux intérêts sur les deux contrats, et en tout état de cause, en paiement au titre des frais irrépétibles et des dépens, devant le tribunal de commerce de Nîmes.

***

Par ordonnance du 2 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, a statué ainsi :

« Ordonnons le sursis à statuer de la présente affaire jusqu'à ce qu'il ait été tranché de manière définitive sur ladite contestation ;

Ordonnons le retrait de l'affaire du rôle jusqu'au terme du sursis à statuer ;

Disons que l'affaire pourra être réinscrite sur simple demande de l'une des parties ».

***

Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a statué et :

« Déclare la SAS Mafe irrecevable en toutes ses demandes en raison de la prescription tant de l'action en nullité des stipulations d'intérêts, que de l'action en déchéance du droit aux intérêts.

Déboute la SAS Mafe de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Fixe la créance de la SA BPI France au passif de la SAS Mafe comme suit :

- 334.418,13 euros au titre d'un contrat de prêt de 521.000, 00 euros conclu le 28 août 2013 outre intérêts selon modalités contractuelles hors pénalités de 3%

- 274.500,34 euros au titre d'un contrat de prêt de 500.000,00 euros conclu le 28 août 2013 outre intérêts selon modalités contractuelles hors pénalités de 3%

Condamne la SAS Mafe à payer à la SA BPI France la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires

Condamne la SAS Mafe aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires »

***

La société Mafe a relevé appel du jugement du 15 septembre 2022.

***

Par arrêt du 6 décembre 2024, la cour d'appel de Nîmes a :

- confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a fixé la créance de la société BPI France au passif de la société Mafe comme suit :

334.418,13 euros au titre d'un contrat de prêt de 521.000 euros conclu le 28 août 2013 outre intérêts selon modalités contractuelles hors pénalités de 3% ;

274.500,34 euros au titre d'un contrat de prêt de 500.000 euros conclu le 28 août 2013 outre intérêts selon modalités contractuelles hors pénalités de 3% ;

Statuant à nouveau,

- Déclaré irrecevable la demande de fixation de créance au passif de la société Mafe comme ne relevant pas du pouvoir du juge de la contestation sérieuse ;

Y ajoutant,

- Condamné la société Mafe et la société SBCMJ, représentée par Maître [B] [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société Mafe, aux entiers dépens d'appel ;

- Débouté la société BPI France de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par déclaration de saisine du 14 janvier 2025, la société BPI France a saisi la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, aux fins de reprise d'instance.

***

Par ordonnance du 6 février 2025, la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes (n° RG 25/00115) a statué, au visa des articles 780, 907 du code de procédure civile, ainsi :

« Enjoignons à SELARL Sarlin-Chabaud-Marchal de déposer ses conclusions avant le 6 mars 2025 et l'informons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 06 mars 2025 à 09 h 30

A défaut, le dossier recevra selon les cas soit clôture soit fixation soit radiation. »

***

La société SBCMJ, ès qualités, et la société Mafe ont transmis le 6 février 2025 leurs conclusions par voie électronique.

***

Par ordonnance du 6 mars 2025 (n° RG 25/00115), l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 22 septembre 2025 à 14h00 et la clôture de la procédure a été ordonnée à effet au 11 septembre 2025.

***

Dans ses dernières conclusions, la société BPI France, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, de l'article L. 626-21 du code de commerce, de :

« - Constater que le juge de la contestation s'est prononcé et a déclaré la société Mafe irrecevable en toutes ses demandes ;

- Révoquer le sursis à statuer qu'elle a prononcé dans son arrêt du 7 juillet 2021 et reprendre l'instance enregistrée sous le numéro RG 19 / 03875 ;

- Prononcer l'admission définitive de la créance de la société BPI France au passif de la société Mafe, selon les termes de la déclaration de créances en date du 10 août 2017, comme suit, à titre nanti sur fonds de commerce :

- Au titre du prêt de 521.000 euros du 28 août 2013, un montant total de 334.418,13 euros décomposé comme suit :

- 194.260,84 euros à échoir au taux de 2,90 % l'an, outre 250,38 euros au titre d'intérêts contractuels courus,

- 14.650,16 euros à échoir au taux de 3,170 % l'an, outre 20,64 euros au titre d'intérêts contractuels courus,

- 70.994,88 euros à échoir au taux de 3,170 % l'an, outre 100,02 euros au titre d'intérêts contractuels courus,

- 54.068,40 euros à échoir au taux de 3,030 % l'an, outre 72,81 euros au titre d'intérêts contractuels courus,

Au titre du prêt de 500.000 euros du 28 août 2013, un montant total de 274.500,34 euros décomposé comme suit :

- 255.450,72 euros à échoir au taux de 2,50 % l'an, outre 283,83 euros au titre d'intérêts contractuels courus,

- 18.742,72 euros à échoir au taux de 2,77 % l'an, outre 23,07 euros au titre d'intérêts contractuels courus,

- Condamner la société Mafe à payer à la société BPI France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel, outre tous les dépens.

- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident. ».

Au soutien de ses prétentions, la société BPI France, appelante, expose que :

La contestation a été purgée et la société MAFE a été déclarée irrecevable, en première instance comme en appel. ;

Par jugement en date du 8 janvier 2019, le Tribunal de commerce de Nîmes a arrêté le plan de redressement de la société MAFE, d'une durée de 10 ans, la SELARL SBCMJ ([B] [N]) étant désigné Commissaire à l'exécution du plan ;

Elle n'a jamais été destinataire d'une copie de ce jugement ;

Elle n'a reçu aucun règlement de la part de la société MAFE depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Elle demande l'admission définitive de sa créance au passif de la société MAFE selon les termes de la déclaration de créances en date du 10 août 2017, à titre nanti sur fonds de commerce.

***

Dans leurs dernières conclusions, les sociétés SBCMJ, ès qualités, et Maje, intimées, demandent à la cour de :

« Prononcer la fixation de la créance de la SA BPI France comme suit :

Au titre du prêt de 521.000 euros du 28 août 2013, un montant total de 334 418,13 euros décomposé comme suit :

- 194.260,84 euros à échoir au taux de 2,90 % l'an, outre 250,38 euros au titre d'intérêts contractuels courus,

- 14.650,16 euros à échoir au taux de 3,170 % l'an, outre 20,64 euros au titre d'intérêts contractuels courus,

- 70.994,88 euros à échoir au taux de 3,170 % l'an, outre 100,02 euros au titre d'intérêts contractuels courus,

- 54.068,40 euros à échoir au taux de 3,030 % l'an, outre 72,81 euros au titre d'intérêts contractuels courus,

Au titre du prêt de 500.000 euros du 28 août 2013 :

- 255.450,72 euros à échoir au taux de 2,50 % l'an, outre 283,83 euros au titre d'intérêts contractuels courus,

- 18.742,72 euros à échoir au taux de 2,77 % l'an, outre 23,07 euros au titre d'intérêts contractuels courus,

Rejeter le surplus.

Déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la SELARL SBCMJ ([B] [N]), ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS Mafe, non partie à la présente instance,

Constater le défaut de pouvoir juridictionnel de la cour de céans, pour connaitre des demandes afférentes à la communication du jugement signé du tribunal de commerce de Nîmes du 8 janvier 2019, ainsi qu'au paiement en un seul virement des échéances du plan de redressement,

Débouter la SA BPI France de l'ensemble de ses demandes infondées, afférentes à la communication du jugement signé du tribunal de commerce de Nîmes du 8 janvier 2019, ainsi qu'au paiement en un seul virement des échéances du plan de redressement,

Condamner la SA BPI France au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. ».

Au soutien de leurs prétentions, la société SBCMJ, ès qualités, et la société Mafe, intimées, exposent que :

- la demande de fixation de créance ne précise ni les créances concernées ni leur déclaration à échoir et il convient de fixer les créances de la société BPI France dans les termes des déclarations de créance du 10 août 2017 ;

- l'article L. 626-34 du code de commerce prévoit que le mandataire judiciaire demeure en fonction le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

- la notification et la publicité du jugement d'adoption d'un plan de redressement, sont confiées exclusivement au greffe du tribunal de la procédure collective, par les articles R. 626-20 et R.626-21 du code de commerce ;

- il appartient à la BPI France d'effectuer sa demande de communication de la copie exécutoire du jugement d'adoption du plan, directement auprès du greffe.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la fixation de la créance de la société BPI France :

La cour a sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance déclarée par la société BPI France dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour statuer au fond sur les contestations sérieuses soulevées relatives d'une part, à l'absence de taux annuel effectif de l'assurance (TAEA) et de TEG sans assurance dans le contrat, d'autre part à un TEG erroné.

Le tribunal de commerce de Nîmes ayant, par jugement du 15 septembre 2022 confirmé par la cour d'appel sur l'irrecevabilité des demandes de la société Mafe, tranché le litige relatif aux contestations soulevées par cette dernière, les causes du sursis à statuer ont disparu, en sorte que la cour peut statuer sur l'admission des créances de la société BPI France au passif de la société Mafe.

Il résulte des écritures concordantes des parties qu'elles s'accordent sur l'admission de la créance de la BPI France au passif de la société Mafe dans les termes des déclarations de créance du 10 août 2017 devant le juge commissaire, soit :

- Au titre du prêt de 521.000 euros du 28.08.2013, un montant total de 334.418,13 euros décomposé comme suit :

' 194.260,84 euros à échoir au taux de 2,90 % l'an, outre 250,38 euros au titre d'intérêts contractuels courus,

' 14.650,16 euros à échoir au taux de 3,170 % l'an, outre 20,64 euros au tire d'intérêts contractuels courus,

' 70.994,88 euros à échoir au taux de 3,170 % l'an, outre 100,02 euros au titre d'intérêts contractuels courus,

' 54.068,40 euros à échoir au taux de 3,030 % l'an, outre 72,81 euros au titre d'intérêts contractuels courus,

- Au titre du prêt de 500.000 euros du 28.08.2013, un montant total de 274.500,34 euros décomposé comme suit :

' 255.450,72 euros à échoir au taux de 2,50 % l'an, outre 283,83 euros au titre d'intérêts contractuels courus,

' 18.742,72 euros à échoir au taux de 2,77 % l'an, outre 23,07 euros au titre d'intérêts contractuels courus.

Le jugement déféré est infirmé en ce sens.

Sur la communication du jugement du 8 janvier 2019 arrêtant le plan de redressement de la société Mafe :

Si la société BPI France souligne qu'elle n'a pas été destinataire de ce jugement, la cour observe que la demande initiale de communication du jugement arrêtant le plan ne figure plus dans les conclusions récapitulatives N°2 aux fins de reprise d'instance de la société BPI France, en sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande de communication.

Dés lors les développements de la Selarl SBCMJ qui soulève l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle est dirigée contre le commissaire au plan, alors qu'elle est dans la cause en sa qualité de mandataire judiciaire et non en sa qualité de commissaire au plan, sont sans objet.

En tout état de cause, les créanciers ne sont pas partie au jugement arrêtant le plan de redressement, seul le mandataire judiciaire représentant les intérêts des créanciers.

Sur le paiement en un seul versement de toutes les échéances du plan de redressement,

la cour observe de même qu'aucune demande en ce sens ne figure dans les conclusions récapitulatives de reprise d'instance, en sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.

Sur les frais de l'instance :

La Selarl SBCMJ es qualités, qui succombe, devront supporter les dépens de l'instance.

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Dit que les causes du sursis à statuer ordonné le 2 septembre 2021 ont disparu

Infirme le jugement déféré sauf sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant

Prononce l'admission définitive de la créance de la société BPI France au passif de la société Mafe, selon les termes de la déclaration des créances en date du 10 août 2017, comme suit, à titre nanti sur fonds de commerce :

- Au titre du prêt de 521.000 euros du 28.08.2013, un montant total de 334.418,13 euros décomposé comme suit :

' 194.260,84 euros à échoir au taux de 2,90 % l'an, outre 250,38 euros au titre d'intérêts contractuels courus,

' 14.650,16 euros à échoir au taux de 3,170 % l'an, outre 20,64 euros au titre d'intérêts contractuels courus,

' 70.994,88 euros à échoir au taux de 3,170 % l'an, outre 100,02 euros au titre d'intérêts contractuels courus,

' 54.068,40 euros à échoir au taux de 3,030 % l'an, outre 72,81 euros au titre d'intérêts contractuels courus,

- Au titre du prêt de 500.000 euros du 28.08.2013, un montant total de 274.500,34 euros décomposé comme suit :

' 255.450,72 euros à échoir au taux de 2,50 % l'an, outre 283,83 euros au titre d'intérêts contractuels courus,

' 18.742,72 euros à échoir au taux de 2,77 % l'an, outre 23,07 euros au titre d'intérêts contractuels courus.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel

Dit que la Selarl SBCMJ es qualités supportera les dépens de première instance et d'appel,

Dit que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances de la débitrice.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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