CA Lyon, retentions, 24 octobre 2025, n° 25/08421
LYON
Ordonnance
Autre
N° RG 25/08421 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTCM
Nom du ressortissant :
[G] [F] [P]
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
C/
[P]
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l'absence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 24 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [G] [F] [P]
né le 05 Janvier 2003 à [Localité 4] (GUINÉE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
Comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commise d'office
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Octobre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [G] [F] [P] le 9 octobre 2024.
Suite à un placement en garde à vue et par décision du 9 août 2025 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[G] [F] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 13 août et 7 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[G] [F] [P] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, infirmant l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire du 7 octobre 2025, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative d'[G] [F] [P] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 21 octobre 2025, enregistrée le même jour à 15 heures, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 octobre 2025 à 15 heures 27 a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[G] [F] [P].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 22 octobre 2025 à 17 heures 14 avec demande d'effet suspensif en soutenant au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA que la décision du juge du tribunal judiciaire est contestable en relevant que la préfecture n'est tenue que d'une obligation de moyens concernant ses diligences et se trouve soumise à l'obligation de recourir à l'UCI en application d'une instruction du 9 janvier 2019 et que cette unité centrale a été relancée à plusieurs reprises et a informé la préfecture que l'instruction du dossier était toujours en cours et qu'elle relancerait à nouveau le consulat.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 octobre 2025 à 10 heures 30.
[G] [F] [P] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l'avocat général ne s'est pas présenté à l'audience, mais a fait parvenir ses réquisitions au greffe et aux parties par courriel du 22 octobre 2025 à 18 heures 03 et a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 3].
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, s'est associé à l'appel formé par le ministère public et sollicite qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[G] [F] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire en maintenant en outre le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement présenté dans ses conclusions de première instance.
[G] [F] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge chargé de statuer sur la prolongation de la rétention administrative de s'assurer de l'effectivité des diligences relatées dans la requête en prolongation de la rétention administrative, sans pour autant à avoir à en apprécier l'utilité en dehors des cas où la démarche engagée est sans rapport avec la situation personnelle de l'étranger.
Il y a ainsi lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au juge judiciaire, dans le cadre de son contrôle, de substituer son avis à celui de l'autorité administrative sur la nature et le contenu des diligences à mettre en oeuvre, sauf à contrevenir au principe fondamental de séparation des pouvoirs.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [G] [F] [P] est défavorablement connu des services de police pour des faits d'agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans et de menace de mort avec ordre de remplir une condition commis au cours de I'année 2019, d'usage illicite de stupéfiants, de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt commis au cours de I'année 2024, violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, de vol en réunion, extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis au cours de I'année 2025 ;
- enfin, I'intéressé a été placé en garde à vue le 8 août 2025 pour les faits précités. Il y a lieu de considérer que le comportement d'[G] [F] [P] représente une menace pour l'ordre public ;
- au cours de son audition du 9 août 2025, [G] [F] [P] a déclaré avoir détruit ses documents d'identité et de voyage mais elle dispose d'une copie de sa carte consulaire d'identité n°FUE4XRRJ délivré par les autorités consulaires guinéennes, ainsi qu'un extrait du registre de l'état civil établi le 1er août 2019 et d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance datant du 1er août 2019 ;
- le 10 août 2025, elle a saisi les autorités consulaires guinéennes aux fins de délivrance d'un laisser-passez consulaire ;
Le 19 août 2025, le 27 août 2025, le 03 septembre 2025, le 11 septembre 2025, le 18 septembre 2025, le 26 septembre 2025, 06 octobre 2025, le 15 octobre 2025 et le 20 octobre 2025, elle a relancé ces mêmes autorités. Celles-ci lui ont répondu par voie électronique le 20 août 2025, le 27 août 2025, le 03 septembre 2025, le 11 septembre 2025, le 18 septembre 2025, le 29 septembre 2025, le 15 octobre 2025 et le 20 octobre 2025 que la demande était en cours d'instruction.
Il ressort des pièces jointes à la requête que l'autorité administrative a fait application de l'instruction du 9 janvier 2019 et a fait parvenir les documents comme la demande de laissez-passer consulaire à l'Unité Centrale d'Identification (UCI) du Ministère de l'Intérieur, les diligences ainsi justifiées et alors engagées lors de l'examen de la précédente prolongation exceptionnelle par le juge du tribunal judiciaire et par le conseiller délégué n'ayant pas été contestées dans leur effectivité.
S'agissant de la relance des autorités guinéennes annoncée par l'UCI dans son courriel du 20 octobre 2025, la seule absence de la production de cette relance, dont les modalités et la date ne sont pas précisées n'est pas susceptible de motiver à elle-seule un défaut de diligences de l'autorité administrative dont fait partie l'UCI, mais ne permet pas plus à la préfecture d'établir son effectivité.
Au stade de la dernière prolongation de la rétention administrative dont le caractère exceptionnel est rappelé par l'article L. 742-5 du CESEDA, il appartient au juge judiciaire de s'assurer de cette effectivité, seule de nature à lui permettre d'évaluer les perspectives raisonnables d'éloignement, moyen d'ailleurs relevé par le conseil de l'intéressé.
Sans pouvoir apprécier comme l'a fait à tort le premier juge l'utilité des démarches engagées par l'UCI, cette carence de l'administration à justifier de ses diligences au cours de la précédente prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ne permet plus de retenir au visa de l'article L.741-3 susvisé la persistance d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Il n'est pas besoin ainsi d'examiner si les critères de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunis.
L'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête en dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour les motifs qui viennent d'être pris.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée.
Rappelons à M. [G] [F] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet encourt une peine de trois années d'emprisonnement.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
Nom du ressortissant :
[G] [F] [P]
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
C/
[P]
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l'absence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 24 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [G] [F] [P]
né le 05 Janvier 2003 à [Localité 4] (GUINÉE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
Comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commise d'office
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Octobre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [G] [F] [P] le 9 octobre 2024.
Suite à un placement en garde à vue et par décision du 9 août 2025 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[G] [F] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 13 août et 7 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[G] [F] [P] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, infirmant l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire du 7 octobre 2025, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative d'[G] [F] [P] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 21 octobre 2025, enregistrée le même jour à 15 heures, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 octobre 2025 à 15 heures 27 a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[G] [F] [P].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 22 octobre 2025 à 17 heures 14 avec demande d'effet suspensif en soutenant au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA que la décision du juge du tribunal judiciaire est contestable en relevant que la préfecture n'est tenue que d'une obligation de moyens concernant ses diligences et se trouve soumise à l'obligation de recourir à l'UCI en application d'une instruction du 9 janvier 2019 et que cette unité centrale a été relancée à plusieurs reprises et a informé la préfecture que l'instruction du dossier était toujours en cours et qu'elle relancerait à nouveau le consulat.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 octobre 2025 à 10 heures 30.
[G] [F] [P] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l'avocat général ne s'est pas présenté à l'audience, mais a fait parvenir ses réquisitions au greffe et aux parties par courriel du 22 octobre 2025 à 18 heures 03 et a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 3].
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, s'est associé à l'appel formé par le ministère public et sollicite qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[G] [F] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire en maintenant en outre le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement présenté dans ses conclusions de première instance.
[G] [F] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge chargé de statuer sur la prolongation de la rétention administrative de s'assurer de l'effectivité des diligences relatées dans la requête en prolongation de la rétention administrative, sans pour autant à avoir à en apprécier l'utilité en dehors des cas où la démarche engagée est sans rapport avec la situation personnelle de l'étranger.
Il y a ainsi lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au juge judiciaire, dans le cadre de son contrôle, de substituer son avis à celui de l'autorité administrative sur la nature et le contenu des diligences à mettre en oeuvre, sauf à contrevenir au principe fondamental de séparation des pouvoirs.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [G] [F] [P] est défavorablement connu des services de police pour des faits d'agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans et de menace de mort avec ordre de remplir une condition commis au cours de I'année 2019, d'usage illicite de stupéfiants, de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt commis au cours de I'année 2024, violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, de vol en réunion, extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis au cours de I'année 2025 ;
- enfin, I'intéressé a été placé en garde à vue le 8 août 2025 pour les faits précités. Il y a lieu de considérer que le comportement d'[G] [F] [P] représente une menace pour l'ordre public ;
- au cours de son audition du 9 août 2025, [G] [F] [P] a déclaré avoir détruit ses documents d'identité et de voyage mais elle dispose d'une copie de sa carte consulaire d'identité n°FUE4XRRJ délivré par les autorités consulaires guinéennes, ainsi qu'un extrait du registre de l'état civil établi le 1er août 2019 et d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance datant du 1er août 2019 ;
- le 10 août 2025, elle a saisi les autorités consulaires guinéennes aux fins de délivrance d'un laisser-passez consulaire ;
Le 19 août 2025, le 27 août 2025, le 03 septembre 2025, le 11 septembre 2025, le 18 septembre 2025, le 26 septembre 2025, 06 octobre 2025, le 15 octobre 2025 et le 20 octobre 2025, elle a relancé ces mêmes autorités. Celles-ci lui ont répondu par voie électronique le 20 août 2025, le 27 août 2025, le 03 septembre 2025, le 11 septembre 2025, le 18 septembre 2025, le 29 septembre 2025, le 15 octobre 2025 et le 20 octobre 2025 que la demande était en cours d'instruction.
Il ressort des pièces jointes à la requête que l'autorité administrative a fait application de l'instruction du 9 janvier 2019 et a fait parvenir les documents comme la demande de laissez-passer consulaire à l'Unité Centrale d'Identification (UCI) du Ministère de l'Intérieur, les diligences ainsi justifiées et alors engagées lors de l'examen de la précédente prolongation exceptionnelle par le juge du tribunal judiciaire et par le conseiller délégué n'ayant pas été contestées dans leur effectivité.
S'agissant de la relance des autorités guinéennes annoncée par l'UCI dans son courriel du 20 octobre 2025, la seule absence de la production de cette relance, dont les modalités et la date ne sont pas précisées n'est pas susceptible de motiver à elle-seule un défaut de diligences de l'autorité administrative dont fait partie l'UCI, mais ne permet pas plus à la préfecture d'établir son effectivité.
Au stade de la dernière prolongation de la rétention administrative dont le caractère exceptionnel est rappelé par l'article L. 742-5 du CESEDA, il appartient au juge judiciaire de s'assurer de cette effectivité, seule de nature à lui permettre d'évaluer les perspectives raisonnables d'éloignement, moyen d'ailleurs relevé par le conseil de l'intéressé.
Sans pouvoir apprécier comme l'a fait à tort le premier juge l'utilité des démarches engagées par l'UCI, cette carence de l'administration à justifier de ses diligences au cours de la précédente prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ne permet plus de retenir au visa de l'article L.741-3 susvisé la persistance d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Il n'est pas besoin ainsi d'examiner si les critères de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunis.
L'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête en dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour les motifs qui viennent d'être pris.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée.
Rappelons à M. [G] [F] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet encourt une peine de trois années d'emprisonnement.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX