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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 24 octobre 2025, n° 25/00065

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 25/00065

24 octobre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°273

N° RG 25/00065 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JODJ

AV

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

02 juillet 2021 RG :2019012784

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

C/

[X]

[X], NÉE [L]

Copie exécutoire délivrée

le 24/10/2025

à :

Me Melissa EYDOUX

Me Emmanuelle VAJOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 02 Juillet 2021, N°2019012784

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Agnès VAREILLES, Conseillère

Nathalie ROCCI, Présidente

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. LYONNAISE DE BANQUE (ET ENCORE CONTENTIEUX MEDITERRANEE, [Adresse 5]), prise en la personne de son Directeur général, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

M. [W] [J], [A] [X]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Jean-François MASSE, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Mme [G] [X], NÉE [L]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean-François MASSE, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Septembre 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 24 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 3 août 2021 par la SA Lyonnaise de banque à l'encontre du jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2019012784 ;

Vu l'arrêt du 13 octobre 2023 rendu par la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes (n° RG 21/03030) infirmant le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon, déboutant Madame [G] [X] née [L] et Monsieur [W], [J], [A] [K] de leur demande en nullité de leurs engagements de cautionnement, prononçant la déchéance du droit au intérêts contractuels et enjoignant la SA Lyonnaise de banque de produire un décompte de sa créance ;

Vu l'arrêt du 24 novembre 2023 rendu par la même juridiction prononçant la radiation de l'affaire du rôle jusqu'à la production du décompte demandé par la cour ;

Vu la déclaration de saisine et les conclusions de remise au rôle sur réouverture des débats, remises par la voie électronique le 7 janvier 2025 par la SA Lyonnaise de banque;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 mars 2025 par la SA Lyonnaise de banque, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 février 2025 par Monsieur [W], [J], [A] [X] et Madame [G] [X], née [L], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 6 février 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 25 septembre 2025.

Sur les faits

La société Lyonnaise de Banque a consenti le 12 septembre 2008 à la société Berric un prêt professionnel n°10096 18559 000537112 02, retracé sous le numéro 10096 18059 000898679 03, pour un montant initial de 630 000 euros. Ce prêt a été garanti par le nantissement du fonds de commerce, la contre-garantie Oséo à hauteur de 50%, la caution de Monsieur [F], co-gérant de la société Berric, à hauteur de 189 000 euros, la caution de Monsieur [U], co-gérant, à hauteur de 189 000 euros, et enfin l'engagement de blocage des comptes courants des associés à hauteur de 500 000 euros au total.

Suite à un changement d'actionnaire, un avenant a été conclu le 30 juillet 2009, par lequel les engagements de caution antérieurs concernant ce prêt ont été repris par Monsieur [N] et Monsieur [T], nouveaux actionnaires.

Les parts sociales de la société Berric ont été cédés le 4 janvier 2013 à Madame [G] [X] née [L], ci-après Madame [G] [X], représentante de la société Holding Restauration, et à Monsieur [W], [J], [A] [X], ci-après Monsieur [W] [X], représentant la société Hôtel restaurant des papes.

La banque a consenti le 31 janvier 2013 une modification du tableau d'amortissement consistant en une franchise partielle de 18 mois après échéance du 15 novembre 2012, de sorte que la durée globale du prêt a été fixée à 110 mois, avec une durée restante au jour de l'acte de 57 mois. Cette modification a été acceptée par Oséo, selon accord de réaménagement du 7 janvier 2013. Le taux de crédit du prêt a été également modifié, le taux de 4,61% étant remplacé par un taux de 4,11%.

Le même acte sous seing privé a acté le changement d'actionnaires de la société Berric, et a été suivi de la mainlevée des engagements de Messieurs [N] et [T]. Les cautions personnelles de Madame et Monsieur [X] se sont substituées aux précédents engagements, à hauteur chacun de 111 176 euros et ensemble de 50% de l'encours du crédit.

La société Berric a également contracté, le 28 décembre 2010, un second prêt professionnel n°10096 18559 000537112 09, retracé sous le numéro 10096 18059 00089867904, pour un montant initial de 70 000 euros.

Le prêt était garanti par le nantissement du fonds de commerce, une contre-garantie Oséo à hauteur de 50% et la caution de Monsieur [N].

Consécutivement à la cession du 4 janvier 2013 des parts sociales de la société Berric, la banque a consenti le 31 janvier 2013 une modification du tableau d'amortissement consistant en une franchise partielle de 18 mois après échéance du 20 décembre 2012, de sorte que la durée globale du prêt a été fixée à 102 mois, avec une durée restante au jour de l'acte de 78 mois. Cette modification a été acceptée par Oséo, selon accord de réaménagement du 7 janvier 2013. Le taux de crédit du prêt a été également modifié, le taux de 4,040% étant remplacé par un taux de 3,54 %.

Le même acte sous seing privé a acté le changement d'actionnaires de la société Berric, et a également donné mainlevée des engagements de Messieurs [N] et [T]. Les cautions personnelles de Madame et Monsieur [X] sont substituées aux précédents engagements à hauteur chacun de 27 500 euros et ensemble de 50% de l'encours du crédit.

Par jugement du 30 avril 2014, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Berric.

La banque a alors déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 4 septembre 2018, le juge-commissaire a admis, à titre privilégié, la créance de la société Lyonnaise de banque au passif de la procédure de la société Berric pour un montant de 372 351,22 euros à échoir.

Par jugement du 7 octobre 2015, le tribunal de commerce d'Avignon a arrêté le plan de cession des éléments corporels et incorporels de la société Berric au profit de Monsieur et Madame [X] avec faculté de substitution au prix de 627 486,20 euros.

Aux termes d'un avenant du 5 décembre 2015, la société VPS Restauration, représentée par son président (Monsieur [D]), a obtenu auprès de la société Lyonnaise de Banque un délai de 60 mois pour le remboursement des sommes dues en vertu des deux contrats de prêt professionnel.

Par jugement du 22 août 2018, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société VPS Restauration et a désigné Maître [E] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 17 septembre 2018, la société Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant total de 168 246,57 euros.

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 25 septembre 2018, réitérés le 24 septembre 2019, la banque a mis en demeure Monsieur et Madame [X] d'honorer leurs engagements de cautions.

Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce a converti le redressement de la société VPS Restauration en liquidation judiciaire.

Sur la procédure

Par exploit du 28 octobre 2019, la société Lyonnaise de banque a fait assigner les Monsieur et Madame [R] en paiement, en vertu de leurs engagements de caution, devant le tribunal de commerce d'Avignon

Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a statué et :

« Déclare nuls les engagements de caution de Madame [G] [X] et [W] [X],

Laisse à la Lyonnaise de banque la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 94,34 euros, TTC ».

La société Lyonnaise de banque a relevé appel le 3 août 2021 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.

Par arrêt du 13 octobre 2023, la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a statué et :

« Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour,

Et statuant à nouveau,

Déboute Madame [G] [X] et de Monsieur [W] [K] de leur demande de nullité de leurs engagements de cautionnement,

Dit que la société Lyonnaise de banque ne rapporte pas la preuve de l'envoi des obligations d'information annuelle des cautions,

Dit que la société Lyonnaise de banque est déchue du droit à intérêts contractuels à compter du 31 mars 2014, mais pas des pénalités contractuelles,

Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture et enjoint la société Lyonnaise de banque de produire un décompte de sa créance faisant application de la déchéance des intérêts échus depuis le 31 mars 2014 et application des intérêts légaux à compter des mises en demeure du 25 septembre 2018 ainsi que de l'imputation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal au règlement du principal de la dette.

Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 20 novembre 2023 à 14 heures 30,

Réserve les demandes de délais de paiement, de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens. ».

Par arrêt du 24 novembre 2023, la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a statué et :

« Prononce la radiation de l'affaire jusqu'à production du décompte demandé par la cour à la S.A.R.L. Lyonnaise de banque.

Rappelle que cette radiation emporte suppression de l'affaire du rang des minutes des affaires en cours.

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants. ».

Suite à la déclaration de saisine et aux conclusions déposées par voie électronique le 7 janvier 2025 par la société Lyonnaise de banque, l'affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la société Lyonnaise de banque, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1315 et 1147 du code civil, des articles 2288 et suivants du code civil, de :

« - Condamner Monsieur [W] [X] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de :

- 19.527,36 euros outre intérêts aux taux contractuel de 4.11% au titre du prêt professionnel n°10096 18559 000537112 02, désormais n°10096 [Numéro identifiant 2], à compter du 24 septembre 2019 et jusqu'à parfait paiement ; subsidiairement outre intérêts au taux légal depuis la signification de l'assignation initiale à comparaitre devant le tribunal de commerce

- 7.417,16 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,54% au titre du prêt professionnel n°10096 18559 000537112 09, désormais n°10096 18059 000898679 04, à compter du 24 septembre 2019 et jusqu'à parfait paiement ; subsidiairement outre intérêts au taux légal depuis la signification de l'assignation initiale à comparaitre devant le tribunal de commerce

- Condamner Madame [G] [X] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de :

- 19.527,36 euros outre intérêts aux taux contractuel de 4.11% au titre du prêt professionnel n°10096 18559 000537112 02, désormais n°10096 18059 000898679 03, à compter du 24 septembre 2019 et jusqu'à parfait paiement ; subsidiairement outre intérêts au taux légal depuis la signification de l'assignation initiale à comparaitre devant le tribunal de commerce,

- 7.417,16 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,54% au titre du prêt professionnel n°10096 18559 000537112 09, désormais n°10096 18059 000898679 04, à compter du 24 septembre 2019 et jusqu'à parfait paiement ; subsidiairement outre intérêts au taux légal depuis la signification de l'assignation initiale à comparaitre devant le tribunal de commerce,

- Ordonner sur le fondement de l'article 1154 du code civil la capitalisation des intérêts.,

- Débouter les consorts [X] de toutes demandes, fins et prétentions contraires, notamment quant à l'octroi de délais de paiement ;

Subsidiairement sur les délais de paiement,

- Ordonner que les consorts [X] se libèrent de leurs dettes au moyen de 24 mensualités parfaitement identiques,

- Ordonner qu'à défaut de respect des délais accordés, et ensuite d'un seul impayé, la créance de la Lyonnaise de banque deviendra immédiatement et intégralement exigible et pourra faire l'objet d'un recouvrement forcé sans mise en demeure préalable

- Constater que les moyens relatifs à la nullité des cautionnements, à savoir vice du consentement, novation des engagements, et mention manuscrite, comme les moyens relatifs à l'inopposabilité de la caution, ont d'ores et déjà été tranchés par arrêt du 13 octobre 2023, et qu'il n'y a lieu d'y statuer de nouveau,

- Débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées en ce sens et contraires,

- En tout état de cause, si la juridiction devait statuer à nouveau sur ces moyens,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 2 juillet 2021,

Statuant de nouveau,

- Débouter les consorts [X] de toutes demandes, fins et prétentions contraires, notamment quant à la prétendue nullité des engagements souscrits, de leur prétendue prescription, leur prétendue inopposabilité

En tout état de cause,

- Condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [G] [X] à verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. ».

Au soutien de ses prétentions, la banque appelante expose qu'elle verse aux débats les décomptes de ses créances faisant application de la déchéance des intérêts échus depuis le 31 mars 2014. En raison de l'ancienneté de la dette et des systèmes informatiques ne lui ayant pas permis de faire application des intérêts légaux à compter des mises en demeure du 25 septembre 2018, elle y a renoncé.

La banque fait observer que les intimés n'évoquent nullement leur situation et ne versent aux débats aucun élément probant à l'appui de leur demande de délai de paiement. Ils se gardent d'évoquer les sociétés civiles immobilières dont ils sont associés.

Enfin, la banque indique que les demandes relatives à la garantie Oseo et à la novation de l'engagement des cautions ont déjà été tranchées et qu'il n'y a plus lieu de statuer de ce chef.

Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [W] [X] et Madame [G] [X], intimés, demandent à la cour, au visa de l'article 2290 du code civil, de l'article 1110 du code civil, de l'article 1150 du code civil, de l'article 1231-1 code civil, de l'article 1 343-5 du code civil, de l'article L. 313-32 du code monétaire et financier, et de l'article L. 341-4 du code de la consommation, de :

« In limine litis

A titre principal,

Confirmer les dispositions du jugement du tribunal de commerce d'Avignon

Et constater la nullité de l'engagement souscrit pour novation des conditions de prêt,

Rejeter la demande formulée par la Lyonnaise de banque,

A titre subsidiaire,

Constater l'inopposabilité de la caution auprès de Madame et Monsieur [V] [K],

Rejeter la demande formulée par la Lyonnaise de banque,

A titre très subsidiaire, en cas de condamnation au règlement,

Constater la déchéance des intérêts de retard et pénalités pour défaut d'information annuelle,

Faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,

Ordonner le règlement des sommes réclamées sur la base de 23 mensualités de 350 euros et du solde à la dernière mensualité, à taux d'intérêt réduit au taux légal, avec imputation des paiements au règlement du capital par priorité,

Débouter la banque de sa demande d'exécution provisoire, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Condamner les parties au règlement de leurs propres dépens. ».

Au soutien de leurs prétentions, les intimés exposent que, s'ils n'avaient pas été tenus dans l'ignorance des conditions générales de la garantie Oseo, ils n'auraient jamais souscrits les engagements de caution. La nullité des engagements est également encourue en raison de la novation des engagements financiers entre la banque et les époux [D]. L'avenant signé entre ces parties a modifié substantiellement les conditions initiales, sans que les cautions n'acquiescent à ces modifications. Les cautions n'ont rédigé aucune mention manuscrite de leurs engagements et n'ont régularisé aucun avenant.

Subsidiairement, les intimés indiquent que le défaut du respect de l'obligation d'information annuelle de la banque entraîne la déchéance des intérêts échus. La banque doit établir le décompte sans intérêts, ni pénalités, des sommes sollicitées.

A titre très subsidiaire, les intimés font valoir que, compte-tenu des résultats publiés en juin 2021 par la banque, le règlement au comptant de la somme réclamée n'est pas déterminant pour sa solvabilité. Leurs revenus ne leur permettent pas de se désengager des sommes réclamées, sans échelonnement de la dette.

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

MOTIFS

1) Sur la nullité du cautionnement

Dans son arrêt du 13 octobre 2023, la présente cour a d'ores et déjà infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, débouté Madame [G] [X] et de Monsieur [W] [K] de leur demande de nullité de leurs engagements de cautionnement.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner à nouveau les moyens tirés de la contre garantie Oséo, de la novation des engagements et de l'absence de mention manuscrite, qui viennent au soutien de la demande de nullité et d'inopposabilité des cautionnements sur laquelle il a été statué et qui est donc irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision de justice rendue.

2) Sur la déchéance des intérêts conventionnels

Dans son arrêt du 13 octobre 2023, la présente cour a dit que la société Lyonnaise de Banque était déchue du droit à intérêts contractuels à compter du 31 mars 2014, mais pas des pénalités contractuelles.

Après réouverture des débats, la société Lyonnaise de Banque produit des décomptes faisant apparaître, pour chacun des prêts considérés, le capital restant dû au 31 mars 2014 duquel ont été soustraites les échéances payées jusqu'au 24 août 2018.

De plus, s'agissant du prêt retracé sous le numéro 10096 18059 000898679 03, a été déduit le versement de 27 276,57 euros opéré le 23 juillet 2021.

Les décomptes versés font donc bien application de la déchéance des intérêts échus depuis le 31 mars 2014 ainsi que de l'imputation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal au règlement du principal de la dette, conformément à l'injonction faite à la banque. Ces décomptes ne font d'ailleurs l'objet d'aucune critique de la part de la partie adverse.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [W] [X] à payer à la SA Lyonnaise de banque les sommes de :

- 19.527,36 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 octobre 2019, au titre du prêt professionnel n°10096 18559 000537112 02, désormais n°10096 [Numéro identifiant 2], et jusqu'à parfait paiement

- 7.417,16 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 octobre 2019, au titre du prêt professionnel n°10096 18559 000537112 09, désormais n°10096 18059 000898679 04, et jusqu'à parfait paiement.

Il convient également de condamner Madame [G] [X] à payer à la SA Lyonnaise de banque les sommes de :

- 19.527,36 euros outre intérêts aux taux légal à compter de l'assignation du 28 octobre 2019, au titre du prêt professionnel n°10096 18559 000537112 02, désormais n°10096 18059 000898679 03, et jusqu'à parfait paiement ;

- 7.417,16 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 octobre 2019, au titre du prêt professionnel n°10096 18559 000537112 09, désormais n°10096 18059 000898679 04, et jusqu'à parfait paiement.

De plus, à la demande de la banque, il sera ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

3) Sur la demande de délai de paiement

Aux termes de l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Les intimés ne communiquent aucun élément sur leur situation économique actuelle, se contentant de produire un avis d'impôt 2019 portant sur leurs revenus de l'année 2018 ainsi qu'un avis d'impôt 2020 portant sur leurs revenus de l'année 2019. Ils ne contestent pas leur qualité d'associés dans les sociétés civiles immobilières Imosud, Itaju et [L]. Leurs avis d'imposition font apparaître des déficits au titre des revenus fonciers, confirmant qu'ils sont bien propriétaires de biens immobiliers.

Au surplus, en raison de la longueur de la procédure, ils ont déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement.

En considération de ces éléments, ils seront déboutés de leur demande d'échelonnement de la dette.

4) Sur les frais du procès

Les intimés qui succombent sera condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la banque appelante et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare irrecevables les demandes en nullité et inopposabilité des engagements de cautionnement,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne Monsieur [W] [X] à payer à la SA Lyonnaise de banque les sommes de :

- 19.527,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, au titre du prêt professionnel n°10096 18559 000537112 02, désormais n°10096 [Numéro identifiant 2], et jusqu'à parfait paiement

- 7.417,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, au titre du prêt professionnel n°10096 18559 000537112 09, désormais n°10096 18059 000898679 04, et jusqu'à parfait paiement,

Condamne Madame [G] [X] à payer à la SA Lyonnaise de banque les sommes de :

- 19.527,36 euros outre intérêts aux taux légal à compter du 28 octobre 2019, au titre du prêt professionnel n°10096 18559 000537112 02, désormais n°10096 18059 000898679 03, et jusqu'à parfait paiement ;

- 7.417,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, au titre du prêt professionnel n°10096 18559 000537112 09, désormais n°10096 18059 000898679 04, et jusqu'à parfait paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [W] [X] et Madame [G] [L] épouse [X] de leurs demandes de délai de paiement;

Condamne in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [G] [L] épouse [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Condamne in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [G] [L] épouse [X] à payer à la SA Lyonnaise de banque une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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