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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 24 octobre 2025, n° 23/01389

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Apple France (SARL), Apple Retail France (SARLU), Apple Distribution International (Sté), Apple Inc (Sté), Google LLC (Sté), Google France (SARLU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseiller :

M. Buffet

Avocats :

Me Pelit-Jumel, Me de Marcellus, Me Boillet, Me Boccon-Gibod, Me Lemercier, Me Jarry, Me Tuffreau

TJ Paris, 3e ch. 1re sect., du 19 janv. …

19 janvier 2023

Vu le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :

- déclaré nulles les revendications 1 à 8 du brevet FR 2 803 929 dont est titulaire M. [F] [Z],

- dit que le jugement, une fois passé en force de chose jugée, sera transmis à l'INPI à l'initiative de la partie la plus diligente aux fins de transcription au registre national des brevets,

- rejeté toutes les demandes de M. [F] [Z] fondées sur la contrefaçon de ce brevet (communication forcée de pièces, paiement de provisions),

- condamné M. [F] [Z] aux dépens, et autorisé Me Lemercier et Me Por à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [Z] à payer aux sociétés Apple Inc, Apple Distribution International Ltd, Apple France, Apple Retail France, Google LLC et Google France, la somme de 15 000 euros à chacune (soit la somme totale de 90 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision sauf en ce qui concerne la transcription du jugement au registre national des brevets,

Vu l'appel interjeté le 24 janvier 2023 par M. [F] [Z],

Vu les dernières conclusions n°5 de M. [Z] remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2025 qui demande à la cour de :

- juger que M. [F] [Z] est recevable et bien-fondé en son appel du jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nulles les revendications 1 à 8 du brevet FR 2 803 929 dont est titulaire M. [F] [Z] et en ce qu'il en a demandé l'inscription au Registre National des Brevets,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de M. [F] [Z] fondées sur la contrefaçon de ce brevet,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] [Z] à payer à chacune des sociétés intimées la somme de globale de 90 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau,

A titre principal sur la limitation,

- rejeter les demandes d'irrecevabilité formées par les sociétés Apple Inc, Apple Distribution International, Apple France et Apple Retail France Eurl et de nullité formées par les sociétés Google LLC et Google France à l'encontre des décisions de limitation de l'INPI des 28 avril et 3 juillet 2023 et les en débouter,

- juger que la limitation du 3 juillet 2023 est valable et opposable,

A titre subsidiaire sur la limitation,

- dans l'hypothèse où la cour considérait que la correction de la revendication 7 entache de nullité la limitation du 3 juillet 2023 dans son ensemble, il lui est demandé de procéder à la même limitation des seules revendications 1 et 8, telle qu'issue de la décision de l'INPI du 3 juillet 2023, sans procéder à la correction portant sur la revendication 7 du brevet FR 2 803 929, selon la rédaction suivante :

Revendication 1

Procédé pour accéder à des sources d'information et à des services sur le Web, à partir d'un dispositif de communication connecté via un réseau de communication au réseau Internet, comprenant :

- une ou plusieurs étapes de visualisation d'une page de sélection parmi une pluralité de pages de sélection organisées au sein d'une structure de menu en arborescence et préalablement stockées localement au sein dudit dispositif de communication, chaque page de sélection comprenant un ensemble d'icônes et,

- une étape pour émettre sur le réseau de communication, en réponse à une sélection d'une icône dans une page de sélection en cours de visualisation, l'adresse d'une source d'information correspondant à ladite icône sélectionnée, caractérisé en ce que, pour chaque page de sélection, l'ensemble d'icônes comporte une ou plusieurs icônes d'accès direct à des sources distantes d'information et/ou une ou plusieurs icônes de sélection pour accéder localement à une autre page de sélection au sein de ladite structure de menu en arborescence,la pluralité de pages de sélection comprenant une première page de sélection comprenant plusieurs icônes de sélection correspondant chacune à un thème donné et une ou plusieurs autres pages de sélection accessibles depuis ladite première page de sélection et comprenant plusieurs icônes de sélection correspondant chacune à des sous-thèmes dudit thème, lesdites adresses de sources d'information correspondant à des icônes d'accès direct étant préalablement stockées localement dans une table ou base d'adresses ou générées localement au fur et à mesure des étapes de visualisation et de sélection, ledit procédé d'accès à des sources d'information et à des services sur le Web étant mis en 'uvre dans un équipement de téléphonie mobile.

Revendication 8

Dispositif pour accéder à des sources d'information et à des services sur le Web, comprenant des moyens pour communiquer via un réseau de communication sur Internet,

des moyens de contrôle et de traitement, des moyens de stockage de données, des moyens de visualisation, des moyens de saisie, et des moyens de pointage et de sélection, lesdits moyens de stockage contenant une pluralité de pages de sélection comprenant chacune un ensemble d'icônes, caractérisé en ce que, pour chaque page de sélection, l'ensemble d'icônes comporte une ou plusieurs icônes d'accès direct à des sources distantes d'information et une ou plusieurs icônes de sélection pour accéder localement à une autre page de sélection au sein de ladite structure de menu en arborescence, la pluralité de pages de sélection comprenant une première page de sélection comprenant plusieurs icônes de sélection correspondant chacune à un thème donné et une ou plusieurs autres pages de sélection accessibles depuis ladite première page de sélection et comprenant plusieurs icônes de sélection correspondant chacune à des sous-thèmes dudit thème,

et en ce que les moyens de contrôle et de traitement sont programmés pour :

- commander la visualisation par lesdits moyens de visualisation d'une page de sélection en réponse à une activation d'une icône de sélection prévue pour accéder localement à une autre page de sélection au sein de ladite structure de menu en arborescence, et

- émettre sur le réseau de communication, en réponse à une sélection d'une icône d'accès direct dans une page de sélection en cours de visualisation, une adresse de la source d'information correspondant à ladite icône d'accès direct sélectionnée,

lesdites adresses de sources d'information correspondant à des icônes d'accès direct étant préalablement stockées localement dans une table ou base d'adresses ou générées localement au fur et à mesure des étapes de visualisation et de sélection.

En tout état de cause :

- juger que les revendications 1 à 8 du brevet français FR 2 803 929 sont valides,

- juger qu'en proposant un système d'exploitation permettant l'utilisation des icônes, les sociétés Apple Inc, Apple Distribution International, Apple France et Apple Retail France Eurl d'une part, et les sociétés Google Llc et Google France ont fourni à l'utilisateur et aux fabricants des dispositifs le moyen de contrefaire les revendications 1 à 7 du brevet FR 2 803 929 de M. [F] [Z] et se sont rendues coupables de contrefaçon du brevet précité,

- juger qu'en fabriquant, en offrant, mettant dans le commerce, en important et en exportant des dispositifs de communication permettant de fournir des informations et des services par le biais d'icônes, les sociétés Apple Inc, Apple Distribution International, Apple France et Apple Retail France Eurl d'une part, et les sociétés Google Llc et Google France sont rendues coupables de contrefaçon de la revendication 8 de dispositif du brevet FR 2 803 929 de M. [F] [Z],

- ordonner aux sociétés Apple Inc, Apple Distribution International, Apple France et Apple Retail France Eurl d'une part, et les sociétés Google Llc et Google France d'avoir à communiquer, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant signification de l'arrêt à intervenir, une attestation de leurs commissaires aux comptes précisant (au besoin dans le cadre d'un régime de confidentialité à déterminer) :

- les quantités de smartphones contenant les systèmes d'exploitation fabriquées et/ou importées, vendues, fournies en France au cours de la période allant de 2007 pour les sociétés Apple et 2008 pour les sociétés Google à la date d'expiration du brevet FR 2 803 929, soit le 30 décembre 2019,

- le chiffre d'affaires et la marge brute sur coûts directs réalisé du fait de la fabrication et/ou importation, vente, distribution en France des dispositifs contrefaisants,

- les revenus générés par leurs systèmes d'exploitation respectifs (équipant diverses marques de dispositifs de communication en ce qui concerne les sociétés Google), leurs plateformes et l'exploitation et la commercialisation des données collectées,

- se réserver la liquidation des astreintes ordonnées conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner solidairement et conjointement les sociétés Apple Inc, Apple Distribution International, Apple France et Apple Retail France Eurl, à réparer le préjudice subi par M. [F] [Z] du fait des actes de contrefaçon, dont l'étendue sera fixée après communication par ces sociétés des informations relatives à la masse contrefaisante et aux bénéfices réalisés, et dès à présent à lui payer, à titre de provision la somme de 30 000 000 d'euros ou toute autre somme que la cour jugera appropriée de fixer,

- condamner solidairement et conjointement les sociétés Google Llc et Google France, à réparer le préjudice subi par M. [F] [Z] du fait des actes de contrefaçon, dont l'étendue sera fixée après communication par ces sociétés des informations relatives à la masse contrefaisante et aux bénéfices réalisés, et dès à présent à lui payer, à titre de provision la somme de 30 000 000 d'euros ou toute autre somme que la cour jugera appropriée de fixer,

- condamner les sociétés Apple Inc, Apple distribution international, Apple France et Apple Retail France Eurl d'une part, et les sociétés Google Llc et Google France d'autre part, à payer à M. [F] [Z] la somme d'un 1 000 000 d'euros chacune en réparation du préjudice lié à l'atteinte à son brevet ou toute autre somme que la cour jugera appropriée de fixer,

- condamner les sociétés Apple Inc, Apple distribution international, Apple France et Apple Retail France Eurl d'une part, et les sociétés Google Llc et Google France, d'autre part, à payer à M. [Z] la somme de 130 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les sociétés Apple Inc, Apple Distribution International, Apple France, Apple Retail France Eurl, Google LLC et Google France de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les sociétés Apple Inc, Apple distribution international, Apple France et Apple Retail France Eurl d'une part, et les sociétés Google Llc et Google France aux entiers dépens, d'autre part, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon et d'expertise, dont distraction au profit de Me Pelit-Jumel, avocat au barreau de Paris, par application de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions (conclusions n°4) des sociétés Google Llc et Google France remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mai 2025 qui demandent à la cour de :

A titre principal

- annuler les deux décisions de limitation de l'INPI des 28 avril et 3 juillet 2023, ou à tout le moins les juger inopposables aux sociétés Google, pour ne prendre en compte que les revendications du brevet FR 2 803 929 tel que délivré,

- juger irrecevable la demande subsidiaire de M. [F] [Z] tendant à obtenir la limitation du brevet FR 2 803 929 par la cour d'appel de Paris,

- constater que M. [F] [Z] ne conteste pas le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications 1 à 8 du brevet français n°2 803 929 tel que délivré,

A titre subsidiaire,

- juger que les revendications 1 à 8 du brevet français n°2 803 929 tel que limité sont nulles pour défaut d'activité inventive,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que les produits des sociétés Google argués de contrefaçon ne reproduisent pas les caractéristiques des revendications 1 à 8 du brevet FR 2 803 929,

- ordonner, en cas de condamnation des sociétés Google au paiement de dommages et intérêts, la constitution d'une garantie bancaire par M. [F] [Z] couvrant l'intégralité du montant des sommes mises à la charge des sociétés Google LLC et Google France,

En tout état de cause

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter M. [F] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

- condamner M. [F] [Z] à payer aux sociétés Google Llc et Google France la somme supplémentaire de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] [Z] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Ravet & Associés, avocat, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions (conclusions d'intimées n° 4) des sociétés Apple Inc, Apple Distribution International Ltd, Apple France et Apple Retail France Eurl, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mai 2025 qui demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 19 janvier en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :

- déclaré nulles les revendications 1 à 8 du brevet FR 2 803 929 dont est titulaire M. [F] [Z],

- dit que le jugement, une fois passé en force de chose jugée, sera transmis à l'INPI à l'initiative de la partie la plus diligente aux fins de transcription au registre national des brevets,

- rejeté toutes les demandes de M. [F] [Z] fondées sur la contrefaçon de ce brevet (communication forcée de pièces, paiement de provisions) ;

- condamné M. [F] [Z] aux dépens et autorisé Me Lemercier et Me Por à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [Z] à payer aux sociétés Apple et Google la somme de 15 000 euros chacune (soit la somme totale de 90 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du Jugement sauf en ce qui concerne la transcription du jugement au registre national des brevets

En conséquence,

- déclarer Monsieur [F] [Z] mal fondé en son appel, le débouter, ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

- déclarer irrecevables les limitations demandées par M. [Z] concernant le brevet FR 2 803 929 B1 en application de l'article R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle,

- déclarer irrecevable la demande subsidiaire de M. [Z] concernant la limitation du brevet par la cour en application des articles L 613-24 et L 613-25 du code de la propriété intellectuelle,

En tout état de cause,

- déclarer nulles les revendications 1 à 8 du brevet FR 2 803 929 dont est titulaire M. [Z],

- ordonner que la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, soit transmise à l'INPI sur l'initiative de la partie la plus diligente pour être transcrite sur le registre national des brevets,

- rejeter toutes les revendications de M. [Z] fondées sur la contrefaçon directe ou par fourniture de moyens de son brevet (production forcée de documents, paiement de provisions, etc'),

- condamner M [Z] à verser aux sociétés Apple Inc, Apple Distribution International Ltd, Apple France et Apple Retail France Eurl la somme de 150 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Lemercier de l'AARPI Dentons Europe conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] à une amende civile de 3 000 euros en application de l'article L 613-25 du Code de la propriété intellectuelle,

A titre subsidiaire,

- ordonner, en cas de condamnation des défenderesses, la constitution d'une garantie bancaire par M. [Z] couvrant l'intégralité du montant des dommages-intérêts provisionnels mis à la charge des sociétés Apple Inc, Apple Distribution International Limited, Apple France et Apple Retail France Eurl dans l'attente d'une condamnation définitive sur le montant des dommages et intérêts dans une procédure ultérieure,

- ordonner, à défaut, la consignation du montant de la condamnation dans les mains de M. le Bâtonnier Séquestre de l'Ordre des avocats du barreau de Paris,

Vu l'ordonnance de clôture du 5 juin 2025 ;

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que M. [Z], qui se présente comme un dirigeant de sociétés spécialisées dans le domaine de l'informatique dont il est aujourd'hui retraité, a déposé le 30 décembre 1999 une demande de brevet français sous le numéro FR 2 803 929 (ci-après le brevet FR 929). Ce brevet ayant pour titre « Procédé et dispositif pour accéder à des sources d'information et services sur le web » a été délivré le 17 septembre 2004 sous le n°FR 99 16704 et a expiré le 30 décembre 2019.

Revendiquant la priorité de cette demande de brevet français, M. [Z] a déposé une demande PCT n° WO2000FR03759. Un brevet américain a notamment été délivré le 18 septembre 2012 sous le n° US 8 271 877. L'Office européen des brevets a quant à lui refusé de délivrer le brevet EP 1 247 212 correspondant à l'invention.

Les sociétés Apple Inc. et Google Llc sont des entreprises technologiques nord-américaines. Les sociétés Apple Distribution International Ltd, Apple France, Apple Retail France et Google France sont leurs filiales en charge de la commercialisation de leurs produits dans le monde et en France.

Après avoir fait procéder à des constats d'achat, des constats internet et des constats de mise en fonctionnement de téléphones qui selon lui démontreraient que les caractéristiques du brevet FR 929 dont il est titulaire sont reproduites grâce aux systèmes d'exploitation iOS et Android et par les téléphones équipés de ces systèmes, M. [Z] a, selon actes d'huissier du 27 décembre 2019, fait assigner les sociétés Apple France, Appel Retail France, Apple Distribution International Ltd et Apple INC (ci-après les sociétés Apple) ainsi que les sociétés Google France et Google Inc (ci-après les sociétés Google) en contrefaçon de brevet.

C'est dans ce contexte qu'a été rendu le jugement du 19 janvier 2023. M. [Z] a interjeté appel le 25 janvier 2023. Il a ensuite procédé à des limitations du brevet FR 929 les 28 avril et 3 juillet 2023.

Par ordonnance du 30 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré recevable mais mal fondé l'incident présenté par les sociétés Apple Inc, Apple Distribution International Limited, Apple France et Apple Retail France,

- rejeté les demandes d'annulation des conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 juin 2023 de M. [Z] et de caducité de l'appel,

- condamné in solidum les sociétés Apple Inc, Apple Distribution International Limited, Apple France et Apple Retail France à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés Apple Inc, Apple Distribution International Limited, Apple France et Apple Retail France aux dépens de l'incident.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 juin 2025. A cette date, la cour a invité les parties, M. [Z] pour le 11 juillet 2025 au plus tard, et les sociétés Apple et Google pour le 12 septembre 2025 au plus tard, à s'expliquer par notes en délibéré sur l'opposabilité aux sociétés intimées des limitations du brevet en cause, sollicitées postérieurement au jugement qui a annulé les revendications 1 à 8 avec exécution provisoire.

M. [Z] a fait parvenir à la cour une note en délibéré le 10 juillet 2025 puis le 26 septembre suivant.

Les sociétés Google ont fait parvenir à la cour une note en délibéré le 12 septembre 2025. Par courrier du 2 octobre 2025, elles ont sollicité le rejet de la note en délibéré de M. [Z] parvenue le 26 septembre 2025.

Les sociétés Apple ont fait parvenir à la cour une note en délibéré le 12 septembre 2025. Par courrier du 2 octobre 2025, elles ont également sollicité le rejet de la note en délibéré de M. [Z] parvenue le 26 septembre 2025.

Par courrier du 2 octobre 2025, M. [Z] a sollicité la prise en compte de sa note en délibéré du 26 septembre 2025.

Sur les notes en délibéré

En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, les parties ont été invitées par la cour à s'expliquer sur une fin de non recevoir qu'elle a soulevée d'office.

M. [Z] a fait parvenir une première note le 10 juillet 2025 puis une seconde le 26 septembre suivant, en réponse à celles des sociétés intimées du 12 septembre 2025.

Cette seconde note en délibéré, qui permet à l'appelant de s'expliquer dans le respect du contradictoire, ne sera donc pas rejetée des débats.

Sur la portée du brevet FR 2 803 929 (FR 929)

Le brevet français déposé par M. [Z] le 30 décembre 1999 sous le n° FR 2 803 929 et délivré le 17 septembre 2004 a pour titre « Procédé et dispositif pour accéder à des sources d'information et services sur le web ».

L'invention concerne « un procédé pour accéder à des sources d'information et à des services sur le Web. Elle vise également un dispositif pour la mise en 'uvre de ce procédé ».

Il est exposé dans la description que face au développement des recherches d'informations et de services sur Internet, des logiciels de navigation ont été diffusés et équipent désormais tous les ordinateurs personnels et postes de travail. Ces logiciels de navigation permettent d'accéder à des sites fournissant des moteurs de recherche permettant d'émettre des requêtes en langage naturel et de recevoir en retour un ensemble de sites classés par ordre de pertinence décroissant.

Il est indiqué que se développent par ailleurs actuellement des sites « portail » à vocation généraliste ou spécialisée, dont la fonction est de proposer à l'utilisateur d'une part des accès directs à certains sites présélectionnés et d'autre part des accès à des rubriques. Les choix de site ou de rubrique sont représentés soit par une désignation soit par une icône ou une image fixe ou animée. Un pointage et un cliquage au moyen d'une souris sur la zone active correspondante provoque la génération par le logiciel de navigation d'une adresse Web sur internet permettant d'accéder à un site sélectionné, et au sein de ce site, à un document ou à un ensemble de documents recherchés

Il est ajouté qu'à chaque requête-réponse correspond un délai de durée variable conditionné par différents paramètres tels par exemple le trafic sur le réseau et que se pose également la question de fournir aux utilisateurs un accès rapide et aisé à des sources d'information et à des services.

Le but de l'invention est de remédier à ces inconvénients en proposant un procédé pour accéder à des sources d'information et à des services sur le web, qui soit plus rapide et d'utilisation plus aisée que les procédés existants, notamment dans des bornes interactives et des appareils de communication et de bureautique.

L'invention décrit ainsi un procédé pour accéder à des sources d'information et à des services sur le web à partir d'un dispositif de communication connecté via un réseau de communication au réseau internet.

A cette fin le brevet tel que délivré comportait 11 revendications, dont seules sont opposées les revendications de procédé 1 à 7 et la revendication de dispositif 8, ainsi rédigées :

1. Procédé pour accéder à des sources d'information et à des services sur le Web, à partir d'un dispositif de communication connecté via un réseau de communication au réseau Internet, comprenant :

- une ou plusieurs étapes de visualisation d'une page de sélection parmi une pluralité de pages de sélection organisées au sein d'une structure de menu en arborescence et préalablement stockées localement au sein dudit dispositif de communication, chaque page de sélection comprenant un ensemble d'icônes et,

- une étape pour émettre sur le réseau de communication, en réponse à une sélection d'une icône dans une page de sélection en cours de visualisation, l'adresse d'une source d'information correspondant à ladite icône sélectionnée, caractérisé en ce que, pour chaque page de sélection, l'ensemble d'icônes comporte une ou plusieurs icônes d'accès direct à des sources distantes d'information et/ou une ou plusieurs icônes de sélection pour accéder localement à une autre page de sélection au sein de ladite structure de menu en arborescence, lesdites adresses de sources d'information correspondant à des icônes d'accès direct étant préalablement stockées localement dans une table ou base d'adresses ou générées localement au fur et à mesure des étapes de visualisation et de sélection.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les icônes d'accès direct comprennent des icônes d'accès à des sites marchands.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'un icône d'accès direct à un site marchand inclut le logotype dudit site marchand.

4. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'un icône d'accès à une page de sélection inclut un intitulé thématique.

5. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que, dans chaque page de sélection, les icônes d'accès direct présentent des caractéristiques graphiques distinctives de celles des icônes de sélection.

6. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend en outre une mise à jour de la pluralité de pages de sélection stockées localement.

7. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que cette mise à jour est réalisée par téléchargement à partir d'un serveur de gestion.

8. Dispositif pour accéder à des sources d'information et à des services sur le Web, comprenant des moyens pour communiquer via un réseau de communication sur Internet, des moyens de contrôle et de traitement, des moyens de stockage de données, des moyens de visualisation, des moyens de saisie, et des moyens de pointage et de sélection, lesdits moyens de stockage contenant une pluralité de pages de sélection comprenant chacune un ensemble d'icônes, caractérisé en ce que, pour chaque page de sélection, l'ensemble d'icônes comporte une ou plusieurs icônes d'accès direct à des sources distantes d'information et/ou une ou plusieurs icônes de sélection pour accéder localement à une autre page de sélection au sein de la ladite structure de menu en arborescence, et en ce que les moyens de contrôle et de traitement sont programmés pour :

- commander la visualisation par lesdits moyens de visualisation d'une page de sélection en réponse à une activation d'une icône de sélection prévue pour accéder localement à une autre page desélection au sein de ladite structure de menu en arborescence, et

- émettre sur le réseau de communication, en réponse à une sélection d'une icône d'accès direct dans une page de sélection en cours de visualisation, une adresse de la source d'information correspondant à ladite d'accès direct sélectionnée, lesdites adresses de sources d'information correspondant à des icônes d'accès direct tant préalablement stockées localement dans une table ou base d'adresses ou générées localement au fur et à mesure des étapes de visualisation et de sélection.

Sur les limitations

Le 30 janvier 2023, soit postérieurement au jugement du 19 janvier 2023, M. [Z] a déposé auprès de l'INPI une requête en limitation du brevet FR 929. L'INPI a fait droit à la demande par décision du 28 avril 2023. Les revendications 1 et 8 du brevet ont été modifiées ainsi que le rattachement de la revendication 7 qui ne se fait plus à la revendication 8 mais à la revendication 6, elle-même étant rattachée à l'une quelconque des revendications précédentes.

Une deuxième requête a été déposée par M. [Z] puis retirée avant examen par l'INPI.

Une autre requête a été déposée le 29 juin 2023 visant à rétablir un ensemble de termes des revendications initiales qui auraient été involontairement supprimés. Cette requête a été acceptée et publiée au BOPI le 3 juillet 2023. Elle modifie les revendications 1 et 8 du brevet.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, les sociétés Apple considèrent que les limitations du brevet FR 929 demandées par M. [Z] sont irrecevables en application de l'article R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle, invoquant des motifs de nullité dans le corps de ces mêmes écritures, tenant à la violation des directives de l'INPI en matière de correction d'erreur matérielle et à la modification du lien de rattachement entre les revendications 7 et 8 par la demande de limitation du 30 janvier 2023 sans information de l'examinateur.

Les sociétés Google soutiennent que les limitations du brevet FR 929 demandées par M. [Z] sont irrégulières et doivent être annulées au motif que la modification de la revendication 7 ne constitue pas une limitation. Elles concluent par ailleurs à l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de M. [F] [Z] tendant à obtenir la limitation du brevet FR 929 par la cour.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, à l'audience du 12 juin 2025, la cour a invité les parties à s'expliquer par notes en délibéré sur l'opposabilité aux sociétés intimées de la limitation du brevet de M. [Z] sollicitée postérieurement au jugement qui a annulé les revendications 1 à 8 avec exécution provisoire.

Dans ses notes en délibéré des 10 juillet et 26 septembre 2025, M. [Z] considère que la limitation du brevet est opposable aux sociétés Apple et Google car le jugement ne lui a pas été signifié, il n'a pas force de chose jugée concernant la nullité des revendication 1 à 8 du brevet, aucune disposition légale n'empêche le titulaire d'un brevet de procéder à une limitation, même postérieure à une décision d'annulation assortie de l'exécution provisoire, le moyen n'a pas été soulevé par les parties et le priverait du droit à un procès équitable et l'arrêt de la cour du 16 mai 2025 statuant sur l'opposabilité d'une limitation n'est pas transposable en l'espèce.

Dans leur note en délibéré du 12 septembre 2025, les sociétés Apple considèrent que la cour doit retenir le moyen tiré de l'inopposabilité de la limitation du brevet dès lors que la décision de première instance du 19 janvier 2023 est assortie de l'exécution provisoire.

Dans leur note en délibéré du 12 septembre 2025, les sociétés Google soutiennent également que la cour doit juger inopposable aux intimés le brevet FR 929 tel que limité postérieurement au jugement de première instance l'ayant annulé avec exécution provisoire, ajoutant qu'en conséquence, l'objet du présent litige porte sur le brevet FR 929 tel que délivré.

Les requêtes en limitation déposées par M. [Z] portent exclusivement sur les revendications 1 et 8 du brevet FR 929 ainsi que sur le rattachement de la revendication 7 à la revendication 6 et non plus à la revendication 8, alors que dans son jugement du 19 janvier 2023, le tribunal a déclaré nulles ces revendications retenant dans les motifs de sa décision un défaut de nouveauté, ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Les revendications 1 et 8 du brevet FR 929 ayant disparu avec effet rétroactif, M. [Z] ne pouvait donc pas valablement les invoquer au titre de ses requêtes en limitation.

Contrairement à ce qu'il soutient, la signification du jugement, qu'il a au demeurant exécuté s'agissant des sommes auxquelles il a été condamné à payer au titre des frais irrépétibles et dont il a fait appel des chefs de condamnation relatifs à l'annulation du brevet FR 929 sans qu'aucune demande en suspension de l'exécution provisoire ne soit faite, ne conditionne que le recours à l'exécution forcée alors que conformément à l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le jugement d'annulation du brevet FR 929 assorti de l'exécution provisoire, a donc autorité de chose jugée et a produit ses effets juridiques dès son prononcé. En conséquence, le fait que les intimés n'aient pas procédé à la signification de ce jugement ne permettait pas à M. [Z] de s'affranchir de l'autorité de chose jugée attachée à la décision de première instance dès son prononcé.

Les dispositions de l'article L. 613-27 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles « Les décisions passées en force de chose jugée sont notifiées au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, aux fins d'inscription au Registre national des brevets » sont relatives à la publicité des décisions de justice mais sont sans conséquence sur les effets d'un jugement qui annule les revendications opposées d'un brevet.

La décision d'annulation d'un brevet d'invention a, conformément aux mêmes dispositions, un effet absolu sous réserve de la tierce opposition, indépendamment de ce qu'elle est susceptible d'appel ou non et seule la notification à l'INPI aux fins d'inscription au registre doit être faite une fois la décision passée en force de chose jugée pour être opposable aux tiers.

Ainsi, entre les parties, l'effet absolu du jugement d'annulation des revendications opposées du brevet n'est pas conditionné par la publication de la décision au registre, ni le titulaire du brevet contre lequel le jugement a été prononcé ni les intimés qui en ont sollicité l'annulation et l'ont obtenue avec exécution provisoire ne pouvant être qualifiés de tiers.

Les requêtes en limitation de M. [Z] ont donc été sollicitées postérieurement à l'annulation des revendications opposées sans que le directeur de l'INPI n'ait eu connaissance de cette annulation rétroactive.

Enfin, les sociétés Google ont expressément demandé à la cour, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, d'annuler les deux décisions de limitation de l'INPI des 28 avril et 3 juillet 2023, ou à tout le moins de les juger inopposables, pour ne prendre en compte que les revendications du brevet FR 929 tel que délivré. Les sociétés Apple ont quant à elles demandé à voir déclarer irrecevables les limitations sollicitées par M. [Z] concernant le brevet FR 929 en application de l'article R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, l'inopposabilité des limitations telle que discutée dans le cadre des notes en délibéré autorisées par la cour ne constitue pas une prétention nouvelle qui porterait atteinte à un procès équitable. Enfin, la cour pouvait relever d'office le moyen tiré de l'inopposabilité des limitations du brevet litigieux dès lors qu'elle a invité les parties à s'expliquer sur ce point conformément à l'article 16 du code de procédure civile. Le principe du contradictoire ayant été respecté, M. [Z] ne peut donc soutenir que l'équité de la procédure a été compromise et que le droit à un procès équitable n'est pas respecté.

Il résulte de ces éléments que les limitations sollicitées et obtenues par M. [Z] du brevet FR 929 qui a fait l'objet d'annulation des revendication opposées avec exécution provisoire sont irrégulières et partant inopposables aux sociétés intimées.

En conséquence, l'objet du présent litige porte non pas sur les versions limitées du brevet FR 929 mais sur la version telle que soumise à l'appréciation du tribunal.

Sur les demandes de M. [Z]

M. [Z] ne développe dans ses dernières écritures devant la cour aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé les revendications 1 à 8 du brevet FR 929 tel que déposé, seule la validité du brevet tel que limité étant discutée.

A titre subsidiaire il demande à la cour de procéder à la limitation des seules revendications 1 et 8, telle qu'issue de la décision de l'INPI du 3 juillet 2023, sans procéder à la correction portant sur la revendication 7 du brevet FR 929, selon une rédaction figurant au dispositif de ses dernières écritures.

Or la cour ne peut pas être saisie d'une demande de limitation que M. [Z] a déjà soumise au directeur général de l'INPI et qui a été acceptée, étant en tout état de cause relevé que la modification du lien de rattachement de la revendication 7 du brevet n'est pas justifiée par l'annulation partielle de cette revendication résultant de l'un des motifs de nullité énumérés par l'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle. Sa demande doit donc être rejetée.

En conséquence, le jugement sera confirmé ce qu'il a annulé les revendications 1 à 8 du brevet FR 929, dit que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des brevets à l'initiative de la partie la plus diligente et rejeté en conséquence toutes les demandes de M. [Z] fondées sur la contrefaçon des revendications 1 à 7 et 8 du brevet FR 929.

Sur les autres demandes

Aux termes du dernier alinéa de l'article L 613-25 du code de la propriété intellectuelle, la partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, les sociétés Apple qui ne démontrent pas l'intention dilatoire de M. [Z] dans le fait d'avoir sollicité plusieurs limitations et corrections du brevet seront déboutées de leur demande tendant à voir condamner ce dernier au paiement d'une amende civile.

L'issue du litige commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et au remboursement des frais irrépétibles.

M. [Z] qui succombe sera en outre condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Enfin, les société intimées ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à rejeter des débats la note en délibéré de M. [Z] parvenue à la cour le 26 septembre 2025.

Dit que les décisions d'acceptation des limitations du brevet FR 2 803 929 du directeur général de l'INPI des 28 avril et 3 juillet 2023 sont inopposables aux sociétés Google Llc et Google France ainsi qu'aux sociétés Apple Inc, Apple Distribution International Ltd, Apple France et Apple Retail France Eurl.

Rejette la demande subsidiaire de M. [Z] tendant à la limitation par la cour des seules revendications 1 et 8 du brevet FR 803 929 telle qu'issue de la décision de l'INPI du 3 juillet 2023, sans procéder à la correction portant sur la revendication 7 du brevet FR 2 803 929.

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute les sociétés Apple Inc, Apple Distribution International Ltd, Apple France et Apple Retail France Eurl de leur demande tendant à voir condamner M. [Z] à une amende civile.

Condamne M. [Z] à payer, d'une part, aux sociétés Google Llc et Google France, ensemble et, d'autre part, aux sociétés Apple Inc, Apple Distribution International Ltd, Apple France et Apple Retail France Eurl, ensemble, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (soit la somme totale de 30 000 euros).

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne M. [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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