CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 23 octobre 2025, n° 21/09197
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 220
Rôle N° RG 21/09197
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVHW
S.A.R.L. [Adresse 7]
C/
[V] [U]
S.A.S. EXCELRENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Charles [L]
- Me Laurence SPORTES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 19 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019J00135.
APPELANTE
S.A.R.L. LIGNE METAL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Charles ABECASSIS, avocat plaidant au barreau de NICE
INTIMÉS
Maître Maître [V] [U], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 5], désigné par jugement du tribunal de commerce de Grasse le 26 juin 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 7], inscrite au RCS de Grasse sous le numéro 382 511 905 domiciliée [Adresse 2] assignation de mise an cause du liquidateur judiciaire au fin de reprise d'instance devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21/03/2025 à comparaître le 30/04/2025 à 14 h00 à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. EXCELRENT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé au 23 octobre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Excelrent a confié à la société [Adresse 7] la fourniture et la pose de ferronneries sur murets et portillons de son immeuble situé à [Localité 6] moyennant le prix de 27.619,68 euros TTC, selon un devis n°DV043084 du 21 février 2017.
Se plaignant de la qualité des prestations réalisées, la société Excelrent a assigné la société [Adresse 7] devant le tribunal de commerce de Grasse aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, sa condamnation au remplacement complet des panneaux gondolés sous astreinte, au paiement des sommes de 8.000 euros en réparation de son préjudice depuis le mois de juin 2017, de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 19 avril 2021, le tribunal de commerce de Grasse :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-2 et 1792-2 et 1792-3 du code civil,
JUGE comme non prescrite l'action de la SAS Excelrent au visa de l'article 1792 du Code Civil,
DIT que la réception des ouvrages n'est pas intervenue,
DEBOUTE la SARL [Adresse 7] de sa demande relative à la prescription de l'action,
CONDAMNE la SARL Ligne Métal au remplacement complet des panneaux litigieux sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard après un délai de 90 jours à compter de la signification du présent jugement,
DEBOUTE la SAS Excelrent à voir condamner la SARL [Adresse 7] au paiement de la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice subi,
DEBOUTE la société Ligne Métal à se voir payer la somme de 6.323,68 € au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2017,
CONDAMNE la société Excelrent à payer le solde du marché, à savoir la somme de 5.619,68 € après remplacement complet des panneaux litigieux par la société [Adresse 7] et à réception des travaux,
CONDAMNE la SARL Ligne Métal à payer à la société Excelrent la somme de 3.000€, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DECLARE la société [Adresse 7] mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Ligne Métal aux entiers dépens de la présente instance taxés et liquidés à la somme de 63,36 €, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, en application de l'art. 515 du CPC.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 21 juin 2021, la SARL [Adresse 7] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/09197.
En cours de procédure, la société Ligne Métal a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 10 janvier 2024, désignant la SELARL [U] mandataire judiciaire en la personne de Me [F] [U], puis d'un jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 26 juin 2024 désignant la SELARL [U] liquidateur judiciaire, en la personne de Me [F] [U].
La société Excelrent a déclaré sa créance le 04 mars 2024.
Par assignation délivrée le 21 mars 2025 à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, la société Excelrent a mis en cause Me [V] devant cette cour.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par des conclusions récapitulatives et en réponse sur appel incident notifiées par RPVA le 22 février 2022, la société [Adresse 7] sollicite de la cour de :
Vu les dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
A titre principal,
CONSTATER la réception des ouvrages au plus tard le 26 juillet 2017.
En conséquence,
DECLARER prescrite l'action de la Société Excelrent au visa de l'article 1792-3 du Code Civil comme ayant été engagée plus de deux ans après la réception de l'ouvrage.
REFORMER de ce chef la décision rendue le 19 avril 2021 par le Tribunal de Commerce de Grasse.
Subsidiairement et sur le fond,
CONSTATER la conformité des travaux exécutés par la Société [Adresse 7] avec les devis et croquis acceptés par le Maître de l'ouvrage.
CONSTATER l'absence de preuve fondant l'action de la Société Excelrent.
En conséquence,
REFORMER la décision rendue le 19 avril 2021 par le Tribunal de Commerce de Grasse.
DEBOUTER purement et simplement la Société Excelrent de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Reconventionnellement,
CONDAMNER la Société Excelrent à payer à la Société [Adresse 7] la somme de 6.323,68€ au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2017.
CONDAMNER la Société Excelrent à payer à la Société [Adresse 7] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l'appel incident de la Société Excelrent,
DEBOUTER purement et simplement la Société Excelrent de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir modifier le montant de l'astreinte et les dommages et intérêts.
Selon des conclusions d'intimée récapitulatives n°5 notifiées par RPVA le 09 avril 2025 et signifiées à Me [U] le 23 avril 2025, la société Excelrent sollicite de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 2224 du Code Civil,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1217, 1221, 1222, 1231, 1231-1 et suivants du Code Civil
Vu l'article L622-22 et suivants du Code de Commerce,
Vu l'article 566 du Code de Procédure Civile,
PRENDRE ACTE de la régularisation de la présente procédure suite à la mise en cause de la SELARL [U] en la personne de Maître [U] [F], désigné es-qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 7] suivant jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 26 juin 2024, ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
« JUGE comme non prescrite l'action de la SAS Excelrent au visa de l'article 1792 du Code Civil,
DIT que la réception des ouvrages n'est pas intervenue,
DEBOUTE la SARL [Adresse 7] de sa demande relative à la prescription de l'action,
CONDAMNE la SARL Ligne Métal au remplacement complet des panneaux litigieux sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard après un délai de 90 jours à compter de la signification du présent jugement,
DEBOUTE la société [Adresse 7] à se voir payer la somme de 6.323,68 € au titre du solde
du marché avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2017,
CONDAMNE la société Excelrent à payer le solde du marché, à savoir la somme de 5.619,68 € après remplacement complet des panneaux litigieux par la société [Adresse 7] et à réception des travaux,
CONDAMNE la SARL Ligne Métal à payer à la société Excelrent la somme de 3.000€, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DECLARE la société [Adresse 7] mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Ligne Métal aux entiers dépens de la présente instance taxés et liquidés à la somme de 63,36 €, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, en application de l'art. 515 du CPC ».
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
DEBOUTE la SAS Excelrent à voir condamner la SARL [Adresse 7] au paiement de
la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice subi, »
Et statuant à nouveau,
LIQUIDER l'astreinte prononcée par le Tribunal de Commerce de Grasse dans son jugement du 19 avril 2021, à compter du 12 septembre 2021 jusqu'au 04 mars 2024, date de la déclaration de créance, pour un montant de 48.200 €uros,
FIXER la créance de la SARL Excelrent au passif de la liquidation judiciaire de la Société [Adresse 7], à la somme de 48.200 €uros en exécution du jugement querellé, conformément au décompte suivant :
- Astreinte depuis le 12/09/2021''''''''''''''''.. 45.200 €
- Article 700 jugement du 19/04/2021''''''' ''''''' 3.000 €
TOTAL''''''''''''''''''''''''' 48.200 €
FIXER la créance de la SARL Excelrent au passif de la liquidation judiciaire de la Société [Adresse 7], à la somme de 9.000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi depuis le mois de juin 2017,
FIXER la créance de la SARL Excelrent au passif de la liquidation judiciaire de la Société [Adresse 7], à la somme de 5.000 €uros (cinq mille €uros), correspondant aux frais exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SARL Ligne Métal aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été retenue à l'audience du 30 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juillet 2025. La date du délibéré a été prorogée.
MOTIFS :
Sur les conclusions de la société [Adresse 7] :
L'article L 641-9 du code de commerce dispose que :
« I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ».
Il résulte de ces dispositions qu'en principe, le débiteur qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration de ses biens, de sorte que seul le liquidateur est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l'ouverture d'une procédure collective.
Lorsque cette procédure est ouverte au cours de l'instance d'appel, si le liquidateur, cité en reprise d'instance par le créancier, ne comparaît pas, la cour d'appel n'a pas à prendre en considération les écritures éventuellement déposées par le débiteur, doit constater qu'à défaut de conclusions du liquidateur l'appel n'est plus soutenu et en conséquence, n'étant plus saisi d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par le débiteur, doit confirmer le jugement sur ces points.
En l'espèce, par correspondance notifiée par RPVA le 27 janvier 2025, Me [L] a informé la cour qu'il ne reprendrait pas la procédure pour le compte du liquidateur judiciaire et que l'affaire pouvait être radiée du rôle le concernant.
Me [U], régulièrement intimé, n'a pas constitué avocat et n'a donc pas repris les conclusions de la société Ligne Métal.
En conséquence, il y a lieu de constater qu'à défaut de conclusions du liquidateur l'appel n'est plus soutenu et que, n'étant plus saisi d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par le débiteur, le jugement doit être confirmé sur ces points.
Sur la liquidation de l'astreinte :
L'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ».
Le principe posé par ces dispositions joue quelle que soit la juridiction et les exceptions à ce principe doivent faire l'objet d'une interprétation restrictive.
En cas d'appel, si le premier juge ne s'était pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée, la cour ne le pourra pas, car la règle de principe posée par l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution impose de s'en remettre au juge de l'exécution.
Le droit des astreintes ne donne aucun choix au demandeur à la liquidation. L'article R. 131-2, alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution impose au juge saisi à tort de relever d'office son incompétence. La règle vaut tant pour le juge de l'exécution que pour les autres juridictions.
En l'espèce, la société Excelrent sollicite de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société [Adresse 7] au remplacement complet des panneaux litigieux sous astreinte de 50 € par jour de retard après un délai de 90 jours à compter de sa signification. Il sollicite ensuite de liquider l'astreinte prononcée par le tribunal de commerce et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ligne Métal à la somme de 48.200 euros.
Cependant, le tribunal ne s'est pas expressément réservé la liquidation de l'astreinte.
En conséquence, conformément au principe posé par l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour doit se déclarer incompétente pour statuer sur la liquidation de l'astreinte au profit du juge de l'exécution.
Sur les dommages et intérêts :
Les éléments versés aux débats, en particulier le constat d'huissier et les échanges de courriers des parties, démontrent que la société [Adresse 7] a commis une faute dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés dont il résulte, pour la société Excelrent, un préjudice esthétique devant être réparé à hauteur de la somme de 5.286,16 euros correspondant à la proposition transactionnelle de la société [Adresse 7].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Excelrent de sa demande de dommages et intérêts et sa créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 7] à hauteur de ce montant.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les conditions de l'article L. 622-17 du code de commerce n'étant pas réunies en l'espèce, il y a lieu de fixer la créance fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la société Excelrent au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 7] à hauteur de la somme de 2.000 euros.
Les dépens de l'appel suivront le même sort.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, le 23 octobre 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE qu'à défaut de conclusions de Me [U], l'appel n'est plus soutenu et que, n'étant plus saisi d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par le débiteur, le jugement doit être confirmé sur ces points,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 19 avril 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Excelrent de sa demande de dommages et intérêts,
SE DECLARE incompétente pour statuer sur la liquidation de l'astreinte au profit du juge de l'exécution,
Statuant à nouveau,
FIXE la créance de la société Excelrent au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 7] à hauteur de la somme de 5.286,16 euros à titre de dommages et intérêts,
FIXE la créance de la société Excelrent au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 7] à hauteur de la somme 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 220
Rôle N° RG 21/09197
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVHW
S.A.R.L. [Adresse 7]
C/
[V] [U]
S.A.S. EXCELRENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Charles [L]
- Me Laurence SPORTES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 19 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019J00135.
APPELANTE
S.A.R.L. LIGNE METAL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Charles ABECASSIS, avocat plaidant au barreau de NICE
INTIMÉS
Maître Maître [V] [U], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 5], désigné par jugement du tribunal de commerce de Grasse le 26 juin 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 7], inscrite au RCS de Grasse sous le numéro 382 511 905 domiciliée [Adresse 2] assignation de mise an cause du liquidateur judiciaire au fin de reprise d'instance devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21/03/2025 à comparaître le 30/04/2025 à 14 h00 à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. EXCELRENT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé au 23 octobre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Excelrent a confié à la société [Adresse 7] la fourniture et la pose de ferronneries sur murets et portillons de son immeuble situé à [Localité 6] moyennant le prix de 27.619,68 euros TTC, selon un devis n°DV043084 du 21 février 2017.
Se plaignant de la qualité des prestations réalisées, la société Excelrent a assigné la société [Adresse 7] devant le tribunal de commerce de Grasse aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, sa condamnation au remplacement complet des panneaux gondolés sous astreinte, au paiement des sommes de 8.000 euros en réparation de son préjudice depuis le mois de juin 2017, de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 19 avril 2021, le tribunal de commerce de Grasse :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-2 et 1792-2 et 1792-3 du code civil,
JUGE comme non prescrite l'action de la SAS Excelrent au visa de l'article 1792 du Code Civil,
DIT que la réception des ouvrages n'est pas intervenue,
DEBOUTE la SARL [Adresse 7] de sa demande relative à la prescription de l'action,
CONDAMNE la SARL Ligne Métal au remplacement complet des panneaux litigieux sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard après un délai de 90 jours à compter de la signification du présent jugement,
DEBOUTE la SAS Excelrent à voir condamner la SARL [Adresse 7] au paiement de la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice subi,
DEBOUTE la société Ligne Métal à se voir payer la somme de 6.323,68 € au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2017,
CONDAMNE la société Excelrent à payer le solde du marché, à savoir la somme de 5.619,68 € après remplacement complet des panneaux litigieux par la société [Adresse 7] et à réception des travaux,
CONDAMNE la SARL Ligne Métal à payer à la société Excelrent la somme de 3.000€, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DECLARE la société [Adresse 7] mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Ligne Métal aux entiers dépens de la présente instance taxés et liquidés à la somme de 63,36 €, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, en application de l'art. 515 du CPC.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 21 juin 2021, la SARL [Adresse 7] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/09197.
En cours de procédure, la société Ligne Métal a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 10 janvier 2024, désignant la SELARL [U] mandataire judiciaire en la personne de Me [F] [U], puis d'un jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 26 juin 2024 désignant la SELARL [U] liquidateur judiciaire, en la personne de Me [F] [U].
La société Excelrent a déclaré sa créance le 04 mars 2024.
Par assignation délivrée le 21 mars 2025 à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, la société Excelrent a mis en cause Me [V] devant cette cour.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par des conclusions récapitulatives et en réponse sur appel incident notifiées par RPVA le 22 février 2022, la société [Adresse 7] sollicite de la cour de :
Vu les dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
A titre principal,
CONSTATER la réception des ouvrages au plus tard le 26 juillet 2017.
En conséquence,
DECLARER prescrite l'action de la Société Excelrent au visa de l'article 1792-3 du Code Civil comme ayant été engagée plus de deux ans après la réception de l'ouvrage.
REFORMER de ce chef la décision rendue le 19 avril 2021 par le Tribunal de Commerce de Grasse.
Subsidiairement et sur le fond,
CONSTATER la conformité des travaux exécutés par la Société [Adresse 7] avec les devis et croquis acceptés par le Maître de l'ouvrage.
CONSTATER l'absence de preuve fondant l'action de la Société Excelrent.
En conséquence,
REFORMER la décision rendue le 19 avril 2021 par le Tribunal de Commerce de Grasse.
DEBOUTER purement et simplement la Société Excelrent de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Reconventionnellement,
CONDAMNER la Société Excelrent à payer à la Société [Adresse 7] la somme de 6.323,68€ au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2017.
CONDAMNER la Société Excelrent à payer à la Société [Adresse 7] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l'appel incident de la Société Excelrent,
DEBOUTER purement et simplement la Société Excelrent de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir modifier le montant de l'astreinte et les dommages et intérêts.
Selon des conclusions d'intimée récapitulatives n°5 notifiées par RPVA le 09 avril 2025 et signifiées à Me [U] le 23 avril 2025, la société Excelrent sollicite de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 2224 du Code Civil,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1217, 1221, 1222, 1231, 1231-1 et suivants du Code Civil
Vu l'article L622-22 et suivants du Code de Commerce,
Vu l'article 566 du Code de Procédure Civile,
PRENDRE ACTE de la régularisation de la présente procédure suite à la mise en cause de la SELARL [U] en la personne de Maître [U] [F], désigné es-qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 7] suivant jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 26 juin 2024, ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
« JUGE comme non prescrite l'action de la SAS Excelrent au visa de l'article 1792 du Code Civil,
DIT que la réception des ouvrages n'est pas intervenue,
DEBOUTE la SARL [Adresse 7] de sa demande relative à la prescription de l'action,
CONDAMNE la SARL Ligne Métal au remplacement complet des panneaux litigieux sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard après un délai de 90 jours à compter de la signification du présent jugement,
DEBOUTE la société [Adresse 7] à se voir payer la somme de 6.323,68 € au titre du solde
du marché avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2017,
CONDAMNE la société Excelrent à payer le solde du marché, à savoir la somme de 5.619,68 € après remplacement complet des panneaux litigieux par la société [Adresse 7] et à réception des travaux,
CONDAMNE la SARL Ligne Métal à payer à la société Excelrent la somme de 3.000€, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DECLARE la société [Adresse 7] mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Ligne Métal aux entiers dépens de la présente instance taxés et liquidés à la somme de 63,36 €, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, en application de l'art. 515 du CPC ».
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
DEBOUTE la SAS Excelrent à voir condamner la SARL [Adresse 7] au paiement de
la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice subi, »
Et statuant à nouveau,
LIQUIDER l'astreinte prononcée par le Tribunal de Commerce de Grasse dans son jugement du 19 avril 2021, à compter du 12 septembre 2021 jusqu'au 04 mars 2024, date de la déclaration de créance, pour un montant de 48.200 €uros,
FIXER la créance de la SARL Excelrent au passif de la liquidation judiciaire de la Société [Adresse 7], à la somme de 48.200 €uros en exécution du jugement querellé, conformément au décompte suivant :
- Astreinte depuis le 12/09/2021''''''''''''''''.. 45.200 €
- Article 700 jugement du 19/04/2021''''''' ''''''' 3.000 €
TOTAL''''''''''''''''''''''''' 48.200 €
FIXER la créance de la SARL Excelrent au passif de la liquidation judiciaire de la Société [Adresse 7], à la somme de 9.000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi depuis le mois de juin 2017,
FIXER la créance de la SARL Excelrent au passif de la liquidation judiciaire de la Société [Adresse 7], à la somme de 5.000 €uros (cinq mille €uros), correspondant aux frais exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SARL Ligne Métal aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été retenue à l'audience du 30 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juillet 2025. La date du délibéré a été prorogée.
MOTIFS :
Sur les conclusions de la société [Adresse 7] :
L'article L 641-9 du code de commerce dispose que :
« I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ».
Il résulte de ces dispositions qu'en principe, le débiteur qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration de ses biens, de sorte que seul le liquidateur est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l'ouverture d'une procédure collective.
Lorsque cette procédure est ouverte au cours de l'instance d'appel, si le liquidateur, cité en reprise d'instance par le créancier, ne comparaît pas, la cour d'appel n'a pas à prendre en considération les écritures éventuellement déposées par le débiteur, doit constater qu'à défaut de conclusions du liquidateur l'appel n'est plus soutenu et en conséquence, n'étant plus saisi d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par le débiteur, doit confirmer le jugement sur ces points.
En l'espèce, par correspondance notifiée par RPVA le 27 janvier 2025, Me [L] a informé la cour qu'il ne reprendrait pas la procédure pour le compte du liquidateur judiciaire et que l'affaire pouvait être radiée du rôle le concernant.
Me [U], régulièrement intimé, n'a pas constitué avocat et n'a donc pas repris les conclusions de la société Ligne Métal.
En conséquence, il y a lieu de constater qu'à défaut de conclusions du liquidateur l'appel n'est plus soutenu et que, n'étant plus saisi d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par le débiteur, le jugement doit être confirmé sur ces points.
Sur la liquidation de l'astreinte :
L'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ».
Le principe posé par ces dispositions joue quelle que soit la juridiction et les exceptions à ce principe doivent faire l'objet d'une interprétation restrictive.
En cas d'appel, si le premier juge ne s'était pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée, la cour ne le pourra pas, car la règle de principe posée par l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution impose de s'en remettre au juge de l'exécution.
Le droit des astreintes ne donne aucun choix au demandeur à la liquidation. L'article R. 131-2, alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution impose au juge saisi à tort de relever d'office son incompétence. La règle vaut tant pour le juge de l'exécution que pour les autres juridictions.
En l'espèce, la société Excelrent sollicite de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société [Adresse 7] au remplacement complet des panneaux litigieux sous astreinte de 50 € par jour de retard après un délai de 90 jours à compter de sa signification. Il sollicite ensuite de liquider l'astreinte prononcée par le tribunal de commerce et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ligne Métal à la somme de 48.200 euros.
Cependant, le tribunal ne s'est pas expressément réservé la liquidation de l'astreinte.
En conséquence, conformément au principe posé par l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour doit se déclarer incompétente pour statuer sur la liquidation de l'astreinte au profit du juge de l'exécution.
Sur les dommages et intérêts :
Les éléments versés aux débats, en particulier le constat d'huissier et les échanges de courriers des parties, démontrent que la société [Adresse 7] a commis une faute dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés dont il résulte, pour la société Excelrent, un préjudice esthétique devant être réparé à hauteur de la somme de 5.286,16 euros correspondant à la proposition transactionnelle de la société [Adresse 7].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Excelrent de sa demande de dommages et intérêts et sa créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 7] à hauteur de ce montant.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les conditions de l'article L. 622-17 du code de commerce n'étant pas réunies en l'espèce, il y a lieu de fixer la créance fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la société Excelrent au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 7] à hauteur de la somme de 2.000 euros.
Les dépens de l'appel suivront le même sort.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, le 23 octobre 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE qu'à défaut de conclusions de Me [U], l'appel n'est plus soutenu et que, n'étant plus saisi d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par le débiteur, le jugement doit être confirmé sur ces points,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 19 avril 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Excelrent de sa demande de dommages et intérêts,
SE DECLARE incompétente pour statuer sur la liquidation de l'astreinte au profit du juge de l'exécution,
Statuant à nouveau,
FIXE la créance de la société Excelrent au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 7] à hauteur de la somme de 5.286,16 euros à titre de dommages et intérêts,
FIXE la créance de la société Excelrent au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 7] à hauteur de la somme 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente