CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 22 octobre 2025, n° 23/00496
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :N° RG 23/00496 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4NS
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 septembre 2022 - tribunal judiciaire d'EVRY- RG n°
APPELANTE
S.A.S. SLAM METALLERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée à l'audience par Me Alain LABERIBE de l'AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
INTIMÉES
S.C.I. [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Maximilien MATTEOLI de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. GAVARD-GONGALLUD ARCHITECTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Convenant [X] [H]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau D'ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
La MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau D'ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2011, la société du [Adresse 5] a, en qualité de maître d'ouvrage, confié des travaux de réhabilitation d'une maison sise [Adresse 11] (22) à la société Herry construction, en tant qu'entrepreneur principal, et à la société Gavard-Gongallud architecte (la société Gavard-Gongallud), en tant que maître d''uvre.
La société Gavard-Gongallud est assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).
Le 28 juillet 2015, la réception du chantier a eu lieu avec des réserves levées le 5 janvier 2016.
Le 13 novembre 2015, la société du [Adresse 5] a réglé le solde des travaux de la société Herry construction.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 janvier 2016, la société Slam métallerie (la société Slam), se présentant comme le sous-traitant de la société Herry construction dans le cadre des travaux de réhabilitation précités, a mis en demeure ladite société de lui payer le solde de ses factures pour un montant de 56 473,43 euros.
Par requête en date du 16 février 2016, la société Slam a saisi le tribunal de commerce de Saint-Brieuc d'une action en paiement à l'encontre de société Herry construction.
Par jugement du 14 septembre 2016, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a placé la société Herry construction en redressement judiciaire.
Par jugement du 10 juillet 2017, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a fixé la créance de la société Slam au passif de la procédure collective de la société Herry construction à la somme totale de 40 873,48 euros HT, augmentée des pénalités contractuelles de 10 %, des intérêts de retard conformément à ses " dispositions générales de vente ", à compter du 13 juin 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 mai 2018, faisant état de l'absence de paiement de la société Herry Construction, la société Slam a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société du [Adresse 5] de lui payer la somme de 49 048,17 euros TTC correspondant à la somme restant due.
Par acte du 7 septembre 2018, la société Slam a assigné la société du [Adresse 5] en paiement de la somme de 40 873,48 euros HT.
Par actes des 13 et 16 septembre 2019, la société du [Adresse 5] a assigné en intervention forcée la société Gavard-Gongallud et, son assureur, la MAF en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par ordonnance en date du 18 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :
Déboute la société Slam de sa demande de condamnation à l'égard de la société du [Adresse 6] sur le fondement de l'article 14-4 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1945 relative à la sous-traitance ;
Déboute la société Slam, la société du [Adresse 5], la société Gavard-Gongallud et la MAF du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Slam aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 20 décembre 2022, la société Slam a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société du [Adresse 5],
- la société Gavard-Gongallud,
- la MAF.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la société Slam demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondée la société Slam en son appel comme en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement dont appel rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry et, statuant à nouveau :
Condamner la société du [Adresse 5] à payer à la société Slam la somme de 40 873,48 euros HT, augmentée des pénalités contractuelles de 10 %, des intérêts de retard conformément à ses " dispositions générales de vente ", à compter du 13 juin 2016 ;
Condamner in solidum la société du [Adresse 5], la société Gavard-Gongallud et la MAF à payer à la société Slam la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société du [Adresse 5] et tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Alain Laberibe, avocat, qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société du [Adresse 6] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Slam ne faisait pas la preuve de ses allégations et notamment de la connaissance par la concluante de sa présence en tant que sous-traitant sur le chantier ;
Débouter la société Slam de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la concluante,
Condamner la société Gavard-Gongallud et son assureur, la MAF, à garantir la société du [Adresse 5] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société Slam, la société Gavard-Gongallud et son assureur, la MAF à payer à la société du [Adresse 5] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la MAF, ès qualités, et la société Gavard-Gongallud demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 30 septembre 2022 dans toutes ses dispositions ;
Débouter la société Slam et la société du [Adresse 5] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Slam et la société du [Adresse 5] à verser à la société Gavard-Gongallud et la MAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la qualification du contrat de la société Slam
Moyens des parties
La société Slam soutient que les ouvrages qu'elle a réalisés (escaliers, garde-corps), à la demande de la société Herry construction, ne sauraient être compris comme relevant d'une simple fourniture de matériaux dès lors qu'ils ont été effectués suivant des plans spécifiques et fabriqués spécifiquement pour le chantier en cause.
Elle ajoute que la qualification de sous-traitant ne dépend pas de sa présence physique sur le chantier.
En réponse, la société du [Adresse 5] fait valoir que, en l'absence de l'apport d'un savoir-faire se rattachant à l'exécution du contrat, la société Slam est intervenue non en tant que sous-traitant mais en tant que simple fournisseur de garde-corps.
Elle souligne que les matériels fournis sont, pour l'essentiel, décrits dans les bons de commande comme étant " en profil du commerce ".
Quant à la société Gavard-Gongallud et la MAF, elles énoncent que la société Slam, qui n'a jamais été présente sur le chantier, n'avait, en tout état de cause, qu'un rôle de fournisseur.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.
Est un sous-traitant et non pas un simple fournisseur l'entrepreneur qui, pour satisfaire une commande, livre sous forme d'assemblage des armatures métalliques qu'il est impossible en raison de leurs dimensions spécifiques, de détenir en stock, effectuant un travail spécial que l'entrepreneur principal destinait à un chantier déterminé, en vertu d'indications particulières rendant impossible la substitution au produit commandé d'un autre équivalent (3e Civ., 5 février 1985, pourvoi n° 83-16.675, Bulletin 1985 III N° 23).
Justifie légalement sa décision de retenir l'existence d'un contrat de sous-traitance la cour d'appel qui relève que le plancher, les poutres et les poteaux livrés résultaient d'un travail spécifique destiné à un chantier déterminé et comportant un assemblage particulier (3e Civ., 30 octobre 1991, pourvoi n° 90-11.753, Bulletin 1991 III N° 257).
La cour d'appel qui constate qu'un entrepreneur a étudié, en fonction du revêtement de base d'une chaussée à recouvrir, de la nature du trafic, et de l'exigence du cahier des clauses techniques particulières, la formule spécifique du béton à proposer après tests préalables, a remis la formule retenue à l'entrepreneur principal pour approbation par le maître de l'ouvrage et en a assuré seul et sous sa responsabilité la mise en 'uvre ainsi que les contrôles de fabrication, et qui retient qu'il s'agit bien d'une fourniture spécifique destinée à un chantier déterminé comportant une mise en 'uvre particulière, peut en déduire que l'entrepreneur principal a conclu avec cet entrepreneur un contrat de sous-traitant (3e Civ., 9 juin 1999, pourvoi n° 98-10.291, Bull. 1999, III, n° 135).
Il a été jugé que, malgré la réalisation de chaque commande en fonction de mesures précises, le fournisseur est, en l'absence d'une technique de fabrication spécifique, rendant impossible la substitution d'un produit équivalent et étant incompatible avec une production en série normalisée, un simple fabricant de matériaux de construction qui ne peut se prévaloir des dispositions de la loi sur la sous-traitance (3e Civ., 2 juillet 2008, pourvoi n° 06-20.946).
Il a aussi été jugé qu'est un fabricant d'éléments sur mesure, qui n'est pas fondé à revendiquer la qualité de sous-traitant, celui qui n'a fait que prendre en compte en vue de la fabrication des pré-murs les informations, notamment les réservations, qui lui avaient été transmises par l'entreprise de gros 'uvre pour chaque niveau et chaque façade, que ses outils de production automatisés permettaient d'adapter aux caractéristiques de chaque chantier les produits fabriqués et qu'il n'était pas démontré qu'il aurait été contrainte de prévoir ou d'utiliser une technique de fabrication spécifique pour la commande du chantier en cause, ni qu'il aurait réalisé un travail de conception spécifique résultant de la prise en considération de données incompatibles avec la production automatisée qu'il mettait en 'uvre (3e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.891).
Au cas d'espèce, le bon de commande de la société Herry construction à la société Slam vise :
une structure balcon RDC,
un escalier accès balcon RDC,
une structure balcon étage 1,
un garde-corps.
Il ressort des devis produits par la société Slam que ces éléments ont été proposés " en profil du commerce ".
La cour observe que la société Slam ne produit pas de cahier des charges ni de directives spéciales émanant du maître d''uvre ou de l'entrepreneur principal.
Si la société Slam indique que ces fournitures ont été réalisées suivant des plans qu'elle a établis, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie aucunement d'un travail de conception spécifique résultant de la prise en considération de données incompatibles avec une production en série.
Par suite, la société Slam n'ayant pas démontré qu'elle avait agi dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions protectrices de la loi du 31 décembre 1975.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens.
En cause d'appel, la société Slam, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société du [Adresse 4] la somme de 3 000 euros et à la société Gavard-Gongallud et à la MAF la somme globale de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne société Slam métallerie aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Slam métallerie et la condamne à payer à la société du [Adresse 5] la somme de 3 000 euros et la société Gavard-Gongallud architecte et à la Mutuelle des architectes français la somme globale de 1 500 euros.
La greffière, Le président de chambre,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :N° RG 23/00496 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4NS
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 septembre 2022 - tribunal judiciaire d'EVRY- RG n°
APPELANTE
S.A.S. SLAM METALLERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée à l'audience par Me Alain LABERIBE de l'AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
INTIMÉES
S.C.I. [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Maximilien MATTEOLI de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. GAVARD-GONGALLUD ARCHITECTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Convenant [X] [H]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau D'ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
La MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau D'ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2011, la société du [Adresse 5] a, en qualité de maître d'ouvrage, confié des travaux de réhabilitation d'une maison sise [Adresse 11] (22) à la société Herry construction, en tant qu'entrepreneur principal, et à la société Gavard-Gongallud architecte (la société Gavard-Gongallud), en tant que maître d''uvre.
La société Gavard-Gongallud est assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).
Le 28 juillet 2015, la réception du chantier a eu lieu avec des réserves levées le 5 janvier 2016.
Le 13 novembre 2015, la société du [Adresse 5] a réglé le solde des travaux de la société Herry construction.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 janvier 2016, la société Slam métallerie (la société Slam), se présentant comme le sous-traitant de la société Herry construction dans le cadre des travaux de réhabilitation précités, a mis en demeure ladite société de lui payer le solde de ses factures pour un montant de 56 473,43 euros.
Par requête en date du 16 février 2016, la société Slam a saisi le tribunal de commerce de Saint-Brieuc d'une action en paiement à l'encontre de société Herry construction.
Par jugement du 14 septembre 2016, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a placé la société Herry construction en redressement judiciaire.
Par jugement du 10 juillet 2017, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a fixé la créance de la société Slam au passif de la procédure collective de la société Herry construction à la somme totale de 40 873,48 euros HT, augmentée des pénalités contractuelles de 10 %, des intérêts de retard conformément à ses " dispositions générales de vente ", à compter du 13 juin 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 mai 2018, faisant état de l'absence de paiement de la société Herry Construction, la société Slam a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société du [Adresse 5] de lui payer la somme de 49 048,17 euros TTC correspondant à la somme restant due.
Par acte du 7 septembre 2018, la société Slam a assigné la société du [Adresse 5] en paiement de la somme de 40 873,48 euros HT.
Par actes des 13 et 16 septembre 2019, la société du [Adresse 5] a assigné en intervention forcée la société Gavard-Gongallud et, son assureur, la MAF en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par ordonnance en date du 18 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :
Déboute la société Slam de sa demande de condamnation à l'égard de la société du [Adresse 6] sur le fondement de l'article 14-4 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1945 relative à la sous-traitance ;
Déboute la société Slam, la société du [Adresse 5], la société Gavard-Gongallud et la MAF du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Slam aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 20 décembre 2022, la société Slam a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société du [Adresse 5],
- la société Gavard-Gongallud,
- la MAF.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la société Slam demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondée la société Slam en son appel comme en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement dont appel rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry et, statuant à nouveau :
Condamner la société du [Adresse 5] à payer à la société Slam la somme de 40 873,48 euros HT, augmentée des pénalités contractuelles de 10 %, des intérêts de retard conformément à ses " dispositions générales de vente ", à compter du 13 juin 2016 ;
Condamner in solidum la société du [Adresse 5], la société Gavard-Gongallud et la MAF à payer à la société Slam la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société du [Adresse 5] et tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Alain Laberibe, avocat, qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société du [Adresse 6] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Slam ne faisait pas la preuve de ses allégations et notamment de la connaissance par la concluante de sa présence en tant que sous-traitant sur le chantier ;
Débouter la société Slam de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la concluante,
Condamner la société Gavard-Gongallud et son assureur, la MAF, à garantir la société du [Adresse 5] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société Slam, la société Gavard-Gongallud et son assureur, la MAF à payer à la société du [Adresse 5] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la MAF, ès qualités, et la société Gavard-Gongallud demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 30 septembre 2022 dans toutes ses dispositions ;
Débouter la société Slam et la société du [Adresse 5] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Slam et la société du [Adresse 5] à verser à la société Gavard-Gongallud et la MAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la qualification du contrat de la société Slam
Moyens des parties
La société Slam soutient que les ouvrages qu'elle a réalisés (escaliers, garde-corps), à la demande de la société Herry construction, ne sauraient être compris comme relevant d'une simple fourniture de matériaux dès lors qu'ils ont été effectués suivant des plans spécifiques et fabriqués spécifiquement pour le chantier en cause.
Elle ajoute que la qualification de sous-traitant ne dépend pas de sa présence physique sur le chantier.
En réponse, la société du [Adresse 5] fait valoir que, en l'absence de l'apport d'un savoir-faire se rattachant à l'exécution du contrat, la société Slam est intervenue non en tant que sous-traitant mais en tant que simple fournisseur de garde-corps.
Elle souligne que les matériels fournis sont, pour l'essentiel, décrits dans les bons de commande comme étant " en profil du commerce ".
Quant à la société Gavard-Gongallud et la MAF, elles énoncent que la société Slam, qui n'a jamais été présente sur le chantier, n'avait, en tout état de cause, qu'un rôle de fournisseur.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.
Est un sous-traitant et non pas un simple fournisseur l'entrepreneur qui, pour satisfaire une commande, livre sous forme d'assemblage des armatures métalliques qu'il est impossible en raison de leurs dimensions spécifiques, de détenir en stock, effectuant un travail spécial que l'entrepreneur principal destinait à un chantier déterminé, en vertu d'indications particulières rendant impossible la substitution au produit commandé d'un autre équivalent (3e Civ., 5 février 1985, pourvoi n° 83-16.675, Bulletin 1985 III N° 23).
Justifie légalement sa décision de retenir l'existence d'un contrat de sous-traitance la cour d'appel qui relève que le plancher, les poutres et les poteaux livrés résultaient d'un travail spécifique destiné à un chantier déterminé et comportant un assemblage particulier (3e Civ., 30 octobre 1991, pourvoi n° 90-11.753, Bulletin 1991 III N° 257).
La cour d'appel qui constate qu'un entrepreneur a étudié, en fonction du revêtement de base d'une chaussée à recouvrir, de la nature du trafic, et de l'exigence du cahier des clauses techniques particulières, la formule spécifique du béton à proposer après tests préalables, a remis la formule retenue à l'entrepreneur principal pour approbation par le maître de l'ouvrage et en a assuré seul et sous sa responsabilité la mise en 'uvre ainsi que les contrôles de fabrication, et qui retient qu'il s'agit bien d'une fourniture spécifique destinée à un chantier déterminé comportant une mise en 'uvre particulière, peut en déduire que l'entrepreneur principal a conclu avec cet entrepreneur un contrat de sous-traitant (3e Civ., 9 juin 1999, pourvoi n° 98-10.291, Bull. 1999, III, n° 135).
Il a été jugé que, malgré la réalisation de chaque commande en fonction de mesures précises, le fournisseur est, en l'absence d'une technique de fabrication spécifique, rendant impossible la substitution d'un produit équivalent et étant incompatible avec une production en série normalisée, un simple fabricant de matériaux de construction qui ne peut se prévaloir des dispositions de la loi sur la sous-traitance (3e Civ., 2 juillet 2008, pourvoi n° 06-20.946).
Il a aussi été jugé qu'est un fabricant d'éléments sur mesure, qui n'est pas fondé à revendiquer la qualité de sous-traitant, celui qui n'a fait que prendre en compte en vue de la fabrication des pré-murs les informations, notamment les réservations, qui lui avaient été transmises par l'entreprise de gros 'uvre pour chaque niveau et chaque façade, que ses outils de production automatisés permettaient d'adapter aux caractéristiques de chaque chantier les produits fabriqués et qu'il n'était pas démontré qu'il aurait été contrainte de prévoir ou d'utiliser une technique de fabrication spécifique pour la commande du chantier en cause, ni qu'il aurait réalisé un travail de conception spécifique résultant de la prise en considération de données incompatibles avec la production automatisée qu'il mettait en 'uvre (3e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.891).
Au cas d'espèce, le bon de commande de la société Herry construction à la société Slam vise :
une structure balcon RDC,
un escalier accès balcon RDC,
une structure balcon étage 1,
un garde-corps.
Il ressort des devis produits par la société Slam que ces éléments ont été proposés " en profil du commerce ".
La cour observe que la société Slam ne produit pas de cahier des charges ni de directives spéciales émanant du maître d''uvre ou de l'entrepreneur principal.
Si la société Slam indique que ces fournitures ont été réalisées suivant des plans qu'elle a établis, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie aucunement d'un travail de conception spécifique résultant de la prise en considération de données incompatibles avec une production en série.
Par suite, la société Slam n'ayant pas démontré qu'elle avait agi dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions protectrices de la loi du 31 décembre 1975.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens.
En cause d'appel, la société Slam, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société du [Adresse 4] la somme de 3 000 euros et à la société Gavard-Gongallud et à la MAF la somme globale de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne société Slam métallerie aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Slam métallerie et la condamne à payer à la société du [Adresse 5] la somme de 3 000 euros et la société Gavard-Gongallud architecte et à la Mutuelle des architectes français la somme globale de 1 500 euros.
La greffière, Le président de chambre,